‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 15 sur 73 · RÈGLES PARTICULIÈRES AUX PRIVILÈGES · texte numérisé non relu

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX PRIVILÈGES

car si une créance est reconnue digne de faveur par la loi, elle doit l'emporter sur toutes les autres créances, mêncie hypothécaires ; au XVIIP siècle, tous les privilèges étaient réels et avaient la préférence sur les hypothèques :

« Nous ne connaissons plus les privilèges personnels que « le droit romain avait introduits, dit Merlin. Tous les privi- « lèges que nos mœurs admettent sont réels, et forment des « espèces d'hypothèques tacites qui ont la préférence sur « toutes les autres. »*

17^. — Dans notre législation intermédiaire, la loi du 11 Brumaire an VIT, si complète en ce qui concerne la publicité en matière immobilière, ne s'est pas occupée de la propriété mobilière et des droits qui peuvent être conférés sur elle: aussi ne traitait-ellequedes privilèges immobiliers, sans s'occuper en aucune façon des privilèges sur les meubles.

Le Code, en édictant les dispositions relatives aux privilèges, a consacré d'abord la théorie qui avait prévalu dans notre ancien droit sur la réalité du privilège et sur la préférence qu'il assure à rencontre de tous les créanciers, même hypothécaires.

Le privilège sur les immeubles n'est autre chose qu'une hypothèque privilégiée, comme la Cour de cassation Ta déclaré en jugeant, avant la loi du 22 juillet 1867, que l'article 2059, lorsqu'il exigeait du débiteur la déclaration des « hy- « pothèques » existantes, comprenait virtuellement les privilèges :

« Qu'en effet, le privilège implique et renferme en lui le « droit hypothécaire ; que la preuve en est dans la disposi- « tion de l'article 2113, d'après lequel toutes créances pri- « vilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard « desquelles les formalités prescrites pour conserver le pri- « vilège n'ont pas été accomplies, necessent pas néanmoins

* RÉPERT., V» Subrogation de personnes, Sect. II, § II. — Sic Basnage, Des Hypothèques^ Chap. XIV.

« d'être hypothécaires et de venir aux dates des inscrip- « tions qui auront été prises. »'

1^3. — Les privilèges sur les meubles confèrent aussi, à notre avis, un droit réel. Il est vrai qu'à la différence des hypothèques et des privilèges sur les immeubles ils ne donnent pas, en général, au créancier un droit de suite contre les tiers détenteurs, mais M. Laurent a fait à cette objection une réponse décisive :

« La propriété aussi, dit-il, ne peut être revendiquée con- « tre un tiers possesseur quand il s'agit d'une chose mobi- « lière corporelle ; ce qui n'empêche pas la propriété mobi- « lière d'être un droit réel. »*

Les privilèges sur les meubles confèrent si bien un droit réel que, si le tiers acquéreur du m.euble n'a pas été mis en possession par son vendeur, les privilèges existant sur ce meuble s'exerceront malgré la revente qu'en a faite le débiteur ; et même dans une hypothèse, celle du privilège du bailleur, le créancier aura un droit de suite sur les meubles qui forment son gage.

Les privilèges sur les meubles donnent donc naissance à un droit réel au profit des créanciers, mais ce droit se trouve paralysé, au point de vue de la suite contre les tiers détenteurs, parles articles 2279 et 2119 du Code civil.

1 74. — Nous avons dit,^ et nous n'avons pas à y revenir, que les privilèges, constituant une exception au droit commun, qui est l'égalité entre les créanciers, ne pouvaient résulter que d'un texte formel qui les crée, et devaient être entendus restrictivement.

Mais faut-il appliquer ce principe avec une telle rigueur que la créance seule serait considérée comme privilégiée, et que les frais faits par le créancier pour en obtenir le paiement ne participeraient pas au même privilège ?

C'est la conclusion à laquelle aboutit M. Laurent :

* Cassation, 14 août 1860, Sirey, 60, I, 036, et Dalioz, 61, I, 60.

* XXIX, n*" 314.

^ Suprày n" 155.

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