RÈGLES PARTICULIÈRES AUX PRIVILÈGES
« A notre avis, dit-il, les dépens sont des dommages-in- « lérêts; ils ne sont pas dus comme compensation de la « chose ou des fruits, ils sont dus pour inexécution de l'obli- « gation contractée par l'acheteur, de même que les dom- « mages-intérêts; donc le droit et l'équité s'opposent à ce « qu'ils soient privilégiés. »^
Nous croyons, avec M, Duranton,* que cette solution doit être rejetée, et les frais faits pour parvenir au payement d'une créance privilégiée doivent être privilégiés au même litre que la créance.
Au point de vue de l'équité, les motifs qui ont fait donner au créancier un privilège conduisent à Taccorder aussi bien pour les frais que pour le principal : la faveur de la créance veut que ce créancier soit payé avant les autres, et il ne le sera pas si, pour les frais par lui exposés, il ne doit avoir qu'un dividende. Il y a même des cas, et nous en avons vu, hélas ! où dans ce système il aurait intérêt à perdre sa créance plutôt que d'agir, les frais pouvant être supérieurs au principal, par exemple dans une créance pour salaires de gens de service, pour frais funéraires.
Au point de vue du droit, cette solution nous paraît facile à justifier. La créance privilégiée se compose de deux éléments, la créance proprement dite, et les frais de poursuite en cas d'inexécution, qui ne sont qu'une conséquence et un accessoire de la créance primitive. La pratique judiciaire française les désigne d'un nom exact, en les accordant « corn- « me suite de créance », et à ce litre, ils doivent être entourés des mêmes garanties.
1 15. — Les privilèges portent, comme nous l'avons dit, tantôt sur les meubles, tantôt sur les immeubles. Nos explications sur cette première partie devront donc se diviser en deux points :