DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES
1 76. — Les privilèges sur les meubles sont, aux termes de Tarticle 2100, « généraux ou particuliers sur certains « meubles ».
En prenant pour base cette division des privilèges d'après leur étendue, les rédacteurs du Code ont divisé la section consacrée aux privilèges en deux parties, relatives, la première, aux privilèges généraux sur les meubles, qui s'étendent à tout le patrimoine mobilier du débiteur, la seconde aux privilèges spéciaux, qui ne portent que sur certains meubles déterminés.
Nous adopterons cette division dans les deux sections suivantes :
î. — Des privilèges généraux sur les meubles; II. — Des privilèges sur certains meubles.
SECTION I
Des privilèges généraux sur les meubles.
171. — L'article 2101, qui donne la nomenclature des privilèges généraux sur les meubles, fait plus que de les énumérer, il les classe :
« Les créances privilégiées sur la généralité des meubles « sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans Vordre « suivant ...»
A ce point de vue, l'œuvre des rédacteurs du Code est supérieure à notre ancien droit, où le classement des privilèges était très controversé.^ Malheureusement cette œuvre est très incomplète, car, si le Code a fait le classement des privilèges généraux sur les meubles entre eux, il ne les a pas classés dans leurs rapports avec les privilèges spéciaux, et il n'a pas classé ces derniers privilèges entre eux; et l'une des plus grandes difficultés de la matière des privilèges pour l'interprète consiste dans ce classement, que la jurisprudence et la doctrine doivent faire à défaut du législateur.
Cependant c'est bien là une œuvre essentiellement législative. Les privilèges ont pour cause, avons-nous dit, la faveur qui s'attache aux créances, et, du moment où la coutume fait place à la loi écrite, c'est la loi et la loi seule qui peut indiquer quelles créances méritent d'être privilégiées ;
* FoîVPothier, Coutume rf'OW^ans, Introduction au Titre XX^ Chap. Il, § IX.
il n j a pas de privilège, avons-nous dit, en dehors des textes. Or, si c'est la loi qui seule peut apprécier la faveur qui rend les créances privilégiées, c'est elle seule aussi qui devrait mesurer les degrés de cette faveur, et dire que telle créance privilégiée passera avant telle autre.
L'œuvre du législateur français est donc, en ce point, tout à fait incomplète, sauf pour les privilèges généraux, dont nous nous occupons.
tKH, — Les privilèges généraux de l'article 2101 reposent sur les divers motifs suivants: service rendu aux autres créanciers (privilège des frais de justice), respect dû aux morts (privilège des frais funéraires), motif d'humanité soit pour le débiteur (frais de dernière maladie et fournitures de subsistances), soit pour le créancier à situation modeste et à créance modique (privilège des salaires des gens de service).
Ces motifs sont suffisants pour légitimer le privilège que notre loi donne à ces créances, en tant qu'il s'exerce sur la généralité des meubles du débiteur; mais faut-il aller jusqu'où les rédacteurs du Code sont allés, et dire qu'à défaut de paiement sur les meubles, ces créances doivent être privilégiées sur la généralité des immeubles ? Nous ne le croyons pas, et, lorsque nous aborderons l'étude de notre second chapitre, Des Privilèges sur les immeubles, nous indiquerons en quoi le système de la loi belge du \ 6 décembre 1 851 , qui décide que les privilèges généraux ne viennent sur les immeubles qu'après les créances privilégiées ou hypothécaires, nous paraît préférable au système français.
f 79. — Les créances énumérées par l'article 2101 sont privilégiées « sur la généralité des meubles », d'après les expressions mêmes du texte. Il faut entendre ici le mot « meubles » dans le sens large que nous avons indiqué,' et dire qu'il comprend tous les meubles, meubles par nature et meubles par la détermination de la loi.