‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 18 sur 73 · PRIVILÈGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLES · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLES

accorde un privilège général puissent exercer ce privilège. il faut que leur créance soit opposable aux autres créanciers, et, par suite, qu elle ne soit pas prescrite : c'est le droit commun, et sur ce point tout le monde est d'accord.

Mais, si les délais de la prescription sont accomplis sans que le créancier privilégié en ait régulièrement interrompu le cours, ce créancier pourra-t-il néanmoins faire valoir son privilège contre les autres créanciers, en déférant au débiteur le serment autorisé en matière de courtes prescriptions par l'article 2275 ?

La question est controversée, et, d'après MM. Valette' et Pont,^ à défaut d'interruption régulière de prescription, le créancier qui aura conservé sa créance contre le débiteur perdra néanmoins son privilège à l'encontre des créanciers. D'après eux, les articles 2271 et 2272 doivent être combinés avec l'article 2101 dont ils forment le complément légal, et, à moins d'interruption régulière de la prescription, il n'y a de privilège que dans la limite de temps fixée parces deux articles. On ajoute que ces divers articles sont tellement inséparables que, si les gens de service sont engagés au mois ou au trimestre, comme leur créance se prescrit par six mois d'après l'article 2271, ils n'auront de privilège que pour ce laps de temps, malgré les termes de l'article 2101, à moins d'une interruption régulière de la prescription.

Nous croyons, avec Mx\I. Aubry et Rau,^ que cette théorie doit être rejetée, et que, du moment où le débiteur aura reconnu l'existence de la dette, elle sera privilégiée, dans les termes de l'article 2101, sans qu'il y ait besoin d'une interruption régulière de la prescription. Autre chose est en effet la prescription ordinaire, à laquelle le débiteur ne peut

* Des Privilèges et Hypothèques, n"' 33 et 35.

* Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 77, 86 et 90.

» III, §260, texte et note 36, p. 136-137. — Compar. Cassation, 12 juillet 1880, Dalloz, 81, I, 437. — Une opinion va plus loin, et refusa aux créanciers le droit d'opposer les courtes prescriptions : Tribunal de la Flèche, 13 août 1801^ Dalloz, 61, III, 71.

pas renoncer au préjudice de ses créanciers (article 2225). autre chose les courtes prescriptions, qui, suivant les expressions exactes de MM. Aubry et Rau, « ne sont acquises « au débiteur qu'à la charge de.prêter le serment dont parle « Tarticle 2275 ». Le débiteur qui reconnaît les dettes de ce genre ne renonce donc pas à une prescription, il l'empêche de s'accomplir, aussi bien à l'égard des autres créanciers que vis-à-vis de lui-même. Ajoutons qu'en fait il serait excessif d'imposer à des créanciers dont la créance est souvent peu importante l'obligation d'intenter une action en justice, pour faire reconnaître une dette que le débiteur n'entend point contester.*

1 81 . — A la nomenclature des privilèges généraux sur les meubles donnée par l'article 2101, il faut ajouter les privilèges suivants, créés par des lois postérieures :

1'' Le privilège des ouvriers et des commis du failli, créé par la loi du 28 mai 1838 sur les faillites, et élargi par les lois des 4 mars 1889 et 6 février 1895.

Ce privilège appartenant à la loi commerciale et étant organisé par le texte du nouvel article 549 du Code de commerce, il nous suffit de le mentionner ici : nous n'avons pas à nous en occuper.

2° Le privilège pour les mois de nourrice, créé par la loi du 23 décembre 1874, article 14.

Nous devrons dire quelques mots de ce privilège, qui s'ajoute aux privilèges de l'article 2101.

Nous diviserons par suite notre étude sur les privilèges généraux sur les meubles en six paragraphes :

§ I. — Du privilège des frais de justice.

§ IL — Du privilège des frais funéraires.

§ III. — Du privilège des frais de la dernière maladie.

§ IV. — Du privilège des mois de nourrice.

§ y . — Du privilège des salaires des genr, de service.

§ YI. — Du privilège des fournitures de subsistances.

' Compar. Motifs d'un arrêt de Bordeaux, 14 février 1849, Sirey, 49, II, 500.

Du privilège des frais de justice.

t8tJ. — L'article 2101 place au premier rang des privilèges généraux sur les meubles le privilège des « frais de « justice ».

« Frais de justice, dit Perrière, sont frais qui ont fait la « conservation de la chose au profit du propriétaire, du « créancier, ou de tout autre qui y a droit ou intérêt. Les « frais de scellés, d'inventaires, de ventes, d'ordre et de « discussion de meubles ou immeubles, et autres, sont frais « de justice. »*

Les frais de justice doivent donc s'entendre, dans la matière des privilèges, de tous les frais faits pour la conservalion, la liquidation, la réalisation et la distribution du patrimoine du débiteur ; et rien n'est plus facile à justifier que le privilège donné à cette créance. Les frais qui ont été faits étaient des frais nécessaires, qui s'imposaient à tous les créanciers, et celui qui les a avancés a fait l'affaire de tous les autres : il est donc de toute équité que ces frais soient privilégiés, et privilégiés avant toute autre créance, qu'ils soient déduits de patrimoine qu'ils ont conservé ou liquidé.*

183. — L'origine de ce privilège remonte au droit romain, où il est formellement consacré dans la matière des successions, pour le calcul de la Falcidie et à propos de l'adition d'hérédité:

« Quantitas patrimonii, deducto etiam eo quidquid expli- « candarum venditionum causa impenditur, œstimalur, »'

« In computatione autempatrimonii damus licentiam ex-

* DlCTIONN. DE DROIT ET DE PRATIQUE, V" FrUtS de jUStlce.

* Compar. Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, nM31 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 315 ; Laurent^ XXIX, n» 323.

' L. 72, D., Ad Leg. Falcid. (XXXV, 2).

« cipere et retinere quidquid... vel in testamenti insinuait tionem, vel in inventarii confectionem, vel in alias neces- « sarias causas hereditatis approbaverit sese persolvisse» »*

De là ce privilège était passé dans noire ancien droit:

« Les frais de justice, ditFerrière. se prennent toujours « sur la chose, et par préférence ; parce qu'étant faits à « l'occasion et pour l'utilité d'une cause commune, ils en « deviennent la dette, qui doit être acquittée auparavant « que qui que ce soit puisse rien remporter de l'objet qui « y a donné lieu. »^

« Les frais de vente, dit de son côté Denisart, ceux qui « sont faits pour y parvenir, et même ceux qui ont la dis- « tribution pour objet, sont toujours privilégiés et les pre- « miers pris ; parce que c'est par le moyen de ces frais que « les privilégiés mêmes parviennent à leur paiement. »''

f 84. — La plupart des législations étrangères, de celles du moins qui admettent les privilèges mobiliers, classent les frais de justice au premier rang de ces privilèges. Parmi elles nous en citerons trois dont la rédaction, moins laconique que celle de notre article 2101, nous paraît heureuse, et de nature à bien préciser ce qu'il faut entendre par frais de justice: ce sont les législations du Bas-Canada, du Tessin et du Japon:

« Les frais de justice sont tous les frais faits pour la sai- « sie et la vente des biens meubles, et ceux des opérations « judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers « généralement le moyen d'obtenir le paiement de leur « créance. »*

« Les frais de justice sont ceux de saisie, de séquestre, « de garde, de vente, et autres semblables, faits dans l'in- « térêl commun des créanciers.

« Les frais faits par chaque créancier dans l'intérêt de sa

* L. 22, § 9, CoD., De Jure deliberand. (VI, 30).

* DiCTIONN. DE DROIT ET DE PRATIQUE, V* FrulS de justîce.

' CoLLECT. DE DÉcis. Nouv ., V PricUège.

* Code civil du Bas-Canada, articles 1994 et 1995.

« propre créance sont considérés comme un accessoire de « la créance même. »*

« Le privilège des frais de justice appartient aux créan- « ciers qui ont fait des avances d'argent ou auxquels il est « dû un salaire ou des honoraires pour tous actes judiciai- « res ou extrajudiciaires légitimement faits dans Tintérêt « commun des créanciers, soit pour conserver les biens du « débiteur, soit pour arriver à les liquider et à en distribuer « le prix.

« A l'égard des frais qui n'ont pas été utiles à tous les « créanciers, le privilège reste spécial et n'est opposable « qu'aux créanciers dans l'intérêt desquels les frais ont été « faits. ))^

1 85 . — Pour savoir ce que l'on doit entendre par « frais « de justice » privilégiés, il faut distinguer trois catégories de frais qui peuvent être faits par un créancier.

En première ligne se placent les frais faits dans l'intérêt général de la masse des créanciers, qui profitent à tous sans distinction : tels sont les frais d'apposition de scellés, d'inventaire, de saisie, de vente des biens du débiteur, de distribution des prix de vente par voie de contribution. Ces frais, sans lesquels aucun des créanciers n'aurait pu toucher sa créance ou le marc le franc qui lui revient, sont privilégiés à l'égard de tous.

En seconde ligne viennent les frais qui n'ont été utiles qu'à une partie des créanciers, mais non aux autres qui n'en avaient pas besoin pour réaliser leur gage. Comme le privilège des frais de justice repose sur l'idée de service rendu aux autres créanciers, les frais de cette catégorie seront privilégiés à rencontre des créanciers auxquels ils auront été utiles, sur le prix des meubles qui sera distribué à ceuxci, mais ils ne le seront pas vis-à-vis des créanciers auxquels ils n'ont pas servi.

* Gode civil du Tessin, article 894.

^ Code civil du Japon, Livre Des garanties des créances^ article 138.

GuiL. Privilèges^ i. 16

L'article 662 du Code de procédure nous fournit une application intéressante de ce principe: il décide que les frais de poursuite de distribution par contribution seront prélevés par privilège avant toute créance autre que celle pour loyers due au propriétaire, car ils sont inutiles à ce dernier, qui peut faire régler sa créance de loyers en référé, aux termes de l'article 661 du même Code.

En troisième lieu se rangent les frais faits en justice par un créancier dans le seul intérêt de sa créance, par exemple pour la faire reconnaître en justice par le débiteur qui la conteste, pour obtenir un titre exécutoire alors que le créancier n'a qu'un titre sous-seing privé, pour obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires, etc. . . Dans ce cas, le créancier ne peu! avoir le privilège de l'article 2101, 1°, pour le recouvrement de ces frais, bien qu'il s'agisse de « frais « faits en justice » ; mais il n'a rendu service qu'à lui-même, et aucune faveur ne s'attache à celte partie de sa créance.

Seulement, dans la théorie que nous avons adoptée,* ces frais forment un accessoire de sa créance principale, et si cette créance jouit d'un privilège quelconque, ils seront privilégiés au même titre.

186. — Dans la première catégorie, celle des frais de justice privilégiés à l'égard de tous les créanciers prenant part à la distribution du prix des meubles, parce qu'ils ont été utiles à tous, on doit ranger les frais suivants : les frais d'apposition de scellés,^ d'inventaire,^ de nomination de séquestre,* de saisie, de vente et de distribution du prix des meubles ;' les frais faits pour l'administration de l'héri-

* Supràj Qo 174.

« Paris, 27 mars 1824, Sirey, c. n., VII, II, 338. ' Cassation, 11 août 1824, Sirey, c. n., VII, I, 516.

* Cassation, 29 juin 1875, Sirey, 75, I, 397, et Dalloz, 75, 1, 471 ; Cassation, 26 juin 1878, Sirey, 78, 1, 460, et Dalloz, 78, 1, 343; Cassation, 1" avril 1890, Dalloz, 91, I, 364.

^ Orléans, 13 août 1840, Sirey, 40, 11^ 410 ; Lyon^ 16 janvier 1851, Sirey, 52, II, 344, et Dalloz, 52, II, 296 ; Dijon, 10 mai 1893, Dalloz, 93, II, 479.

lier bénéficiaire,* du curateur à succession vacante,^ du séquestre/ du représentant d'un absent/ du liquidateur d'une société,^ du syndic d'une faillite,^ en y comprenant les honoraires de ceux de ces administrateurs qui sont salariés, comme les syndics de faillite.'

1 H7 . — Observons toutefois que les frais de diverse nature que nous venons d'énumérer, et qui sont en général privilégiés sur tous les meubles, cesseraient de l'être vis-àvis des créanciers auxquels ils auraient été inutiles, conformément aux principes que nous avons posés.

Ainsi les frais d'administration de la faillite cesseront d'être privilégiés à l'égard du bailleur, lorsque, au moment de la déclaration de faillite, celui-ci avait pratiqué une saisie gagerie sur les meubles de son locataire: la déclaration de faillite lui était inutile pour réaliser son gage, et les frais qu'elle entraîne ne doivent pas lui incomber/ Il en sera de même, par rapport au bailleur qui a pratiqué une saisie

* Bordeaux, 12 avrill853, Dalioz, 53, II, 242 ; Cassation, 14 février 1894, DaUoz, 94, I, 296 ; Tribunal de la Seine, 22 mai 1895, France Judiciaire j 95, 319.

' Lyon, 16 janvier 1851, Sirey, 52, II, 344, et Dalloz, 52, II, 296.

5 Cassation, 18 mai 1881, Sirey, 82, I, 57, et Dalloz, 82, 1, 115; Cassation, 30 mars 1886, Dalloz, 86, I, 455, et Pandectes françaises, 87, 1, 156 ; Cassation, 10 juillet 1893, Dalloz, 93, I, 521.

* Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 344.

s Cassation, 30 mars 1886, Sirey, 86, I, 264; Cassation,!" avril 1890, Sirey, 90, I, 513 ; Dalloz, 91, I, 364, et Pandectes françaises, 90, I, 276. — Nec obstat Lyon, 1^' avril 1881, Sirey, 82, II, 165.

^ Paris, 28 janvier 1812, Sirey, c. n., IV, II, 25 ; Metz, 4 mai 1820, Sirey, c. n., VI, II, 256 ; Rouen, 2 décembre 1841, Sirey, 42, II, 158 ; Dijon, 5 janvier 1855, Sirey, 55, II, 767, et Dalloz, 55, II, 131 ; Cassation, 26 janvier 1875, Dalloz, 75, I, 55; Cassation, 10 juillet 1893, Sirey, 93, I, 365, et Dalloz, 93, 1,521.

' Colmar, 4 juillet 1831, Dalloz, Répert. alphab.. Y" Faillite,

^ Lyon, 27 mars et 1" avril 1841, Dalloz, Répert. alphab., V Privilèges et Hypothèques, n°^ 602 3'' et 163; Alger, 23 février 1893, Sirey, 93, II, 175. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, nM24.

gagerie, des frais de curatelle à succession vacante.^

Mais nous croyons qui! en sera différemment, et que les frais de faillite ou de curatelle seront privilégiés vis-à-vis du bailleur s'il a lui-même provoqué la déclaration de faillite ou la nomination d'un curateur,* ou si elles interviennent avant toute poursuite de sa part : dans le premier cas, il ne peut contester l'utilité d'une mesure qu'il a provoquée, et, dans le second, l'état de faillite, qui a pour but de sauvegarder le gage de tous les créanciers, est utile au bailleur comme aux autres.

188. — Les frais d'une administration établie dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, faillite, curatelle, etc., sont, disons-nous, privilégiés en principe à l'égard de tous les créanciers, et parmi ces frais il faut comprendre ceux des procédures engagées par l'administrateur, soit pour repousser les prétentions soulevées par des tiers, soit pour provoquer des condamnations ou des restitutions de la part de ceux-ci.^

Mais ce privilège existera-t-il même contre le créancier avec lequel l'administrateur aura plaidé, et contre lequel il aura perdu?

La question est discutée, et une opinion, soutenue devant la chambre civile de la Cour de cassation par M. l'avocat général Nicias Gaillard, affirme que le privilège existe aussi bien contre ce créancier que contre les autres, et qu'il devra supporter par privilège les dépens pour lesquels il aura obtenu condamnation contre l'administrateur.

Voici dans quels termes M. Nicias Gaillard a défendu cette solution à propos d'un procès soutenu et perdu par un héritier bénéficiaire. Après avoir très bien posé la règle que les frais de procès sont en principe privilégiés, il ajoute :

i Laurent, XXIX, n°346.

* Lyon, 16 janvier 1851, Sirey, 52, II, 344, et Dalioz, 52, II, 29ô.

5 Amiens, 17 août 1836, Sirey, 37, II, 353 ; Cassation, 14 février 1894, Sirey, 96, I, 145. — Duranton, VII, n" 36 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 3, p. 128 ; Pont, Des Prioilèges et Hypothèques, I, n" 67 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques^ II, n"» 342 ; Laurent, XXIX, n» 327.

« Maintenant y a-t-il à distinguer entre les frais des pro- « ces soutenus contre les autres créanciers et ce qui s'est « fait contre les sieurs Villefranque eux-mêmes ? Il est dé- « risoire, dit-on, de prétendre que c'est dans leur intérêt « qu'on leur a fait des procès, et encore de mauvais procès, « puisque l'héritier bénéficiaire les a perdus 1 La réponse, * nous l'avons déjà faite: c'est dans l'intérêt de la masse « que l'héritier bénéficiaire a plaidé, et il n'y a pas eu faute « de sa part; c'est ce qui est jugé en fait. Le rôle d'un ad- « ministrateur, c'est, en beaucoup de choses, de défendre « tout contre chacun ; et chacun y retrouve son affaire, car « sur quoi se reprendre si le gage commun n'avait pas été « conservé ?

« Comment ne voit-on pas, d'ailleurs, que s'il en était au- « trement le droit de l'héritier serait illusoire? S'agissant « des frères X. . ., vous reconnaissez privilège à l'héritier « pour les frais des procès qu'il a faits, sauf pour les procès « faits aux frères X. . . Mais ce qui est vrai pour ceux-ci ne « sera pas moins vrai pour les autres. Chaque créancier fera « bon marché de ce qui ne le regardera pas et ne demandera « de préférence que pour lui seul ; mais chacun l'obtenant, « que restera-t-il à l'héritier? Son privilège, successivement « vaincu par tous les autres privilèges, ne trouvera plus à « quoi s'appliquer, ou plutôt il n'aura plus de privilège !

« La distinction n'est donc point possible, et c'est pour le « tout qu'il faut décider la question, ainsi que l'a fait l'arrêt « attaqué. »'

L'annotateur de Dalioz, en adoptant cette opinion, la motive de la façon suivante :

« Peut-être y avait-il moins à rechercher la solution de la « question dans les principes qui régissent les privilèges et « dans le sens de l'expression frais de justice, ainsi que l'a « fait l'arrêt attaqué, que dans la situation particulière que « la loi a faite à l'héritier bénéficiaire. Libre de toute charge

' Sirey, 54, 1, 369, et Dalioz, 54, I, 137.

« personnelle, n'ayant à répondre que de ses fautes, et seu- « lement de ses fautes graves (Cod. Nap. 804), cet héritier « doit être assuré de ne rien perdre des avances qu'il a fai- « tes dans le cours régulier de son administration, autre- « ment, il ne serait plus vrai qu'il n'est pas tenu ultra vires^ « et ce qu'il pourrait lui en couler pour faire son devoir « l'engagerait sans doute assez peu à le faire. »

189. — L'opinion contraire, que la Cour de cassation a adoptée en 1854 malgré les conclusions de M. Nicias Gaillard,* est, à notre avis, beaucoup mieux en harmonie avec les principes qui gouvernent le privilège des frais de justice.

La base de ce privilège, nous l'avons dit, c'est l'idée d'un service rendu aux créanciers, et cette idée est tellement fondamentale en cette matière que si le service rendu à la masse ne l'est pas à l'un des créanciers individuellement, le privilège n'existe pas à son égard, comme le prouve l'article 662 du Code de procédure. Appliquant ce principe à notre hypothèse, comme il est impossible de soutenir qu'un service a été rendu au créancier dont la créance a été contestée dans son principe ou dans son étendue, le privilège ne doit pas exister contre lui.

Il y a une analogie qui nous frappe : la loi communale du 5 avril 1884, reproduisant en cela les lois antérieures, décide que les charges ou contributions imposées à une commune pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts résultant d'un procès ne frapperont pas la section de commune ou le contribuable qui a plaidé. Bien qu'il ne s'agisse pas là de limiter un privilège, mais d'organiser une administration collective, l'idée est la même que celle que nous exposons, ne pas faire supporter par le plaideur qui a gagné son procès une partie des frais pour lesquels il a obtenu condamnation.

On objecte que, du moment où l'administrateur n'a pas commis en plaidant de faute personnelle, il ne peut se faire

* Arrêt du 25 avril 1854, Sirey, et Dallez, Loc. citât.

qu'il ail à supporter, dans aucune hypothèse, une part de dépens ; et c'est ce qui arrivera si chacun des créanciers peut écarter le privilège des frais faits contre lui.

iSous répondrons qu'en thèse générale ce résultat ne se produira pas, car, si un créancier ne supporte point sa part des frais d'un procès, ces frais seront prélevés parprivilège sur le dividende à revenir aux autres créanciers. Si maintenant les fonds viennent à manquer, la situation sera la même que si l'administrateur, n'ayant rien en caisse, fait un procès elle perd : il a le tort d'agir en justice sans savoir comment seront payés les frais qu'il expose, et il peut avoir à supporter les conséquences d'un procès fait imprudemment, à ce point de vue, quoiqu'il n'y ait pas eu, au fond, de témérité à l'engager.^

190. — Les frais d'un partage opéré, à l'amiable ou judiciairement, entre les divers iiéritiers appelés aune succession, sont-ils privilégiés sur la masse à partager?

La question doit, selon nous, être résolue par des distinctions.

D'abord les frais d'un partage amiable ne peuvent, en principe, être privilégiés. Le partage amiable est un contrat comme un autre, fait dans l'intérêt des héritiers ou communistes qui veulent sortir d'indivision, et les frais doivent rester à la charge des communistes, comme une dette ordinaire. Si c'est un notaire qui a procédé au partage, il aura, pour le paiement de ses frais et honoraires, les droits ordinaires que la loi reconnaît à son profit pour les actes qu'il reçoit.^

Nous croyons toutefois qu'il y aurait une exception à apporter à cette solution pour les cas où le partage, même amia-

* Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 342.

* Cassation, 14 février 1853, Sirey, 53, I, 246, et Dalioz, 53, I, 32. — Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 4, p. 128 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 69 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 341 ; Laurent, XXIX, n" 341 ; Baudry-LacanLinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n''312.

ble, serait fait à la demande du créancier de l'un des héritiers, dans le but de se faire payer ensuite sur la part attribuée à son débiteur. Dans celte iiypolhèse, le partage a été utile à ce créancier, qui aurait dû le faire faire en justice, s'il n'avait pas été fait à l'amiable, pour pouvoir exercer ses droits sur la part de son débiteur; et. comme l'expression « frais dejustice » ne doit pas s'entendre seulement des frais faits dans une instance judiciaire, et que l'on s'accorde à y comprendre, par exemple, les frais de scellés et d'inventaire, on devra par la même raison y comprendre les frais de partage amiable, vis-à-vis du créancier ou des créanciers auxquels ils ont profilé.

191. — Si le partage a été fait en justice, nous croyons que les frais qu'il a entraînés ne sont point privilégiés à rencontre des créanciers qui n'ont pas provoqué l'instance et qui n'y sont pas intervenus pendant son cours.

La thèse contraire a été affirmée, d'une façon absolue, par un certain nombre de décisions judiciaires :

« Attendu, dit un jugement du tribunal de Die, quesil'ar- « ticle210l, déclarant les frais dejustice privilégiés, n'en « a pas défini plus étroitement le caractère, le législateur « a voulu en laisser l'appréciation aux tribunaux; qu'il faut « considérer comme jouissant de cette faveur ceux qui ont i< pour effet d'assurer le gage des créanciers sur la tête de « leurs débiteurs, et qu'à ce titre les frais de partage doi- <( vent passer en première ligne. »'

Nous croyons qu'il faut écarter cette opinion par les motifs suivants.

Considéré en lui-même, le partage que les cohéritiers font entre eux n'a d'autre but et ne peut avoir pour résultat que de les faire sortir d'indivision, par conséquent do leur rendre service à eux, mais non aux créanciers. Il im-

* Tribunal de Die, 29 mars 1865, Dalloz, Supplém., V' Privilèges et Hypothèques, n" 38. — Sic Tribunal de Clamecy, 12 juia 1846, Dalloz, 47, III, 96 ; Tribunal de Condom, 24 novembre 1864, Dalloz, 67, V, 333. - Compar. Laurent, XXIX, n^ 340.

porte peu que le partage facilite les poursuites de ceux-ci, en précisant l'étendue de leur gage : si cela suffisait pour que la créance rentrât parmi les frais de justice, on devrait aussi y comprendre les frais des acquisitions faites par le débiteur, qui permettent aux créanciers de faire saisir et vendre les biens achetés. Il faut donc s'en tenir à cette idée que le partage, même judiciaire, fait arrière des créanciers, ne modifiant en rien leur situation, les frais de ce partage ne peuvent être privilégiés vis-à-vis d'eux.*

Î92, -—Lors même que l'on admettrait, contrairement à notre opinion, que les frais de partage judiciaire sont privilégiés à l'égard des créanciers des héritiers, ou même des créanciers de la succession, cette solution ne devrait pas être admiselorsqu'il s'agit de créanciers dudéfunt ayant privilège sur tout ou partie des meubles de la succession, car ceuxlà n'ont en rien besoin du partage pour exercer leurs droits ; et ce que nous disons ici à propos du conflit des créanciers privilégiés entre eux, il faudra le dire plus tard, par les mêmes raisons, dans le conflit du privilège des frais de justice avec les hypothèques.^

1 93. — Les solutions que nous venons de donner à propos des frais du partage proprement dit doivent être étendues, per analogie de motifs, aux frais des contestations qui naissent, au cours du partage, entre les cohéritiers : ces contestations sont étrangères aux intérêts des créanciers, et les frais ne peuvent en être privilégiés contre eux.^

Il en serait de même des dépens des contestations soulevées par quelques-uns des créanciers des cohéritiers, qui

' Motifs d'un jugement du Tribunal de Clamecy, 30 avril 1845, Dalloz, 47, III, 95 ; Bourges, 16 novembre 1853, Dalloz, 55, II, 118 ; Pau, 12 mai 1863, Sirey, 64, II, 197, et Dalloz, Supplém., V Privilèges et Hypothèques, I, n" 38 ; Cassation, 19 mfîrs 1895, Dalloz, 95, I, 427. — Compar. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Prioilèges et Hypothèques, I, n" 312.

* Arrêt précité de Bourges, 16 novembre 1853. — Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 341 ; Laurent, XXIX, n' 340.

' Cassation, 24 juin 1867, Dalloz, 67, 1, 374.

seraient intervenus sur l'action en partage ; ceux-ci n'avaient pas mandat des autres créanciers pour plaider en leur nom, et les dépens des contestations qu'ils ont engagées ne peuvent être admis en privilège sur la part du débiteur, ce qui les ferait peser sur des créanciers étrangers à ces débats.*

194. — Les frais faits par un créancier qui a exercé l'action Paulienne sont-ils privilégiés par rapport aux autres créanciers ? La solution de cette question dépend du parti que l'on prend sur les effets de l'action Paulienne : si Ton admet qu'elle profite non pas seulement au créancier qui l'a exercée, mais à tous les créanciers du débiteur qui a fait l'acte annulé comme frauduleux, les frais exposés l'ont été dans l'intérêt de tous, et le créancier qui a intenté l'action Paulienne doit avoir un privilège.' Mais si Fonadmet, comme nous l'avons fait,^ que les effets de l'action Paulienne sont restreints au créancier qui Texerce, et que l'acte frauduleux n'est annulé que dans la mesure de son intérêt et à son profit exclusif, l'action Paulienne est étrangère aux autres créanciers, et les frais ne peuvent en être privilégiés.

195. — La seconde catégorie de frais de justice comprend, avons-nous dit, ceux qui, tout en étant utiles à certains créanciers, ont été inutiles aux autres : le créancier qui a fait l'avance de ces frais aura alors un privilège, conformément aux principes que nous exposons, à l'encontre des créanciers auxquels ces frais ont été utiles, mais il n'en aura pas vis-à-vis des autres.

Les exemples de frais de cette catégorie sont nombreux : nous citerons les suivants.

Les frais de justice qui ne concernent que certains meubles déterminés ne sont privilégiés que sur le prix de ces meubles, car ils sont inutiles aux créanciers qui prennent

» Orléans, 26 juillet 1849, Sirey, 50, II, 50, et Dalloz, 50, II, 29.

* Sic Bordeaux, 28 mai 1832, Dalloz, V Privilèges et Hypothèques, n" 144. — Laurent, XXIX, fi" 325.

• Suprày n" 145.

ensuite part, ou qui ont pris part auparavant à la distribution du prix d'autres meubles appartenant au débiteur. Tels sont, par exemple, les frais faits pour parvenir à la saisie et à la vente de certains meubles.*

Il en est de même des frais d'administration d'une succession bénéficiaire ou d'une faillite, par rapport aux créanciers ayant un privilège à titre de nantissement sur certains meubles appartenant au débiteur.* Ces créanciers n'ont nullement besoin de l'intervention de l'héritier bénéficiaire ou du syndic pour faire valoir leur gage et pour se faire payer par privilège sur le prix des objets sur lesquels ils ont un nantissement, et, par suite, les frais de cette administration qui leur est inutile, frais de scellés, frais d'inventaire, frais d'administration proprement dite, ne sont pas privilégiés par rapport à eux.

Mais ceux des frais faits par les administrateurs qui profiteraient aux créanciers nantis seraient privilégiés à l'égard de ceux-ci : tels seraient, notamment, les frais d'assurance afférents aux meubles sur lesquels existe le nantissement.'

* Troplong, Des Privilèges et Hijpothèques, T. n° 1-^1 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 23 ; Aubry et Rau,III, § 260 1% texte et note 6, p. 129 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n*G8 ; Laurent, XXTX, n" 328 ; Thézard, Du Nantissement, Des privilèges et Hypothèques, n" 373. — Compar. Cassation, 28 juillet 1848, Dalloz, 49, I. 328 ; Cassation, 13 avril 1859, Sirey, 60,1, 170, et Dalloz, 59, I, 417.

* Paris, 27 novembre 1814, Sirey, c. n., IV, II, 419 ; Lyon, 27 mars 1821, Sirey, c. n., VI, II, 392 ; Cassation, 20 août 1821, Sirey, c. n., VI, I, 490 ; Lyon, 14 décembre 1825, Sirey, c. n , VIII. II, 158; Lyon, P' avril 1841, Sirey, 42, II, 345; Lyon, 17 mars 1846, Sirey, 46, II, 438 ; Paris, 11 juillet 1861, Dalloz, Supplém , V» Privilèges et Hypothèques, n° 44. — Grenier, Des Hypothèques,

II, n" 300 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n"^ 130- 131; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 22 ; Aubry et Rau,

III, ^ 260 V, texte et note 7, p. 129 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 67 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n"' 321-324 ; Laurent, XXIX, n' 329.

^ Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 22 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 67 ; Laurent, XXIX, u" 328.

La même solution de principe devra être donnée, quoique avec des conséquences un peu différentes, au cas de conflit du privilège du créancier pour frais de justice avec les créanciers hypothécaires. On devra décider que les frais d'administration de faillite proprement dite, frais de convocation des créanciers, droits de greffe, honora ires des syndics, etc., ne sont pas privilégiés par rapport aux créanciers hypothécaires ; ' mais les frais de scellés et d'inventaire, au cas de décès ou de faillite du débiteur, seront privilégiés même à leur égard, car l'apposition des scellés et l'inventaire assurent la conservation des titres de propriété, indispensables à l'exercice des droits des créanciers hypothécaires.*

196. — La troisième catégorie de « frais de justice » se compose de ceux qui ont été faits par un créancier dans son intérêt exclusif, et qui ne peuvent être privilégiés, puisqu'ils n'ont été d'aucun secours aux autres créanciers : actions ayant pour but de faire reconnaître la dette par le débiteur, d'obtenir des sûretés, de pratiquer des poursuites individuelles inutiles aux autres créanciers, car les meubles du débiteur étaient déjà sous la main de justice, débat entre les créanciers qui discutent, dans une distribution par contribution, le chiffre ou le rang de leur créance, etc., toutes ces procédures et autres analogues ne peuvent donner le privilège de l'article 2101, 1^.^ Elles donneront lieu

' Riom, 24 août 1863, Sirey, 64, II, 65, et Dallez, 63, II, 161. — Compar. Cassation, 8 mars 1848, Dalloz, 48, V, 304. — Contra, Rouen, 6 novembre 1812, Sirey, c. n., IV, II, 193 ; Colmar, 4 juillet 1831, Sirey, 33, II, 76.

2 Paris, 28 janvier 1812, Sirey, c. n., IV, II, 25; Cassation, 11 août 1824, Sirey, c. n., VII, I, 516; Rouen, 2 décembre 1841, Sirey. 42, II, 158; Riom, 24 août 1863, Sirey, 64, II, 65.— Daranton, XIX, n" 44 ; Troplong, Z)es Privilèges et Hypothèques, I, n" 131 ; Aubry et Rau, III, 8 260, texte et note 8, p. 230.

5 Cassation, 25 juillet 1893, Dalloz, 93, I, 599. - Valette, DeR Privilèges et Hypothèques, n" 22 ; Aubry et Rau, III, § 260 1% texte et note 5, p. 128 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n"67 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 316 ; Col-

seulement, dans lathéorie que nous avons adoptée, au même privilège que la créance principale, dont, à notre avis, ces frais sont l'accessoire.

Ces principes relatifs aux frais faits en justice par un créancier dans son intérêt personnel, sur lesquels tous sont d'accord, montrent que l'expression « frais de justice », employée par l'article 2101 , est insuffisante, car, si on ne l'interprétait pas d'après la tradition historique et les motifs sur lesquels ce privilège repose, on serait amené à déclarer privilégiés tous les « frais faits en justice » par un créancier, ce qui serait tout à fait contraire au but du législateur.

197. — Il faut assimiler aux frais faits par un créancier dans son intérêt personnel les frais faits en justice par le débiteur pour défendre son patrimoine contre les réclamations de tiers ou pour l'augmenter ; et, par suite, refuser pour ces frais le privilège de l'article 2101, 1°.

Au premier abord, on serait tenté de déclarer ces frais privilégiés, car ils ont été finalement utiles à la masse des créanciers, soit en augmentant le patrimoine du débiteur, soit en empêchant sa diminution.

Mais, si on analyse de plus près les motifs de l'article 2101, l"*, on arrive bien vite à rejeter l'extension du privilège à cette hypothèse, et la Cour de Douai l'a très bien démontré :

« Si les créanciers dont les biens du débiteur sont le gage, « dit l'arrêt, ont intérêt à l'issue de ces procès, parce que « leur gage peut s'en trouver augmenté ou diminué, cet « intérêt éloigné n'est pas celui que la loi a considéré quand « elle a protégé la créance des frais de justice par le privi- « lège si favorable de l'article 2101. L'application de cet <( article aux dépens des procès ordinaires soutenus par le « débiteur aurait pour effet de créer, au profit des avoués « el autres officiers ministériels, un privilège occulte dont « l'exercice, longtemps différé, pourrait être gravement

met de Santerre, IX, n' Ubis II ; Laurent, XXIX, n» 324 ; Thiry, IV,n«351.

« préjudiciable aux tiers, créanciers ou autres, qui, dans « l'intervalle, auraient traité avec le débiteur. »*

Ces raisons sont décisives. La loi a voulu accorder un privilège au créancier qui, coname nous l'avons dit, a, lors de la déconfiture du débiteur, fait des frais nécessaires pour la conservation ou la conversion en argent de tout ou partie du gage commun ; mais elle n'a pas voulu comprendre dans ce privilège tous les frais qui, à une époque quelconque, ont été utiles au patrimoine du débiteur, pas plus les frais de procès soutenus par lui que les frais de partage des biens à lui échus.

1 0"? I. — Dans la matière des frais de justice, un texte du Code de procédure, l'article 657, consacre au profit des officiers ministériels qui ont fait une vente de meubles un droit, plus étendu que le privilège de l'article 2101. Le privilège ne donne aux créanciers que le droit d'être payés par préférence aux autres créanciers, lors de la distribution des deniers qui sera faite par le juge, en cas de désaccord ; l'article 657 permet à l'ofticier ministériel de retenir la somme à lui due pour frais de vente. Ce texte est en effet ainsi conçu:

« Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans « ledit délai (un mois), l'officier qui aura fait la vente sera « tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge « de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduc- « tion faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par « le juge sur la minute du procès-verbal : il sera fait men- « tion de cette taxe sur la minute des expéditions. »

Ce droit exceptionnel, que l'on reconnaissait déjà, sous l'empire de l'Ordonnance de 1667,^ à l'officier public qui a fait la vente, s'explique par la nature de la créance de celuici : le chiffre en est irrévocablement fixé par la taxe du juge et, dans ces conditions, il est inutile que l'officier minislé-

* Douai, 16 juillet 1847, Journal du Palais, 47, II, 61. — Sic Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 316.

* 7orr Jousse, Comment, de VOrd. d^avril 1667, Tit. XXXllI, art. 21.

riel consigne la somme qui lui est due, pour la reprendre ensuite par privilège dans la distribution par contribution.

Nous ferons deux observations à propos de ce droit donné à rofTicier ministériel.

La première est relative au privilège qui lui appartient : s'il néglige, au moment de la consignation, de déduire ses frais de la somme qu'il consigne, il conserve du moins le privilège pour frais de justice qui est donné par l'article 2101, 1°, et il pourra se faire colloquer par privilège dans la distribution par contribution.*

La seconde se réfère au caractère exceptionnel de ce droit, créé seulement au profit de l'officier ministériel qui a fait la vente après saisie ; il ne peut s'appliquer à aucune autre hypothèse qu'à celle d'une vente sur saisie, et notamment il ne peut exister dans le cas de vente de meubles après la vacance d'une succession. L'officier ministériel quia fait la vente n'aura droit alors qu'au privilège de l'article 2101, 1"^.^

Observons d'ailleurs, avec M. Pont,^ et contrairement à l'opinion de M. Mourlon,* que tous les officiers ministériels qui ont fait une vente de meubles après saisie ont droit d'opérer la déduction prévue par l'article 657, ce texte employant les expressions les plus larges, « V officier qui aura « fait la vente. »

Du privilège des frais funéraires,

198. — Le privilège accordé aux « frais funéraires » par l'article 2101 , 2*^, se justifie par un motif de l'ordre le plus élevé, le respect pour les morts.

^ Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 24 ; Mourlon, Exam. crit. du comment, de M. Troplong, I, n" 39 in fine ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n° 70.

- Cassation, 8 décembre 1825, Dalloz, Répert.alphab , V" D/sirihution par contribution, n" 13.

^ Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 70.

^ Exam. crit. du comment, de M. Troplong^ I, n" 39.

A toutes les époques de l'histoire de l'humanité, en Egypte. en Grèce, à Rome, la préoccupation de la sépulture à donner aux morts a été une des grandes préoccupations des peuples. On se rappelle qu'en Egypte les rois condamnés après leur mort par l'assemblée étaient flétris par la privation de la sépulture, et que, dans les croyances des Grecs et des Romains, ceux gui n'avaient pas reçu de sépulture devaient errer pendant cent ans sur les bords du Styx.

A l'avènement de la religion catholique, ce respect pour la dépouille de l'homme s'accrut, et l'histoire des premiers chrétiens renferme de nombreux témoignages de la crainte qu'ils avaient de voir leurs corps sans sépulture. Tantôt c'est un martyr qui, en marchant au supplice, implore un de ses amis pour qu'il l'ensevelisse : « Clamans eum ad se, « plorans et osculans eum, dixit : amice, sequere me, et se- « peli corpus m eum » ; ' tantôt c'est un autre martyr qui demande aux questeurs de faire ensevelir ses restes dans le monument qu'il a fait préparer pour les recevoir : « habeo « enim loculosjampridem mihi paratos. »^ Dans les premiers siècles, l'Eglise subvenait même aux frais de la sépulture des catholiques, et cette charge était considérée comme si importante que, pour y faire face, les vases sacrés pouvaient être vendus.^

Une raison accessoire a été indiquée aussi en faveur de ce privilège, une raison desalubritepublique.il importe, a-t-on-dit, que les corps des défunts soient ensevelis: «Non « nimis interest reipuhlicœ homines viventes conservari « quam mortuos sepeliri. »*

Ce motif a sa part de vérité, et nous devions le mentionner ; mais il n'est qu'accessoire, et ne suffirait pas pour ex-

* Bosio, Rama soiieranea, p. 8.

* Cité par Martigny, Dict. des Antiquités chrétiennes, V» Sépulture.

* Martigny, Op. et Lac. citât., et les autorités qu'il cite.

* Decius, cité par Troplong, Des Privilèges et Hypothèques,!, n» 132.

pliquer l'élondue du privilège de l'article 2101, 2^ son extension aux frais de culte, etc.. C'est donc principalement, sinon exclusivement, le respect dû aux morts qui est la cause de ce privilège.

199. — De pareilles préoccupations dans les mœurs devaient se traduire, dans les lois, par des dispositions destinées à encourager les dépenses faites pour procurer la sépulture ; aussi voyons-nous à Rome, dans la Rome païenne comme dans la Rome chrétienne, que celui qui a fait des dépenses de cette nature aura un privilège pour en garantir le recouvrement, privilège si favorable que, d'après un texte de Mœcianus, il l'emportera sur tous les autres :

« Impensa funeris semper ex hereditate deducitur, quœ « etiam omne creditum solet prœcedere, cum bona solvendo « non sint. »*

Dans notre ancien droit, on admit d'abord au profit du créancier pour frais funéraires une hypothèque privilégiée:

« Cette hypothèque privilégiée, dit Loyseau, a lieu aussi « es frais funéraux. »^

Puis, lorsque la notion du privilège fut bien établie, on reconnut que cette créance devait avoir un privilège sur les meubles :

« Sur le prix des effets saisis, dit Pothier, on doit acquit- « ter d'abord les créances privilégiées, selon l'ordre du « privilège de chacune. La créance la plus privilégiée de « toutes est celle des frais de saisie, garde et vente... En- « suite viennent les frais funéraires du défunt dont on a « saisi et vendu les meubles. »^

C'est celte doctrine qui est passée dans l'article 2101 . 2° du Code civil.

4^00. -- Les législations étrangères ont à peu près uni-

^ L. 45, D., De religios. et sumpi. faner, (XT, 7).

2 Des Offices, Liv. III, Chap. VIII, n» 23.

^ Introduct. à la Coût. d'Orléans, Tit. XX, § 9, n" 117. — Sic Basnage, Des Hypothèques^ Chap. IX ; Rousseaud de la Combe^ JuRispRUD. civ., V" Frais funéraires,

GuiL. Privilèges, i. 17

versellement admis le privilège des frais funéraires ; mais beaucoup d'entre elles précisent quelle étendue il faut donner à ces expressions trop générales, « frais funéraires ».

Quelques-unes limitent le privilège quant à la quotité de la dépense :

« Les frais funéraires privilégiés comprennent seulement « ce qui est de convenance à Tétat et à la fortune du « défunt. »*

« Les frais funéraires, en rapport avec la condition et la « fortune du défunt. »^

« Les frais des funérailles du débiteur, selon l'usage des « lieux. »*

« La créance pour frais de funérailles du défunt, con- « formément à sa condition et à l'usage du pays. »*

« Les frais funéraires sont ceux qui, suivant l'usage et « dans les limites de la décence, s'appliquent au transport « et à l'inhumation du corps, et à l'office religieux. »\

« Sont privilégiés les frais faits pour les funérailles du « débiteur eu égard à sa position sociale et dans la me- « sure d'usage... Le privilège ne s'étend pas aux dépen- « ses, même d'usage, consécutives aux funérailles. »*'

Une loi, celle de la Louisiane, fixe même un chiffre que le juge ne pourra dépasser :

« Si la succession du défunt est obérée, les frais funérai- « res pourront être réduits par le juge eu égard à l'état du « défunt etau rang de sa famille. Mais la somme allouée ne Ki pourra jamaisdépasser dans ce cas deux cents piastres. »^

D'après le Code civil du Bas-Canada, le « deuil de la

* Gode civil du Bas-Canada, article 2002.

* Loi belge du 16 décembre 1851, article 19. ' Gode civil Espagnol, article 1924.

* Gode civil Portugais, article 884 W ^ Code civil du Tessin, article 895.

® Gode civil du Japon, Livre Des garanties des créances^ article 139.

' Gode civil de la Louisiane, article 5159. — La piastre espagnole, qui a cours en Amérique, vaut 5 fr. 40 cent.

« veuve » est compris dans les frais funéraires.' Le Code civil de Portugal contient la même disposition, mais y ajoute « le deuil des enfants du défunt ».'*

Enfin le Code civil espagnol accorde un privilège pour « les funérailles de la femme et des enfants du débiteur « soumis à sa puissance, s'ils n'ont pas de bien propre ».^

Le Code du Japon va plus loin, et étend le privilège « aux « frais faits pour les funérailles des personnes de la famille « du débiteur se trouvante sa charge et habitant avec lui ».*

Nous allons voir dans quelle mesure ces diverses interprétations législatives du privilège des frais funéraires sont applicables sous la législation française, dans le silence de l'article 2101, 1«.

î801 . — Deux questions principales naissent à propos du privilège des frais funéraires : pour les funérailles de quelles personnes ce privilège est-il accordé, et à quelles créances doit-il être étendu?

Pour quelles funérailles le privilège est-il accordé? Il est regrettable que le législateur français ne s'en soit pas expliqué, et une controverse très vive s'est élevée à propos de cette question.

Une première opinion, très habilement défendue par M. Mourlon,^ décide que le privilège ne s'applique qu'aux funérailles du débiteur.

On invoque d'abord, en ce sens, les termes de l'article 2101 : lorsque les rédacteurs du Code ont voulu qu'une dépense faite pour les membres de la famille du débiteur fût privilégiée, ils l'ont dit, comme dans len*" 5 de l'article 21 01. Mais, dans le n^ 1, il n'y a rien de pareil, et, en employant seulement les mots « frais funéraires », le Code indique suffisamment qu'il ne s'agit que des funérailles du débiteur.

* Loc. citât,

* Loc. citât.

' Loc. citât,

* Loc. citât.

^ Exam. crit. du comment, de M. Troplong, I, n" 71.

D'ailleurs, si on admettait une interprétation extensive, où s'arrêter ? Pour quels membres de la famille les frais funéraires seront-ils privilégiés? Pendant combien de temps ? La réponse à ces différentes questions eût été nécessaire, si le privilège avait dû s'étendre au-delà des funérailles du débiteur, et, en ne la donnant pas, les rédacteurs du Code montrent bien leur intention de restreindre et non d'étendre ce privilège.

Sans doute, législativement, il pourrait en être autrement, et l'on comprendrait que le législateur donnât à ce privilège plus d'extension, qu'il y comprît, par exemple, les frais funéraires des membres de la famille du débiteur demeurant avec lui. Mais le législateur français ne l'a pas fait, et comme en cette matière Tinterprétation restrictive s'impose, il est impossible d'accorder le privilège pour d'autres frais que ceux de l'inhumation du débiteur.*

20^. — Une seconde opinion, que pour notre part nous n'hésitons pas à adopter, enseigne au contraire que le privilège doit être étendu aux frais des funérailles des parents du débiteur qui demeurent avec lui, ou même de ceux qui n'y demeurent pas, lorsqu'il était tenu de leur vivant de leur fournir des aliments, et qu'il a commandé leurs funérailles.

C'était la solution de la loi romaine:

«... Hoc jure utimur, ut quicungue sit funeratus, idest. « sive is cujus de bonis agitur, sive quid is debuit quod red- « dere eum, si viveret, funeraria actione cogi oporteret, pri- « vilegio locus sit. »^

Cette solution nous paraît seule en harmonie avec le motif du privilège que nous étudions, le respect dû aux morts :

« Lorsqu'une personne aura rendu les derniers devoirs « à une personne proche, à un père, à un époux, à un en-

* Sic Persil, Régime hypothécaire, I, article 2101, n°b; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 358; Laurent, XXIX, n° 329. — Compar. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 322,

* L. 17, Princ.y D., De reb. auct.jud. (XLII, 5).

« fant, dit très bien M. Colmet de Sanlerre, refuser le pri- « vilège sur les biens du débiteur, parce qu'il s'agissait des « funérailles d'autrui, ce serait manquer le but pieux que « la loi s'est proposé d'atteindre. N'est-il pas clair que c'est « aux vivants à s'occuper des morts; que le fils, l'époux, le « père, a un devoir à remplir par rapport au décédé; que « ce décédé n'a peut-être pas de patrimoine, s'il est, par « exemple, un mineur ayant encore ses père et mère, et que « refuser au parent vivant le moyen de crédit que lui four- « nit l'article 2101, ce sera bien souvent priver le décédé « de funérailles convenables. Voilà pourquoi il faut prutiter « du vague de l'article pour admettre le privilège quand le « débiteur a dû prendre à sa charge les frais funéraires de « la personne décédée. »*

On objecte que dans la matière des privilèges l'interprétation doit être restrictive : nous le reconnaissons, mais, comme le fait remarquer avec raison M. Colmet de Sanlerre, l'expression « frais funéraires » est vague, et ce n'est pas l'interpréter extensivement que de l'appliquer, suivant la tradition romaine, aux funérailles d'un autre que du débiteur, la loi ne parlant pas du débiteur.

Mais, dit-on encore, où s'arrêlera-t-on ? Pour les funérailles de quelles personnes le privilège sera-t-il accordé, et pendant combien de temps? La réponse nous paraît assez facile.

Quant aux personnes, le privilège sera donné pour les funérailles de toutes celles qui, par leur parenté et leur situation précaire de fortune, étaient, pendant qu'elles ont vécu, à la charge de celui qui a commandé leurs funérailles. Il faut comprendre parmi elles, d'abord, les parents qui vivaient avec lui, sous son toit, puis ceux auxquels il devait, de leur vivant, des aliments, c'est-à-dire ses ascendants et ses descendants morts sans ressources, lors même qu'ils n'auraient pas vécu avec lui: le devoir de commander et par suite de payer leurs funérailles constitue un officium pietatis dont la loi doit favoriser l'accomphssement.

' IX, n" iQbisUl.

Quant au temps, le privilège sera accordé pour toutes les créances de frais funéraires non prescrites. Il est regrettable, nous le reconnaissons, que le législateur n'ait pas fixé un délai après lequel le privilège ne serait pas adn:)is, mais dans le silence du texte, on ne peut sans arbitraire en fixer un.'

203. — Nous venons de voir pour les funérailles de quelles personnes le privilège de l'article 21 01 , 2°, devait être accordé: il nous reste maintenant à rechercher quelles dépenses doivent être privilégiées comme « frais funéraires ».

Cette question se présente elle-même sous un double aspect: au point de vue de leur nature, quelles dépenses peuvent être envisagées comme frais funéraires, puis, au point de vue de la quotité de la somme dépensée, dans quelle mesure la dépense doit être privilégiée.

Deux idées doivent être combinées pour la solution de cette double question. On doit tenir compte, en premier lieu, de la faveur qui s'attache à cet ordre de frais, du motif éminemment respectable de ces dépenses, et venir en aide à ceux qui les ont faites. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'on est en présence du patrimoine d'un insolvable, car c'est dans ce cas seulement que l'existence ou la non existence d'un privilège a de l'intérêt, et, autant les dépenses nécessaires à l'inhumation sont recommandables, autant les dépenses de luxe, si fréquentes pour les funérailles à toutes les époques et dans tous les pajs, sont peu intéressantes et doivent être destituées de tout privilège: c'est, en définitive, aux dépens des créanciers que l'inhumation a lieu, et il serait odieux de faire du luxe à leurs dépens.

Cette limitation nécessaire était consacrée par la loi romaine et par notre ancien droit :

« Hœc actio, quœ funeraria dicitur, ex hono et œquo ori- « lur : continet aulem funeris causa tantum impensam, non

* Compar., en ce sens, Duranton,XIX, n° 50; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n"* 26; Aubry et Raa, III, § 260, texte et note 12, p. 130-131 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 374.

« etiam cœierorum sumptuum, jEquum autem accipitur ex « dignitate ejus ^ quifuneratus est, ex causa, ex tempore, et « ex bona fide ; ut neque plus imputetur sumptûs nomine, « quam factum est ; neque tantum quantum factum est, si « imnaodice factum est. Deberet enim haberi ratio faculta- « tiurn ejuSi in quem factum est ; et ipsius rei, quœ ultra « modum sine causa consumitur, »^

« Quidquid, prœter necessitatem et honestatem, honori, « fastui et voluntati circa exsequias insumitur, prœrogativâ « non gaudet. »^

« C'est dans les funérailles surtout, dit très bien M. Pont, « qu'on voit l'exagération se produire ; la vanité y parle « trop souvent plus haut que la douleur ; l'éclat et l'osten- « tation y prennent souvent la place du recueillement, et <( trop souvent on y donne outre mesure à la pompe exté- « rieure. sans trop se demander sur qui retomberont les « frais d'un luxe indécemment dispendieux. Evidemment « ce n'est pas en vue de ces prodigalités vaines et presque « impies que le privilège est établi. »^

Nous devons d'autant plus insister sur celte idée, que les frais funéraires modérés sont seuls privilégiés, que ce luxe excessif des funérailles, si justement critiqué par M. Pont, ne fait qu'augmenter de nos jours. Déjà, en 1851. lors de la discussion de la loi belge sur les privilèges et hypothèques, un des membres de la Commission gouvernementale, M. de Brouckère, s'exprimait dans les termes suivants :

« Nous vivons dans un siècle de vanité et on renchérit « chaque jour sur les pompes extérieures. Des débiteurs qui, « souvent, n'ont pas 5,000 francs vaillant, font des frais de « funérailles qui coûtent plus que leur avoir, et enlèvent « ainsi à la masse des créanciers la partie la plus liquide « d'une succession. »

* L. 14, § 6, D., De religios, et sumpt.funer. (XI, 7). — Sic L. 12, § 5, Eod. Titul.

' Van den Hene, Coût, de Bruges, sur l'art. 141 . ^ Des Privilèges et Hypothèques , 1, n" 72.

Nous ne savons si en Belgique les mœurs se sont améliorées à ce point de vue depuis I80I, mais, en France, « on « renchérit chaque jour sur les pompes extérieures des funé- « railles », et le jurisconsulte ne saurait trop insister sur cette idée fondamentale, dont nous allons présenter le développement, que les frais funéraires ne sont privilégiés que s'ils sont modérés,

204. — Au point de vue de la nature des dépenses qui doivent être privilégiées, divers systèmes ont été proposés.

Une première théorie, enseignée par M. Laurent,* et que paraissent adopter, au moins dans leurs motifs, deuxjugements du tribunal de la Seine, ^ décide qu'il n'y a de privilégiés que les frais de transport et d'inhumation de corps, à l'exclusion des frais de service religieux :

« ... Le motif sur lequel de tout temps on Ta fondé (le « privilège), dit M. Laurent, implique qu'on doit le restrein- « dre aux dépenses de sépulture. Dans notre ancien droit, « on disait, comme les jurisconsultes romains, que le pri- « vilège avait sa raison d'être, dans les considérationsd'or- « dre public que nous venons d'exposer, 7ie hominum cor- « pora maneantinsepulta. »

Il faut, à notre avis, écarter cette théorie, et dire que les frais de culte sont privilégiés comme les frais d'inhumation, sauf la mesure qui, comme nous le dirons, doit être arbitrée parles tribunaux.

Cette solution est commandée par le motif essentiel du privilège des frais funéraires : en créant ce privilège, on n'a pas obéi àdes préoccupations de salubrité, on n'a pas voulu débarrasser la citédecadavres dont la présence constituerait un danger pour les vivants ; la loi s'est inspirée, comme nous l'avons dit, d'un motif plus élevé, le respect dû aux morts, et, dans cet ordre d'idées, ce n'est pas seulement une place dans la terre qu'il faut leur assurer, ce sont aussi les prières suprêmes de la religion dans laquelle ils ont vécu :

* XXIX, n'Sbl.

' 6 mai 1873, Dalloz, 75, 111,8 et 16 janvier 1885, Dallûz, 87, 11,119.

« Entendre ainsi la loi, dit très bien M. Colmet de Santerre, « ce serait réduire à bien peu de chose sa disposition, et « d'une règle quis'inspire de considérations d'un ordre élevé « faire une simple règle de police sanitaire et municipale. « ïïeureusem.ent les termes mêmes de la loi permettent et « commandent une autre interprétation. Le mot funéraires, « dérivé du moi funérailles et du \aiiinfunus, implique l'idée « non pas seulement d'une inhumation, d'un enfouissement, « mais d'une cérémonie, d'honneurs rendus à la dépouille « mortelle d'une personne décédée, au corps qui a été la « demeure d'une âme immortelle. Ces honneurs, cestémoi- « gnages de respect (obsequia, les obsèques) sont accompa- « gnés, chez presque tous les peuples, et chez les nations « chrétiennes principalement, de cérémonies religieuses qui « associent aux deuils et aux regrets des prières pour le dé- « funt et des espérances pour la vie future. La cérémonie, « le service religieux entraînent des frais, et nous devons « dire que ces frais sont privilégiés comme ceux de sépul- « lure proprement dits. Unelimitation toutefois doit être ad- « mise dans l'étendue du privilège : les différentes dépenses « dont nous parlons ne seront privilégiées qu'autant qu'elle les auront été en rapport avec la situation du défunt et « sa fortune. »*

Mais nous croyons, avec un arrêt d'Agen,^ qu'il ne faut pas aller jusqu'à déclarer privilégiés les frais de service religieux, commémoralif, neuvaine, trentaine, service du bout de Tan, qui sont en usage dans la religion catholique en beaucoup d'endroits. Comme le dit la cour d'Agen, « ces « prières ne sont que d'usage ou même de dévotion de la « part des parents de la personne décédée », et le privilège des frais funéraires ne peut s'étendre jusque là.

* IX, n° 16 bis IL - Sic, Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 11, p. 130; Thézard, Du Nantissement y Des Privilèges et HypothègueSy n° 374. — Acide, relativement au rejet fait à bon droit du privilège réclamé pour un cercueil de voyage. Cour de justice df^ Genève, 21 septembre 1885, Sirey, 86, IV, 7.

^ 28 août 1834, Sirey, 35, II, 426.

205. " Doit-on déclarer privilégiés, sauf la quotité à déterminer par les tribunaux, les frais d'achat d'une concession et d'un monument funèbre, et les frais de deuil de la veuve, des enfants et des domestiques ?

En ce qui concerne, d'abord, la concession de terrain et le monument funèbre, une opinion soutient qu'ils doivent rentrer dans les frais funéraires :

« On doit aussi, dit M. Thézard, comprendre dans les frais « funéraires le prix de la concession de terrain et celui de « la tombe, qui sont le complément de l'inhumation. »*

Nous ne croyons pas qu'on puisse étendre jusqu'à cette limite le privilège des frais funéraires. La concession de terrain, temporaire ou perpétuelle, le monument funèbre, constituent des dépenses de luxe, apanage des riches, et nous sommes en présence du patrimoine d'un insolvable : il nous paraît impossible de faire payer ces signes posthumes de la richesse, dans lesquels la vanité des survivants a souvent plus de part que l'affection, par les créanciers. Puis, si les parents du de cujus ont le désir respectable de conserver le plus longtemps possible la mémoire d'une personne qu'ils ont aimée, qu'ils le fassent à leurs frais et non aux dépens des créanciers.

Cette solution nous paraît d'ailleurs imposée par le texte de l'article 2101, qui ne déclare privilégiés que « les frais « funéraires », et les funérailles sont terminées lorsque la terre a recouvert le corps du défunt.'

Nous ferions exception toutefois pour la croix modeste et peu coûteuse qui, dans la religion chrétienne, surmonte la tombe du pauvre comme celle du riche : la dépense qu'elle entraîne se rattache réellement aux frais de culte, puis-

* Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques^ n* 374. — Sic^ Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I.

* Merlin, Répert., V Deuil, § II, n" 8 ; Grenier, Des Hypothèques^ II, n° 301 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n* 136 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ n" 26 ; Aubry el Rau, III, § 260, texte et note 11, p. 130 ; Laurent, XXIX, n" 358.

qu'elle est le signe des espérances immortelles du défunt, signum Christi in vitam œternam.

4$06. — Nous donnerons la même solution pour les frais de deuil, et nous refuserons tout privilège pour ces frais, qu'il s'agisse du deuil de la veuve, des enfants ou des domestiques.

Cette question, déjà controversée dans notre ancien droit, Test encore aujourd'hui.

L'affirmative était soutenue, dans l'ancien droit, par Polhier,* et Lebrun/ et elle a. aujourd'hui encore, de nombreux partisans :

« Le deuil, à notre avis, dit M. Pont, est une de ces né- « cessités que les convenances imposent comme un hom- « mage pieux rendu par les vivants à la mémoire des morts ; « c'est par là surtout que les frais de deuil sont de même « nature que les frais funéraires en général, parce que, « comme ceux-ci, ils ont leur principe dans le décès même a du débiteur. C'est aussi pour cela qu'ils ont droit au pri- « vilège, puisque le leur refuser, ce serait priver les créan- « ciers qui en feraient l'avance d'une sécurité sans laquelle « ils ne consentiraient peut-être pas à y pourvoir, et par là « mettre la famille dans la position de ne pouvoir satisfaire « à l'obligation que les lois sociales lui imposent. »^

Toutefois, parmi les partisans de cette doctrine, il y en a qui n'accordent pas le privilège dans cette hypothèse d'une façon absolue. M. DurantonMe restreintaudeuil delà femme et des enfants, mais le refuse pour le deuil des domestiques. M.Mourlon^ refuse tout privilège dans le cas où l'usage n'est

' De la Communauté^ n° 678 .

* De la Communauté, Liv. II, Ghap. III, n** 38.

^ Pont, Des Privilèges et Hypothèques, \, n" 73. — Sic Agen, 28 août 1834, Sirey, 35, 11,426 ; Caen, 15 juillet 1836, Sirey, 37, II, 229. — Persil, Du régime hypothécaire, I, art. 2101, n° 4 ; Proudhon. De VUsufruit, I, n" 212 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 374.

* XIX, n° 48.

'" Exam crit. du Comment, de M, Troplong, \, n' 70.

pas que la veuve, les enfants et les domestiques assistent aux funérailles, mais, dans les lieux où l'usage contraire est établi, il accorde le privilège même pour le deuil des domestiques.

Notre opinion est qu'il faut le refuser dans tous les cas et pour toutes personnes.

Les raisons de décider sont les mêmes, à noire avis, que pour la concession de terrain ou le monument funèbre ; il s'agit là d'une dépense qui ne rentre pas dans les « frais « funéraires », que le Code déclare seuls privilégiés, et d'une dépense qui n'a pas le caractère de nécessité qui permet de l'imposer aux créanciers.

L'argument historique ne peut être invoqué pour interpréter en ce sens l'expression « frais funéraires », car, ainsi que nous l'avons dit, la question était très controversée dans notre ancien droit:

« Les habits de deuil, disait Basnage, n'ont pas la même « faveur, et l'héritier est tenu de faire le deuil à ses frais. »*

Cette opinion était suivie par la jurisprudence du Parlement de Bordeaux.^

Le législateur se montre, il est vrai, très favorable aux frais de deuil de la femme dans la matière du contrat de mariage, mais il prend soin de le dire dans les articles 1481 et 1570,' et d'ailleurs la situation n'est pas la même : il s'agit là de régler la situation entre la veuve et les héritiers du mari prédécédé, et l'on comprend que la loi impose à ceux-ci un sacrifice qu'elle n'impose pas aux créanciers.

Aussi croyons-nous qu'il faut écarter sur ce point toute idée de privilège.*

* Des Hypothèques^ Chap. IX.

' Salviat, Jurisprud. du Parlement de Bordeaux, V" Veuve. ^ yoir DClre Traité du Contrat de Mariage j II, n" 679 ; III, n"' 1305-1306 bis, 1314, 1662 ; IV, n" 2160-2165.

* Tribunal de la Seine, 6 mai 1873, Dallez, 75, III, 8 ; Tribunal de la Seine, 21 juin 1893, Pandectes françaises j 95, II, 221. — Merlin, Répert., V" Deuil, § II, n" 8; Grenier, Z)es Hypothèques, II, n' 301 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n' 136 ;

^OK . — Sur les différents chefs pour lesquels nous admettons le privilège des frais funéraires, nous ne l'admettons qu'avec la restriction que nous avons indiquée, d'après la tradition du droit romain et de notre ancien droit/ et qu'il importe maintenant de préciser : les dépenses rentrant bien dans la catégorie des frais funéraires ne jouissent du privilège accordé à ces frais que si elles sont modérées.

Le législateur ne pouvait fixer le chiffre des dépenses à faire pour les funérailles : une seule législation, à notre connaissance du moins, a fixé un maximum, celle de la Louisiane/ mais nous croyons qu'elle a eu tort. Tout dépend en effet des circonstances, et c'est aux tribunaux, et non au législateur, à en apprécier l'infinie variété.

Mais les tribunaux devront-ils, dans cette fixation, tenir compte à la fois de la fortune laissée par le défunt et de sa condition sociale? C'était la solution de la loi romaine que nous avons c\{ée,^yEquum accipitur ex dignitate ejus, quifuneratus est, ex causa, ex tempore, et ex hona fîde. C'était aussi la solution de notre ancien droit/ et c'est la décision expresse de plusieurs législations contemporaines, celles du Bas-Canada, de la Belgique, du Portugal, du Japon, de la Louisiane.^

Diverses décisions du tribunal de la Seine s'écartent de ce système et jugent que les tribunaux ne doivent prendre en considération qu'un seul élément, la fortune laissée par

Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 26 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 11, p. 130 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques ^ II, n" 357 ; Laurent, XXIX, n°358 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n" 374 ; Thiry, IV, n' 355 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n° 321.

» Suprà, n° 203.

* Suprà,!!' 200.

* Suprà, n''203.

* Polhier, Introduct. à la Coût. d'Orléans, Tit. XX, Ghap. II, §9, n" 117.

^ Suprà, Xi' 200,

Je défunt, sans tenir aucun compte de sa position sociale :

« Que les tribunaux, pour déterminer les dépenses

« rouvertes par le privilège, doivent tenir compte, non de « la situation apparente du débiteur, ni de sa position so- « ciale, mais de son état réel d'insolvabilité, et protéger « ainsi les intérêts des créanciers. »'

Cette solution apparaît au premier abord comme la plus logique : qu'importe en effet aux créanciers, aux dépens desquels les frais funéraires sont payés, la condition sociale de leur débiteur ? Ce qui doit les préoccuper, et par là même servir de guide aux tribunaux défenseurs de leurs intérêts, ce sont les ressources qu'il a laissées, et, si son insolvabilité est grande, que les créanciers doivent perdre beaucoup, les funérailles devront être ordonnées avec parcimonie, quelle qu'ait été la « condition sociale >> de ce débiteur.

Mais, lorsqu'on y réfléchit, ce système doit être écarté malgré sa logique, par la considération suivante : au moment oh une personne meurt et où ses héritiers ordonnent ses funérailles, la situation pécuniaire de cette personne n'est souvent qu'imparfaitementconnue ; beaucoup meurent pauvres, quelques-uns ruinés, qui pendant leur vie passaient pour être dans l'aisance, parfois même dans la richesse. Sans doute cette incertitude de la situation exacte laissée par le défunt, situation qui ne sera connue que lors de la confection de Tinventaire, commande aux héritiers une grande prudence dans l'ordonnance des funérailles, et ils ne doivent faire que le nécessaire. Mais s'ils se sont maintenus dans cette limite, en tenant compte de la situation apparente du défunt, il serait injuste défaire retomber sur eux, ou sur les créanciers à raison de ces frais, des dépenses qui paraissaient nécessaires, dans la mesure où elles ont été ordonnées, au moment où l'ordre a été donné.

* Tribunal de la Seine, 23 février 1889, Pandectes françaises, 90, II, 41. — Sic même tribunal, 6 mai 1873, Dalloz, 75, III, 8 ; 16 novembre 1889, Sirey, 90, II, 47.

Nous proposons donc de suivre l'opinion traditionnelle, et de décider que la quotité des frais funéraires devra être appréciée en tenant compte « de la condition de la fortune « du défunt »^ suivant la formule de la loi hypothécaire belge/

208. — Le privilège des frais funéraires, limité dans la mesure que nous venons d'indiquer, appartient aux personnes qui ont concouru aux diverses parties des funérailles et qui sont créancières directes de ces frais, gardes qui ont veillé auprès du corps, menuisier, pompes funèbres, fabrique ou consistoire, etc. . . Il appartient aussi aux héritiers ou représentants du défunt, qui ont commandé les funérailles et qui sont débiteurs vis-à-vis de ceux auxquels ils se sont adressés, sauf recours contre la succession.

Mais faudrait-il l'accorder au tiers, non représentant du défunt, qui aurait payé ces frais, et son recours contre la succession, dont il est certainement créancier, serait-il privilégié ? La question est controversée entre les auteurs, mais, en ce qui nous concerne, nous adoptons la distinction proposée par M. Marlou et que voici.

Si le tiers, qui a payé les frais funéraires, a ordonné les funérailles, ou s'il s'est porté caution des héritiers qui les ont ordonnées, il jouira du privilège de l'article 2101 , 2": il est devenu en effet, par l'ordre qu'il a donné ou la garantie qu'il a promise, le débiteur direct des frais funéraires, et lorsque, après les avoir payés, il se présente pour se faire rembourser par la succession, il vient comme créancier des frais funéraires et doit être privilégié à ce titre.

Mais, s'il n'a ni commandé les funérailles ni garanti le paiement des frais, et que, après les funérailles, il ait, sur

* Paris, 9 février 1887, Sirey, 87, II, 40. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2101, n° 6 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n" 301 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 135; Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ n° 26 ; Aubry et Rau, I, § 260, texte et note 14, p. 131 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 72.

la prière de l'héritier, soit payé les créanciers, soit donné de l'argent à l'héritier pour les payer, nous croyons qu'il n'aura de privilège que s'il a obtenu la subrogation à son profit, dans les termes de l'article 1250 du Code civil :

« Sa position, dit très bien M. Martou, est celle d'un sim- « pie bailleur de fonds. Il n'est pas créancier pour frais « funéraires, car cette créance s'est éteinte par le paie- « ment; il l'est à cause d'un contrat nouveau, à titre de « prêt, et ses droits ne diffèrent pas de ceux de tout autre « prêteur; s'il veut exercer le privilège des personnes dont « le ministère a été nécessaire aux funérailles, il doit se « faire subroger. »*

Du privilège des frais de la dernière maladie.

209. — Le privilège pour les frais de la dernière maladie repose sur un double motif, très bien indiqué par Brodeau, dans ses notes sur Louët: un motif d'humanité d'abord, il ne faut pas que le débiteur malade reste privé de soins, parce que ceux qui peuvent les lui donner craindraient de n'être pas payés ; puis un motif de faveur pour la créance des médecins, gardes-malades, etc.. qui sont des créanciers particulièrement dignes d'intérêt:

« Il n'y a dette, dit Brodeau, dont la cause soit plus juste, « plus favorable et plus privilégiée que celle qui procède « des médicaments, par le moyen desquels bien souvent la « vie nous est conservée et prolongée, et la personne du « débiteur maintenue en santé, pour le bien et la sûreté « des dettes de tous les autres créanciers. . .

* Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 359. — Sic Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n** 74. — Compar. Persil, Régime hypothécaire, I, article 2101, V; Mourlon, Exam, crit, du Comment, de M. Troplong, I, n" 77. — Contra, dans le sens de l'obtention du privilège môme s'il n'y a pas de subrogation, Duranton, XIX, n" 51 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, 1, n' 136 bis.

« Joint que les apothiquaires sont personnes publiques, H créanciers nécessaires, étant contraints d'avancer leurs « drogues, peines et vacations, et de bailler leurs nnédica- « mens à crédit, sans aucune assurance, en danger bien « souvent de perdre lout; sont obligez de visiter leurs naa- « lades, personnes affligées à toutes heures, engagent leur « santé, bazardent leur vie; les autres créanciers pour dé- « penses de bouches sont volontaires, n'étant pas obli- « gez de faire crédit de leurs marchandises, si bon ne leur « semble. »*

5Î10. — En droit romain, il ne paraît pas y avoir eu de privilège pour les créanciers des frais de maladie : les textes que l'on a invoqués en faveur de ce privilège^ reconnaissent bien la validité de la créance de celui qui a fait ces frais, mais elles n'indiquent nullement qu'il ait un privilège pour en obtenir le recouvrement.

Mais, comme ces lois plaçaient sur la même ligne, au point de vue de la créance qu'elles reconnaissent, l'une, au profit de l'héritier apparent, l'autre, au profit du légataire, les frais de dernière maladie et les frais funéraires, elles donnèrent lieu à une interprétation erronée dans notre ancien droit ; et c'est de cette erreur qu'est né, historiquement, le privilège des frais de dernière maladie. On admit unanimement que la loi romaine reconnaissait un privilège aussi bien pour les frais de dernière maladie que pour les frais funéraires, et qu'il fallait le reconnaître comme elle: « Ab « eo recedere in respo7idendo consultum non sit », dit Voët.^

Toutefois l'accord n'existait pas sur le classement de ces deux créances privilégiées entre elles. Les uns, comme Loyseau, les plaçaient sur la même hgne:

« L'hypothèque privilégiée, dit-il, a lieu aussi es frais fu- « néraux, esquels sont compris ou concourent les frais de la

* Sur Louët, Lettre C, Sommaire XXIX, n" 1. - L. 4, CoD., De pétition, heredit. (III, 31); et L. 3, God., De religios. et sumpt. funer. (III, 44).

' Ad Pandect.y I, XI, VII, 15.

GuiL. Privilèges^ i. 18

« dernière maladie, comme salaires de médecins, apoli- « quaires et barbiers. »*

D'autres, comme Polhier, faisaient passer la première la créance des frais funéraires :

« Ce qui est dû pour la dernière maladie aux médecins, « chirurgiens, apothicaires, gardes, est aussi une créance « privilégiée, qui paraîtrait aller d'un pas égal avec les frais « funéraires ; je pense cependant que dans l'usage elle n'est « placée qu'après. »^

C'est ce dernier système qu'a adopté le Code civil dans l'article 2101, 2°et3^

î^i t. — Le privilège des frais de dernière maladie est admis par la plupart des législations étrangères, mais il n'est pas réglementé partout de la même façon.

Quelques législations, les plus nombreuses, entendent par ces mots « dernière maladie » celle qui a amené la mort,^ tandis que d'autres étendent le privilège à la maladie dernière en date, celle qui a précédé soit le décès, soit la déconfiture ou la faillite du débiteur.*

La plupart limitent le privilège aux frais faits pendant un certain temps avant la mort du débiteur ou son insolvabilité, tantôt un an,^ tantôt six mois ;^ une autre législation,

' Des Offices, Liv. III, Chap. VIII, n« 23.

^ Pothier, De la Procédure civile, IV* parlie^Chap. II, Sect. II,

^ Code civil du Bas-Gaaada, article 2003 ; Code de procédure civile du Pérou, article 1009 ; Code civil italien, article 1956 ; Gode civil espagnol, article 1924 ; Code civil du Tessin, article 896 ; Gode de la Louisiane, article 3166.

* Loi belge du 16 décembre 1851, aricle 19 ; Gode civil du Japon, Liore des garanties des créances, article 140.

* Loi belge du 16 décembre 1851, article 19 ; Gode civil espagnol, article 1924 ; Gode civil du canton de Vaud, article 1575 ; Code civil du Tessin, article 896.

^ Gode civil italien, article 1956 ; Code civil du Bas-Canada, article 2003 ; Gode civil portugais, article 884 ; Gode civil de la Louisiane, article 3166 ; Gode civil du Japon, Loc. citât. y article

celle du Chili, laisse au juge le soin de fixer, suivant les circonstances, le temps pendant lequel le privilège devra être accordé.*

Enfin, tandis que certaines législations n'accordent le privilège que pour la dernière maladie du débiteur,^ d'autres le donnent pour la dernière maladie soit des enfants sous sa puissance, soit de sa femme et de ses enfants,^ soit des membres de sa famille se trouvant à sa charge et habitant avec lui.*

2t^. — Comme pour les frais funéraires, le laconisme de notre Code, en ce qui concerne le privilège des frais de dernière maladie, a fait naître un certain nombre de questions que la jurisprudence et la doctrine ont dû résoudre.

On s'est demandé, d'abord, sous l'empire du Code civil, si le privilège s'étendait à la dernière maladie que le débiteur avait eue avant la distribution de ses biens, quelle qu'en eût été la terminaison, ou s'il n'existait que pour la maladie dont le débiteur était mort. Sur ce point il y avait des divergences dans la doctrine ; les uns pensaient que le privilège existait dans tous les cas pour la maladie dernière en date, que l'issue en eût été fatale ou heureuse ;^ les autres ne l'accordaient que dans les cas de mort du débiteur et pour la maladie dont il était mort;^ d'autres enfin, tout en ne f admettant que pour la maladie dont le débiteur était mort/ faisaient exception pour le cas où le débiteur était

' Code civil du Chili, article 2472.

^ Code civil du Bas-Canada, article 1994 ; Code de procédure civile du Pérou^ article 1009; Code civil italien, article 1956.

' Code civil de la Louisiane, article 3166.

* Code civil espagnol^ article 1924.

^ Code civil du Japon, Loc. citât. ^ article 140,

^ Duranton, XIX^ n" 54 ; Renouard, Des Faillites^ II, 120 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ l, n" 76 ; Colmet de Santerre, IX, n" 17 bis l ; Ambroise Colin, Note^ Pandectes fran çaisesjisn, 11, 129.

' Grenier^ Des Hypothèques, II, n** 302 ; Pardessus, Droit cornmercial^ III, nM194 ; Valette^ Des Privilèges et Hypothèques^

encore malade au moment de la déconfiture ou de la faillite, et ils accordaient alors le privilège, quelle que pût être ultérieurement l'issue de cette maladie.'

Il y avait aussi des divergences dans la jurisprudence des tribunaux,^ mais la Cour de cassation décida fermement que le privilège ne pouvait être donné que si la maladie avait entraîné la mort.^

Cette solution, qui s'appuyait surtout sur les précédents historiques,* était peu logique : les motifs d'humanité pour le débiteur et de faveur pour les créanciers de la dernière maladie sont les mêmes, quelle que soit l'issue de cette maladie, et, lorsque le débiteur est en déconfiture ou en faillite, il est juste de payer les créanciers de la dernière maladie et de de pas les renvoyer à l'époque où le débiteur aura pu gagner de quoi les payer.

Nous approuvons donc la réforme introduite par la loi du 30 novembre 1892, qui a ajouté au texte ancien de l'article 2101, « les frais quelconques de la dernière maladie », ces

n' 27 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 16, p. 131-132 ; Thézard, Du Nantissement ^ Des Privilèges et Hypothèques^ n° 375 ; Planiol, Note, Dalloz, 1891, II, 121.

* Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 137.

* Voir^ dans le sens de l'extension à la dernière maladie, quelle qu'en ait été l'issue : Tribunal de Saint-Nazaire, 2 août 1888, La Loi du 28 octobre 1890 ; Tribunal de Fécamp, 2 septembre 1890, Dalloz, 91, II, 121, Qi Pandedes françaises, 91, II, 129; Tribunal de Narbonne, 5 juin 1891, Sirey, 91, II, 175. ~ Et, en sens contraire : Tribunal de commerce de la Seine, 17 décembre 1857, Dalloz, 59, III, 64 ; même tribunal, 11 décembre 1862, Dalloz, 66, III, 39 ; Tribunal civil de Nantes, 13 décembre 1865, Dalloz, 66, III, 39 ; Tribunal de Saint-Jean-d'Angely, 1" décembre 1881, Sirey, 82, II, 119 ; Cassation, 27 juin 1892, Sirey, 93, I, 360.

^ Cassation, 21 novembre 1864, Sirey, 65, I, 25, et Dalloz, 64, I, 457; Cassation, 27 juin 1892, Dalloz, 92, 1, 376, et Pandectes françaises, 93, 1, 116.

* Brodeau, sur Louët, Lettre C, Sommaire XXIX, n" 4; Basnage, Des Hypothèques, Chapitre IX ; Pothier, De la Procédure civile, IV" partie, Chap. II, Sect. II, n" 481.

expressions qui en fixent désormais le sens « quelle quen « ait été la terminaison ».

« Pendant longtemps, dit M. Cornil dans son Rapport au « Sénat sur cette loi , on a discuté la question de savoir si ces « expressions. /*rmsc?ec?ermérema/a6/î'e. devaient s'entendre « uniquement des frais de la maladie à laquelle le débiteur « a succombé, ou si elles comprenaientaussi ceux delà der- « nière maladie qui a précédé sa faillite ou sa déconfiture, « encore que le décès ne soit pas survenu. Après beaucoup « d'hésitation, la jurisprudence s'est prononcée dans le « premier sens, et les frais de la dernière maladie ne sont « privilégiés que dans le cas où le débiteur est décédé. « Cette solution peut être conforme au texte du Code, mais « elle l'est beaucoup moins à l'équité. On ne voit pas, en « effet, pourquoi le médecin qui se trouve en présence de « la faillite ou de la déconfiture du débiteur qu'il a sauvé « n'aurait pas le même privilège que le médecin qui est en « présence de la succession insolvable du débiteur qu'il « a perdu. »'

^13. — Si nous approuvons la réforme de la loi du 30 novembre 1892, nous regrettons toutefois que nos législateurs n'aient pas cru bon, puisqu'ils voulaient faire disparaître une controverse née à propos de l'article 2101, 3^, de ne pas en faire disparaître en même temps deux autres nées à propos du même paragraphe et qui vont même prendre plus de gravité depuis la loi de 1892.

On se demandait en effet, sous l'empire du Code, d'abord, pendant combien de temps les frais de dernière maladie sont privilégiés, au cas de maladie chronique, et depuis la loi du 30 novembre 1892 il faut se poser la même question pour la maladie aiguë qui n'a pas déterminé la mort ; puis, de la dernière maladie de quelle personne s'agit-il, de celle du débiteur seulement, ou de celles des membres de sa famille.

» Dalloz, 1893, IV, 13.

Il était facile et désirable de résoudre ces deux controverses, et c'est ce qui serait arrivé si la réforme, comme toutes celles qu'on introduit dans nos lois civiles, eût été plus mûrie. Il est à remarquer d'ailleurs que le plus simple parallèle avec les législations étrangères aurait montré ces lacunes, surtout celle relative à la durée de la créance privilégiée, fixée, comme nous l'avons vu, par la plupart des lois modernes.*

î814. — En premier lieu, si la maladie pour laquelle les frais ont été faits est une maladie chronique, pendant combien de temps le privilège existera-t-il ?

D'après une opinion, soutenue par beaucoup de jurisconsultes,* il n'y aura de privilégiés que les frais faits pendant la période aiguë de cette maladie :

« Tant que la maladie a eu son caractère chronique ordi- « naire, dit M. Valette, les médecins et les autres personnes « qui donnaient des soins ou fournissaient des remèdes au « malade ont dû se faire payer régulièrement, au fur et à « mesure de leurs services. Evidemment la loi n'a pas en- « tendu par dernière maladie un état qui a duré pendant « plusieurs années, et peut-être même pendant une grande « partie de la vie du débiteur, mais seulement la maladie « qui se rattache à la mort d'une manière immédiate et déter- « minante. Sans cela les frais privilégiés pourraient s'élever « à des sommes énormes, si l'on suppose que toutes les « créances de détail des médecins, des pharmaciens, etc., « ont été conservées par des interruptions de prescription. »

On pourrait ajouter, en faveur de ce système, que telle est l'interprétation la plus accréditée que l'on donne du mot

* Persil, Régime hypothécaire, I, article 210i, § 3 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 27, g 3 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 18, p. 132 ; Thézard, Du Nantissement , Des Privilèges et Hypothèques, n" 375. — Sic Tribunal de Montdidier, Sirey, 86, II, 47 ; Tribunal de la Seine, 21 mai 1895, France judiciaire, 95, 319.

« maladie » de rarlicle 909, qui déclare les médecins, officiers de santé, etc., incapables de recevoir du malade qu'ils ont traité, si la disposition est faite pendant la maladie dont il meurt et au cours de laquelle ils l'ont soigné : « La der- K< nière maladie, dit un arrêt célèbre de la Cour de Paris qui « résume bien sur ce point Topinion générale, est cet état « morbide qui défie tous les efforts de la médecine et n'ad- « met plus que les palliatifs pour la douleur et les distrac- « tions pour les préoccupations du malade. »^ Tel est, peuton dire, le sens du mot « maladie » dans le Code, qu'il s'agisse d'interpréter l'article 909 ou l'article 2101, 3^

4^15. — Nous aurions combattu cette opinion sous l'empire du Code, car il nous paraît impossible de limiter une créance que la loi n'a pas limitée. Elle déclare privilégiés les frais faits pendant la dernière maladie, tous ces frais seront donc privilégiés, quelle que soit la durée de la maladie, dont le législateur ne se préoccupe pas. La division de la maladie qui a emporté le malade en deux périodes, l'une chronique, l'autre aiguë, exacte au point de vue médical, était, à notre avis, au point de vue juridique, en tant qu'il s'agissait de la limitation du privilège, tout à fait arbitraire.'

Mais si la question était, nous le reconnaissons, très discutable avant la loi du 30 novembre 1892, elle nous paraît bien peu discutable depuis cette loi ; désormais les frais de la maladie qui n'a pas entraîné la mort sont privilégiés comme ceux de la maladie dont la terminaison a été fatale : comment donc distinguer la période « de l'état morbide qui « défie tous les efforts de la médecine », quand cette période peut ou n'avoir pas commencé au moment de l'insolvabilité, ou ne jamais se produire, la maladie devant toujours conserver un caractère bénin ?

La conclusion qui paraît s'imposer depuis la loi de 1892

* Paris, 8 mars 1867, Sirey, 67, II, 169, et Dallez, 67, II, 145. ' Sic Duranton, XIX, n" 54 ; Troploog, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 137 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n**77.

est donc celle-ci : au moment de la faillite, de la déconfiture ou de la mort du de cujus, les créanciers de la maladie dernière en date seront privilégiés pour les frais faits pendant toute la durée de cette maladie, quelle qu'elle soit, bénigne ou dangereuse, chronique ou aiguë, du moment où ces frais ne seront pas atteints par la prescription.'

En législation, cette solution nous paraît peu satisfaisante, et nous croyons qu'il serait préférable de limiter au délai d'une année, comme le font les législations de Belgique, d'Espagne, et des cantons de Vaud et du Tessin, la durée du privilège pour frais de dernière maladie. Nous regrettons que les législateurs de 1892 ne l'aient pas fait, et que dans tous les cas ils ne s'en soient pas expliqués, mais en présence du texte de l'article 2101, 3^, nous ne croyons pas que l'interprète puisse être plus prévoyant que le législateur, et qu'il ait le droit de limiter un privilège que la loi n'a pas limité.

î^f 6. — La seconde question, que le législateur de 1892 n'a pas résolue non plus, à tort selon nous, estcelle-ci : fautil restreindre le privilège de l'article 2101, 3°, aux frais de la dernière maladie du débiteur, ou l'étendre à la dernière maladie des personnes à sa charge ?

Une opinion enseigne que le privilège doit être restreint à la dernière maladie du débiteur. Elle compte parmi ses défenseurs à la fois des jurisconsultes qui rejettent toute extension pour les frais funéraires, et ceux-là sont logiques,* et d'autres qui, en l'admettant pour les frais funéraires, la repoussent pour les frais de dernière maladie.' MM. Aubry et Rau expliquent dans les termes suivants l'opinion différente qu'ils adoptent à propos des frais de dernière maladie :

« Ces mois, la dernière maladie, ne s'appliquent pas aux « maladies des enfants ou proches parents du débiteur. . .

* Sic Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 326-328.

' Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 365. ' Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 16, p. 131-132.

« Ils se rapportent nécessairement à une personne déter- « minée, et cette personne ne peut être que le débiteur. « D'ailleurs le motif sur lequel est fondé le privilège dont il « s'agit ne s'applique point aux maladies des enfants ou « proches parents du débiteur.. En accordant un privi- « lège aux frais de dernière maladie, notre ancienne juris- « prudence avait eu pour motif principal de procurer un peu « de crédit aux personnes d'une solvabilité douteuse, en « rassurant ceux qui leur fourniraient des secours contre « l'éventualité de la mort du débiteur et l'impossibilité où « elle placerait ce dernier de s'acquitter lui-même d'une « dette aussi sacrée. . . »

Nous croyons, pour notre part, que ce privilège doit avoir la même étendue, quant aux personnes, que le privilège des frais funéraires, et qu'on doit l'accorder pour la dernière maladie des enfants du débiteur qui sont à sa charge ou des parents auxquels il doit des aliments.

Il y a. selon nous, une inconséquence véritable à déclarer privilégiés les frais des funérailles de ces personnes, et à ne pas accorder de privilège pour les frais de leur maladie: le devoir du débiteur de les soigner lorsqu'elles sont malades n'est pas moindre que l'obligation qu'il a de les faire inhumer, et on ne comprendrait pas que le législateur favorisât l'accomplissement de l'une de ces obligations sans se préoccuper de l'autre.

Mais, objectent MM. Aubry et Rau, s'il s'agit de la maladie d'un de ses parents, les secours ne manqueront pas, car le débiteur n'est pas malade, lui, et ceux qui apporteront des secours doivent compter qu'il les paiera un jour. Celte perspective éloignée et problématique nous paraît bien insuffisante: lorsqu'une personne est insolvable, qu'elle soit malade ou que les membres de sa famille le soient, ceux qui deviennent ses créanciers doivent craindre de n'être pas payés; et il ne faut pas que cette crainte éloigne les secours nécessaires en cas de maladie, pas plus pour la maladie des personnes à la charge du débiteur que pour sa maladie, à lui.

Ajoutons encore que les expressions du texte, « frais quel- « conques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la « terminaison », sont, comme pour les frais funéraires, des expressions vagues, qui peuvent aussi bien s'entendre, comme nous le proposons, des frais de la dernière maladie des parents du débiteur que du débiteur lui-même.*

^tV. — Quelles dépenses doivent être comprises dans ces mots de notre article, « frais quelconques de la dernière <i maladie »?

Nous constatons que ces expressions, « frais quelcon- « ques », sont aussi larges que possible, que l'intention du législateur d'y faire rentrer tous les frais de maladie sans exception est évidente, et qu'il faut leur donner une interprétation très libérale, et y faire rentrer tous les frais de la maladie sans exception.

On devra donc accorder le privilège aux honoraires du médecin, au salaire des gardes-malades, au prix des médicaments.

Nous n'admettons pas, à ce point de vue, la restriction apportée par un jugement du tribunal de la Seine,' qui, sans critiquer en elle-même la fréquence des visites du médecin, a réduit le chiffre de ses honoraires privilégiés par le motif suivant: « qu'il appartient aux tribunaux d'avoir égard « à la situation de fortune du débiteur et de veiller à ce que « le prélèvement autorisé par la loi ne porte pas une trop « grave atteinte aux droits des autres créanciers. » Nous comprenons cette restriction lorsqu'il s'agit des frais funéraires, mais pour les soins médicaux, pour les remèdes (et les motifs du jugement que nous venons de citer retendent aux remèdes et aux frais de garde), elle nous paraît inadmissible : du moment où les visites du médecin et les remèdes sont nécessaires, et que la fréquence des unes ou la quantité des autres est à l'abri de la critique, qu'importe que

* Golmet de Sanlerre, IX, n' 17 bis II.

* 2 juin 1891, Sirey, 91, 11^175. — Sic Tribunal de Narbonne, 5 juin 1889, Sirey, Loc. citai.

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