PRIVILÈGE POUR LES MOIS DE NOURRICE
le débiteur soit plus ou moins riche? Le médecin doit soigner ses malades du mieux qu'il peut, en tenant compte non pas de leur fortune, mais de la nature de leur maladie, et les soins qu'il a donnés dans celte limite doivent être tous privilégiés. Nous en dirons autant des médicaments et des frais de garde, pour lesquels, à notre avis, les tribunaux n'ont qu'une mission, constater leur nécessité.
Il faudra encore, selon nous, faire rentrer dans les frais de maladie les substances alimentaires prescrites par le médecin à titre de remède,* et même les dépenses de fantaisie, lorsqu'elles sont provoquées par la nature même de la maladie, et recommandées par le médecin : « Dans cette « limite, dit avec raison M. Laurent, l'humanité commande « de ne pas hésiter, car soulager le malade est aussi un « devoir d'humanité. »^
§ IV Du privilège pour les mois de nourrice.
218. — L'article 14 de la loi du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons, est ainsi conçu :
« Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute « autre personne font partie des créances privilégiées et « prennent rang entre les n°^ 3 et 4 de l'article 21 01 du Gode « civil. »
Puisqu'il y a un certain nombre de mères de famille qui ne nourrissent pas leurs enfants, les unes parce qu'elles ne le peuvent pas, les autres, hélas 1 parce qu'elles ne le veulent pas, aucune créance n'est plus favorable et plus digne de l'intérêt du législateur que la créance do la nour-
* Martou, Des Primlèges et Hypothèques, II, n" 363. — Contrày Persil, Régime hypothécaire^ I, article 2101.
* XXIX, n" 362. — Sic Persil, Régime hypothécaire^ article 2101, § 3, nM ; Aubry et Rau, III, § 260^ texte et note 17, p. 132. — Contra, Pont, Des Privilèges et Hypothèques, Ij n" 78.
rice: c'est une créance alimentaire, ce qui suffirait, mais de plus, en assurant le paiement de cette créance, on protège la vie de l'enfant. En effet, en enlevant à la nourrice toute inquiétude pour le paiement de ce qui lui sera dû, on évite qu'elle abandonne l'enfant qui a été confié à ses soins, à un moment où cet abandon pourrait amener sa mort.
^10. — Ces motifs de faveur ont fait que depuis longtemps le législateur s'est préoccupé d'assurer le paiement de la créance des nourrices. Une déclaration de 1715 leur accordait l'exercice de la contrainte par corps contre les parents de l'enfant, pour le paiement des mois à elle dus, mais la loi du 25 août 17921a supprime, par le motif discutable que, la contrainte par corps ne pouvant être autorisée que pour des motifs pressants, la dette des mois de nourrice n'était déterminée par aucun motif de cette nature; et que même elle était contraire à l'intérêt de la nourrice, « qui en général ne peut attendre son paiement que de Tin- « dustrie et des travaux de son débiteur ».
Pour la ville de Paris, le décret du 30 juin 1806, après avoir maintenu l'organisation ancienne d'un « bureau des « nourrices », placé dans les attributions de l'administration des hospices, décida que le paiement des mois de nourrice serait recouvré comme les contributions directes, par voie de contrainte, la prise de corps exceptée.
La loi du 23 décembre 1874 a essayé d'arriver au paiement de la créance des nourrices par la création d'un privilège.
Il y a une législation qui est entrée dans la même voie, la législation de la principauté de Monaco: Tarlicle 1938 du Code civil de Monaco déclare en effet privilégiés « les « mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre « personne ».
^^O, — La formule employée par le texte de la loi de 1874, pour désigner la créance, « les mois de nourrice », indique que cette loi ne s'applique qu'à la nourrice au domicile de laquelle se trouve l'enfant ; quant à la nourrice
qui est venue demeurer au domicile des parents de l'enfanl, elle aura non pas le privilège de la loi de 1874, mais celui que l'article 2101. 4°, accorde aux « gens de service », parmi lesquels la nourrice prend alors place.
Du privilège pour les salaires des gens de service,
2^ t. — Le privilège accordé aux « gens de service » par l'article 2101 , 4% se justifie par les motifs les plus légitimes: leur créance est modique, leur situation dépendante ne leur permet pas d'en réclamer régulièrement le paiement, et si, lorsque leur maître est devenu insolvable, ils ont continué à le servir sans demander le paiement de leur salaire, le législateur doit récompenser leur dévouement et venir en aide à des créanciers aussi dignes d'intérêt.
Ce privilège n'était pas connu à Rome, où « l'esclavage « tenait lieu de la domesticité moderne », comme l'indique avec raison M. Martou ;' mais il faut reconnaître, contrairement à l'opinion de M. Troplong/ qu'il existait généralement dans notre ancien droit. Pour soutenir l'opinion contraire, M. Troplong s'est inspiré des lignes suivantes de Pothier, dans son Traité de la procédure civile :^
«Nous avons oublié de parler, dit-il, d'un privilège qu'on « accorde à Paris aux domestiques de ville pour une année « de leurs gages. Voy, encore l'acte de notoriété du Châ- « telet de Paris, du 4 août 1692, ci-dessus cité. Ce privi- « lège est très favorable et paraît devoir être suivi ailleurs; « cependant je n'ai pas vu ce privilège employé dans « les ordres et distributions. »
Mais M. Troplong a eu trop de confiance dans ce passage de Pothier qui paraît doublement inexact.
* Des Privilèges et Hypothèques^ II, n" 371. ' Des Privilèges et Hypothèques ^ I, n° 142. » IV' part., Chap. II, Sect. III, n" 492.
D'abord en ce qui concerne la jurisprudence du Châtelel, au témoignage de Bourjon, qui en est le meilleur commentateur, elle accordait le privilège aux domestiques en général, au lieu de le restreindre aux domestiques de ville :
« Les domestiques, dit Bourjon^ sont privilégiés pour la « dernière année de leur gage. »*
Puis ce n'est pas seulement la jurisprudence du Châtelet. mais notre droit coulumier en général qui admettait ce privilège, ainsi qu'on le voit dans Loyseau,^ Rousseaud de la Combe/ Denisart.*
Le privilège des gens de service est donc né dans notre ancien droit, et la loi du 11 Brumaire an VII, article 11, n° 4, ainsi que l'article 2101 , 4*^, n'ont fait que consacrer une règle établie en déclarant privilégiés les salaires <.< des « domestiques », disait la loi de l'an YII, « des gens de ser- « vice », djt l'article 2101 , pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante.
^*42, — Le privilège des gens de service, admis en principe par la plupart des législations contemporaines, est réglé par elles d'une façon très variée, soit quant à la durée du temps pour lequel le privilège est accordé, soit quant aux personnes pour lesquelles il est donné.
Il est accordé pour l'année échue des salaires et ce qui est dû sur l'année courante par la loi belge du 16 décembre 1851 (article 19. § 4) ; pour une année par le Code civil du Bas Canada (article 2006), le Code civil espagnol (article 1924, 2°), le Code civil portugais (article 884, 5°), et le Code civil du Japon (Livre Des garanties des créances, article 141); pour six mois par le Code civil italien (article 1956, 4°) et le Code civil de la Louisiane (article 3158); enfin pour trois mois par le Code de procédure civile du
* Droit commun de la France, Liv. VI, Tit. VIII, Sect. V, n" 65.
* Des Offices, Liv. III, Ghap. VIII, n" 50. ^ JuRispRUD. civ., V" Salaires^ n" 1,
* CoLLECT. DE DÉcis. Nouv., V" Gages, § II, n" 5.
Pérou (article 1009, 3^), et le Code civil du Chili (article 2472, § 4).
Tandis que notre Code civil restreint ce privilège aux « gens de service », ce qui implique des rapports de domesticité, le Code civil espagnol l'étend aux employés, la loi belge de 1851 aux commis et ouvriers, le Code civil du Bas-Canada aux commis, apprentis et compagnons, le Code civil de la Louisiane aux commis, secrétaires et autres employés de ce genre, enfin le Code civil portugais aux professeurs de science et d'art qui ont donné des leçons aux enfants du débiteur ou aux personnes auxquelles celui-ci a le devoir de donner l'éducation.
^2^. — D'après le Code civil, le privilège est accordé aux « gens de service » : celte expression, plus large que celle de « domestiqups » employée par nos anciens auteurs et par la loi du 11 Brumaire an VII, comprend tous les individus attachés pour un temps déterminé au service de quelqu'un, moyennant des gages fixes, sans qu'il y ait à distinguer si les services à rendre doivent être rendus à la personne du débiteur ou des siens, à son ménage ou à l'exploitation rurale ou industrielle que le débiteur dirige. Dans ces diverses hypothèses, ces individus sont « au ser- « vice » du débiteur, dans des rapports de domestique à maître, et cela suffit pour que le privilège de l'article 21 01, 4^ existe, d'après les termes que ce texte emploie. La substitution du mot « gens de service » au mot « domestiques » permet et même commande cette interprétation extensive, tandis que le mot « domestiques » aurait dû s'entendre exclusivement de ceux qui sont attachés à la personne ou tout au plus au ménage du débiteur, en excluant ceux qui sont attachés à l'exploitation.*
On devra donc reconnaître un privilège non seulement
* Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ n"' 28-31 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 19, p. 132-133; Pont, Des Privilèges et Hypothèques,!, n" 80 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, 1, n"' 333-335.
au profit des domestiques de ville attachés à la personne ou à la n:iaison, valet de chambre, maître d'hôtel, portier, cocher, mais aussi des domestiques attachés à une exploitation rurale, valet de ferme, pâtre, travailleurs immigrants d'un domaine situé aux colonies,' etc..
Il faut même, à notre avis, aller plus loin, et accorder le même privilège à l'individu attaché à une exploitation industrielle à titre continu, à l'année ou pour un temps plus court, comme nous le dirons bientôt, par exemple à un charretier employé au transport des colons, des laines ou des charbons employés dans l'usine. Cette application nous paraît découler du principe très exact posé par la Cour de cassation dans l'arrêt que nous venons de citer du 26 juin 1878, que le privilège des salaires des gens de service est attaché « à la qualité que ceux qui ont gagné ces salaires « tiennent de leurs engagements envers le maître, ainsi « que des engagements du maître envers eux, et non à la « nature des travaux qu'ils ont accomplis pour celui-ci »; et le charretier engagé à l'année ou pour un temps plus court est dans des rapports de domesticité vis-à-vis du maître qui l'emploie. Il importe peu qu'il soit attaché à une exploitation rurale ou industrielle : la continuité de son engagement, d'un côté, et de l'autre la nature de cet engagement suffisent pour le faire classer parmi les « gens de « service » dont parle l'article 2101, 4°.
224. — Il importe peu, disons-nous, du moment oii une personne rentre dans la catégorie des « gens de service », qu'elle soit engagée à l'année ou pour un temps plus court, par exemple au mois.
M. Troplong est d'un avis contraire, et exige, comme condition indispensable de l'obtention du privilège, que l'engagement des gens de service soit fait à l'année :
« Cette condition, dit-il, est suffisamment indiquée par
* Cassation, 26 juin 1878, Sirey, 78, I, 460, et Dalloz, 78,1, 343; Cassation, 5 juillet 1886, Sirey, 86, I, 352 ; Dalloz, 86, I, 463 ; et Pandecies françaises y 87, I^ 309.
« les termes employés par notre paragraphe. Ainsi donc « les journaliers, tels que moissonneurs, métiviers et autres « gens de travail qui sont payés à la journée, et dont les « salaires se prescrivent par six mois (2271 duCod. Nap.), « ne pourraient se prévaloir du privilège général de l'ar- « ticle 2101. Ce qui prouve clairement que tel est l'esprit « de notre article, c'est qu'on verra par l'article 2102, 1°, « que le législateur a cru devoir donner un privilège spé- « cial sur les récoltes aux journaliers employés à ce travail ; « d'où il suit qu'il n'a pas été dans son intention de les faire « participer au privilège de l'article 2101. »*
Sf!5î5. — Il y a, dans l'opinion soutenue par M. Troplong, deux propositions qui, à notre avis, ne sont pas la conséquence l'une de l'autre : nous repoussons l'une, mais l'autre nous paraît exacte. Il n'est pas nécessaire que les gens de service soient engagés à l'année pour être privilégiés, disons-nous, mais nous admettons avec M. Troplong que les simples journaliers n'ont pas le privilège de l'article 21 01,4".
L'engagement à l'année ne nous paraît pas nécessaire, car la loi ne dit pas que le privilège n'est donné qu'aux « gens « de service engagés à l'année » ; elle dit, ce qui n'est pas la même chose, que le privilège qu'elle donne aux gens de service, sans distinction dans le mode d'engagement, ne pourra pas s'exercer pour un temps plus long que l'année échue et l'année courante. D'ailleurs la distinction que veut faire l'opinion que nous combattons ne reposerait sur aucune idée logique : qu'importe que le cocher, le valet de chambre soient engagés au mois ou à l'année? Du moment où ils sont l'un cocher, 1 autre valet de chambre, la nature des services qu'ils rendent est la même ; et. comme nous l'avons dit avec l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1878 et comme le veut la raison, c'est à « la nature de l'engagement » qu'il faut s'attacher pour admettre ou rejeter le privilège, ce ne peut être à sa durée. Voilà pourquoi, à noire avis, le privilège existe
* Des Privilèges et HypoihèqueSy I, n" 142.
GuiL. Privilèges, i. 19
aussi bien dans le cas d'engagement au semestre, au trimestre ou au mois que dans ie cas d'engagement à l'année.'
Mais Ies« gens dejournée », nous le reconnaissons, n'ont pas droit à ce privilège : ces expressions. « gens de service », impliquent l'idée de domesticité, el par conséquent d'une certaine durée de l'engagement des personnes ainsi désignées. « Service, dit très bien M. Littré, état, fonctions d'un « domestique. »^ Le domestique, qui domo stat, ne peut être engagé à la journée, mais seulement avec un certain caractère de permanence: et il est exact, comme le fait remarquer M. Troplong, que les rédacteurs du Code ne peuvent comprendre les journaliers parmi les gens de service de l'article 2101. 1% puisqu'ils donnent aux journaliers qui onttravaillé à la récolte un privilège limité à cette récolte. On doit donc écarter tout privilège pour cette catégorie de travailleurs, lors même qu'ilsseraient employés d'ordinaire dans la même maison, et, en fait, payés seulementà la fin du mois ou à la fin de l'année. Ce n'est pas en effet au mode de paiement qu'il faut s'attacher pour caractériser l'engagement, mais à la nature des services qui naissent de cet engagement, à leur permanence ou au contraire à leur caractère éphémère.'
Nous verrons toutefois dans quelle mesure ces principes ont été modifiés, en ce qui concerne les ouvriers d'industrie,
* Lyon, 25 avril 1836, Sirey, 36, II, 560. — Duranton, XIX, n* 59; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 33; Mourlon, Exam. crit. du comment, de M. Troplong ^ I, n" 79; Aubryet Rau, III, § 260, p. 134 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 86 ; Laurent, XXIX, n» 367.
^ DiCTIONN. DE LA LANGUE FRANÇAISE, V° ServiCC.
^ Bourges, 14 février 1823, VII, II, 173 ; Cassation, 10 février 1829, IX, 1, 230; Paris, l^août 1834, Sirey, 34, II, 619 ; Paris, 24 avril 1837, Sirey, 37, II, 225; Lyon, 6 mai 1842, Sirey, 42,11, 405; Pau, 17 février 1866, Sirey, 66, II, 289 ; Cassation, 9 juin 1873, Sirey, 73, 1, 271, et Dalloz, 73, I, 338 ; Bordeaux, 20 avril 1875, Dalloz, 77, II, 186; Tribunal de la Seine, 23 juin 1891, Pandectes françaises, 92, II, 197. — Grenier, Des Hypothèques, II, n" 303 ; Persil, Régime hypothécaire, I, article 2101 ; Aubry et Rau, 111, § 260, texte et note 20, p. 133.
par les changements apportés à l'article 549 du Code de conamerce.*
tî!S6. — On doit exclure du privilège des gens de service les personnes qui exercent dans la nnaison d'autrui une fonction plus relevée, les secrétaires, précepteurs, bibliothécaires, professeurs d'une maison d'éducation, correcteurs d'imprimerie.
M. Troplong est d'une opinion contraire, et n'exige, pour accorder le privilège, que deux conditions, un service salarié, et un contrat de louage annuel :
« Je ne fais donc pas difficulté, dit-il, d'appliquer notre « article, non seulement aux domestiques et gens attachés « à la personne, mais encore aux commis, secrétaires, « agents, qui, moyennant un traitement fixe à l'année, font « tourner la totalité de leur travail au profit de celui qui les « paie. »^
Cette op'nionest restée isolée : c'est qu'en effet le texte de l'article 2101, 4^, « les salaires des gens de service », supposent, non pas seulement des services d'une certaine durée, mais des services domestiques. La forme employée par les rédacteurs du Code de 1804 implique, comme nous l'avons dit, une certaine extension du privilège que l'ancien droit et la loi du 11 brumaire an VII ne donnaient qu'aux « domestiques », mais l'idée fondamentale est toujours la même, n'accorder de privilège qu'à la créance du travailleur manuel, intéressante par sa modicité et par la subordination du créancier au débiteur, qui l'empêche de réclamer ce qui lui est dû.^
Nous avons vu que ce système a été abandonné par un certain nombre de législations étrangères, qui ont étendu
* In/rà, n" 228.
* Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 142,
^ Toulouse, 7 décembre 1838, Sirey^ 39, II, 225 ; Pau, 17 février 1866, Sirey, 66, II, 289, et Dalloz, 67, II, 150.— Valette, Des Privilèges et Hypothèques^ n" 33 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 21, p. 133 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, 1, n" 82.
le cercle des créanciers privilégiés à raison des « services » par eux rendus au débiteur ou aux membres de sa famille.^
227 . — Par les raisons que nous venons de développer au numéro précédent, le privilège des gens de service ne doit être accordé ni au commis,^ sauf la modification dont nous allons parler et qu'ont apportée les lois commerciales, ni au commis voyageur,^ ni au clerc/ ni au mandataire,' ni aux matelots et autres gens de mer,^ sauf le droit que leur accorde l'article 271 du Gode de commerce sur le navire et le fret.
Signalons, toutefois, une restriction intéressante aux principes que nous exposons, apportée par un jugement du tribunal de Libourne relativement aux clercs,' et que nous avons nous-même apportée par rapport au mandataire.® Dans l'espèce jugée à Libourne, le tribunal constate que « le concours du clerc, dans les circonstances particu- « lières où se trouvait le titulaire de l'élude, traqué par les « réclamations incessantes de nombreux créanciers, a seul « permis le fonctionnement régulier de l'étude, et a préservé « la charge d'une dépréciation considérable ». et il en conclut, à bon droit selon nous, que si le clerc n'a pas le privilège des gens de service, il a le privilège que l'article 2102, 3°, donne à celui qui a conservé un objet mobilier.
Nous avons adopté une solution identique pour le man-
* Lyon, 6 mai 1842, Sirey, 42, II, 405. — Contra, Metz, 4 mai 1820, Dallez, Répert. alphab., v» Privilèges et Hypothèques, n" 195 ; Lyon, l-^' février 1831, Dalloz, Op. et Loc. citât., n" 19G ; Paris, 1" août 1834, Sirey, 34, II, 622 ; Paris, 15 février 1836, Sirey, 36, II, 155.
3 Montpellier, 12 juin 1829, Sirey, c. n., IX, II, 284.
* Aix, 21 mars 1844, Sirey, 45, II, 147 ; Cassation, 15 janvier 1855, Sirey, 55, I, 257, et Dalloz, 55, I, 5.
5 Cassation, 8 avril 1839, Sirey, 39, I, 487. « Paris, 5 novembre 1866, Sirey, 67, II, 2, et Dalloz, 67, II, 28. ' 29 juin 1888, Sirey, 89, II, 144, et Pandectes françaises, 88, 11,261.
^ Voir notre Traité du Mandat, n" 180.
dataire qui a fait des frais pour la conservation de la chose du mandant, et il faut en dire autant de tous ceux qui ne sont pas dans les conditions que nous venons d'indiquer pour l'obtention du privilège des gens de service, nnais dont les travaux ont conservé la chose dont le prix va être mis en distribution.
^^H. — Le privilège que l'article 2101, 4°. ne donne ni aux ouvriers, ni aux commis, a été donné aux ouvriers industriels et aux commis, non par le Code de commerce de 1807, mais par les lois qui l'ont modifié.
En effet, la loi du 28 mai 1838 sur les faillites a, dans le nouvel article 549 qu'elle édictait, créé ce privilège dans les termes suivants :
« Le salaire acquis aux ouvriers employés directement « parle failli pendant le mois qui aura précédé la déclara- « lion de faillite sera admis au nombre des créances pri- « vilégiées, au même rang que le privilège établi par l'arec ticle 2101 du Code civil pour le salaire des gens de ser- « vice. Les salaires dus aux commis pour les six mois qui « auront précédé la déclaration de faillite seront admis au « même rang. »
La loi du 4 mars 1889 a étendu ce privilège, en ce qui concerne les ouvriers, en le leur accordant peno^an^ les trois mois qui précèdent la liquidation judiciaire ou la faillite.
Enfin, la loi du 9 février 1895 étend le privilège des commis en l'accordant aux commis attachés à une ou plusieurs maisons de commerce, sédentaires ou voyageurs, savoir, s'il s'agit d'appointements fixes, pour les six derniers mois, et s'il s'agit de remise proportionnelle allouée à titre d'appointements ou de supplément d'appointements, pour les trois derniers mois.^
L'explication de ces lois appartient au droit commercial, et nous n'avons point à la donner ; mais nous devons montrer comment cette extension des privilèges de l'article 21 01
* Voir, sur le seas à donner au mot Commis, Trib. de comm. de la Seine, 18 décembre 1895, Pandectes françaises, 96, II, 197.
a été inspirée par les mêmes motifs que ceux du privilège des gens de service. M. Martou, en expliquant l'article 19 de la loi belge du 16 décembre 1851, qui avait déjà fait cette extension, l'a très bien indiqué :
« Les mêmes raisons d'humanité plaideront pour eux (les « commis et les ouvriers), et avec plus de force même, « puisque c'est par le zèle des commis, et par le travail des « ouvriers que le gage commun des créanciers sur les- « quels ils sont appelés à l'emporter, s'est trouvé, jusqu'à « la réalisation des valeurs, conservé ou amélioré, tandis « que les domestiques proprement dits ne rendent de ser- « vices qu'à la seule personne du débiteur. »*
î^29. — Le privilège accordé, soit par l'article 2101 , 4*, aux gens de service, ou par l'article 549 du nouveau Code de commerce pour les ouvriers, doit-il être accordé aux acteurs, en cas de faillite d'un directeur de théâtre ? La question est, hélas ! très pratique, au moins en province, où le culte de Thalie et de Melpomène, comme on disait au commencement du siècle, n'enrichit pas ses adeptes : « Les « directeurs de théâtre, dit M. Laurent, font régulièrement « faillite, au moins dans la ville où nous écrivons. » Ce n'est pas seulement à Gand qu'il en est ainsi, et il est important de savoir si, dans ces hypothèses trop fréquentes, les acteurs ont un privilège.
L'affirmative a été jugée par la Cour de Montpellier, qui classe les acteurs parmi les « gens de service » de l'article 2101, 4^ ou tout au moins parmi les « ouvriers » de l'article 549 :
« Attendu, dit l'arrêt, qu'en accordant un privilège aux « gens de service, l'article 2101 , G. Nap., s'est évidemment « référé aux dispositions de l'article 1780 du même Code, « qui n'a pas eu uniquement en vue la domesticité, mais « qui comprend parmi les gens de service tous ceux qui « engagent leurs services pour un temps ou pour une en-
• Des Privilèges et Hypothèques^ II, n" 371.
« (reprise déterminée ; qu'il en est de même de l'article 549, « Cod. com.. qui emploie la môme locution ; que l'article « 21 01 se réfère évidemment comme lui au louage d'ou- « vrage et d'industrie, et s'applique aux ouvriers et gens de « service auxquels l'article 1780 est applicable ;
« Que l'engagement des artistes envers les directeurs « d'une entreprise théâtrale répond exactement aux con- « ditions indiquées par l'article 1780, Cod. Nap., et par « l'article 2101, même Code, et constitue un louage d'indus- « trie; que si. pour obéir aux exigences de nos mœurs, et « pour ménager de justes susceptibilités, on ne donne pas « aux artistes, dans le langage usuel, la qualification qui « leur appartient dans le langage du droit, on ne peut s'ar- « rêter devant de pareils scrupules, quand, dans l'intérêt « d'une existence trop souvent précaire, les artistes reven- « diquent eux-mêmes les avantages attachés à cette quali- « fication ;
« Que d'ailleurs le privilège réclamé au nom des artistes « ne dépassant pas le mois de traitement qui a précédé la « faillite, il n'y a pas nécessité de déterminer spécialement « à quelle catégorie de créanciers privilégiés les artistes « appartiennent, suivant les dispositions combinées des « articles 2101, Cod. Nap., et 549, Cod. com., puisqu'ils « invoquent le moindre des privilèges établis par lesdits Ki articles. »'
230. — Il nous est impossible d'admettre cette opinion, qui donne à l'article 2101, 4% d'abord, puis à l'article 549 du Code de commerce un sens beaucoup trop large.
Les mots « gens de service » employés par l'article 2101 sont très clairs, en eux-mêmes d'abord, puis par leur origine historique. En eux-mêmes, grammaticalement, ils ne peuvent s'entendre que des personnes qui sont « en ser-
* Montpellier, 25 mars 1862, Sirey, 62, II, 270, et Dalloz, 62, TT, 260. — Sic Rolland de Villargues, Répert. du notar., V" Engagement d'acteur j n" 215 ; Agnel, Cod. man. des artistes dramatiques y n" 205.
« vice» auprès d'une autre, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà indiqué, dans des relations de domesticité vis-à-vis de celle-ci ; et ce n'est pas seulement par convenance de langage, c'est à raison du sens précis des mots qu'il est impossible de comprendre les acteurs dans cette catégorie de créanciers privilégiés. Puis, historiquement, et comme le prouvent les travaux préparatoires,' ces expressions ont été substituées au mot « domestiques » de l'ancien droit et de la loi du 11 Brumaire an VIT non pas pour innover, mais pour comprendre dans ces termes plus larges tous les domestiques, attachés ou non à la personne.
On prétend que l'article 2101, 4°, doit s'interpréter par l'article 1 780, et que ces deux textes s'appliquentaux mêmes personnes ; mais nous avons déjà montré qu'il n'en était pas ainsi en établissant que le privilège de l'article 21 01, 4", ne pouvait être donné à l'ouvrier. L'article 1780 a une portée beaucoup plus générale que l'article 2101, 4° : comme nous l'avons dit dans notre Traité du Louage,^ il ne s'applique pas seulement aux domestiques et ouvriers, ce qui suffirait pour lui donner plus d'étendue qu'à l'article 21 01 , 4^, mais il s'applique à tous ceux dont les services peuvent faire l'objet d'une location, et c'est ainsi qu'on l'étend à juste titre aux artistes dramatiques ; il est donc impossible d'interpréter ces deux textes l'un par l'autre, comme veut le faire l'opinion que nous combattons.
Enfin les motifs de faveur qui s'attachent à la créance des gens de service n'existent pas pour celle des acteurs : les premiers sont dans un état de dépendance qui ne leur permet pas de réclamer leur salaire, et ce salaire n'est jamais très élevé ; les artistes dramatiques au contraire ne se considèrent point comme les subordonnés de leur directeur, et les sommes qu'ils gagnent, qui atteignent parfois des chif-
* Voir notamment le Rapport au Tribunal de Grenier, Fenet, XV, p. 491.
« II, n" 698.
fres d'une énormilé invraisemblable, sont toujours élevées par rapport à l'actif que laisse le directeur.
Voilà pour l'application de l'article 2101, 4°.
Quant à l'article 549 du Code de commerce, dans quelle partie veut-on l'appliquer ? Veut-on ranger les acteurs parmi les « ouvriers » ? C'est impossible, car le mot v^ ouvrier » ne s'applique qu'à ceux qui travaillent de leurs mains :
« Ouvrier, celui qui travaille de la main pour différents « métiers. »*
Il n'est pas moins impossible de les assimiler à des « com- « mis » : comme le dit la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 février 1864, « l'acception habituelle de ce mot sup- « pose un préposé, un mandataire chargé de représenter « le chef d'une maison de commerce, ou de diriger tout ou « partie de ses affaires. » M. Liltré définit plus exactement le mot « commis » : « Employé d'une administration, d'une « maison de banque, d'une maison de commerce. »^ Comment pourrait-on qualifier ainsi l'artiste dramatique, l'acteur, de quelque nom qu'on veuille l'appeler ?
Disons donc que les acteurs n'ont pas plus droit au privilège de l'article 2101, 4*", qu'à celui de l'article 549 du Code de commerce.^
!83 1 . — La durée du temps pour lequel les salaires des gens de service pourront être réclamés par privilège est fixée par l'article 2101, à « l'année échue et ce qui est dû « sur l'année courante ».*
Le point de départ de cette créance, pour l'année échue, sera le jour de l'entrée du créancier au service du débiteur,
* Littré, DiCTJONN. de la langue française^ V" Ouvrier.
* Op. citai., y Commis.
' Aix, 10 janvier 1861, Sirey, 62, II, 9; Paris, 20 juin 1863, Sirey, 63, II, 254, et Dalloz, 63, II, 19 ; Cassation, 24 février 1864, Sirey, 64, I, 135. — Bravard-Veyrières et Démangeât, Droit cornmercialy V, p. 581 ; Aubry et Rau^ III, § 270, texte et note 24, p. 134; Pont, Des Prioilèges et Hypothèques, J, n" 85 ; Laurent, XXIX, n"» 366.
* Dijon, 10 mai 1893, 'Dalloz, 93, II, 479.
OU, s'il y est depuis plusieurs années, le jour anniversaire de cette entrée ; et. quant à la détermination du jour auquel s'arrêteront les salaires de l'année courante, ce sera le jour du décès du débiteur ou de la constatation de son insolvabilité, le jour du jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, ou, s'il s'agit d'un non commerçant, le jour des poursuites révélant la déconfiture.
Au premier abord, on peut s'étonner que la créance des gens de service soit privilégiée par un temps aussi long, quand leurs salaires se prescrivent par six mois ou par un an, suivant qu'ils sont engagés à l'année ou pour une période de moins d'une année. Mais le motif en est, d'abord, que la prescription a pu être régulièrement interrompue par le créancier, et alors il jouira dans toute son étendue du privilège que lui accorde l'article 2101.
Puis, si la prescription n'a pas été interrompue, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'une courte prescription, et nous avons essayé d'établir que dans ce cas, contrairement à l'opinion de MM. Valette et Pont, le créancier de salaires pouvait déférer le serment au débiteur sur le point de savoir s'il l'avait payé.* Dans cette théorie, l'article 2101, 4^ s'explique très facilement, et le créancier aura privilège pour une année échue et l'année courante, à la condition soit d'avoir interrompu la prescription, soit de déférer au débiteur le serment prévu par l'article 2275.
Ajoutons, avec un arrêt de Douai,* que le privilège n'existe au profit des gens de service que pour leurs salaires, point pour les dommages et intérêts qui pourraient être dus par le maître à raison de l'inexécution de ses obligations. Tout est de droit étroit en matière de privilèges, et l'article 21 01 , 4", n'en accorde aux gens de service que pour les «salaires ».
231 1. — La loi du 27 décembre 1895, concernant Les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers, crée un privilège qui doit
* Suprà, n» 180.
* 7 mai 1842, Dalloz, Répebt. alphab., V Obligations^ n" 1991.
s'ajouter au privilège des salaires des gens de service que nous venons d'étudier. L'article 4, § 2. de cette loi est en effet ainsi conçu :
« La restitution des retenues ou autres sonnraes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses indiquées ci-dessus, est garantie, pour la dernière année et ce qui sera dû sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prendra rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l'article 2101 du Code civil. »