‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 20 sur 73 · VI · texte numérisé non relu

VI

Du privilège pour les fournitures de subsistances.

!S3^. — Le privilège accordé par l'article 2101, 5''. pour « fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa fa- « mille », repose sur le même motif d'humanité qui a fait accorder le privilège pour les frais de la dernière maladie : il ne faut pas qu'aux approches de l'insolvabilité le débiteur soit abandonné, ni par le médecin ou le pharmacien des soins ou des remèdes duquel il a besoin, ni par le boucher ou le boulanger dont le crédit lui est nécessaire pour vivre. C'est afin de donner sécurité à ces créanciers pour cause d'aliments, pour éviter qu'ils ne refusent des fournitures à une personne dont la ruine paraît prochaine, que la loi leur attribue un privilège.

933. — Le privilège pour fournitures de subsistances ne paraît pas avoir existé en droit romain. Nos anciens jurisconsultes, qui essayaient toujours de rattacher les solutions qu'ils proposaient à une loi romaine, indiquent bien comme origine de ce privilège la préférence accordée, en matière maritime, à ceux qui ont procuré des vivres pour les matelots:

« Hujus enimpecwiia salvam fecit totius pignons causant : « quod poterlt quis admittere, et si in cibariâ nautaruni fue- « rit creditum, sine quitus salva pervenire non polerat, »*

Mais il est évident par la lecture même de la loi que la préférence ainsi accordée a une toute autre base: elle est donnée au créancier qui a avancé des fonds pour acheter des vivres pour les matelots, ou à celui qui leur a fourni des aliments, par le motif qu'il a ainsi conservé le navire, que les matelots auraient abandonné faute de nourriture. C'est le privilège pour la conservation de la chose, de l'article 2102, 3% ce n'est pas le privilège exclusivement basé sur des considérations d'humanité que consacre l'article 2J01, 5^

C'est donc à notre ancien droit que remonte l'origine du privilège pour fourniture de subsistances :

« C'est une maxime certaine, dit Brodeau, que pour dettes « alimentaires on est préféré à tous créanciers chirogra- « phaires. »'*

« Duplessis ne parle pas, dit Denisart, du privilège de « ceux qui ont fourni des aHments. Cependant il est cons- « tant que ces fournisseurs ont un privilège, et principale- « ment les boulangers et les bouchers. . . »^

Il est à noter que la loi du 1 1 Brumaire an VII, qui admettait le privilège des frais de dernière maladie, n'admettait pas celui des fournitures de subsistances.

Les rédacteurs du Code civil ont été mieux inspirés en suivant les traditions de l'ancien droit, et en ne séparant pas ces deux privilèges, inspirés l'un comme l'autre par la même pensée, celle de ne pas « éloigner d'un citoyen les « secours offerts à ses infirmités ou à sa misère, en privant « ceux qui sont disposés à les donner de l'espoir d'être « payés sur les objets qui sont au pouvoir du débiteur et

* L. 6, Princ.y D., Qui potier, in pign. (XX, 4).

* Sur Louët, LETTRE G, 5omm. XXIX, n^BjCtLETTRE A,5o/?im. XVII, n" 6.

' Denisart, Collect. de décis. nouv., V" Privilège, n" 14.

« en évidence, et que de bonne foi ils ont regardé comme « leur gage. »*

234. — En droit comparé, nous trouvons dans beaucoup de législations un privilège accordé pour fournitures de subsistances, dans quelques-unes pour une année/ dans d'autres pour trois mois seulement/ dans l'une pour deux mois/ mais dans la plupart pour six mois.^

Mais, presque dans toutes ces législations, on écarte la distinction, assez peu justifiée d'ailleurs, que fait notre article 2101 , D*", entre les marchands en gros et les marchands en détail, et on accorde un délai uniforme pour toutes les créances de celte nature.^

Nous remarquerons, dans cet examen des législations étrangères, quelques dispositions intéressantes des lois que nous venons de citer.

Le Code civil espagnol (article 1924, 2°) précise les dépenses privilégiées à ce titre, et qui sont « les avances faites « au débiteur, et aux membres de sa famille qui sont sous « son autorité, en comestibles, habillements, chaussures. »

Le Code civil du canton de Vaud (article 1575, 6^) accorde expressément le privilège « aux ouvrages et menues « fournitures des tailleurs et des cordonniers ».

Enfin le Code civil du Tessin (article 897) indique que les fournitures de subsistances privilégiées ne comprennent que celles « de première nécessité ».

' Grenier, Rapport au Tribunaty Fenet, XV, p. 491.

* Gode civil du Bas-Ganada, articles 1994 9» et 2006 ; Gode civil espagnol, article 1924 2".

^ Gode civil du Pérou, article 1009, i\

* Gode civil du Tessin, article 897.

^ Loi belge du 16 décembre 1851, article 19, § 5 ; Gode civil italien, article 1956, 4"; Gode civil du canton de Vaud, article 1575,5°; Gode civil portugais, article 884, 4° ; Gode civil du Japon, Livre Des garanties des créances, article 142.

^ Voir en ce sens toutes les législations citées aux notes qui précèdent. — Contra, dans le sens delà distinction du Gode civil français, Gode civil hollandais, article 1195, §§ 5 et 6.

235. — L'article 2101, 5°, réglemente dans les termes suivants le privilège des créanciers pour fournitures de subsistances :

« Les créances privilégiées sont... 5° Les fournitures de <K subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, « pendant les derniers six mois, par les marchands en dé- « tail, tels que boulangers, bouchers et autres ; et pendant « la dernière année, par les maîtres de pension et mar- « chands en gros. »

L'étude de ce privilège comprend l'examen des quatre points suivants: quels créanciers ont droit à ce privilège, pour quelle espèce de fournitures est-il accordé, à qui les subsistances doivent-elles avoir été fournies, et enfin pour quelle période de temps ces fournitures sont-elles privilégiées.

Nous allons traiter successivement ces diverses questions.

236. — L'article 2101 accorde le privilège pour fournitures de subsistances à trois catégories de personnes : les marchands en détail, les marchands en gros et les maîtres de pension ; cette nomenclature est-elle limitative, ou au contraire faut-il accorder le privilège à tous ceux qui ont fourni des subsistances, au particulier non marchand comme au marchand?

M. Colmet de Santerre soutient 1res habilement l'affirmative :

« Ce n'est pas nous éloigner du texte, dit-il^ car si l'ar- « ticle parle des marchands, c'est dans une partie inci- « dente, et non pas dans celle qui contient, princip aliter, * la disposition de la loi. Ce qui est privilégié, ce sont les « fournitures de subsistances : voilà la disposition prin- « cipale ; elle s'exprime in rem, elle n'a rien de personnel « par rapport à la qualité du fournisseur. Il n'est ques- « tion des marchands que cians la disposition secondaire, « celle qui détermine pour combien de temps les iour- « nisseurs sont privilégiés; mais, dans cette partie même, « on s'accorde généralement à admettre qu'il ne faut pas

« prendre l'article à la lettre, et que la distinction pro- « posée doit se faire entre les fournitures et non entre « les fournisseurs. Si donc on abandonne le mot marchand « dans le membre de phrase où il est écrit, ce n'est pas « pour l'intercaler dans le membre de phrase précédent où « il n'est pas. Débarrassé du texte, ne songerons-nous pas « qu'un propriétaire qui vend les denrées de son fonds, « son vin par exemple, et qui n'est pas commerçant (arti- « cle 638 God. com.), mérite tout autant le privilège que le « marchand de vin ? Il ne s'agit pas dans l'article ^101 de « favoriser telle ou telle profession, il faut procurer du cré- « dit au débiteur en donnant des garanties aux créanciers ; « or le consommateur peut avoir autant et plus d'intérêt « à traiter directement avec le propriétaire producteur « qu'avec un marchand. »*

;837. — L'opinion contraire, enseignée par la majorité des auteurs, nous paraît plus conforme au texte de l'article 2101, dont il nous semble impossible de s'écarter, s'agissant de privilèges :

« Les créances privilégiées sont, dit l'article 2101, S"". . . « les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa « famille ; savoir, pendant les six derniers mois, par les « marchands en détail,., et pendant la dernière année, par « les maîtres de pension et marchands en gros. »

Il n'y a pas dans ce texte, à notre avis du moins, la division qu'y voit M. Colmet de Santerre en une partie principale, disposilive, accordant le privilège à tout fournisseur de subsistances, puis une partie accessoire, réglementaire, indiquant la situation de trois de ces créanciers : il n'y a qu'une seule partie, dispositive, accordant le privilège à trois catégories de créanciers, et le réglementant entre elles. Si le législateur avait voulu accorder ce privilège aux particuliers non marchands, il en aurait indiqué la durée, six mois ou un an, ou une durée intermédiaire, et s'il n'en parle

* IX, n" 19 bis V. - Sic Baudry-Lacanliaerie et de Loyiies^ Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 350.

pas dans la fin du paragraphe, c'est qu'ils ne sont pas compris dans le commencement de ce paragraphe parmi ceux qui ont fourni les subsistances.

Cette différence, choquante au premier abord, car la fourniture a toujours la même nature, quel que soit le fournisseur, s'explique par une raison que donne très bien M. Duranton : le marchand est, par sa profession, en quelque sorte obligé de faire ces fournitures, et le législateur devait venir à son aide et le proléger contre les risques de sa profession. Quant au particulier qui vend les produits de sa récolte, il peut et par conséquent il doit prendre plus de précautions, car il n'est pas obligé de traiter avec le premier venu.^

238. — Les maîtres de pension, que la loi française admet au privilège des fournisseurs de subsistances, ne sont pas admis à jouir de ce privilège dans la plupart des législations contemporaines, et nous croyons que c'est avec raison : leur créance n'est pas une créance de « fournitures « de subsistances », c'est le prix d'une pension, comprenant, avec le prix des subsistances, le profit très légitime d'ailleurs de leur entreprise ; et ce n'est pas là ce que la loi doit vouloir protéger. Venir en aide au débiteur et à sa famille réunie sous son toit, et pour cela rassurer les fournisseurs de choses indispensables à la vie, tel doit être le but du législateur, et nous croyons que c'est le dépasser que de rectnnaître un privilège au maître de pension, comme le fait notre loi.

239. — Pour quelles fournitures le privilège de Tarlicie 2101, 0°, est-il accordé ?

La question est complexe.

Il est certain, d'abord, qu'il est donné pour les créances

* Persil, Régime hypothécaire^ I, article 2101, § 5 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n" 304 ; Duranton, XIX, n° 65 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, d" 147 bis ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 35^ p. 136 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 89.

de fournitures de vivres : c'est pour cela qu'il est créé. Mais est-il donné pour toute créance d'aliments, quelque exagéré qu'ait été le luxe de la table du débiteur, pour fourniture de primeurs, de vins fins, etc., ou quelque énorme qu'ait été la quantité de denrées consommées?

Le bon sens, d'accord avec les idées juridiques, enseigne qu'il n'en peut pas être ainsi, et que si la loi a dû vouloir assurer le nécessaire du débiteur insolvable ou sur le point de le devenir, elle n'a pas pu vouloir lui garantir le superflu :

« Ce privilège, dit très bien M. Merlin, a ses limites dans « ce qui est raisonnablement nécessaire à la subsistance du « débiteur et de sa famille pendant les espaces de temps in- « diqués : en telle sorte que si un boulanger ou un traiteur <f avait fourni plus de subsistances que n'en ont dû consom- « mer, pendant un espace de six mois, le débiteur et sa fa- « mille, son privilège serait réduit à la quantité qui serait ju- « gée nécessaire pendant cet espace de temps. Un marchand « de vin en gros qui aurait fourni, dans le cours de l'année « précédente, une plus grande quantité de vin que celle « qui était nécessaire pendant l'espace d'un an, serailobligé « de réduire son privilège à celle mesure ; et on n'en ac- « corderait sans doute aucun à un marchand de liqueurs, « parce que les liqueurs, qui ne sont propres qu'à flatter la « sensualité, n'ont nullement rempli l'objet de la loi, qui « est la subsistance du débiteur et de sa famille. »*

Cette interprétation très sage, selon nous, de l'article 2 1 01 , o"", a été adoptée par la Cour de cassation, qui refuse tout privilège au fournisseur d'eau-de-vie par les motifs suivants:

« Attendu que les dispositions de l'article 2101, §5, Cod. « civ., ont été édictées par un motif d'humanité, afin de per- « mettre au débiteur de se procurer des denrées nécessaires « à sa subsistance ; mais qu'on ne saurait étendre le privi- « lège créé par cet article aux fournitures ayant un aulre

* RÉPERT , V" Privilège de créance^ secl. III, § I, n" 6. GuiL. Privilèges, i. 20

« caractère, telles que les fournitures de liqueurs et notam- « ment celles d'eau-de-vie. »'

Disons donc, en ce qui concerne la créance d'aliments, que le privilège n'existera pour le créancier que pour les fournitures alimentaires « de première nécessité », suivant les expressions de l'article 897 du Code civil du Tessin.^

!^40. — De ce principe, que les fournitures ne doivent être admises en privilège que dans la mesure de la nécessité, il ne faut pas toutefois conclure, avec M. Laurent/ qu'on doit toujours «refuser le privilège» pour les fournitures de vin : celte solution est bonne, comme solution d'espèce, à Gand. où la boisson du pays est la bière, et nous nous y rallions volontiers pour la Normandie, où le cidre joue le rôle important de la bière en Belgique. Mais cette solution est inadmissible dans les pays de vignobles, où le vin est la boisson de tout le monde.

Disons donc que si le vin fin doit toujours être proscrit comme fourniture privilégiée, car c'est une dépense de luxe/ la fourniture de vin ordinaire peut être admise en privilège dans les pays où le vin est la boisson commune, à la condition toutefois que les quantités réclamées ne dépassent pas ce qui était nécessaire au débiteur et à sa famille/

241 . — La question présente un second aspect : faut-il, dans l'expression « subsistances », comprendre en outre des dépenses de nourriture, la fourniture des autres choses nécessaires à la vie, le chauffage, l'éclairage, la chaussure, le vêtement ?

Beaucoup de systèmes ontété présentés àce propos. Cette

* Cassation, l*^-" février 1893, Sirey, 93, I, 188.

* Valette, Z)es Privilèges et Hypothèques^ a" 35; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 25, p. 135 ; Pont, Des Prioilèges et Hypothèques, I, n» 92.

3 XXIX, n» 371.

^ Tribunal de commerce de la Seine, 28 janvier 1834, Dalioz, RÉPERT. ALPHAB., V° Privilèges et Hypothèques^ n" 186.

» Cassation, 10 juin 1890, Sirey, 90, I, 453 ; Dalioz, 91, I, 178 ; et Pandectes françaises, 91, 1,133.

controverse est d'ailleurs ancienne, et nous voyons dans Denisart' que l'accord n'existait pas plus sur ce point dans notre ancien droit qu'il n'existe aujourd'hui.

D'après une première opinion, le privilège doit être strictement restreint aux dépenses de nourriture :

« Le mot de subsistances, dit M. Laurent, ne comprend « pas tout ce qui est nécessaire à l'homme pour vivre. Il « y a une autre expression plus large que les lois emploient « pour indiquer tous les besoins de notre nature physique, « c'est le mot à'aliments qui comprend la nourriture, l'on- « Iretien et le logement ; tandis que le terme subsistances « ne se dit que de la nourriture. On ne peut donc pas y « comprendre les habillements, le logement, ni les médica- « ments fournis avant la dernière maladie. Ce serait faire « violence à la langue que d'appeler subsista7îces desfourni- « tures de vêtements ; et la loi elle-même prouve qu'elle « n'y comprend pas le logement, puisqu'elle accorde un « privilège particulier au bailleur ; quant aux fournitures « qu'exige la maladie, la loi leur donne une préférence, mais « limitée à la dernière maladie.

« Il n'y a de doute que pour les dépenses de chauffage « et d'éclairage. Prises isolément, ces fournitures ne s'ap- « pellent pas non plus fournitures de subsistances. Cela nous « paraît décisif, puisque les privilèges sont de la plus stricte « interprétation. On dit qu'il faut y comprendre toutes les « denrées, même non alimentaires, que l'on consomme « immédiatement, en les employant aux besoins de la vie « matérielle ; mais qui ne voit que c'est là une simple alTir- « mation ? Les termes dont la loi se sert doivent être pris « dans leur sens vulgaire, quand ils n'ont pas une signifi- « cation technique en droit, comme le mot aliments. Or on « ne dira certes pas de celui qui fournit la houille ou le gaz « qu'il fournil des subsistances. y>^

* CoLLECT. DE DÉcis. Nouv., V Privilège^ n"' 15-18.

* XXIX, n» 371. — Sic Troplong, Des Privilèges et Hypothèques ^ I, n" 146.

^4S. — Dans une seconde opinion, les dépenses de chauffage, d'éclairage, et d'achat de denrées de consommalion journalière sont privilégiées :

« Il faut dire, selon nous, écrit M. Valette, que le chauffage « et même l'éclairage sont compris dans la disposition de « notre article, ainsi que toutes les autres denrées, même « non alimentaires, dont la consommation se fait au jour « le jour dans les ménages. Au contraire nous en exclurons « l'habillement et le logement ; car, dans notre langue, le « mot subsistances, même pris dans une acception large, « n'embrasse que les denrées que l'on consomme immédia- « tement, en les employant aux besoins ordinaires de la vie « matérielle, et non les objets qui, bien que nécessaires à « la personne, sont d'un emploi ou d'un usage plus ou moins « durable. Ainsi jamais, dans notre langue, le bail d'un « appartement, et les livraisons faites par un tailleur, une « marchande démodes, etc., n'ont été appelés des fourni- « tures de subsistances. Peut-être le législateur a-t-il redouté « les graves abus auxquels pourrait donner lieu une telle « extension du privilège. »*

!S43. — Une troisième opinion, soutenue par M. Colmet de Santerre, comprend dans le privilège même les fournitures de vêtements :

« Nous ajouterons même le vêtement, dit-il, bien que cela « soit contesté. On comprend bien le vêtement dans les ali- « ments, quand il s'agit de l'obligation imposée à certaines « personnes de fournir des aliments à certaines autres ; on « peut bien le comprendre dans les subsistances, car ce « dernier mot est moins détourné de son sens que le mot « aliment, quand on le considère comme embrassant le vê- « tement. En regardant les choses strictement, au sens lit- « téral des mots, le vêtement ne sert pas à l'alimentation,

* Des Privilèges et Hypothèques^ n°35. — Sic Aubry et Rau, III, § 260, texte et notes 25 et 26, p. 135 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 92 ; Thézard, Da Nantissement j Des Privilèges et Hypothèques, n" 377 ; Thiry, IV, n" 3G0.

« mais il est absolument nécessaire à l'homme pour sub- « sister, c'est-à-dire pour vivre. »*

244. — Enfin une quatrième opinion, que nous proposons. etquiserapprochebeaucoupdecelledeMM.Renouard^ et Martou/ fait rentrer parmi les fournitures de subsistances les dépenses de combustible et d'éclairage, et, suivant la formule de l'article 1575 du canton de Vaud que nous avons cité/ « les ouvrages et menues fournitures des lail- « leurs et des cordonniers ».

Il importe, tout d'abord, de bien préciser le sens du mot subsistances : nous l'avons dit bien des fois déjà, c'est l'interprétation restrictive qui doit être employée dans la matière des privilèges , et si , comme l'affirme nettement M. Laurent, « le terme subsistances ne se dit que de la nour- « riture », c'est le premier système qui doit l'emporter.

Mais tel n'est point le sens grammatical du mot subsistances, et nous trouvons, dans le Dictionnaire de l Académie et dans celui de M. Littré, la même définition, qui donne au mot subsistances une portée beaucoup plus étendue : « Subsistance, nourriture et entretien » ; et les exemples que donne M. Littré ne permettent pas de douter qu'en effet le mot subsistances, dans son sens ordinaire, ne comprenne tout ce qui est nécessaire à la vie, aussi bien le chauffage, l'éclairage, la chaussure, etc., que la nourriture.

Observons toutefois que, dans notre article, cette expression comporte des restrictions nécessaires.

D'abord, le logement qui, dans l'état de nos mœurs, est aussi nécessaire que la nourriture, ne peut donner lieu au privilège de Parlicle 21 01 , 5% puisque le Codedonne à celui qui fournit le logement, au bailleur, un privilège d'une autre nature, le privilège spécial de l'article 2102, 1°.

De même les créanciers pour frais de maladie, frais nc-

' IX, n' 19bisJ.

^ Des Faillites, II, p. 214.

^ Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 377.

cessaires à la vie s'il en fût, n'auront pas non plus le privilège de l'article 2101, 5^: la loi a donné à quelques-uns d'entre eux seulement, aux créanciers de la dernière maladie, le privilège que nous avons étudié avec l'article 2101, 3*^, et il a, par cela même, exclu les créanciers des autres maladies.

Enfin nous croyons, contrairement à l'opinion de M. Colmet de Santerre, que les fournitures de vêtements ne seront pas, en général, privilégiées, et voici pourquoi : le privilège des frais de subsistance n'existe que dans la mesure de la nécessité, comme nous l'avons établi à propos de la créance de denrées alimentaires,* et la fourniture de vêtements n'aura presque jamais ce caractère de nécessité qui est la condition essentielle du privilège. Sans doute un vêlement est nécessaire, mais un vêlement plus ou moins défraîchi ou raccommodé suffit au débiteur insolvable, et la loi n'a pas pour but de le faire habiller de neuf aux dépens de ses créanciers.

Voilà pourquoi la formule du Code civil du canton de Vaud nous paraît très heureuse, lorsqu'il déclare privilégiés « les « ouvrages et menues fournitures des tailleurs et des cor- « donniers » ; elle indique bien qu'il n'y a que les dépenses absolument nécessaires d'habillement et de chaussure qui aient droit au privilège.

Au contraire, les dépenses d'éclairage et de chauffage, dans la mesure de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille, seront toujours privilégiées : ce sont là essentiellement des dépenses d'entretien, et nous venons de constater que le mot subsistances comprend la nourriture et l'entretien. De plus, pour une certaine partie, ces dépenses se rattachent à l'alimentation du débiteur, car il faut du feu pour faire cuire les aliments, et souvent de la lumière pour les préparer.

245. — Le privilège accordé aux maîtres de pension n'estaccordé, il importedelerappeler. que pour « fournitures

« de subsistances » : ils n'auront donc de privilège que pour le prix de la pension, et non pour les fournitures que fait d'ordinaire le maître de pension, livres, papier, etc.. Ils n'auraient même pas de privilège pour les frais d'enseignement, si ces frais pouvaient se détacher du prix de la pension, comme il arriverait pour des professeurs étrangers à l'institution, et payés à part par le chef d'institution pour le compte de certains de ses élèves.*

A plus forte raison, les professeurs n'ont-ils pas ce privilège pour les leçons qu'ils ont données : cette solution est évidente, en présence du texte de Tarticle 2101, S''. Une législation contemporaine, celle du Portugal, le leur accorde, et, dans l'article 884, 6°, déclare privilégiées « les créances « pour honoraires dus aux professeurs de sciences et d'art, « qui ont donné des leçons aux enfants du débiteur ou aux « personnes auxquelles il a le devoir de donner l'éducation, « pendant les six derniers mois. »

4^46. — Le privilège est accordé, d'après l'article 2101 , pour les fournitures faites « au débiteur et à sa famille » : quel sens faut-il donner à cette expression, la « famille » du débiteur?

Elle comprend ses enfants, les gens à son service, et à notre avis, ses parents ou alliés qui vivent avec lui et à ses dépens.

M. Laurent propose une interprétation plus étroite : d'après lui, on ne devrait comprendre dans le mot « famille » que les parents auxquels le débiteur doit des aliments : « Le législateur a voulu, dit-il, assurer la subsistance du « débiteur et de ceux auxquels le débiteur doit la subsis-

* Tribunal de Perpignan, 22 août 1871, Sirey, 72, II, 208, et Dalloz, 73, III, 40. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 147 ; Aubry et Rau, III, §260, texte et note 27, p. 13,5; Pont, Des Privilèges et HrjpoihèqueSj I, n° 92. — Conirà, arrêt du Parlement de Paris, du 29 décembre 1779, cité par Merlin, Répert., Y" Pension, § 1 ; Merlin, Op- et Loc. citât. ; Grenier, Des Hypothèques, II, n" 304.

312 DES PRIVILÈGES Eï HYPOTHÈQUES.

« tance, c'est-à-dire de ceux qui ont droit à des alinnenls. « Voilà la famille légale que le chef, le débiteur, doit entre- « tenir, et pour laquelle l'humanité réclame. »*

Cette restriction nous paraît inacceptable. Nous avons proposé, à propos du privilège des frais funéraires, d'ajouter aux frais funéraires des parents du débiteur habitant avec lui ceux des personnes auxquelles, de leur vivant, il devait des aliments ;^ mais, pour les frais funéraires comme pour les fournitures de subsistances, il nous paraît impossible de ne pas accorder le privilège pour les parents, même collatéraux, que le débiteur a pris à sa charge et qui vivent avec lui.

En ce qui concerne le privilège pour les fournitures de subsistances, cette solution nous paraît facile à justifier par les deux motifs suivants : le premier, que l'article 2101, 3°, emploie l'expression « famille », qui, dans son sens littéral, comprend tous les parents, et ne se limite pas à ceux au profit desquels existe l'obligation alimentaire ; le second, qu'il est impossible aux fournisseurs, chez lesquels sont prises les subsistances nécessaires à la famille, de distinguer entre les parents auxquels des aliments sont dus, et ceux auxquels il n'en est pas dii. Ils vivent chez le débiteur et à ses frais, le texte et l'esprit de l'article 21 01, 5°, doivent assurer un privilège à ceux qui ont procuré les subsistances nécessaires à leur vie.^

^45". — Le privilège accordé à la famille du débiteur par l'article 2101, o"", ne doit s'entendre, comme le remarque avec raison M. Laurent,* que des parents et des serviteurs, à l'exclusion des amis. Dans son sens grammatical, le

' XXIX, n» 372.

' Suprà,n'202.

^ Persil, Régime hypothécaire^ I, article 210i, § 5, n" 4 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 35 ; Aubry et Rau, III, 8 260, texte et note 28, p. 135 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 92.

* XXIX, n" 372.

PRIVII-ÈGE POUR LES FOUUNlïURES DE SUBSISTANCES. 313

mot « famiile » aurait une acception plus étendue et comprendrait même les amis qui vivent chez le débiteur et à ses frais :

« Famille, dit M. Littré, se dit de toutes les personnes, « parents ou non, maîtres ou serviteurs, qui vivent sous le « même toit. »*

Mais, suivant l'observation exacte de M. Laurent, c'est dans son sens juridique que ce mot doit être pris ici, et le sens juridique est plus restreint ; il ne comprend que les personnes soumises au chef de la famille par un lien de dépendance, c'est-à-dire les parents et les domestiques :

« Famille, dit Perrière, est l'assemblage de plusieurs « personnes qui vivent sous un même chef et sous sa dé- « pendance. »^

« Par ce mot, dit aussi Denisart, on entend la réunion de « plusieurs personnes vivant sous la dépendance d'un « même chef. »^

4Î48. — Pour que les gens de service du débiteur puissent être compris dans sa « famille », dans le sens que nous venons de préciser, il ne suffît pas qu'ils soient à son service; cela est suffisant pour leur reconnaître le droit au privilège que l'article 2101, 4", donne à tous les gens de service pour leur salaire, mais non pourjustifier le droit au privilège de l'article 2101, t^"". Par l'expression « famille » qu'il emploie, ce texte montre suffisamment qu'il ne s'applique qu'aux personnes habitant sous le même toit.

Il résulte de là que la nourriture fournie aux travailleurs immigrants dans les colonies auxquels nous avons reconnu le privilège de l'article 2101, 4% ne donnera pas aux marchands le privilège de l'article 2101 , S"" :

« Qu'on objecte en vain, dit très bien un arrêt de la Cham- « bre civile de la Cour de cassation, qu'en vertu des règle- « ments (administratifs de la colonie), les immigrants in-

' DiCTIONN. DE LA LANGUE FRANÇAISE, V" Famille.

2 Dict. de Droit et de Pratique, V" Famille. ' CoLLECT. DE DÉcis. Nouv.^ V F''amille.

« diens sont des serviteurs astreints par leur engagement « à tous les travaux de la domesticité, et que leur maître « est tenu de leur fournir la nourriture ainsi que le loge- « ment en sus d'un salaire ;

« Attendu que ces travailleurs, s'ils sont effectivement « des gens de service, ne sauraient être mis néanmoins au « nombre des membres de la famille de leur maître, lors- « que, comme dans l'espèce, ils ne vivent pas dans sa mai- « son. et que leur service est purement industriel ; que, par « suite, les fournitures de subsistances faites en vue de l'in- « dustrie à laquelle ils sont attachés ne sauraient être ré- « putées des fournitures de subsistances faites au débiteur « et à sa famille. »*

^49. — Si le débiteur est un aubergiste ou un maître de pension, le privilège de ceux qui lui ont fourni des subsistances est restreint à la quantité nécessaire pour lui et sa famille; et il ne s'applique pas aux subsistances qui ont élé consommées par les voyageurs ou les élèves. Les termes de notre texte, le motif d'humanité sur lequel il repose, tout se réuuit pour en écarter l'application à cette catégorie de dépenses, qui n'ont été faites par le débiteur que dans l'intérêt de son industrie.^

250. — Quant au temps pendant lequel le privilège est accordé, l'article 2101 , 5"^, distingue suivant que les fournitures sont faites par des marchands en détail, ou par des maîtres de pension et par des marchands en gros : dans la première hypothèse, les fournitures sont privilégiées pendant les six derniers mois, et dans la seconde, pendant la dernière année.

Cette distinction prend son origine dans les règles de

' Cassation, 22 mars 1892, Sirey, 92, I, 229, et Dalloz,92, 1,247.

2 Rouen, 14 juillet 1810, Dalloz, Répert. alphab., Y" Privllègefi et Hypothèques^ n" 216 ; Lyon^ 14 décembre 1832, Sirey, 33, il, 169 ; Cassation, 27 février 1833, Sirey, 33, 1, 136; Paris, 5mars 1838, Sirey, 38, I, 630. — Aubry et Rau, lîl, § 260, texte et note 29, p. J35 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 92.

droit coatumier sur la prescription en celte matière: comme on le voit notamment dans les articles 127 et 128 de la Coutume de Paris, la prescription était de six mois contre les gens de métier et marchands en détail, et d'un an contre les marchands en gros, Mais, ainsi que le fait remarquer avec raison M. Pont,* cette réminiscence n'est pas très heureuse, alors que l'article 2272 fixe d'une manière uniforme à un an la prescription contre les marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands et contre les maîtres de pension.

^51. — Les termes employés par l'article 2101, o<^, « marchands en détail, marchands en gros », feraient croire que le délai du privilège varie suivant le genre de commerce du créancier, qu'il est de six mois, si la fourniture est faite par un marchand en détail, et d'un an, si elle est faite par un marchand en gros.

Mais l'on s'accorde à reconnaître que telle ne doit pas être l'interprétation à donner à l'article 21 01 , et que le délai sera de six mois ou d'un an non pas selon le genre de commerce du marchand, mais selon la nature de la fourniture qu'il aura faite : un an, si la fourniture est en gros, six mois si elle est en détail. Il n'y a en effet aucune raison pour donner une faveur particulière aux marchands en gros, tandis que l'on s'explique que la loi accorde un temps plus long pour les fournitures faites en gros, quel que soit le genre de commerce du marchand qui les fait.'

^^^. — Le point de départ de la durée des six mois, ou de l'année, pendant lesquels le privilège est accordé, sera le fait qui donne naissance à la distribution des deniers, le décès du débiteur, sa faillite ou sa déconfiture. En remontant en arrière à partir de cette date, les fournitures faites

* Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 89.

* Cassation, V février J893, Sirey, 93, I, 188, et Dalioz, 93, 1, 18-i. — Persil, Régime hypothécaire, I, article 2101, § V, q" 3 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, l, n" 90 ; Colmet de Santerre, IX, n" 19 bis V.

pendant six mois ou un an seront privilégiées, mais sans que cette durée puisse jamais être augmentée : y eût-il arrêté de compte entre le créancier et le débiteur,* ou action en paiement dirigée contre celui-ci,^ ces faits auront pour résultat de conserver la créance pour un temps plus long, mais non d'augmenter le privilège, dont la durée maximum est fixée d'une manière invariable par la loi.'

Î858. — Si le fait qui amène la réalisation du patrimoine du débiteur est la faillite de celui-ci, le point de départ des six mois ou de l'année sera le jugement déclaratif de faillite, et non l'époque à laquelle sera reportée l'ouverture de la faillite : « En décider autrement, dit avec raison un arrêt « de Rouen, ce serait, au grand dommage de la masse des « créanciers, faire revivre des privilèges éteints à défaut de « demande avant la faillite. »*

Si le débiteur est en déconfiture, la question est plus délicate, et un premier système, soutenu par MM. Valette^ et Pont,^ enseigne que le point de départ sera la date de la production de ses titres par le créancier, avec acte contenant demande en collocation, dans les termes de l'article 660 du Code de procédure.

Ce système est justement combattu, à notre avis, par MM. Aubry et Rau,' qui proposent, comme point de départ, au cas de déconfiture, le jour où celle-ci est devenue notoire par la saisie du mobilier du débiteur. Comme ils le font remarquer avec raison, l'époque de l'ouverture de la

1 Bordeaux, 28 août 1844, Sirey, 45, II, 497. * Limoges, 9 juin 1842, Sirey, 43, II, 10.

' Aubry et Rau, III, § 260, texte et noie 34, p. 136. — Voir toutefois Duranton, XIX, n" 63 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 91.

* Rouen, 31 août 1867, Sirey, 68, II, 230. - Sic Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 31, p. 136 ; Pont, Des Privilèges et HypoihèqueSj I, n° 91.

'^ Des Privilèges et HypothèqueSy n" 35.

^ Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 91.

' 111, § 260, texte et note 32, p. 136.

distribution par contribution n'a rien de fixe, elle dépend de la plus ou moins grande diligence des créanciers, et la durée des privilèges ne peut être subordonnée à cette diligence ou à celte lenteur. Au contraire, en prenant comme point de départ le jour de la saisie du mobilier, rien n'est laissé à l'arbitraire : cette saisie révèle aux tiers l'état de déconfiture du débiteur, et fixe les droits des créanciers ; et la durée plus ou moins longue de la procédure de distribution, conséquence de cette déconfiture, ne modifiera pas ces droits.*

* Sic Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothè • ques, n" 378.

SECTION II

Des privilèges spéciaux sur les meubles.

254. — L'article 2102, qui indique quels sont les privilèges spéciaux sur les meubles, fait une œuvre moins complète que l'article 2101 pour les privilèges généraux, ainsi que nous l'avons déjà remarqué :^ il énumère les privilèges spéciaux, mais il ne les classe pas.

Ce texte se borne, au point de vue du classement, à régler deux points. Il fixe d'abord le rang du privilège du bailleur par rapport au privilège du vendeur de semences et d'ustensiles aratoires, et au privilège des ouvriers qui ont travaillé à la récolte, et il décide que le privilège du bailleur ne viendra qu'après ceux-là. Il détermine ensuite le rang du privilège du bailleur en concours avec le privilège du vendeur d'effets mobiliers : en principe, c'est le privilège du bailleur qui passera le premier, et il n'en sera autrement que si le bailleur savait que les meubles garnissant la maison ou la ferme n'appartenaient pas à son locataire ou fern)ier.

Mais, sauf ces deux hypothèses, l'article 2102 ne s'occupe pas du classement des privilèges spéciaux, ni entre eux, ni par rapport aux privilèges généraux.

255. — Bien que l'article 2102 ne soit divisé qu'en sept paragraphes, il traite, en réalité, de neuf privilèges spéciaux

* Supràj nM77.

sur les meubles ; mais, de ces neuf privilèges, nous en réunirons trois dans une même division, car les règles qui les gouvernent sont les mêmes, les privilèges pour fourniture de semences, pour frais de récolle, et pour fourniture ou réparation d'ustensiles aratoires.

Nous diviserons, par suite, nos explications sur cette seclion en huit paragraphes :

§ I. — Du privilège du bailleur ;

§ II. — Bu privilège pour fourniture de semences, frais de récolte, et venté ou réparation d'ustensiles aratoires ;

§ III. — Du privilège du créancier gagiste ;

§ IV. — Du privilège à liaison des frais faits pour la conservation de la chose ;

§ V. — Du privilège du vendeur d'effets mobiliers ;

§ VI. — Du privilège de l'aubergiste ;

§ VIL — Du privilège du voiturier ;

§ VIII. — Du privilège des créanciers à raison d'abus et de prévarications commis par certains fonctionnaires publics.

Du privilège du bailleur,

250. — Aux termes de Tarticle 2102, r, modifié, en ce qui concerne les fonds ruraux, par la loi du 19 février 1889, le bailleur d'une maison ou d'une ferme a un privilège pour le paiement de ses loyers ou fermages, sur le mobilier qui garnit la maison ou la ferme, et en outre, s'il s'agit d'une ferme, sur la récolle de l'année.

Ce privilège se justifie par plusieurs motifs.

En tant qu'il s'agit de la maison manable, qui sert de résidence au débiteur et à sa famille, la créance du bailleur a un caractère alimentaire : comme nous l'avons dit en étudiant le privilège pour fourniture de subsistances, le logement ligure parmi les choses nécessaires à la vie, et, à ce

point de vue, le privilège spécial du bailleur se justifie par les mêmes motifs que le privilège général donné aux fournisseurs de subsistances.

Si le bâtiment loué sert h unjusage commercial ou industriel, ou, s'il s'agit des bâtiments d'exploitation ou des terres de la ferme, le bailleur a rendu service à tous les autres créanciers, en permettant au débiteur d'augmenter ses ressources par l'exercice de son commerce ou de son industrie, ou par la culture ; et il est équitable que lui, qui, en laissant la jouissance de ses biens au débiteur, a accru l'actif de celui-ci au profit de la masse des créanciers, soit payé avant cette masse.

De plus, le bailleur a, pour ainsi dire, la possession des meubles qui garnissent les bâtiments par lui loués, puisque ces meubles sont déposés dans des bâtiments qui lui appartiennent, et, entre créanciers ayant pour gage des meubles, c'est celui qui possède qui est préféré ; et, pour les récoltes excrues sur ses terres, on peut dire qu'il n'a abandonné son droit de propriété sur elles qu'à la condition d'être payé par préférence aux autres créanciers sur le prix.

Si nous ajoutons à ces considérations que la créance du bailleur est presque toujours une créance à terme, que le bailleur est forcé de suivre la foi du preneur et de lui accorder un certain crédit, nous aurons, il semble, pleinement justifié le privilège accordé au bailleur par l'article 2102.*

2^7. — En droit romain, la loi donnait au locator une hypothèque tacite sur les meubles du conductor ou de Vinquilinus, mais les meubles sur lesquels cette hypothèque était donnée variaient suivant qu'il s'agissait d'un héritage rural ou d'un héritage urbain. Si c'était un héritage urbain, l'hypothèque portait sur tous les meubles qui le garnissaient, tandis que, s'il s'agissait d'un héritage rural, l'hypothèque n'était donnée, h moins d'une convention expresse, que sur les récoltes :

' Coîïipar. Poni, Des Privilèges et Hypothèques, I, nMU; Martou, Des Privilèges et Hypothèques^ II, n" 387.

« Eo jure utimur, ut quœ in prœdia urbana inducta illata « sunt. pignori esse credantur, quasi id tacite convenerit : « in rusticis prœdiis contra observatur.^

« Jn prœdiis rusticis fructus, qui ibi nascuntur, tacite « intelliguntur pignori esse domino fundi locati, etiamsi « nominatim id non convenerit. »*

II paraît bien qu'à l'origine une convention était nécessaire^ dans ces deux hypothèses, pour donner au locator cette hypothèque ; mais, comme les bailleurs ne consentaient à louer qu'à cette condition, l'usage s'en répandit, et on en vint à sous-entendre cette convention.^

!^58. — La distinction faite par la loi romaine s'explique bien par la différence des deux situations : lorsqu'il s'agit d'un héritage rurale le /oca^or est suffisamment garanti par la valeur des récoltes et il est naturel qu'il demande et qu'on lui donne plutôt pour gage ces récoltes, qui sont une partie même de sa chose, quœ ex ipsâ re oriuntur ; au contraire, s'il s'agit d'un héritage urbain, il ne peut avoir d'autre sûreté que les meubles apportés par Vinquilinus pour garnir cet héritage, illata invectaque.

La preuve que tel est bien le motif de la distinction admise par le droit romain, c'est que, s'il s'agissait d'un héritage rural ne produisant pas de fruits, une grange, une étable, un terrain à bâtir, etc., on appliquait la règle suivie pour les héritages urbains, et on reconnaissait au locator une hypothèque tacite sur les meubles qui le garnissaient.*

Ajoutons que dans les différentes hypothèses où une hypothèque tacite était donnée au locator, elle garantissait non seulement le payement des loyers, mais aussi celui des dégradations commises par le conductor ou Yinquilinus, et, d'une manière générale, de toutes les créances nées du

* L. 4, D., In quih. caus. pign, (XX, 2).

* L. 7, Eod. iitul.

^ Accarias, Précis de Droit romain^ I, n" 289.

* L. 3 et 4, D., In quih. caus. pign, (XX, 2j.

GuiL. Privilèges, i. 21

louage, « non solum pro pensionibus, sed et si deteriorem « hahitationem fecerit culpâ sua inquilmus »/

259. — Notre ancien droit admit, comme Je droit romain, une préférence au profit du bailleur sur les meubles du locataire et sur les récolles du fermier; mais nous devons signaler, à ce point de vue, deux différences entre le droit romain et notre droit coutumier.

En premier lieu, le droit romain reconnaissait au profit (lu bailleurune hypothèque tacite, emportantparconséquent le droit de suite sur les meubles qui formaient son gage, lorsqu'ils étaient déplacés ou aliénés ; il exerçait ce droit au moyen de l'action Servienne. Notre droit coutumier, au contraire, qui n'admettait pas que les meubles eussent de suite par hypothèque, refusait au bailleur, en principe, le droit de suite ; et il ne l'admit que pour un délai très court, comme Polhier l'explique dans son Traité du Louage,^

« Quoique par notre droit français, dit-il, les meubles « n'aient pas de suite par hypothèque, néanmoins on a con- « serve aux locateurs de maisons et de métairies le droit « de suivre les meubles qui leur sont obligés.

« Plusieurs Coutumes en ont des dispositions. Parexemple « celle d'Auxerre, Tit. 5, art. 129, dit: Meubles n'ont pas de « suite par hypothèque, si ce n'est pour louage de maisons.

« Mais le locateur doit exercer ce droit de suite dans un « court délai depuis que les meubles ont été transportés « hors de la maison ou métairie ; sinon le droit qu'avait le « locateur sur lesdits meubles est purgé ; et en cela notre « droit français est différent du droit romain.

« Sur le temps dans lequel le locateur doit exercer son « droit de suite sur les meubles déplacés de sa maison ou « métairie, il faut suivre les usages des différents lieux.

« Suivant l'usage de notre province, le locateur d'une « maison a huit jours pour suivre les meubles qui ont été « enlevés, et le locateur d'une métairie en a quarante. »

« L. 2, Eod, titul.

!^0O. — La seconde différence est relative aux meubles sur lesquels porte le privilège, mais sur ce point les Coutumes étaient loin d'être uniformes.

Quelques-unes d'entre elles, notamment la Coutume de Paris, dans les articles 161 et 171, et la Coutume d'Orléans, dans les articles 415 et 416, étendaient formellement le privilège du bailleur des biens ruraux aux meubles du fermier, tandis que le droit romain, comme nous venons de le dire, limitait alors l'hypothèque tacite aux récoltes.

Pour les Coutumes qui ne s'en expliquaient pas naissait alors la question de savoir si on devait suivre le droit romain, ou au contraire admettre Textension donnée au privilège par les Coutumes de Paris et d'Orléans. La question était controversée parmi les jurisconsultes et diversement jugée par les arrêts.

Voici ce que dit Perrière, sur l'article 161 de la Coutume de Paris :

« Brodeau, sur l'article 161, num. S, dit que le droit « français admet Thypothèque tacite et privilégiée sur les « meubles et autres choses qui se trouvent dans les fer- « mes et maisons des champs pour les moissons aussi bien « que sur les fruits. Ricard sur l'article 171 dit au con- « traire que ce privilège ne doit point être étendu à Tégard « des maisons et des champs dans les autres Coutumes.

« Monsieur Auzanet sur cet article dit que c'est un droit

« singulier établi dans notre Coutume ; et il dit que

« cela a été ainsi jugé en la Coutume de la Rochelle, qui ne « contient pour ce sujet aucune disposition, par arrêt du « 26 mai 1637. »*

De son côté Pothier, en signalant cette controverse, s'exprime ainsi :

« A l'égard des Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, « il se trouve au premier tome du Journal des Audiences « un arrêt du 22 novembre 1655, qui a jugé que les loca-

* Sur la Coutume de Paris, Tit. VIII, Art. 171, n" 10 (Edition de 1685, Tome II, page 230).

« leurs des métairies et biens de campagne n'avaient ce « droit que sur les fruits, conformément aux lois romaines, « et non sur les meubles ; la Coutume de Paris qui l'accorde « ne devant pas à cet égard faire loi hors de son territoire.»*

Toutefois l'opinion contraire paraît avoir prévalu, et l'extension des Coutumes de Paris et d'Orléans était admise dans le silence des Coutumes locales. Pothier lui-même, après avoir cité l'arrêt du 22 novembre 1655, ajoute :

« Il ne paraît pas que cet arrêt ait été suivi, carBasnage, « en son Traité des Hypothèques, atteste que c'est un usage « général de la France coutumière que le locateur des mé- « lairies ait ce droit sur les meubles comme sur les fruits. »

Et Loisel, dans ses Institutes coutumières, en fait une règle de droit qu'il formule ainsi :

« Les grains et biens meubles d'un fermier et locataire « sont laisiblement obligés pour les moissons et loyers du « propriétaire. »^

4Î61 . — Les législations modernes admettent, comme la noire, le privilège du bailleur; comme la nôtre, elles répudient la distinction romaine entre le bail à loyer et le bail à ferme, et, même dans le cas de bail à ferme, décident que les meubles apportés par le fermier servent de gage au bailleur, au même titre que les récoltes.

Mais une grande diversité règne parmi elles quant à Tétendue de la créance privilégiée.

Le Code civil du Bas-Canada (article 209) admet le privilège pour tous les loyers échus et à échoir, si le bail est authentique ; et^ s'il n'est pas authentique, pour trois termes échus et ce qui reste de l'année courante.

La loi belge du 16 décembre 1851 (article 20) l'admet pour deux années échues, s'il s'agit d'une maison, trois années échues, s'il s'agit d'une ferme, l'année courante, et celle qui suivra ; et même, si le bail est authentique ou s'il a date certaine, pour tout ce qui est à échoir.

* Du Louage, Part. IV, Chap. I, n" 228. » Liv. 111, Tit. VI, Règle?.

Le Code civil du canton de Fribourg (article 1629) reconnaît au bailleur un privilège pour les loyers et fermages arriérés, et ce qui est à échoir de l'année courante.

Le Code civil hollandais (article 1189) déclare privilégiés les loyers et fermages échus depuis trois ans et tout ce qui est dû de l'année courante.

Le Code civil portugais (article 880) accorde le privilège pour la dernière année échue et Tannée courante.

Le Code civil italien (article 1958) distingue suivant que le bail a date certaine ou non ; dans le premier cas, le privilège s'étend à l'année courante, la précédente et les termes à échoir ; dans le second, seulement à l'année courante et la suivante.

Le Code fédéral des obligations de Suisse (article 294) attribue au bailleur un droit de rétention^ pour garantie du loyer de Tannée écoulée de l'année courante.

Enfin le Code civil du Japon (article 151, livre De la garantie des créances) donne privilège au bailleur pour le dernier terme échu, le terme courant et le terme à échoir.

Dans un autre ordre d'idées, le Code civil italien contient une disposition intéressante et de nature à favoriser le bail à colonage partiaire. L'article 1958, en même temps qu'il donne un privilège au propriétaire, en donne un aussi au colon, pour garantie des créances qu'il a contre le propriétaire « sur la portion de fruits (à laquelle il a droit) et sur « les meubles dont sont garnis le fonds ou la maison don- « née à métairie ».

!^62. — Nous examinerons, à propos du privilège du bailleur, les diverses questions suivantes :

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