Le privilège du vendeur subsistera, au moins
* Nancy, 28 décembre 1829, Sirey, c. n., IX, II, 268 ; Rouen, 7 août 1841, Dalloz, Répert. alphab., V" Privilèges et Hypothèques, n" 354 ; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 85 ; Mourlon, Exam. crit. du Comment, de M. Troplong, I, n" 64 ; Aubry et Rau, III, § 261 , texte et note 71, p. 158 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 153 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 479 ; Colraet de Santerre, IX, n" 32 bis V ; Laurent, XXIX, n" 485 ; Thiry, IV, n» 406.
vis-à-vis des créanciers chirographaires de l'acheteur, même si les meubles vendus sont devenus immeubles par deslination. si, par exemple, le débiteur a attaché à la culture de son fonds les animaux par lui achetés, ou placé pour le service et l'exploitation de sa culture les machines qu'il a acquises.
Cette immobilisation par destination laisse aux meubles sinon leur caractère juridique de meubles, au moins leur individuahté: ce sont encore des animaux, des machines, le débiteur les possède, et la destination qu'il leur a donnée, qui peut être facilement supprimée, ne détruit pas le droit privilégié du vendeur. Ce privilège repose essentiellement sur l'équité, et, à ce point de vue, on ne comprendrait pas que les droits du vendeur fussent anéantis, alors que l'objet de son gage est reconnaissable et va augmenter l'actif du débiteur.*
Cette solution est celle du Code civil du Japon. L'article 157 du Livre Des garanties de créances s'exprime ainsi :
« Le privilège subsiste tant que l'objet vendu est encore « en la possession de l'acheteur, et non transformé, lors « même qu'il aurait été immobilisé par destination, ou par « incorporation à un immeuble, pourvu dans ce dernier « cas qu'il puisse être détaché sans détérioration de l'im- « meuble. »
406. — La solution que nous venons de donner au numéro précédent laisse entière une autre face de la question, que nous examinerons en étudiant, avec l'article 2133, les droits des créanciers ayant hypothèque ou privilège sur un
< Bruxelles, 19 mai 1833, Sirey,33, I, 446 ; Caen, 1" août 1837, Sirey, 37, II, 401 ; Cassation, 24 mai 1842, Sirey, 43, 1, 39 ; Dijon, 16 août 1842, Sirey, 46, II, 148, et Dalloz, 46, II, 65. ^ Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 85 ; Aubry et Rau, ÏII, § 261, texte et note 72, p. 159 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, \, n" 154 ; Colmet de Santerre, IX, n" 32 bis VI. — Contra, Grenoble, 18 janvier 1833, Sirey, 33, II, 462 ; Cassation, 22 janvier 1833, 3îrey, 33, I, 446.
immeuble, par rapport aux améliorations apportées à cet immeuble: quel sera le sort du privilège, que nous venons de reconnaître au profit du vendeur de meubles devenus immeubles par destination, lorsqu'il se trouvera en concours avec des créanciers ayant sur l'immeuble un privilège ou une hypothèque ?
C'est en se préoccupant surtout de ce côté de la question, qui intéresse le crédit immobiher, que les rédacteurs de la loi belge du 1 6 décembre 1 851 ont fait deux choses : ils ont, d'abord, supprimé en thèse générale le privilège sur les meubles devenus immeubles par destination ou par incorporation, et, en le maintenant par exception pour les machines et appareils employés dans les établisseinents industriels, ils l'ont soumis à des conditions de publicité. L'article 20 de cette loi porte en effet ce qui suit :
« Le privilège. . . cessera d'avoir effet si ces objets mo- « biliers sont devenus immeubles par destination ou incor- « poration , sauf s'il s'agit de machines et appareils employés « dans les établissements industriels. Dans ce cas, et pour « ces objets, le privilège sera maintenu pendant deux ans « à partir de la livraison : toutefois il n'aura d'effet que pour « autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte « constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial « tenu au greffe du tribunal de commerce. . . »
Nous nous expliquerons sur la portée de cette innovation de la loi belge en étudiant le conflit des créanciers hypothécaires avec le vendeur de meubles immobilisés.
40Î'. — Il est à peine besoin de faire remarquer que si les meubles, au lieu d'être devenus immeubles par destination, sont devenus immeubles par nature, si, par exemple, avec les pierres et le bois vendus le débiteur a construit sur son terrain une maison, le privilège du vendeur de meubles s'éteindra. Si favorable qu'il soit, on ne peut l'accorder sur une chose qui n'existe plus, et les meubles vendus n'existent plus: iis n'ont pas seulement changé de nature juridique, commelesmeublesdevenusimmeubles par destination,
478 DES PRIVILÈGES Et HVPOTHÈQLES.
mais ils ont perdu, en fait comme en droit, leur individualité.*
408. — Ainsi que nous l'avons dit en traitant du privilège pour frais de conservation de la chose,' les règles que nous venons de tracer quant aux conséquences de l'immobilisation des meubles par nature ou par destination sont les mêmes, qu'il s'agisse du privilège du vendeur ou du privilège du conservateur. Ces deux privilèges ont en effet la même cause, l'augmentation de valeur procurée au patrimoine du débiteur, et ils doivent durer l'un et l'autre aussi longtemps que l'objet vendu ou conservé existera en nature dans le patrimoine du débiteur.
409. — Lorsque la vente d'effets mobiliers a été faite sans terme, l'article 2102, 4"*, donne au vendeur, en outre du privilège que nous venons d'étudier, un droit qu'elle qualifie de revendication:
« Si la vente a été faite sans terme, dit ce texte, le ven- « deur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont « dans la possession de l'acheteur, et en empêcher la re- « vente, pourvu que la revendication soit faite dans la hui- « taine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le « même état dans lequel cette livraison a été faite. »
Il est évident qu'il s'agit d'une faveur exceptionnelle accordée au vendeur, parce qu'il n'a pas voulu suivre la foi de l'acheteur et qu'il a entendu exiger son paiement lors de la livraison : mais en quoi consiste exactement cette faveur? Voilà ce qu'il importe tout d'abord de préciser, en étudiant les origines historiques de cette disposition.
410. — En droit romain, comme nous l'avons dit en examinant le privilège du vendeur d'effets mobiliers,' lorsque la vente était faite sans terme, la propriété n'était transfé-
* Aubry el Rau, III, § 261, texte et note 72, p. 159; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 154 ; Colmet de San terre, IX, n' 32 bis V. — Compar. Paris, 30 décembre 1825, Dalloz, Bépert. ALPHAB., V' Privilèges et Hypothèques, n" 360.
« Suprày n" 378.
5 Supràj n° 384.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 479
rée à l'acheteur qu'après le paiement du prix, et au §XLI du Titre des Instilules De rerum divisione que nous avons cité il convient d'ajouter la loi 19 au Digeste, au Titre De contrahendâ emptione ;*
« Quod vendidi non aliter fit accipientis quàm si autpre- « tium nobis solutum sity aut satis eo nomine factum, vel « etiam fidem habuerimus emptori sive ullâ satis factione, »
Sous ce régime, où la propriété de l'objet aliéné n'avait pas cessé d'appartenir au vendeur, c'était bien une revendication qui était donnée à celui-ci. c'est-à-dire une action réelle pour reprendre une chose qui était restée la sienne.
Ajoutons que cette revendication n'y était soumise à aucun délai.
La même théorie était en vigueur dans notre ancien droit, et la propriété n'était transférée, comme à Rome, qu'après le paiement du prix. Dumoulin, Perrière et Pothier expriment tous les trois celte idée.
Dumoulin, dans ses observations sur l'ancienne coutume de Paris, dont l'article 194 donnait au vendeur sans terme le droit de « sa chose poursuivre en quelque lieu qu'elle soit « transportée pour estre payé du prix qu'il l'a vendue », commentait ces mots « pour être payé du prix qu'il l'a ven- « due » de la manière suivante :
« Et pour la recouvrer et en demeurer saisi jusqu'à ce « qu'il soit payé, § venditœ vero res, etc. , Inst., de rer, « divis.y et plus au long en mon commentaire. »^
Perrière, sur l'article 1 76 de la nouvelle coutume de Paris, qui reproduit les termes de l'article 194 de l'ancienne coutume, s'exprime ainsi :
« La raison de la décision est qu'encore que la vente soit « un juste titre d'acquisition, néanmoins la propriété des « choses ne s'acquiert que par la tradition faite en consé- « quence d'une vente, à moins que l'acquéreur n'ait payé « le prix de la vente, ou qu'il n'ait donné au vendeur des
» xviu, 1.
* Tome II, Edition de 1681, p. 696.
« sûretés pour en être payé, ou que le vendeur ne se soit « fié à la parole de l'acheteur, selon le § venditœ Jnstil, « eod. tit, »*
EnfinPothier, commentant l'article 4o8 de la coutume d'Orléans, dont la disposition est conformeà celle de la coutume de Paris que nous venons de rappeler, ajoute à ces mots, « il peut poursuivre sa chose, » le commentaire suivant :
« Même contre les tiers détenteurs, en la faisant entier- « cer, suivant les articles 454 et 455, car il en est toujours a demeuré propriétaire^ suivant le § venditœ, Inslit., de « rer. div. »^
Et, dans ses notes sur l'article 454, voici commuent il définit l'entiercement :
« V entier cernent, qu'on appelle ailleurs revendication, ou « saisie en revendication, est un acte judiciaire par lequel « celui qui trouve une chose, qu'il prétend lui appartenir, « en la possession d'un autre, l'arrête pour la mettre en la « possession d'un tiers ; c'est d'où vient le terme d'entier- « cément. »
Le vendeur sans terme qui n'était pas payé pouvait donc, dans notre ancien droit comme dans le droit romain, sans aucune condition de délai, reprendre par la revendication la possession d'une chose dont il n'avait pas cessé d'être propriétaire.
411. — Tout autre et plus difficile à expliquer est la revendication de notre droit moderne. Là on ne suit plus la règle du § 41 du Titre de divisione rerum aux Inslitutes, et la propriété des meubles est transférée par le seul effet du contrat, sans aucune condition de paiement du prix.
La revendication n'est donc qu'une revendication de la possession. C'est d'ailleurs ainsi que Dumoulin la qualifiait; miais tandis qu'à son époque, en faisant rentrer la possession dans la main d'un vendeur qui n'avait pas cessé d'être propriétaire, elle produisait tous les effets d'une revendica-
» II, article 176, n" 5.
^ Coût. d'Orléans^ article 458, Note 1.
PRIVILEGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 481
tion ordinaire, aujourd'hui elle n'a plus que les effets d'une action relative à la possession. Elle remet l'objet revendiqué sous la main du vendeur, pour qu'il puisse exercer sur lui son privilège.
Cette explication, fournie pour la première fois dans un concours devant la Faculté de Paris, en 1839, par M. Vuatrin,* a été depuis lors adoptée par la plupart des jurisconsultes.*
41^. — L'interprétation à laquelle nous nous rallions conduit à écarter, pour l'interprétation de ce paragraphe de l'article 2102, les systèmes proposés par MM. Duranton et Troplong.
D'après M. Duranton ,^ la revendication de l'article 21 02, 4", ne serait autre chose que le droit de résolution des articles 1 1 84 et 1 654, limité dans ses effets et dans sa durée lorsque le vendeur qui l'exerce est en face de la masse des créanciers de l'acheteur.
Ce système doit être écarté, par plusieurs raisons : rien dans le texte de l'article 2102, 4°, ne permet de supposer qu'il apporte une exception aux principes beaucoup plus larges de l'action résolutoire des articles 1 1 84 et 1 654 ; puis l'on ne comprendrait guère que le législateur renfermât cette action dans des limites aussi étroites, lorsqu'elle s'exerce à l'encontredes créanciersde l'acheteur, carce n'est que dans ce cas là qu'elle est utile au vendeur ; enfin il serait inadmissible, comme le fait très bien remarquer M. Valette, que la loi eût restreint l'action résolutoire sans restreindre en même temps le privilège du vendeur.
Quant à M. Troplong,* il voit dans la revendication de l'article 2102, 4**, une forme plus expéditive de l'action en
* Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n° 90, p. 120, Note 2.
' Valette^ Op. et Loc. citât. ; MourloD, Exam. crit. du Comment, de M. Troplong, 1, d" 131 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 155 ; Mai tou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 155 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, D° 528.
' XIX, n"» 120, et XVI, n"' 204 et 380.
* Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 193.
GuiL. Privilèges, i. 31
résolution des articles 1184 611654. Au heu d'une action en justice, le vendeur agira par voie de saisie ; et les juges, qui peuvent arrêter temporairement les effets de l'action résolutoire en accordant un délai de grâce, n'auront plus ce droit en présence de la revendication de l'article 2\02. 4"*.
Cette théorie ne peut être admise : comment une vente parfaite et définitive pourrait-elle se trouver résolue de plein droit, au gré du vendeur, par un simple retard dans le paiement du prix, alors que pas un mot dans le texte de l'article 2102,4°, n'éveille l'idée d'une résolution, et que celte cause singulière de résolution serait écrite non pas au Titre De la Vente, mais auTitre Des Privilèges et Hypothèques.
Il faut donc s'en tenir aux précédents historiques pour expliquer le § 4 de l'article 2102, et voir dans la revendication dont il parle la revendication de notre ancien droit, la revendication de la possession, mais avec des effets tout différents, le vendeur qui reprend la possession n'étant plus aujourd'hui propriétaire de l'objet qu'il reprend.
413. — La distinction que fait le Code entre les ventes sans terme et les ventes à terme, accordant la revendication dans le premier cas et la refusant dans le second, ne peut s'expliquer qu'historiquement, par un souvenir du § XLI de rerum divisione ; mais, au point de vue rationnel, la revendication, avec le court délai dans lequel la loi la donne au vendeur, est une faveur qu'elle devrait aussi bien accorder dans les ventes à terme que dans les ventes au comptant :
« Le Code, disait la Faculté de droit de Caen lors de l'en- « quête de 1 841 , n'admet pas la revendication pour les ven- « tes à terme ; pourquoi cette différence ? Serait-ce parce « que le vendeur paraît avoir suivi la foi de l'acheteur ? « Mais quand la déconfiture se manifeste dans la huitaine « de la livraison, n'est-il pas évident que le vendeur a été « trompé, qu'il faut lui subvenir ? Sa position doit-elle être « pire que celle du négociant qui, malgré le terme, peut en « cas de faillite revendiquer les marchandises par lui ven- « dues et livrées ? Enfin la revendication n'est admise que
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 483
« dans la huitaine de la livraison ; un délai aussi bref ne « prévient-il pas les abus que Ton pourrait craindre ? »*
414. — En outre de cette condition, que la vente ait été faite sans terme, la loi en exige trois autres, que nous allons successivennent examiner: que les meubles revendiqués soient en la possession de l'acheteur, que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les meubles soient dans l'état où ils étaient au moment où cette livraison a été faite.
415. — Il faut d'abord que les meubles revendiqués soient «en la possession de l'acheteur», d'après les termes précis de l'article 2102. C'est une différence notable avec notre ancien droit, où la revendication était donnée même lorsque les meubles avaient été aliénés au profit d'un tiers de bonne foi :
« La décision de cet article, dit Perrière sous l'article 176 « de ia coutume de Paris, a lieu même au cas de vente faite « par le débiteur de la marchandise, ou autre chose, qu'il « avait achetée sans jour et sans terme, nonobstant la bonne « foi de l'acheteur en la possession duquel elle aurait été « transportée, de sorte que le premier vendeur la peut « suivre comme à lui appartenante. . . »*
On peut donner deux explications de cette innovation du Code : la première, que donne M. Pont,^ que la règle en fait de meubles possession vaut titre était moins fermement admise dans notre ancien droit qu'elle ne Test aujourd'hui ; la seconde, que la revendication de notre ancien droit, qui était faite par un vendeur resté propriétaire de l'objet par lui aliéné, pouvait avoir plus d'énergie que celle de l'article 21 02, 4^, faite par un simple créancier pour lui permettre d'exercer son privilège.
* Docum. relat. au rég. hypoih.y III, n" 317, p. 67. — Compar, Laurent, XXIX, d°498.
* Compilât, des comment, sur la Coût, de Paris, I, article 176, nM3.
^ Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 157.
Malgré ces explications, il n'en reste pas moins un défaut d'harmonie dans l'article 21 02, entre les §§ 1 et 4,1e premier autorisant au profit du bailleur la revendication contre les tiers, et le second refusant au vendeur toute action lorsque les meubles sont aux mains d'un tiers. Le législateur a considéré sans doute que le privilège du bailleur, fondé sur la possession, était préférable à celui du vendeur ; c'est d'ailleurs ce que prouve l'alinéa final de notre paragraphe 4, que nous étudierons avec le classement des privilèges, el d'après lequel le bailleur de bonne foi l'emporte sur le vendeur non payé.
416. — Les objets aliénés par l'acheteur primitif, mais qui seraient encore en sa possession, dont le nouvel acquéreur n'aurait pas pris livraison, pourront être revendiqués par le premier vendeur. L'article 2102, 4'', en prohibant la revendication au préjudice de l'acquéreur, n'est qu'une application de l'article 2279, et ce texte ne protège que la possession acquise.'
Mais il importe peu que le nouvel acquéreur ait pris livraison par voie de tradition réelle, ou par les autres modes indiqués par les articles 1 606 el suivants pour la délivrance en matière de vente, par exemple par la remise des clefs de l'appartement où sont les meubles, par l'apposition de sa marque sur les objets vendus,^ etc. . .
Peu importe aussi que cet acquéreur ait acquis les meubles à litre gratuit ou à titre onéreux : dans les deux cas il est protégé par la règle de l'article 2279, et par suite à l'abri de la revendication du vendeur primitif.*
417. — L'article 2102 exige, en second lieu, que la revendication soit faite dans « la huitaine de la livraison ».
C'est là encore une innovation de notre droit moderne, l'ancienne jurisprudence ne fixant aucun délai pour l'exercice de la revendication. Toutefois, même dans notre ancien
* Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 195.
« Rouen, 23 mars 1844, Sirey, 44, II, 138.
^ Pont, Des Privilèges et Hfjpoihèques^l.xV \hl .
PRIVILÈGE DV VExNDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 48eï
droit, si ie vendeur n'agissait pas dans un court laps de temps, il était réputé avoir renoncé à sa revendication, comme l'explique Perrière. Après avoir dit qu'au cas de ventes successives le vendeur primitif peut revendiquer sa chose contre le dernier acheteur, il ajoute :
« Ce qui se doit entendre néanmoins, au cas que le ven- « deur ait suivi sa chose promptement, autrement on juge- « rait qu'il aurait donné tacitement terme et délai de payer « à l'acheteur, et par ce moyen il n'aurait point de privi- « lège, ni de préférence sur un tiers acquéreur de bonne « foi, comme il a été jugé par arrêt du 10 mars 1605. . . »*
L'article 21 02 innove donc seulement en ce sens qu'il réglemente par un délai uniforme le temps après lequel cette renonciation au droit du vendeur sera légalement présumée, tandis que, dans notre ancien droit, les juges appréciaient d'après les circonstances de chaque affaire si le vendeur devait être réputé avoir renoncé à la revendication.
Le motif de cette disposition du Code est celui quedonnait Perrière sous la coutume de Paris : comme la revendication est un fait grave, de nature à apporter un trouble dans la circulation des biens meubles, il importe que le vendeur se prononce immédiatement, et son silence doit être interprété dans le sens de la concession d'un terme par lui tacitement accordé à l'acheteur.
418. — Ce que le vendeur doit faire dans le délai de huit jours, c'est de revendiquer les meubles par lui vendus: il n'y a pas de forme sacramentelle pour cette revendication, une action en justice n'est pas nécessaire, et le vendeur pourra, par exemple, exercer son droit en pratiquant une saisie.'
Mais il est nécessaire que, soit par une saisie, soit par une action en justice, « la revendication soit faite », comme le dit l'article 2102 ; et si le mobilier vendu était saisi par
' Compilât, des comment, sur la Coût, de Paris, II, article 176, D" 13.
' Laurent, XXIX, n' 502.
un autre créancier et que le vendeur se bornât à faire opposition à cette saisie, il annoncerait bien par là son intention de revendiquer, mais il ne revendiquerait pas, et n'échapperait pas à la déchéance écrite dans notre article.*
419. — La loi exige-, en troisième et dernier lieu, que « les effets se trouvent dans le même état dans lequel la « livraison a été faite. »
Cette condition constitue une différence importante entre la revendication et le privilège, qui, comme nous l'avons vu,* s'exerce malgré les transformations de la chose vendue. Quelle est la raison de cette différence ?
MM. Aubrj' et Rau, en l'approuvant, l'expliquent de la manière suivante :
« La revendication est un droit rigoureux qui s'attache a la chose elle-même : il n'eûl guère été possible de l'admettre dans le cas où la chose aurait reçu, par le travail ou les soins de l'acheteur, une transformation notable. Le privilège, au contraire, affecte la valeur de la chose plus que la chose elle-même; et, comme il est fondé sur ce que les autres créanciers ne doivent pas s'enrichir aux dépens du vendeur, en profitant d'une valeur nouvelle que celui-ci a fait entrer dans le patrimoine du débiteur « commun, il doit, d'après ce motif même, pouvoir s'exer- « cer aussi longtemps que cette valeur se trouve, d'une « manière reconnaissabie, entre les mains du débiteur. »^ Nous croyons, avec M. Laurent,* que cette explication n'est pas bonne et qu'à vrai dire il n'y a aucun motif satisfaisant de la différence créée par l'article 2102 entre l'exercice de la revendication et celui du privilège.
Nous (lisons « ci-éée », car cette différence n'existait pas dans l'ancien droit, où le privilège et la revendication s'é-
* Douai, 18 décembre 1868, Sirey, 69, II, 213, et Dalloz, 69, II, 96.
* Suprà, Q'' 403-406 .
^ III, § 261, texte et note 71, p. 158. — Sic Pont, Des Privilèges et Hijpothèques, I, n** 150.
* XXIX, n^501.
PRIVILÈGE DU VENDEUR d'eFFETS MOBILIERS. 487
teignaient de la même manière, « lorsque la chose a été « convertie en une autre forme. »*
L'explication de MM. Aubrj et Rau n'est pas satisfaisante, car le privilège et la revendication ne sont pas deux droits distincts, s'exerçant l'un sur le prix, l'autre sur la chose elle-même : la revendication n'est le plus souvent pour le vendeur qu'un moyen d'arriver à exercer efficacement son privilège, à faire saisir et vendre l'objet revendiqué, qu'il a empêché de sortir du patrimoine de l'acheteur, et à se faire payer par préférence sur le prix. Dès lors, puisque le privilège peut s'exercer, comme nous l'avons vu, sur les effets mobiliers même transformés pourvu qu'ils soient reconnaissables, nous ne comprenons pas pourquoi le vendeur ne pourra pas, vis-à-vis de ces objets transformés, se servir de la revendication pour arriver à exercer son privilège.*
420. — Quoiqu'il en soit de ces critiques, le texte de l'article 2102, 4°, est formel, et on devra dire qu'il n'y a pas lieu à revendication toutes les fois que l'objet vendu aura été transformé : ce qui exclut la revendication non seulement des meubles devenus immeubles par destination, mais de ceux qui, sans perdre leur qualité juridique de meubles, ont changé de forme, comme le blé transformé en farine, la laine transformée en drap, etc. . .'
4Î5I. — Lorsque le vendeur a exercé la revendication, et maintenu ainsi les meubles par lui vendus dans la possession de l'acheteur, il pourra à son choix, ou exercer sur eux son privilège, ou demander la résolution de la vente :
« La revendication, dit très bien M. Colmet de Santerre, « est une mesure conservatoire qui, dans son exercice, « ressemble à une mesure d'exécution et qui s'appelle la « saisie-revendication (art. 826 C. Pr.). Une fois le meuble
* Ferrière, Compilât, des comment, sur la Coût, de Paris^ II, article 176, n" 19.
* Compar. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hr/pothècjues^ I, n° 534.
' Compar. Ponl, Des Privilèges et HypoihèqueSy I, n" 159.
« ainsi arrêté, le vendeur ne craindra pas les déplacements « etles aliénations. Il pourra donc, en toute sécurité, demande der àsonchoix, ou l'exécution ducontral, ousa résolution. « S'il ne veut pas redevenir propriétaire de la chose, s'il « tient au marché qu'il a fait, il poursuivra le paiement du « prix en offrant la livraison de la chose ; s'il trouve son « avantage à reprendre la chose vendue, il demandera la « résolution. »*
Nous avons en effet établi, dans notre Traité de la Vente,'^ que le vendeur d'efïets mobiliers non payés a, indépendamment du privilège que lui donne l'article 21 02, 4°, et que garantit la revendication dont nous nous occupons, l'action résolutoire de droit commun de l'article 1654, dont la revendication de l'article 2102 vient aussi assurer l'exercice, et dont l'article 1657 modifie les conditions.
Rappelons enfin que si le vendeur n'a pas livré les effets mobiliers par lui vendus, il jouit en outre d'un droit de rétention que lui assurent les articles 1612 et 1613.'
4!^1 I. ~ En matière de faillite, les règles que nous venons d'indiquer sont l'objet de modifications importantes. Il résulte en effet des articles 550, 576 et 577 du Code de commerce que, dans le cas de faillite de l'acheteur, le vendeur conserve bien le droit de retenir les marchandises par lui vendues, s'il ne les a pas encore livrées, et, si elles sont en cours de route, le droit de demander la résolution de la vente ; mais, si elles sont livrées à l'acheteur, il n'a plus ni l'action résolutoire des articles 1654 et 1657, ni le privilège et la revendication de l'article 2102.
Il nous suffit de signaler ces dispositions exceptionnelles à l'examen desquelles nous n'avons pas à nous livrer, les questions qu'elles font naître rentrant dans l'étude des lois commerciales.
' IX, n" 33 bis Vil.
' II, n"^ 570 et 627.
^ Voir notre Traité de la Vente, II, ii"'' 216-217.