‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 29 sur 73 · PRIVILÈGE DE L AUBERGISTE · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DE L AUBERGISTE

Du privilège de l'aubergiste.

42Z. — Aux termes de l'article 2102, o'', Taubergiste a un privilège pour « ses fournitures sur les effets du « voyageur qui ont été transportés dans son auberge ».

Perrière indique très bien les motifs de ce privilège :

« La raison est, dit-il, que l'hôtelier est censé avoir en gage « et en sa possession les meubles, bardes, marchandises « et chevaux des passants, pèlerins et voyageurs, de sorte « qu'il les peut retenir jusque au paiement entier de ce qui « lui est du, pour dépenses faites en sa maison seulement...

« Le privilège des hôteliers est encore d'autant plus fort « qu'il est fondé sur la cause des aliments, laquelle est très « favorable; sur la nécessité de l'office public des hôteliers « qui logent sur les grands chemins et dans les villes ; étant « obligés, en faisant ce négoce, de recevoir toute sorte de *( passants et voyayeurs, quoiqu'ils ne les connaissent point, « sans avoir aucune assurance du paiement de la dette et « des dépenses qu'ils feront chez eux. . . »

Puis s'occupant de la nourriture donnée aux chevaux du voyageur, Perrière ajoute :

«... Sans les aliments fournis par l'hôtelier, les chevaux « n'auraient pas pu être conservés ; ainsi il doit avoir pri- « vilège sur iceux. »

Enfin il invoque à bon droit une dernière considération :

« I! est d'ailleurs bien juste de donner le privilège aux « hôteliers sur les meubles, bardes et chevaux de leurs « hôtes, d'autant qu'ils sont responsables de tout ce qui leur « a été donné en garde, ou qui a été apporté dans leurs « maisons. »*

4^3. — Ce privilège a pris naissance dans notre droit coutumier.

* Compilai, des comment, sur la Coût, de Paris, II, article 175, n«Met9.

490 DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈgUES.

Il n'en faut pas conclure que l'induslrie des hôteliers n'était pas connue des Romains. Le Titre au Digeste Nautœ, caupones, stabularii,^ de nombreux passages d'écrivains et même quelques inscriptions sont là pour attester leur existence, notamment une curieuse enseigne trouvée à Lyon :

« Mercurius hic lucrum promittit, Apollo salutem, Septi- « manus hospitium cum prandio. Quivenerit, melius utetur « post, Hospes, ubi maneas prospice, »*

Il y avait même deux sortes d'auberges, les unes, appelées cauponœ, où l'on recevait les voyageurs avec leur suite, et les autres, nommées stabula, destinées à recevoir les chevaux et les animaux de service.

Mais la pratique très répandue de l'hospitalité et le peu de fréquence des voyages avaient évidemment empêché l'attention des jurisconsultes de se porter sur la créance de l'hôtelier et les garanties qu'il convient de lui donner.

Dans notre ancien droit, beaucoup de coutumes créèrent expressément un privilège au profit de l'hôtelier, les coutumes de Paris, Calais, Melun, Etampes, Mantes, Bourbonnais, Berry, etc. . . Voici comment s'exprimait l'article 175 de la coutume de Paris, d'où procède l'article 2102, 5°:

« Despens d'hostelages livrés par hostes à pèlerins, ou à « leur chevaux, sont privilégiez, et viennent à préférer de- « vaut tout autre sur les biens et chevaux hostelez ; et les « peut l'hostelier retenir jusqu'à payement, et si aucun « autre créancier les vouloit enlever, l'hostelier a juste « cause de s'y opposer. »

424. — Le privilège de l'article 2102, S*", est donné à « l'aubergiste ». Ce mot aujourd'hui vieilli, et employé seulement pour les modestes « auberges » des campagnes, serait évidemment considéré comme irrespectueux par les personnes qui exploitent ces immenses et somptueuses constructions où s'exerce de nos jours, dans les grandes villes, l'industrie lucrative de l'ancien « aubergiste » : il faut

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