‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 30 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

IV

* Orelli, Inscript. Latinar.y Collect., II, n" 4329.

PRIVILÈGE DE l'aUBERGISTE. 491

néanmoins que nous en précisions le sens, car c'est à l'aubergiste et à lui seul que le privilège est donné.

« Une auberge^ dit Denisart, est un lieu destiné à recevoir, « loger et nourrir les voyageurs et leur suite. On appelle « aubergiste celui qui tient une auberge. »'

Il suit de là que les « taverniers et cab arêtiers », comme on les appelait au XVIP siècle, n'auront aucun privilège. L'article 128 de la coutume de Paris leur refusait même toute action :

« La raison de la différence, disait Perrière, est que si les « cabaretiers et taverniers avaient action pour faire payer « des dépenses faites en leurs maisons, ils ruineraient les « jeunes enfants et même les pères de famille, par la facilité « qu'ils auraient de faire crédit à ceux qu'ils sauraient avoir « de quoi payer, jusqu'à ce qu'ils les eussent entièrement « ruinés, c'est pourquoi il a été à propos de les obliger de « se faire payer dans le temps qu'ils fournissent actuelle- « ment les choses, et au moment que les dépenses se font « chez eux. »'

Notre droit moderne, beaucoup plus indulgent pour les « cabaretiers ». dont l'industrie se développe d'une façon effrayante en France à notre époque, au rebours, hélas ! de la santé et de la moralité publique, leur accorde une action ; mais cette action ne peut être à aucun titre garantie par le privilège de l'article 2102, 3°.^

425. — L'hôtelier, dont la profession est, suivant la définition de Denisart, de recevoir, loger et nourrir des voyageurs, cessera d'avoir un privilège si, comme il arrive quelquefois, il loue des appartements à des habitants de la ville où il demeure: il est bien un « aubergiste », mais le débiteur n'est pas un « voyageur », ce qu'exige l'article 21 02, 5°.

* GoLLECT. DE DÉGis. Nouv., V" Aubergs,

* Compilât, des comment, sur la Coût, de Paris, II, article 175, n'9.

^ Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n' 202; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 499 ; Laurent, XXIX, n" 506.

Non seulement le texte s'y oppose, mais la raison du texte, car, s'agissant d'un habitant de Tendroit où il demeure luimême, il peut le connaître et ne doit le recevoir que s'il présente des garanties de solvabilité personnelle.*

Mais, s'il s'agit d'un « aubergiste » et d'un « voyageur », le privilège est donné quelle que soit la durée du temps pendant lequel le vivre et le couvert ont été donnés au voyageur. Ces longues installations, surtout dans certaines villes préférées, sont tout à fait dans les mœurs modernes, et leur longueur ne change pas la nature des rapports juridiques de l'hôtelier et du voyageur.'

4!^6. — MM. Duranlon' et Laurent,* tout en admettant comme nous que le privilège n'appartient qu'à laubergisle, le donnent au logeur en garni:

« On demande si les logeurs en garni sont compris parmi « les aubergistes, dit M. Laurent. L'affirmative n'est pas « douteuse, bien entendu, s'ils logent des étrangers, car la « fourniture du logement est une fourniture d'aubergiste. « Il est vrai qu'ils ne fournissent pas les aliments, mais cela « n'empêche point qu'ils reçoivent chez eux tous passants t( et voyageurs ; le texte de la loi leur est donc applicable ; « ils sont hôteliers en partie, et il n'y a pas de raison de « refuser le privilège pour la fourniture du logement, quand m même le logeur ne fournirait pas les subsistances. L'es- « prit de la loi confirme cette interprétation. Elle veut tout « ensemble assurer un gîte aux voyageurs et garantir la « créance de celui qui les reçoit: eWe doit donc privilégier « ceux qui reçoivent les passants. »

Nous ne dirons pas que la question n'est pas douteuse,

* Pont, Des Primlèges et Hypothèques^ 1, n" 163 ; Laurent, XXIX, n» 506.

* Paris, 1" février 1867, Sirey, 67, II, 80. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 163 ; Laurent, XXIX, n" 506.

^ XIX, n" 128.

* XXIX, n° 506. — 5ïcBaudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n* 543.

PRIVILÈGE DE l'aUBERGISTE. 493

puisque des jurisconsultes distingués sont d'une opinion contraire à celle que nous allons exposer ; mais nous croyons tout à fait que le privilège ne peut pas être étendu aux logeurs en garni.

Au point de vue du texte, et nous ne pouvons pas nous en écarter en matière de privilèges, le logeur en garni n'est pas un aubergiste, car, des attributions complexes de l'aubergiste, qui fournit le vivre et le couvert, il n'a qu'une seule, la fourniture du logement, ce qui est insuffisant: il est un logeur en garni, il n'est pas un aubergiste.

Puis les raisons ne sont pas les mêmes: Taubergiste est obligé de faire crédit au voyageur qu'il reçoit, le logeur en garni peut demander à son locataire, à titre de garantie, et il demandera même souvent le paiement d'avance des loyers. Le privilège lui est donc inutile, s'il est prudent.

Enfin nous avons pensé que le logeur en garni avait droit au privilège du bailleur sur les effets apportés par son locataire :' s'il en est ainsi, et si on doit le considérer comme bailleur, il est impossible de voir en lui un aubergiste et de lui donner le privilège de l'article 2102, 5"* ; c'est l'un ou l'autre, ou le privilège du § I , ou le privilège du § 5, et nous croyons que c'est au premier qu'il a droit.

427. — Le privilège est donné à l'aubergiste pour les « fournitures » par lui faites : cette expression comprend la nourriture du voyageur, des personnes qui l'accompagnent, enfants, domestiques, etc., celle des chevaux qu'ils conduisent avec eux, et les frais de logement des uns et des autres.

Toutefois Dumoulin, dans ses notes sur l'article 193 de l'ancienne coutume de Paris, qui correspondait à l'article 175 de la nouvelle coutume, apportait une restriction, et ne donnait de privilège pour les dépenses faites dans l'auberge que si elles n'étaient pas excessives :

« Unde si essent impensœ valde superflues, non venirent.

' Suprà, n" 266.

« quia sunt contra bonos mores, nec eis favendum est,.. »*

Déjà Perrière, sur l'arlicle 175 de la nouvelle coutume, critiquait dans de très bons termes cette restriction :

« II me semble, disait-il, que ce n'est pas à l'hôtelier à « s'informer si les impenses sont excessives ou non ; il est « obligé par le commerce qu'il fait de fournir à ses hôtes « ce qui lui est demandé par eux, au cas qu'il le puisse, et « qu'il croie en pouvoir être pajé, devant s'imputer si, en « conséquence des impenses excessives, il n'en peut pas « être payé; mais la coutume ne distingue pas. et je ne « crois pas qu'il faille distinguer en ce cas. »*

Ces raisons ont conservé aujourd'hui toute leur valeur. Pas plus que la coutume l'article 2102, 5^, ne distingue entre les dépenses excessives et les dépenses modérées faites par le voyageur ; d'ailleurs il est impossible à l'aubergiste, obligé par état à obéir aux ordres du voyageur et ignorant les ressources de celui-ci, de faire des observations sur la quotité d'une dépense, et de la qualifier d'excessive. Toutes ces dépenses sont donc légitimes au même titre et protégées par le même privilège.'

Quant aux avances d'argent que l'hôtelier aurait faites au voyageur, elles ne constituent pas des « fournitures » d'hôtellerie, et ne peuvent dès lors être privilégiées.*

4!S8. — Sur quels biens porte le privilège de l'aubergiste ? L'arlicle 2102 indique qu'il s'étend sur « les effets du voya- « geur qui ont été transportés dans son auberge ».

L'expression effets doit être entendue dans le sens le plus large, et il faut l'interpréter en la rapprochant du texte mieux rédigé de l'article 1 75 de la coutume de Paris : « Des-

» 1, Edition de 1681, p. 932.

* Compilât, des comment, sur la Coût, de Paris., II, article 175, n" 3.

5 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 203 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 164. — Voir toutefois Laurent, XXIX, n" 507.

* Duranton, XIX, n" 130; Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 164 ; Laurent, XXIX, n" 507 ; Thiry, IV, n" 395.

PRIVILEGE DE l'aÛBEKGISTE. 49o

« pens d'hoslelage... viennent à préférer sur biens et che- « vaux hostelez, » Le privilège porte en effet sur tous les biens meubles du voyageur qui se trouvent dans l'hôtel, qu'il les ait apportés avec lui ou reçus pendant son séjour, qu'il s'agisse de meubles inanimés ou de chevaux ou autres animaux par lui conduits dans l'hôtel/

Pas plus que pour le privilège du bailleur, il n'y aura à rechercher si les meubles sont ou non la propriété du voyageur : du moment où il ne s'agit pas de meubles perdus ou volés, et 011 l'aubergiste n'a pas su, au moment de leur introduction dans l'auberge, qu'ils appartenaient à autrui, ils formeront son gage : « La raison est, disait Perrière, « que les hôteliers ne sont pas obligés de s'infoiaier si les (( chevaux appartiennent à ceux qui les mènent dans leurs « maisons, et à quel titre ils les tiennent. »*

429. — Le privilège de l'aubergiste, essentiellement fondé sur la possession, comme celui du bailleur, disparaît lorsqu'il laisse enlever par le voyageur les effets que celui-ci avait apportés : sur ce point tout le monde est d'accord.^

Mais si ces effets sont déplacés clandestinement, à l'insu de l'aubergiste et contre sa volonté, et livrés par le voyageur à un tiers de bonne foi, à titre de vente ou de gage, pourra-t-il les reprendre chez ce tiers, et, en cas d'affirmative, pendant quel délai ?

* Troplong, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n" 204 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques ^ I, n" 165.

* Compilât, des comment, sur la Coût, de PariSy II, article 175, n« 7. — Sic Bruxelles, 12 juillet 1806, Sirey, c. n., II, II, 158; Colmar, 26 avril 1816, Sirey, c. n., V, II, 134; Dijon, 11 juillet 1872, Sirey, 73, II, 104, et Dalloz, 73, II, 215. - Troplong, Des Privilèges et Hypothèques^ l, n" 204; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 70 ; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 77, p. 161 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 165; Marfou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n"' 593-594; Laurent, XXIX, n'' 508 ; Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 547.

* Pothiei-, Procédure civile, chap. II, sect. II, art. VII, § 2 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 166; Laurent, XXIX, n" 509.

D'après M. Mourlon, il aura le droit de reprendre ces objets et de les faire rentrer dans son auberge, mais seulement pendant les quinze jours qui suivent leur déplacement, par analogie du délai fixé pour la revendication du bailleur :

«... L'aubergiste peut, dit-il, pour la conservation de « son privilège, revendiquer, partout où il les trouve, fus- « sent-ils entre les mains d'un tiers acquéreur de bonne « foi, les objets qui ont été frauduleusement enlevés de son « auberge ou qui en ont disparu par suite de quelque cas « fortuit. On ne peut pas en effet admettre qu'il puisse être dé- « pouillé de son droit par l'eff'et d'un délit ou d'un accident. »

Quant au délai de l'action, M. Mourlon s'exprime ainsi :

« Il est bien vrai qu'en ce qui touche le droit de propriété, « la loi fixe à trois ans la durée de la revendication ; mais, « quant au droit du locateur, la revendication que la loi y « a attachée a été renfermée par elle dans la limite de « quinze jours : elle a par là, peut-on dire, établi un droit « commun qui est propre au droit du gage, et qui par con- « séquent le doit régir, quelle que soit la personne qui en « est nantie, et indépendamment de la cause qui l'a fait « constituer. »*

4SO. — Une seconde opinion, en admettant le principe de la revendication par l'aubergiste, fixe à trois années au lieu de quinze jours le temps pendant lequel il pourra agir, par application de l'article 2279, § 2 :

« C'est dans Tarlicle 2279 seul, dit M. Martou, que l'au- « bergiste peut puiser le principe du droit de revendica- « tion, c'est le même article qui doit, dès lors, en régler la « durée. Si, pour le locateur, la loi a, par un texte exprès, « limité la durée de la revendication a quinze ou à qua- « rante jours, il est lout à fait arbitraire d'appliquer la « même limitation à l'aubergiste, quelles que soient d'ail- « leurs les raisons d'analogie. »'

* Exam. crit. du Comment, de M. Troplongy I, n" 144. — Sic Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des Privilèges et Hypothèquesy I, n°549.

2 Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 507. — Sic Valette, Des

PRIVILÈGE DE l'aUBERGISTE. 497

431 . — La question nous paraît très difficile à résoudre, d'autant plus difficile pour nous que nous avons admis, pour le créancier gagiste dépossédé sans sa volonté, le droit de revendication de l'article 2279.* Néanmoinsnous croyons, comme MM. Aubry et Rau,^etLaurent,' partisans, eux aussi, de la revendication pour le créancier gagiste, que l'aubergiste n'a pas d'action pour reprendre les effets du voyageur enlevés de son auberge.

Pour admettre la revendication de l'article 2279, § 2, au profit du créancier gagiste, nous nous sommes fondé sur la tradition historique qui la lui accordait, sur le caractère de réalité de son droit, et sur un argument a fortiori de l'article 2102, 1°, d'après lequel le bailleur, qui n'a qu'un gage tacite, pourra le suivre pendant un délai de quinze ou quarante jours chez les tiers.

Mais, si le privilège de l'aubergiste est basé, comme nous l'avons dit, sur une idée de nantissement, il y a entre lui et la chose qu'il délient un lien beaucoup moins étroit qu'au cas de gage exprès. Il est plutôt un dépositaire, avec un droit de rétention accompagné d'un droit de préférence sur les effets « hostelez », qu'un véritable gagiste ; et on comprend que ce droit peu étendu disparaisse au cas de déplacement des effets du voyageur.

II ne paraît pas d'ailleurs que dans notre ancien droit on lui ail donné la revendication.

Puis, et c'est la ce qui nous détermine, comment protéger un droit d'une nature aussi fragile par une action qui durera trois ans ? Pour le bailleur, dont le privilège a une grande importance sociale, son action a été limitée à quinze ou quarante jours, et on donnerait trois ans à l'aubergiste ! D'un autre côté il nous paraît impossible d'apphquer par

Privilèges et Hypothèques, n" 70 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, l, n" 167 ; Thiry, IV, n' 396.

* Voir notre Traité du Nantissement, n" 109.

* III, § 261, texte et note 78, p. 161-162. 3 XXIX, n» 510.

GuiL. Privilèges, i. 32

analogie la disposition relative au bailleur, qui est tout à fait spéciale par son texte, par ses motifs, et par la distinction qu'elle établit entre le bail d'une ferme et celui d'une maison. Notre conclusion est donc que l'aubergiste dépossédé, avec ou sans sa volonté, perd tout droit sur les effets du voyageur.

43!^. — M. Laurent se demande si l'aubergiste, auquel nous venons de refuser le droit de revendication, a le droit de rétention, et il incline vers la négative, par les motifs suivants. Le droit de rétention n'est pas nécessaire, dil-il, à l'exercice du privilège : l'aubergiste peut faire vendre immédiatement les effets du voyageur et se faire payer sur le prix. Il est vrai que la situation de l'aubergiste présente des analogies avec celle du dépositaire et du créancier gagiste, auxquels la loi donne le droit de rétention : mais Tanalogie ne suffit pas pour créer ce droit.*

Nous n'hésitons pas à adopter l'affirmative. N'y eijt-il pas des raisons particulières, que nous allons indiquer, l'aubergiste devrait encore avoir le droit de rétention dans notre théorie, puisque nous l'accordons toutes les fois qu'il y a debitum cum rejunctum ;^ mais il y a ici des motifs spéciaux qui nous dispensent d'invoquer cette raison générale.

Il y a d'abord une raison historique : l'article 175 de la coutume de Paris reconnaissait formellement ce droit à l'aubergiste, ... « et les peut l'hostelier retenir jusqu'à « payement»; et nous avons dit que l'articleSlOB, 5^, procède de l'article 175 de la coutume de Paris.

Puis, comme le dit très bien W. Martou, << le droit de ré- « lention peut être considéré comme étant de l'essence de « tous les privilèges qui, fondés sur le gage, s'évanouissent « par la dépossession du créancier ». Cela est plus vrai encore dans notre théorie, où toute revendication est refusée à l'aubergiste : s'il n'a ni le droit de garder les effets du voyageur tant qu'ils sont chez lui, ni le droit de les revendi-

» XXIX, n" 511.

* Voir notre Traité du Droit de Rétention^ n" 51-55.

quer lorsqu'ils sont enlevés, son privilège ne lui servira guère: et pourtant le législateur nouveau a voulu, comme nos jurisconsultes coutumiers, assurer à l'aubergiste le paiement de sa créance.

Notre conclusion est donc que les motifs qui avaient inspiré l'article 175 de la coutume de Paris militent aujourd'hui encore au profit de l'aubergiste, et lui assurent comme autrefois le droit de rétention.'

433. — Observons, en terminant ce qui concerne ce privilège, qu'il n'existe sur les effets du voyageur que pour la garantie des dépenses du voyage actuel. Puisque le privilège résultant des dépenses du premier voyage s'est éteint par la dépossession de l'aubergiste, il ne peut pas renaître par l'introduction des effets apportés lors d'un voyage ultérieur: le privilège, qui naît de la loi, s'éteint dans les conditions déterminées par elle, et une fois éteint, il l'est définitivement: les actes des parties sont impuissants à le faire revivre.*

§ VII Du privilège du voiturier,

434. — L'article 2102, G'', accorde un privilège pour « les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la « chose voiturée ».

Les motifs qui ont fait donner ce privilège sont multiples. D'abord le voiturier est, comme le créancier gagiste, le bail-

* Pont, Des Privilèges et Hypothèques^ I, n"* 167; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 508; Thiry, IV, n" 396.

' Rouen, 16 messidor an YIII, Sirey^ c. n., I^ II, 1 ; Tribunal de commerce de Nantes, 20 septembre 1873, Sirey, 74, II, 256. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 206; Valette, Des Privilèges et Hypothèques, n" 70; Aubry et Rau, III, § 261^ texte et note 79, p. 162; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, Ij n" 166; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, Il^n" 505 ; Laurent, XXIX, n" 509 ; Thézard, Du Nantissement ^ Des Privilèges et Hypothèques, n» 364 ; Thiry, IV, n" 396.

leur et l'aubergiste, un créancier nanti, et à ce titre il doit jouir de la faveur dont la loi entoure les créanciers de ce genre, lorsque d'ailleurs leur créance est digne d'intérêt. Or la créance du voiturier se recommande d'abord par la plus-value qu'elle procure souvent aux choses qu'il transporte, puis par la facilité qu'elle donne aux relations d'affaires. A un autre point de vue, le voiturier qui est, comme l'aubergiste, à la disposition du public, ne peut examiner la solvabilité personnelle du propriétaire des choses qu'iltransporte: il n'a que ces choses pour gage, et il faut au moins qu'on lui en assure le prix. Enfin il encourt une responsabilité pour la garde et l'aménagement des choses à lui confiées, et le privilège qui lui est donné est la juste compensation de cette responsabilité.*

4*15. — L'origine du privilège du voiturier remonte au droit romain. La loi 6, § 2, au Digeste, au titre Qui potiores in pignore,^ accorde en effet une hypothèque privilégiée au voiturier, si merces jumentorum debetur ; mais c'est une question controversée entre les commentateurs de savoir si cette hypothèque privilégiée existe de plein droit, ou si la loi ne fait qu'accorder un privilège, dans ce cas, à l'hypothèque résultant d'une convention expresse des parties.

Notre ancien droit admit un véritable privilège au profit du voiturier, et Pothier, dans l'énumération qu'il fait des créanciers privilégiés sur les meubles, s'exprime ainsi : « Les voituriers qui ont voiture les marchandises... ont « aussi, pour ce qui leur est dû, un privilège sur ces mar- « chandises. »^

436. — Les législations contemporaines qui s'occupent du privilège du voiturier accordent en général à celui-ci

* Compar. Duranton, XXIX, n" 134 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n" 207; Aubry et Rau, III, § 261, texte et note 81, p. 162; Martou, Des Privilèges et Hypothèques^ II, n° 509 ; Colmet de Santerre, IX^ n" 37 bis II.

Page 1