‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 56 sur 73 · De la preuve de la bonne foi · texte numérisé non relu

De la preuve de la bonne foi

286. — Le bailleur qui n'est pas de bonne foi a néanmoins un privilège, mais il ne peut l'exercer à rencontre du propriétaire des meubles 353

287. — Formes de l'avertissement à donner au bailleur. Modes de preuve à employer 353

288. — Parfois le bailleurest réputé connaître l'origine des meubles, à raison de la profession ou de l'industrie du preneur 355

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