De la preuve de la bonne foi
286. — Le bailleur qui n'est pas de bonne foi a néanmoins un privilège, mais il ne peut l'exercer à rencontre du propriétaire des meubles 353
287. — Formes de l'avertissement à donner au bailleur. Modes de preuve à employer 353
288. — Parfois le bailleurest réputé connaître l'origine des meubles, à raison de la profession ou de l'industrie du preneur 355