‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 58 sur 73 · De la vente des fruits non suivie de livraison · texte numérisé non relu

De la vente des fruits non suivie de livraison

302. — Du privilège du bailleur au cas de sous-location. Droit comparé 365

303. — Le privilège du bailleur cesse d'exister lorsque le sous-loca taire s'est libéré sans fraude 367

304. — Du cas où la sous-location est interdite par le bail. 368

305. — Du cas où la sous-location est accompagnée de la cession du fonds de commerce du preneur 368

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