De la vente des fruits non suivie de livraison
302. — Du privilège du bailleur au cas de sous-location. Droit comparé 365
303. — Le privilège du bailleur cesse d'exister lorsque le sous-loca taire s'est libéré sans fraude 367
304. — Du cas où la sous-location est interdite par le bail. 368
305. — Du cas où la sous-location est accompagnée de la cession du fonds de commerce du preneur 368