Du privilège sur les récoltes du sous-fermier
307 1. — Du privilège sur l'indemnité d'assurance 370
307 II. — Expropriation pour cause d'utilité publique. Le bailleur n'a pas de privilège sur l'indemnité allouée au preneur 370
308. — III. Pour quelles créances le privilège du bailleur est accordé. ~ Des modifications apportées au Code par des lois postérieures, quant à l'étendue du privilège du
' bailleur 371
308 I. — Le privilège n'existe qu'au cas de déconfiture ou
de faillite du preneur 372
309. — Le fait seul de la faillite ou de la déconfiture n'entraîne pas la résiliation du bail 372