‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 60 sur 73 · Etendue du privilège du bailleur en druit romain · texte numérisé non relu

Etendue du privilège du bailleur en druit romain

et dans notre ancien droit 373

311. — Distinction de l'article 2102 suivant que le bail a ou

non date certaine 374

312. — Il n'y a pas à distinguer suivant que le bail est authentique ou qu'il a date certaine 375

313. — Etendue du privilège lorsque le bail n'a pas date certaine. Controverse. Système qui ne donne au bailleur qu'une année, à partir de l'année courante . . . 377

314. — Système qui lui donne quatre termes^ un sur l'année courante et trois sur l'année à partir de l'année courante ... 378

315. — Système qui lui donne l'année courante et une année dans l'avenir = 379

316. — Exposé et adoption d'un système qui lui accorde l'année cuurante, toutes les années échues, et une année

à partir de l'année courante. 379

317 . — Au cas de faillite, le bail doit avoir acquis date certaine avant le jugement déclaratif de faillite. Exposé d'une opinion qui exige qu'il l'ait acquise avant la cessation de paiements 381

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