‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 6 sur 73 · DE LA TRANSCRIPTION ET DE SES EFFETS · texte numérisé non relu

DE LA TRANSCRIPTION ET DE SES EFFETS

Art. 1^'. — « Sont rendus publics par la transcription « au bureau des hypothèques de la situation des biens:

« \^ Tous actes et conventions entre vifs, à titre gratuit « ou à titre onéreux, et tous jugements ayant pour effet de « constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un « droit réel immobilier;

« 2° Les baux excédant douze années, soit par leur « terme originaire, soit par l'effet d'un renouvellement ;

<( 3"" Les actes et jugements portant, même pour bail « de moindre durée, libération ou cession d'une somme su- « périeure à une année de loyer ou fermage non échu.

Art. 2. — « Jusqu'à la transcription, les droits résul- « tant des actes et jugements énoncés en l'article précé- « dent ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits « sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant « aux lois.

« Les baux excédant douze années non transcrits ne peu- « vent leur être opposés que pour le temps restant à courir « de la période de douze ans commencée.

Art. 3. — « Sont aussi rendues publiques les mutations « par décès de droits réels immobiliers, par la transcription « soit de l'acte constitutif ou déclaratif de la transmission « de propriété, soit de la déclaration faite au bureau d'en- « registrement.

Art. 4. — « Aucune aliénation ou constitution de droits « réels ne peut être opposée aux tiers avant la transcrip- « lion prescrite par l'article précédent.

Art. 5. — « La transcription est opérée : P Par le dépôt « soit d'un extrait analytique ou littéral de l'acte notarié, du « jugement ou de l'acte administratif contenant les noms,

« prénoms, qualités et domiciles des parties, la désigna- « tion des immeubles, les prix ou les soultes, les charges « avec leur évaluation, les servitudes et les stipulations res- « Iriclives, soit d'un original de l'acte sous seing privé, soit « d'un extraitdu testament oud'un extrait certifiédeladécla- « ration de mutation par décès ;

« 2° Par la mention sur le registre du conservateur du « contenu de l'extrait ou de l'original.

« Le conservateur délivre au déposant un certificat de « transcription.

« Si l'acte ou le jugement résoud, annule ou rescinde « un acte transcrit, il en sera fait mention en marge de la « transcription à la diligence du requérant.

Art. 6. — « La transcription est requise :

« Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

« Par les avoués, pour les jugements passés en force de « chose jugée et pour les arrêts ;

« Par les parties, pour les actes sous seings privés et « pour les déclarations de mutations par décès.

« Les dispositions des articles 37 de la loi du 22 Frimaire « an VII et 79 de la loi du 15 mai 1818 sont applicables à « la transcription des actes des autorités administratives « et des établissements publics rentrant dans les cas pré- « vus par la présente loi.

Art. 7. — « L'action en résolution de tout acte soumis à « la transcription ne produit d'effet à l'égard des tiers que « si la cause de résolution a été mentionnée dans l'extrait « de l'acte transcrit au bureau des hypothèques.

« Toutefois cette disposition ne s'applique pas à l'action en « réduction des libéralités qui excèdentia quotité disponible.

Art. 8. — « Dans le cas où la résolution est demandée pour « inexécution des conditions, les tiers auxquels elle serait « opposable peuvent en prévenir les effets en procurant «r Texécution. Ce droit peut être exercé tant que la décision « prononçant la résolution n'est pas passée en force de « chose jugée.

GuiL. Privilèges, i. G

Art. 9. — « Lorsqu'une action en résolution ou en reven- « dication préjudicie aux droits des créanciers privilégiés « ou hypothécaires, les sommes que le propriétaire anté- « rieur ou le revendiquant peut être tenu de rembourser « sont attribuées à ces créanciers suivant leur rang.

Art. 10. — « La clause d'une donation de droits réels « immobiliers stipulant le rapport en nature n'est opposable « aux tiers que si elle a été rendue publique dans la forme « prescrite par l'article 7.

Art. il . — « Les lois du 23 mars 1855 et du 13 février « 1889 sont abrogées.

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