CHAPITRE II SECTION I. — Des privilèges
Art. 12. — « Les privilèges généraux sur les immeubles « sont supprimés.
« Les articles 2104 et 2105 du Code civil sont abrogés.
Art. 13. — « L'article 2103 est remplacé par le suivant :
« Les créances privilégiées sur les immeubles sont :
« 1° Les frais de justice faits pour la réalisation de l'im- « meuble et la distribution du prix ;
« 2° La créance du vendeur pour le prix et les charges « résultant de l'acte de vente, celle des échangistes pour « les soultes stipulées dans l'acte d'échange et les dom- « mages intérêts pouvant résulter d'une éviction, celle du « donateur pour les charges ou prestations imposées au do- « nataire dans l'acte de donation ;
« 3° La créance descoparlageants, savoir: pour les soul- « tes ou retours de lots, sur les immeubles compris dans « le lot chargé de la soulte ; pour le prix de la licitation, sur « le bien licite ; pour la garantie des lots, sur chacun des « immeubles compris dans le partage ;
« 4" Celle des créanciers d'une succession et des légataires <( dans les termes de l'article 2111 du nouveau Code « civil.
« L'article 2110 du Code civil est abrogé.
Art. U. — « Les articles 2106 et 2107 du Code civil sont « remplacés par les suivants :
Article 2106. — « Entre les créanciers, les privilèges ne « produisent d'effet sur les immeubles que s'ils ont été ren- « dus publics par l'inscription et à partir de la date de « cette inscription.
Art. 2107. — « Est seule exceptée de la formalité de « l'inscription la créance des frais de justice.
Art. 15. — <i Les articles 2108 et 2109 du Code civil sont « remplacés par les suivants :
Article 2108. — « Le privilège du vendeur, du donateur, « de l'échangiste et du copartageant ne peut s'exercer « qu'autant qu'il aura été conservé par une inscription « encore existante.
« Le conservateur des hypothèques est tenu de l'inscrire « d'office au moment de la transcription du titre dont il « résulte.
« Le privilège inscrit dans les trente jours de l'acte em- « porte préférence sur toute inscription prise du chef du « nouveau propriétaire.
Article 2109. — « L'action résolutoire et l'action en folle « enchère ne peuvent s'exercer après la péremption de « l'inscription du privilège.
Art. 16. — <^ L'article 2111 du Code civil est remplacé par « le suivant :
« Le privilège de séparation des patrimoines prend rang « du jour du décès à la condition d'avoir élé inscrit dans « les trois mois à compter de l'ouverture de la succession.
« L'inscription peut encore être prise après expiration du « délai de trois mois, tant que l'immeuble n'a pas fait l'ob- « jet d'une aliénation transcrite ; mais en ce cas, elle ne « produit d'effet qu'à sa date. Elle est rayée sur le seul con- « sentement de ceux qui l'ont requise ou qui ont fait men- « tionner leurs droits en marge.
SECTION II. — Des Hypothèques.
Art. 17. — « Toute hypothèque, soit légale, soit convea- « tionnelle, doit être inscrite au bureau de la conservation « des hypothèques de la situation des biens.
« L'inscription ne peut être prise que pour une somme « fixe et sur des immeubles désignés.
« A défaut d'inscription, l'hypothèque ne peut être oppo- « sée aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et les ont « conservés en se conformant aux lois.
« Les articles^ 1 22, 21 29 et21 30 du Code civil sont abrogés.
Art. 18. — « L'article 21 34 du Code civil est ainsi modifié :
« Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit con- « ventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription « prise sur les registres du conservateur dans les formes « et de la manière prescrite par la loi.
« L'article 2135 du même Code est abrogé en tant qu'il « dispense de l'inscription l'hypothèque légale des mineurs « et interdits et celle des femmes mariées.
Art. 19. — « Tout contrat de mariage détermine la somme « pour laquelle la femme aura hypothèque légale sur les « immeubles de son mari en raison de sa dot et de ses con- « ventions matrimoniales.
« Le contrat désigne ceux des immeubles du mari sur « lesquels portera Thypothèque ; à défaut de cette désigna- « tion, l'hypothèque portera sur tous les immeubles pré- « sents du mari.
« Il peut être sursis à l'inscription, mais il ne peut pas « être convenu qu'elle ne sera jamais prise.
« Le notaire doit prévenir les parties que l'hypothèque « n'aura d'effet que par l'inscription; mention en est faite « dans le contrat.
« Si le mariage ne s'accomplit pas, l'inscription est « rayée sur la représentation soit d'un acte notarié conle- « nant résiliation des conventions matrimoniales, soit d'un « jugement rendu sur simple requête par le tribunal du do- « micile de la partie défenderesse, en chambre du conseil.
Art. 20. — « Toute inscription qui pourrait devenir né- « cessaire pendant le mariage sera prise par le mari ou « par la femme elle-même, sans aucune autorisation, sur « des immeubles et pour des sommes déterminées.
« Les parents et alliés de la femme en ligne directe et « en ligne collatérale au degré de frère, de sœur, d'oncle « et de tante pourront requérir l'inscription avec l'autori- « sation du président du tribunal du domicile du mari.
Art. 21. — « L'hypothèque légale de la femme peut être ^ remplacée en tout ou en partie par un cautionnement « dont les conditions sont déterminées soit par le contrat « de mariage, soit par le tribunal du domicile du mari « statuant en chambre du conseil sur simple requête.
Art. 22. — « Dans le cas où les femmes peuvent céder leur « hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette « renonciation doit être faite par acte authentique, et les « cessionnaires ne sont saisis à l'égard des tiers que par « l'inscription de cette hypothèque à leur profit ou par la « mention de la subrogation en marge de l'inscription « préexistante. La renonciation par la femme à son hypo- « thèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés « de cette hypothèque en emporte l'extinction à partir soit « de la transcription de l'acte d'aliénation si la renonciation « y est contenue, soit de la mention faite en marge de la « transcription de l'acte d'aliénation si la renonciation a « été faite par acte distinct.
Art. 23. — « Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la « femme est autorisée à consentir antériorité à son hypo- « thèque, lorsqu'il s'agit de constructions ou de réparations « ayant pour but de conserver ou d'améliorer les immeu- « blés grevés.
Art. 24. — « L'hypothèque légale des mineurs et des in- « terdits doit être inscrite à la diligence du tuteur ou du « subrogé-tuteur, dans le mois de la délibération qui aura dé- « signé les immeubles sur lesquels l'hypothèque devra por- « ter et fixé la somme pour laquelle l'hypothèque sera prise.
« Le subrogé tuteur est tenu sous sa responsabilité de
<i veiller à ce que rinscriplion soit prise ou de la prendre « lui-même.
Art. 25. — « Le conseil de famille peut, par délibérais tion motivée et prise à la majorité avec avis favorable du « juge de paix, dispenser de l'inscription ou déclarer qu'il « y sera sursis.
« Cette délibération peut être frappée d'opposition dans « la huitaine par tout membre du conseil de famille. Le tri- « bunal statue en chambre du conseil.
Art. 26. — « Si le tuteur ne possède pas d'immeubles ou « si ses immeubles sont insuffisants, le conseil de fa- « mille peut lui imposer un cautionnement à la réalisation « duquel le subrogé tuteur est tenu de veiller.
« Il en est de même si le tuteur préfère affranchir ses « immeubles de l'hypothèque légale.
Art. 27. — « Dans le cas où les garanties données au mi- « neur ou à l'interdit seraient devenues insuffisantes, le « conseil de famille pourra exiger une augmentation de « cautionnement ou l'extension de l'hypothèque à d'autres « immeubles.
Art. 28. — « L'article 2161 du Code civil est remplacé « par le suivant:
« Si dans le cours du mariage ou de la tutelle il.est re- « connu que l'hypothèque légale de la femme, du mineur « ou de l'interdit frappe plus de biens qu'il n'est nécessaire, « la réduction en peut être demandée par le mari ou le « tuteur.
« La demande du mari est portée devant le tribunal de « son domicile qui statue en chambre du conseil sur sim- « pie requête.
« A l'égard du tuteur, la réduction est consentie par dé- « libération motivée du conseil de famille, prise à la majo- « rite avec avis favorable du juge de paix.
« Le cautionnement fourni par le mari ou le tuteur dans « les cas prévus par les art. 21 ou 26 peut être réduit dans « les mêmes formes.
Art. û9, — « L'hypothèque judiciaire est supprimée; le « deuxième ahnéa de l'art. 2 1 1 7 et l'art. 2 1 23 du Code civil « sont abrogés.
Art. 30. — « Le dernier paragraphe de l'article 2148 du « Code civil est abrogé.
Art. 31. — <i L'art. 2151 du Code civil est remplacé par « le suivant :
« Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts « ou arrérages a droit d'être colloque pour un dixième au « plus au même rang que pour son capital, sans préjudice « des inscriptions particulières à prendre, emportant hy- « pothèque à partir de leur date, pour les intérêts ou arré- « rages non conservés par la première inscription.
« La loi du 17 juin 1893 est abrogée.
Art. 32. — « Le paragraphe 3 de l'article 2 1 53 est modifié « ainsi qu'il suit :
« 3*" La nature des droits à conserver et le montant de « leur valeur.
Art. 33. — « Lorsqu'un immeuble aura été assuré soit « contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme « qui sera due par l'assureur, si elle n'est pas appliquée « par celui-ci à la réparation de l'immeuble, sera affectée « au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, « selon le rang de chacune d'elles.
« Il en sera de même de toute indemnité qui serait due « par des tiers en raison de la perte ou détérioration de l'im- « meuble grevé.
« Tous paiements faits de bonne foi avant opposition ^ seront valables.
« Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 19 février 1889 sont « abrogés.
Art. 34. — « L'hypothèque conventionnelle ne peut être « établie que par acte authentique.
« Les procurations à l'effet de constituer hypothèque « doivent être données dans la même forme, saufladéro- « gation résultant pour les sociétés commerciales de l'arti- « cle 6 de la loi du \'' août 1893.
Art. 35. — « L'hypothèque consentie pour sûreté d'un « crédit ouvertet mentionnée sur les effets créés ou négociés « en exécution du contrat, profite aux porteurs jusqu'à con- « currence du solde final du compte.
Art. 36. — « Lecréditeur, malgré la négociation des effets, « conserve la faculté de donner main levée de l'inscription, « sans préjudice du droit du porteur de s'opposer à la radia- « tion par une notification faite au conservateur des hypo- « thèques.
« Cette notification doit contenir élection dedomicile dans « l'arrondissement. Elle sera mentionnée en marge del'ins- « cription et certificat en sera donné sur l'original del'ex- « ploit.
« L'opposition n'aura d'effet que pendant deux ans ; elle « pourra être renouvelée.
Art. 37. — « L'article 21 96 du Gode civil est ainsi complété : « Les conservateurs peuvent également être requis de « délivrer l'état général ou spécial ou en forme de tableau « des transcriptions, inscriptions et mentions existantes sur « leurs registres. La réquisition doit être expresse et ne peut « être limitée aux seules mentions.
Art. 38. — « L'article 1 8 de la loi du 2 1 ventôse an VII sur « les hypothèques est complété comme il suit: Un ré- « pertoire dans la même forme sera tenu par immeuble « porté sur les registres de la conservation.
Art. 39. — kII n'est rien changé aux privilèges ethypo- « thèques qui garantissent les créances de l'Etat.
Art. 40. — «Les dispositions du Code civil contraires à « la présente loi sont abrogées.
Art. 41. — « Un règlement d'administration publique « statuera sur les mesures d'exécution nécessitées par la « présente loi. »
55 V. —Ce Projet contient de notables améliorations au régime du Code.
D'une manière générale, il assure d'une façon beaucoup plus complète la publicité pour la transmission de la pro-
priélé foncière et pour les privilèges immobiliers ou les hypothèques.
Sans entrer dans Texamen des améh'orations de détail que ce projet apporte au Gode civil, nous signalerons, au point de vue de la publicité des transmissions de propriété, l'idée mère du projet, qui est excellente : faire connaître aux tiers toutes les mutations de la propriété immobilière, quelle qu'en soit la cause, qu'il s'agisse de mutations entre vifs ou de mutations par décès, par succession testamentaire ou ab intestat, et quelle que soit la nature des actes qui l'opèrent, actes translatifs ou déclaratifs de propriété :
« Ce que nous voulons exiger, dit VExposé des motifs, c'est « que chaque propriétaire actuel, à quelque titre qu'il le « soit devenu, sans distinction, révèleaux tiers, par l'accom- « plissement des formalités légales de publicité, l'origine « de son droit. »
Au point de vue hypothécaire, le Projet supprime, avec grande raison selon nous, l'inutile privilège des entrepreneurs et architectes, et oblige le vendeur à inscrire son privilège, à peine de déchéance, dans le délai fixé parla loi.
L'hypothèque judiciaire est supprimée, suppression que nous approuvons aussi, saufune réserve que nous indiquerons bientôt.
L'hypothèque légale des mineurs et des interdits, et des femmes mariées, doit être inscrite pour être opposable aux tiers, et elle ne peut être prise que pour une somme et sur des immeubles déterminés.
La faculté d'hypothéquer les biens à venir au cas d'insuffisance des biens présents, inscritedans l'article 21 30, est à bon droit supprimée.
Au point de vue des privilèges, le Projet supprime avec raison les privilèges généraux, hormis le privilège des frais de justice, qui continuera par exception d'être dispensé d'inscription.
Enfin, en ce qui touche la tenue des registres du conservateur, le Projet ajoute au registre exigé par rarticle 18 de
la loi du 2'\ venlose an YII, el qui est tenu sous le nom de chaque grevé, un répertoire dans la même forme tenu par immeuble porté sur les registres de la conservation,
55 vi. — Mais, après avoir rendu hommage aux progrès que réaliserait ce Projet, nous devons nous demander si ces progrès sont suffisants, et s'il ne serait pas possible, à l'heure actuelle, de faire plus, et, dans notre pensée, de faire mieux.
VExposé des motifs reconnaît très loyalement que ce projet est inspiré surtout par les travaux de l'Assemblée législative en 1850 :
« Nous nous sommes particulièrement inspirés, dit cet « Exposé, des idées émises dans le rapport fait par M. de « Vatimesnil, représentant du peuple, au nom de la Commis- « sion chargée d'examiner le projet de loi présenté en 1850 « par legouvernement sur les privilèges et hypothèques. »
Or, tout en reconnaissant, comme nous l'avons déjà fait,* combien les travaux de l'Assemblée nationale ont été importants en celte matière, et sont utiles aujourd'hui encore à consulter, nous croyons que depuis un demi-siècle l'expérience de ce qui se passe autour de nous a montré qu'il fallait aller plus loin, et changer les bases de la publicité des transmissions de propriété et des hypothèques. Nous croyons, el nous essaierons de le démontrer.^ que la réforme hypothécaire doit avoir pour base définitive la création d'un livre foncier, sur lequel seront groupées, par immeuble et en quelques mentions brèves, toutes les mutations de la propriété de ces immeubles et l'indication des charges qui la grèvent ; nous ajoutons que, dans notre pensée el par des raisons de divers ordres que nous indiquerons, cette réforme ne doit pas être immédiate, et qu'on doit la préparer par une loi transitoire, organisant complètement le système de la publicité, en attendant que la révision du cadastre et la nécessité de se procurer des ressources financières permettent de créer le Livre foncier,
* Suprà, Tome I, n"'* 49-50.
« Infrà, Tome I, n"^ 108431 i.
Mais c'est maintenant ou jamais que la question doit se poser: allons-nous rester inféodés à un système de publicité imparfait, compliqué, rempli d'obscurités et de pièges pour les tiers, nécessitant l'emploi d'intermédiaires et provoquant sans cesse des difficultés judiciaires? Ou bien allons-nous marcher résolument vers l'adoption d'un système simple, clair, où chacun pourra soi-même veiller à ses intérêts, et qui est de nature à fortifier le crédit immobilier, qui en a grand besoin ?
A ce point de vue, le Projet ne nous paraît pas répondre à ce que demandent les besoins de notre époque.
55 VIL — Nous plaçant maintenant sur le terrain des réformes restreintes du Projet, nous croyons qu'il appelle notamment les observations critiques suivantes.
Les hypothèques légales des mineurs et des femmes mariées doivent être inscrites, et spécialisées soit quant au chiffre des créances, soit quant aux biens grevés ; après avoir fait celte innovation que nous approuvons, mais qui est grave pour les intérêts des incapables, quelles précautions le Projet prend-il pour assurer cette inscription? Aucune qui soit efficace ; pour la femme, un avertissement donné par le notaire lors de la lecture du contrat de mariage et l'autorisation d'inscrire donnée à la femme et à quelques parents et alliés; pour le mineur et l'interdit, une obligation imposée au tuteur et au subrogé tuteur.
En ce qui concerne le droit d'inscrire donné aux parents et alliés de la femme, il importe de se rappeler les observations si judicieuses de M. Bethmont en 1850 :
« L'intimité de la vie conjugale, disait il, l'affection exclu- « sive qu'elle inspire et qu'elle commande, sans briser les « liens de la parenté, en énervent les droits. Les parents « d'un caractère grave seront les premiers à sentir que leur « immixtion à la défense des intérêts de la femme, utile « peut-être quant aux biens, est nuisible quant au bon- « heur; ils seront arrêtés. »
Il nous semble pourtant qu'il serait assez facile d'arriver
à faire faire Tinscription de ces deux hypothèques, inscription sans laquelle les droits de ces incapables seront absolument sacrifiés, et cela par les moyens suivants.
55 vîii. — Pour le mineur ou l'interdit, la loi belge du 16 décembre 1851 , après avoir indiqué quelles sont les personnes qui peuvent ou doivent faire prendre l'inscription, ajoute, dans l'article 63, qu'il sera tenu au greffe de chaque justice de paix, « sous la surveillance du juge et laresponsahi- « lité personnelle du greffier, » un état de toutes les tutelles du canton, avec la date des inscriptions qui auront été prises ou la mention des causes pour lesquelles il n'en a pas été pris. Cet état est transmis au procureur du roi, et celui-ci, dans le mois de janvier de chaque année, le transmet au tribunal qui statue « ce que de droit ». tant d'office que sur les réquisitions du procureur du roi. « L'exécution sérieuse « de ce texte, dit avec raison M. Laurent, est la meilleure « garantie des droits des mineurs. »' Il est évident, en effet, que la première mesure que prendra le tribunal sera de provoquer l'inscription de l'hypothèque de l'incapable, si elle ne l'a pas été.
Nous croyons même, avec M. Martou,* que Ton pourrait emprunter au Rapport de M. de Vatimesnil un moyen à la fois plus simple et plus efficace, celui d'obliger le greffier de la justice de paix à prendre inscription en résultance de la délibération du conseil de famille, sous la surveillance du juge de paixet le contrôle du procureur de la République :
« Il peut arriver, dit très bien M. de Vatimesnil, que le « tuteur, par intérêt personnel, ne prenne pas l'inscription, « et que le subrogé-tuteur ou la personne commise s*abs- « tienne, soit par incurie, soit par une déférence mal en- « tendue envers le tuteur, de remplir les devoirs que le « projet lui impose. L'action d'un officier public est plus « sûre, parce qu'elle est plus indépendante et que sa res- « ponsabilité est plus étroite. En outre, l'obligation impo-
' XXX, n' 307.
* Des Privilèges et Hypothèques ^ II, n" 830.
« sée par le projet soit au subrogé tuteur, soit à la personne « désignée parle conseil, de prendre inscription, peutde- « venir un ferment de discorde dans les familles. Personne, « au contraire, ne saura mauvais gré au greffier du juge de « paix d'avoir rempli un devoir que sa charge lui impose. »*
D'après le projet de la Commission dont M. de Vatimesnil était le rapporteur, le greffier était passible d'une amende, et, suivant les cas, de la destitution, s'il ne prenait pas l'inscription. De plus, il devait justifier au juge de paix de la remise des bordereaux au conservateur, et, de son côté, le juge de paix devait envoyer périodiquement au procureur de la République des états justifiant de l'accomplissement de ces formalités.
Il nous semble qu'il serait très utile de recourir, soit au moyen employé par l'article 63 de la loi belge, soit surtout au moyen indiqué dans le Rapport de M. de Vatimesnil, pour assurer l'inscription de l'hypothèque des mineurs et des interdits.
55 IX. — En ce qui concerne l'hypothèque de la femme mariée, on pourrait, à notre avis, en assurer l'inscription en en chargeant le notaire qui a reçu le contrat de mariage, sous peine d'amende, de dommages et intérêts des parties, et de plus grandes peines, s'il y échet, sous le contrôle des procureurs de la République, auxquels les notaires devraient envoyer des états périodiques des contrats de mariage reçus par eux avec la date des inscriptions par eux prises en exécution de ces contrats.
Ce procédé nous paraît à la fois simple et efficace ; et, en fait, la responsabilité qu'il imposerait aux notaires ne serait pas très lourde, car ces officiers ministériels sont habitués à faire prendre des inscriptions en exécution des actes qu'ils reçoivent, notamment en matière de prêts hypothécaires, et ils n'omettraient pas plus de le faire pour les contrats de mariage qu'ils ne l'omettent pour les prêts.
* Moniteur unioersel du 26 avril 1850.
55 X. — Le Projet supprime l'hypothèque judiciaire, avec raison, selon nous, car celte hypothèque, telle qu'elle est organisée dans le Code civil, sert fréquemment à consacrer des injustices, étanl, comme on Ta dit souvent et comme le rappelle avec raison ÏEœposé des motifs, le prix de la course.
Mais fallait-il s'en tenir à cette suppression pure et simple ? Nous ne le croyons pas. Si la suppression de l'hypothèque judiciaire a l'avantage d'empêcher des inégalités entre créanciers, elle a le grave inconvénient de laisser l'ensemble des créanciers à la merci du débiteur qui pourra, en passant des conventions avec tel ou tel d'entre eux, en consentant une dation en paiement, une hypothèque conventionnelle, réduire les autres à l'impossibilité de se faire payer. Or, n'y a-t-il pas un moyen d'éviter ce grave inconvénient?
Le système des oppositions, pratiqué dans plusieurs législations étrangères, paraît le fournir, et le projet de la Commission de 1850 l'adoptait dans les termes suivants :
Article 2163. — « Tout créancier porteur d'un jugement « de condamnation pourra former, au bureau de la conser- « vation des hypothèques, opposition sur les immeubles de « son débiteur, pourvu que le montant de la condamnation « soit liquide, ou, s'il ne l'est pas, que le tribunal ait pro- « visoirement fixé la somme jusqu'à concurrence de la- « quelle il sera loisible de faire opposition
« L'opposition portera sur tous les immeubles présents « et à venir du débiteur situés dans Tarrondissemenl du « bureau. Son effet sera d'empêcher qu'aucune inscription « ne soit prise et aucun prix de vente payé au préjudice de « l'opposant. »
Peut-être y aurait-il lieu d'élargir ce projet et de décider que l'opposition profitera non-seulement au créancier opposant, mais à tous les créanciers. Dans tous les cas il nous semble impossible de les laisser désarmés, comme ils le seraient par la suppression pure et simple de l'hypothèque judiciaire.
55 XI. — Le Projet dont nous parlons comporterait beaucoup d'autres observations, mais qui ne rentrent pas dans le cadre nécessairement restreint de ce Traité.
Mais on nous permettra, à ce propos, d'émettre un vœu. A défaut d'une section de législation du Conseil d'Etat, dont le rétablissement serait, à notre avis, bien utile pour la préparation de nos lois, ne pourrait-on pas, du moins, faire étudier et préparer les projets de révision de nos lois civiles par une commission technique, peu nombreuse, qui serait nommée par le Garde des sceaux, et qui aurait pour mission de préparer les projets de lois dus à l'initiative du Gouvernement, en se conformant aux idées générales du ministre compétent, et d'étudier, avant leur discussion, les projets dus à l'initiative parlementaire? La Cour de cassation, le Barreau et la Faculté de Paris, la Chambre des notaires et celle des avoués en fourniraient les membres, et il nous semble que les projets y gagneraient beaucoup en ampleur, en science, en clarté, en homogénéité, et qu'ils seraient mieux appropriés aux besoins et aux mœurs de l'époque.
C'est ainsi que les choses se passent en Belgique, et les travaux de la Commission de révision du Code civil, dans laquelle nous avons l'honneur de compter des amis, et dont nous suivons attentivement les publications, fait une gi'ande œuvre de science et de pratique.
Nous croyons qu'il est à souhaiter que les choses se passent de même chez nous, et nous désirons que ces lignes tombent sous les yeux de quelque législateur assez autorisé pour amener la réalisation de ce vœu.