Les créanciers sont obligés, pour exercer ce droit
de payer tous les loyers à échoir . 386
324. — Si le bailleur n'a touché qu'une partie des loyers, les créanciers peuvent relouer pour le temps correspondant 388
325. — Le droit de relocation appartient aux créanciers, même si une clause du bail l'interdit au preneur 390
326. — Les créanciers peuvent-ils intervenir sur la demande en résihation formée par le bailleur et lui offrir les loyers à échoir? Controverse et adoption delà négative. 391
326 I. — Inconvénients du système du Code et de l'étendue du privilège du bailleur^ au cas de failUte du preneur. Remède apporté par la loi du 12 février 1872 392
327. — Autre hmitation apportée, au cas de bail de biens ruraux, par la loi du 19 février 1889 395