Du consentement exprès ou tacite du bailleur à
l'enlèvement des meubles . 412
344 — Du cas où, après l'enlèvement, les lieux loués sont encore suffisamment garnis. Exposé de l'opinion qui autorise néanmoins la revendication 413
345. — Exposé et adoption de l'opinion qui repousse toute revendication 414
346. — La revendication peut s'exercer sur le mobilier appartenant à des tiers 416
347^ — Il n'y a pas lieu à revendication si le déplacement émane d'un syndic^ d'un héritier bénéficiaire ou d'un
curateur à succession vacante 416
343^ — Comment doit s'opérer la revendication 417
349 Délai dans lequel on doit l'exercer 418