‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 3)Chapitre 67 sur 73 · Des créances privilégiées à ce titre · texte numérisé non relu

Des créances privilégiées à ce titre

377. — Le privilège n'est pas donné pour les dépenses d'amélioration 447

378. — Il ne s'applique pas aux immeubles. Quid des meubles devenus immeubles ? Renvoi 448

379. — Le privilège existe sur le prix encore dû des meubles 449

380. — Il existe dès qu'il y a frais de conservation, quelle qu'ait été Tintention du créancier en faisant ces frais. . . 450

381 — Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement la nature des frais faits 450

§ V — Du privilège du vendeur d'effets mobiliers.

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