‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 4)Chapitre 10 sur 14 · DS LA RADIATION DES INSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DS LA RADIATION DES INSCRIPTIONS

connaissons : il peut demander la radiation de l'inscription lorsqu'il a cessé d'être débiteur, ou lorsque Thypothèque ou le privilège ont cessé de grever ses biens. Mais, lorsque le privilège ou l'hypothèque continuent d'exister, et que la seule cause pour laquelle la radiation de l'inscription est demandée soit l'irrégularité de cette inscription » nous croyons que le débiteur ne peut pas provoquer cette radiation.

M. Laurent, qui soutient l'opinion contraire/ donne comme motif que le débiteur a intérêt à faire disparaître une inscription qui diminue son crédit et entrave l'exercice de son droit de propriété.

Nous ne contestons pas cet intérêt du débiteur, mais nous nions qu'il ait qualité pour demander la radiation. Il a consenti une hypothèque conventionnelle, ou il s'est placé dans une situation juridique telle que ses biens sont grevés d'un privilège on d'une hypothèque légale ou judiciaire. Il a donc été et il continue d'être débiteur hypothécaire, et il ne peut contester l'existence du privilège ou de l'hypothèque qui grèvent ses biens : il est sans qualité pour demander la nullité d'une inscription qui est absolument étrangère à ses rapports avec son créancier, et qui n'a d'autre but que de faire connaître aux tiers l'existence du droit hypothécaire. Les tiers seuls ont qualité pour faire disparaître une inscription qui ne peut plus les atteindre, mais non le débiteur, dont les biens continuent d'être grevés par le privilège ou l'hypothèque. '

144 1 . — Le notaire, qui a reçu la main-levée d'une inscription, a-t-il qualité pour demander la radiation contre le conservateur qui s'y refuse? Nous ne poserions même pas

* XXXI, n* 180.

* Aabry et Rau, III, § 2S1, texte et note 21, p. 391 ; Poui, Des PrkUèget et Hypothèques, II, n* 1083 ; Thézard, Du Naniissenient, Dee Privilèges et Hypothèques, n* 264 ; Boulanger et de Récy, Des Radiations hypothécaires, II, n* 579 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques,!!!, n' i^i.

DR LA RADUTIOIf DKS mSCRIPTtONS.

ne ûgure pas la demande en radialioo d'inscription. ( jecte que très souvent ces actions requièrent célérité : ne te oions pas, mais on fera pour elles comme pour i les actions pouvant avoir un caractère d'urgence, cel gence sera appréciée par le président auquel le dema présentera requête pour être dispensé du prélimina conciliation.'

Àjouions que les formalités de l'assignation, et, d'ui nière générale, les règles de la procédure de la der en radiation seront soumises au droit commun, auq loi n'apporte en cette matière aucune dérogation.

1449. — La seconde exception à la règle que l'i en radiation doit être portée devant le tribunal de la lion est formulée ainsi qu'il suit par l'article 2159 :

«... Lorsque cette inscription a eu lieu pour s « d'une condamnation éventuelle ou indéterminée t l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et I « ancier prétendu sont en instance ou doivent être « dans UD autre tribunal ; auquel cas la demande en i « lion doit y être portée ou renvoyée. »

Ce texte ne prévoit que deux hypothèses oij la den en radiation doit être renvoyée devant un autre Irit celle d'une condamnation éventuelle et celle d'une cor nation indéterminée, pour lesquelles il y a litige pe ou devant natlre dans un autre tribunal : mais cette foi du texte est, à notre avis, beaucoup trop étroite, croyons que l'on doit dire, d'une manière générale, ( tribunal de la situation cesse d'être compétent touti fois que la radiation de l'inscription se rattache à un mande principale relative à l'existence ou à la non-exis du droit que l'inscriptioD garantit, et qui est pendan qui doit être portée devant un autre tribunal : ce sera ce dernier tribunal, appelé à Juger de l'existence du qui pourra Seul connaître, par voie de conséquence, radiation de l'inscription.

' Pont, Deê Privilège» et Hypothèques, II, n' 1086.

iCBipiioNS. 357

ïnoe incapable de con-

IDÎQcatioD du jugement lécessaire pour lui faire

I dans l'inscriptiOD, réi l'article 1 H du Code domicile dans un lieu itications, demandes et ent être faites à ce do- «is d'élection de domiremplace de tous points gnifications à faire à ce es au domicile élu. S'il le SUS, relativement k itteint : ce texte a voulu pothëques une marche li s'il fallait chercher le pour lui signifier le jui'inscription.*

De peut avoir lieu qu'au articles U7 et U3 du preuve, en décidant que lut préalable à l'exécuon du jugement en prer les délais d'appel ne el de la partie, point au il son mandataire pour ïgislateur a donc voulu ï puisqu'elles vont rens au domicile réel de la it informée ; et comme

II pas assez précis pour

es Pricilègea et Hypothè- '. Hypothèques, II, d* 1096 ; 1, III, a' 1237.

mmmmm

DX LA HADIATION DES INSCRIPTCONS.

1 4tt9. — Lorsque la main-levée a'a pori é que sur cripUoD, point sur le droit hypothécaire lui-même, o d'accord pour recoonattre que le créancier pourra prs une inscriplioQ nouvelle, qui produira ses effets à sa c

Mais doil-on permettre au créancier, tant que l'inscri n'est pas rayée en vertu du consenlemenl qu'il a donn révoquer ce consentement et d'empêcher ainsi la radia

La question est discutée.

Une opinion soutient que la main-levée peut être i quée par le créancier, et, comme conséquence, les ci ciers inscrits après la révocation de la main-levée S' primés par le créancier qui a retiré te consentement pi donné. La main-tevée est, dit-on, la manifestation d'un sentement unilatéral, un consentement contraire peut I voquer. La loi n'ayant pas prévu cette révocation, il e suite qu'elle reste sous l'empire du droit commun : n'est donc soumise à aucune forme, et pourra être soit expressément, soit tacitement ; et, une fois opérée fera revivre le droit hypothécaire et l'inscription des à le rendre opposable aux tiers.'

1460. — Nous avons déjà combattu par avance opinion, lorsque nous avons admis que la main-levée e acte unilatéral, définitif à partir du jour où il est fait n'a pas besoin d'être accepté, et qui produit eflet à f de sa date au profit non seulement du débiteur, mai: créanciers et des tiers acquéreurs.'

Si tels sont les caractères de la main-levée, elle ne être révoquée, car la révocation suppose qu'aucun lit

Rflu, III, § 281, texte et note 36, p. 395 ; Pool, Des Privilii Hypothèques, II, D* It06 ; Lauréat, XXXI, n* 223.

' Cassation, Arrêt préciié du 2 mars 1830. — Aubry et Rai § 281, texte et note 36, p. 395 ; Pont, Dee PrioilÈges et Hyf quet, II, n* 1106.

' Cassation, 1" décembre 1852, Sirey, M, I, 93, et Datiez, «5. - Aubry et Rau, III, § 281, texte et nota 37, p. 395 : rent, XXXI, a" 225-227.

* Suprà, Tome III, n* 1435, et les autorités qui y sont c:

■Mat IJ-'f'-

DR LA RliDUCnON DBS INSCRIPTIONS. 369

fl46y. — Toute inscription peut être réduite par le créancier dont elle garantit les droits, si ce créancier est capable de disposer de ses droits réels immobiliers: il aurait pu ne pas stipuler de garanties pour sa créance ou renoncer aux garanties que la convention ou la loi lui avait données» comme le lui permet l'article 2157, à plus forte raison peut-il consentir à une diminution de ces garanties.

Si le créancier n'a pas cette capacité, ou si, au lieu du créancier lui-même, c'est un administrateur de la fortune d'autrui qui donne son consentement, la réduction de TinscriptioD n'est pas possible : qu'il s'agisse de restreindre ses effets quant aux immeubles grevés ou quant à la créance garantie, c'est toujours une renonciation à un droit réel immobilier, et il faut appliquer ici ce que nous avons dit à propos de la capacité nécessaire pour consentir à la radiation de l'inscription, alors que le créancier ne reçoit pas son paiement :* le droit abandonné par la réduction est le même, seulement il s'agit de la partie au lieu du lout.

1468. — S'il s'agit de la réduction conventionnelle de Thypothèque légale des mineurs et des interdits, que l'on désigne sous le nom spécial de restriction, la loi a tracé des règles particulières, que nous avons examinées avec les articles 2140 à SUS;' et nous n'avons pas à j revenir ici.

BornoDS-nous à rappeler que la restriction, ou réduction volontaire, ne peut avoir lieu pour ces hypothèques légales que lors de la délibération qui nomme le tuteur, s'il s'agit de l'hypothèque légale des mineurs et des interdits, et dans le contrat de mariage, pour l'hypothèque de la femme. Au cours de la tutelle ou du mariage, il ne peut plus être ques* tion que de la réduction judiciaire.

fl 400. — La réduction judiciaire, dont nous avons à nous occuper ici, peut être obtenue soit à raison de l'importance excessive des immeubles grevés, s'il s'agit d'une hypothèque générale, soit à raison de l'évaluation exagérée faite par

' Suprà, Tome III, n- 1424-1425.

« Suprà, Tome II, n- 731-738 et 809-829.

GuiL. Privilèges, m. 24

370 DIS privxiIgss rt hypothèques.

le créancier du chiffre de sa créance, lorsqu'il y a lieu à évaluation, le chiffre de la créance étant indéterminé. Mais, lorsqu'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle, donnée pour une créance déterminée» il n'y a jamais lieu, comme nous allons le dire/ à réduction.

Nous devons donc étudier la réduction des inscriptions dans deux hypothèses : en premier lieu, lorsqu'il s'agit d'hypothèques générales ou d'inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée ; et, en second lieu, lorsqu'il s'agit de l'inscription des hypothèques légales des mineurs, des interdits et des femmes mariées. La première hypothèse est prévue parles articles 2161 à 2165, la seconde par les articles 21 43 à 2145.

1490. — Le tribunal compétent pour connaître de la réduction des inscriptions variera suivant qu'il s'agit d'inscriptions d'hypothèques générales, judiciaires ou légales, dont la réduction est demandée parce qu'elles portent sur plus de biens qu'il n'est nécessaire, ou d'inscriptions prises pour des créances éventuelles ou indéterminées, dont le débiteur demande la réduction parce que l'évaluation faite par le créancier est exagérée.

Dans le premier cas, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'inscription a été prise : il s'agit là d'une compétence réelle à laquelle il convient d'appliquer par analogie l'article 2159.

Dans le second cas, comme il s'agit d'apprécier non plus l'étendue de l'inscription, mais celle de la créance, le tribunal compétent sera celui qui doit connaître de la liquidation de la créance.*

Nous verrons cependant si cette compétence ne doit pas être modifiée lorsqu'il s'agit de la réduction de l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées.'

Ajoutons que la réduction une fois prononcée s'opère, s'il

^ Infràiy Tome III, n» 1474.

• Aubry et Rau, III, § 281, p, 398.

' Ir^rà, Tome III, n' 1496.

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