DE LA RADIATION DES INSCRIPTIONS
dans Tarlicle 2135 : le cessJODoaire est seul intéressé au maintien de Tinscription qu'il a prise , et il a capacité pour en donner main-levée. Le conservateur ne pourra donc se refuser à radier d'une façon complète et définitive TinscriptioD^ sous le prétexte que le cessionnaire serait réputé de droit avoir agi dans l'intérêt de la femme en même temps que dans le sien propre.'
Si au contraire il résulte des termes dans lesquels l'inscription a été prise par le cessionnaire ou le subrogé qu'elle Ta été dans l'intérêt de la femme autant que dans le sien propre, la solution sera inverse : l'inscription appartient alors aux deux parties, à la femme et au créancier, et elle ne peut être rayée définitivement que du consentement des deux**
149V. — Si l'inscription dont il s'agit de donner la main-levée a été prise en vertu d'une obligation à ordre ou au porteur, la radiation peut être consentie par le bénéficiaire de l'obligation au moment où ce consentement est donné, le porteur actuel ou celui au profit duquel a eu lieu le dernier endossement.
En effet, en admettant la possibilité de créer des obligations authentiques à ordre ou au porteur,' nous avons indiqué que, comme conséquence nécessaire de cette forme d'obligation» le privilège et l'hypothèque qui en sont l'accessoire se transmettent, comme le droit principal lui-même, par la remise de la grosse ou par la voie de l'ordre. L'hypothèque appartient donc seulement au cessionnaire actuel, et la main-levée qu'il donne suffit pour que la radiation soit
' Cassation, 5 février 1861, Sirey, 61, I, 209, et Dalloz, 61, I, 65 ; Rouen, 20 décembre 1862, Sirey, 64, II, 46. — Aubry et Rau, III, § 281, texte et note 13, p. 389 ; Pont, Des Pricilèges et Hypothèques, II, n'* 800-801. — Voir toutefois Moti/s de Toulouse, 30 décembre 1859, Sirey, 60, II, 244.
' Cassation, 2 juin 1858, Sirey, 58, 1, 433, et Dalloz, 58, 1, 249 ; Orléans, 4 août 1859, Sirey, 59, II, 529 ; Nîmes, 15 décembre 1865, Sirey, 66, II, 239.
• Suprà, Tome II, n* 1004.
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DE LA RADIATION DES mSCRIPTIONS. 343
i436. — n. De la radiation ordonnée par justice. — L'article 2160 a pour but d'indiquer dans quels cas la radiation d'une inscription doit être ordonnée en justice :
« La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lors- « que rinscription a été faite sans être fondée ni sur la loi^ « ni sur un titre, ou lorsqu'elle Ta été en vertu d'un titre € soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits « de privilège ou hypothèque sont effacés par les voies « légales. »
On peut ramener à quatre les causes pour lesquelles une inscription doit être radiée en justice.
La première cause tient à l'inscription elle-même : il y a lieu à radiation judiciaire, d'abord, lorsque l'inscription est prise sans être fondée ni sur la loi, pour les privilèges et les hypothèques légales, ni sur une convention ou un jugement, pour les hypothèques conventionnelles ou judiciaires. Dans le même ordre d'idées, il y a encore lieu à radiation pour une cause tenant à l'inscription même, lorsque, tout en ayant une cause légitime, elle est nulle en la forme, pour inobservation de l'article 3148.*
1437. — La seconde cause de radiation judiciaire est relative au titre en exécution duquel l'inscription est prise. Si ce titre est nul, ou qu'il vienne plus tard à être révoqué ou annulé par une cause légale, l'inscription prise en vertu de ce titre désormais sans effet doit être radiée.'
C'est ce qui arrivera, au cas d'hypothèque judiciaire, si le jugement en vertu duquel elle a été prise est réformé en appel, ou l'arrêt cassé et la condamnation supprimée par la décision de la Cour de renvoi.
Au cas d'hypothèque conventionnelle, l'inscription devra
Laurent, XXXI, n* 153 ; Boulanger et de Récy, Des Radiations hypothécaires, I, n* 11 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 1821. — Acide Irifrà, Tome III, n* 1460.
' Laurent, XXXI, n* 177.
» Aubry et Rau, III, § 281, p. 291.
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être radiée si elle a été conférée en vertu d*ane reconnaissance qui est annulée par la justice comme n'ayant pas de cause. ^
II en sera de même si l'hypothèque a été conférée sur la part indivise appartenant au constituant dans un immeuble, et que, par le résultat de la licitation, ses droits dans cet immeuble se trouvent anéantis : la Cour de Pau a fait une application de ce principe dans Thypothèse de l'article U08. Lorsque la femme devient propriétaire de l'immeuble dont elle n'avait qu'une part indivise, nous avons dit que le caractère de propre attribué à l'immeuble entier, dont la femme était copropriétaire pour partie, avait surtout pour base l'effet déclaratif du partage.* Mais quelle que soit l'opinion que Ton adopte sur le fondement de ce texte, son application n'en a pas moins pour résultat d'enlever au mari tout droit sur l'immeuble, et par suite d'annuler les inscriptions prises de son chef sur la portion de l'immeuble par lui acquise.'
De même, au cas d'hypothèque légale, il y a lieu à radiation lorsque cette hypothèque est éteinte par application de l'article 8 de la loi du 23 mars 4855/
Il en sera de même encore si l'hypothèque garantie par l'inscription n'est qu'une hypothèque de garantie, et qu'il soit établi que le danger d'éviction, en vue duquel cette garantie a été donnée, a disparu.^
fl43S. — La troisième cause de radiation judiciaire existe lorsque la créance, que l'inscription garantit, est éteinte, soit par le paiement, soit par la prescription, soit partout autre mode qui, en faisant disparaître l'action per-
^ Àgen, 4 mars 1889, Sirey, 89, II, 139.
• Traité du Contrai de Mariage, II, n' 516.
• Pau, 27 juiUet 1885, Sirey, 87, II, 84.
' Poitiers, 31 juillet 1893, Dallez, 95, II, 41, et Note de M. de Loynes.
• Limoges, 9 (ou 11) mai 1812, Sirey, c. n., IV, II, 113 ; Rouen, 16 novembre 1875, Dalloz, 76, 1, 154.— Aubry et Rau, § 28J, texte et note 19, p. 391 ; Laurent, XXXI, n' 176.