‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 4)Chapitre 4 sur 14 · Tome II, n · texte numérisé non relu

Tome II, n

m, 30 mai 1813, Siray, 43. 1, 476. — Aubry et Rau, III, et note 5, p. 34t ; Pont, Des Prinitègea et Hypothè-

108 DES PRIVabGBS ET H

conslilulif poar en coDDattre l'i n'eiiste que dans la raesureoù l'i

fl«60. — Si le capital de la titre n'y est pas évalué, cette évi dans l'inscription, comme le disi

parlant des éQODCÎBlions du titre coDstilutif. Alors le titre est valable, car il meatioaDe d'une façon précise la créance, bien qu'il ne l'évalue pas en at^enl : et l'inscription, en faisant cette évaluation, complétera tout ce que les tiers ont intérêt à connaître.

Nous trouvons dans l'article 2H8 la même incorreclioD de formule quenous arons déjà signalée dans l'article 21 32 :* la toi répète, dans l'article 2f 48, qu'il y a lieu & évaluation pour les droits i éventuels, condilionn^ ou indéterminés >, alors que le droit conditionnel ne doitjaraais donner Heu à évaluation. Il eiislera ou non, suivant que la condition se réalisera on ne se réalisera pas, mais c'est son existence seule qui est incertaine, ce n'est pas son chiffre, que l'acte Sxe et que l'inscription doit reproduire, sans qu'il y ait jamais lieu h évaluation.

1 1 0 V. — Il ja certainement lieu à évaluation soit pour les rentes en nature, en grains par exempte, soit pour les prestations en nature, telles que les obligations de faire.

Mais l'évaluation est-elle nécessaire aussi lorsque l'inscription est prise pour sûreté d'une rente en argent, rente perpétuelle ou viagère, et le créancier est-il obligé de fixer, soit dans l'acte, soit dans l'inscription, le montant du capital de la rente que l'inscription conserve 7

Oui, d'après une première opinion. L'article 8148, i', exige, dit-on, l'évaluation du capital pour « les rentes ». sans distinguer entre les diverses sortes de rentes, en argent ou en nature, perpétuelles ou viagères. On conçoit d'ailleurs que cette évaluation soit nécessaire, car ce qu'il importe aux tiers de connaître, ce n'est pas le montant de

' Compar. Thiry, Cours de Droit cioil, IV, n' 526. ■ Suprà, Tome II, n- 1018.

Des Privitèges et Hypothéquée, III, a' 684.

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— Si iequ irei( lUon la pé cordi mari inseï tem] le d< liciU lis q( sque ;coul lure ( mat ilicafa indic nscri mme eaut irooD

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UO DES PRIVltiGB!

cription sera valable à la avec précisioB le fait qui rei

190I . — La désignatioi vés, « de l'espèce et de la si expressions de l'arlicle^US tielle de l'iDscriplion, du ido ou d'une hypothèque portai Cette meotioD est substaDtie criptioo ne sera pas atteii avec laquelle on va traiter il importe de savoir lesque grevés, lesquels sont affre doit-on considérer comme une absence de désignation plète des biens grevés, ne quelle est l'étendue de l'hji

1909. — Dans quels ci vés sera-t-elle suffisante? i> ce point, et nous avons dit pour la désignation des bic demande pour leur désigni d'hypothèque conventionné ainsi : la désignation sera s tioguer clairement les bien e! par suite l'inscription ser

Sans insister sur cette idé développée dans les passa nous nous bornerons à fait celte désignation aucune fc question en cette matière e

< Cassation, 16 mars 1852, I 1876. Sirey, 76, 1, 303, et Dalli ISSI.Dalloz, 83, II, 204.

■ Cassation, 1" mai 1880, Sii Cassation, 30 juillet 1878, Dali

• Suprà, Tome III, n' 1176, (

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est complèle, i pour rinaccom au but même d

Voici quelle c de cette nature. tloD de domicih tiers les noUûci lière ou d'ouve seront dispensé tout droit sur le insu.'

1«04. — [ ioTariablemeot d'hui par quelqi auteurs ; et do avoir éprouvé d

L'argument q considérer com même du foDC

< Metz, 2 iuille let 1823, Sirey, c N., VIII, II, 47; 10 décembre 1S4E 4 Janvier Ifô*, Si vembre 1856, Sir 4 juin 1860, Sirej vrier 1861, Sirey vîer 1863, Sirey, 178, et Dalloz, 75 et DaUoz, 79, U, Amiens, 3 mars ' Sirey, 96, II, S84 lin, RÉPEHT., V TiONS, V* Imcrip quea, I, n* 97; ' n' 679 ; Aubry et Des Privilèges et cripiion hypothét Privilèges et Hyp

•tions et des n

1. — Le prin equel les pri^ ae soQl oppo: ;oit une exc( suivants : en 'article 3101, ledesniineuR nissoDS de cô iscription du tns en effet di concernant )QS donc Irait :e qui toucb( !3 relatives I lurs, des inte t. — Lespriï iiercenl sur ! de l'inscripl Ite exception, ns les termes ies motifs au

i, Tome !I, n* ;, XV, p. 475.

Que fan tort ou [

iDs que I prendra ^e qui SI a Cour c te soluti f)roduir£ emeot q ideprec la tuleti è par la uise, la a fait ac aiDsi, c ment d< tioDDelle enÛQ UQ acquis I iligalioo 38, modi ive d'ail isqu'ilpt icatioD ( ;ale « au sent eeu imentle ;er lui-t - Si le U

,5, p. 303 .-Cent 11,65.

(évrier 1:

avril ISS . note 16,

irrégularités de ['inscription que le conservateur a prise ne peuvent nuire aux droits du vendeur. Le texte de l'article 2108 est précis, ce n'esl pas l'inscription prise par le conservateur en vertu de la transcription qui assure le privilège du vendeur, c'est « la iranscription du titre •».'

IS'9'4. — Du principe que nous venons de poser, que c'est la transcription du titr& qui rend le privilège du vendeur opposable aux tiers, découlent encore deux conséquences importantes.

En premier lieu, l'acte transcrit doit faire connaître aux tiers tout ce qu'ils onl iotérèt à savoir quant h l'étendue des droits du vendeur, non seulement, comme nous venons de le dire, en ce qui concerne le prix de vente, mais aussi en

' Cassation, 6 juillet 1807, Sirey, c. n.^ II, I, 407 ; Cassation, 7 mai (ou 7 mars) 1811, Sirey, c. n., III, 1, 302 ; Rennes. 21 août 1811, Sirey, c. n., III, II, 560; Tribunal de Caslel-Sarrazin, 22 juin 1850, Sirey, 50, II, 417. — Merlin, Répeht., V Privilège, sect. V, n* 12 ; Grenier, Des Hypothèques, II, a" 386 ; Persil, Régime hypothécaire, I, article 2108, n* S ; Troplong, Des PrimlÈges et Hypothèques, I, n' 285 bis ; Flandin, De la Transcription, II, n" 1109 ; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 4, p. 355-356 ; Colmet de Santerre, IX, n* 69 bis VU ; Laurent, XXX, n" 78-77 ; Thézard, Du Nantissement, Des Pricilèges et Hypothèques, n' 304 ; Bsudry-Lacantinerie et da Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, 1, n' 813, — Voir toutefois Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n* 263.

' Cassation, 12 juin 1855, Sirey, 56, I, 65, et Dalloz, 65, I, 314 ; Douai, 27 décembre 1892, Sirey, 94, II, 28. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, d* 286, et De la Transcription, n' 280 ; Flandin, De la Transcription, II, n* 1102 ; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 5, p. 356 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, D* 270 ; Colmet de Sanlerre, IX, a' 69 bis VI.

3t6 DES PHIVltiGKf

taine mesure, puisque le d ciers oe peut être invoqué q de concordat simple : et^ d' perd son action résolutoire privilège. On ajoute que l'a cas de faillite, mais seulen daus l'intérêt des sous-acq hypothécaires.' Nous croyons que cette arj L'article 448 déclare d'uQ< ges ne peuveut être inscrits déclaratif de faillite ; tout [ date, te privilège du vende inopposable à la messe, et j d'elle. Il importe peu quec£ de concordat, que son extir que la condition duconcorda plus, et le vendeur qui oe pi même temps de son action r lisme établi par la loi de 18E D'un autre cêté l'article 7 i façon générale, que le vend ne peut plus exercer son ac « des tiers qui ont acquis de c de l'acquéreur et qui se se « conserver ». L'opinion qut la masse des créanciers de après que l'inscription de \U vent donc se prévaloir de 1'.

' Bordeaux, 15 juillet 1857, Si 1860, Sirey. 60, I, 602. et Dali 1860, Sirey, 60. Il, 526 ; DijOQ, Lyon, 6 avril 1865, Sirey, 66.

MourloQ. De la Transcription, riëres et DemaDgsat, Droit com III, § 278. texte et notes 10 et 11 IX, n" 120 bis XIII et XIV.

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Enfm, avec le assure a situation mais elle ne les g l 'absence de ccluiprivés d( aurait ali en sera d celui-ci.'

' Tribui palion, 21 nal de la l — Merlin Des Mypo thèquee, I De la Tra noie 67, p.

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que dans la i legs ou de s; inscription c légataires ou le que, sur 1 tioD, ce qui legs est de I inscriptions d'admettre q négligents vi tie du gage quelles cens

Vis-à-vis ( duil d'effet ' ne conserve créance.'

Vis-à-vis I qui ne se soi ne crée auci d'inscription qui ont été dront tout c légataires né meubles héi les ayanls-di cheront Tint

' Cassation de Rome, Ar,

' Merlin, P DurantOD, VI texte et note Thé2ard,i?K:

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