‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 4)Chapitre 5 sur 14 · DES INSCRIPTIONS SOUMISES AU RENOUVELLEMENT · texte numérisé non relu

DES INSCRIPTIONS SOUMISES AU RENOUVELLEMENT

de ropinioD que nous venons d'exposer, nous croyons que c'est à bon droit qu'elle n'a pas prévalu.

L'article 3408 doit, à notre avis, s'analyser de la façon suivante : ie législateur n'a pas voulu borner à la seule formalité de la transcription la publicité à donner au privilège du vendeur, il a exigé, de plus, qu'il fût pris inscription, et^ s'il n'a pas rendu le vendeur responsable du défaut ou de l'irrégularité de l'inscription, il a créé au profit des tiers une autre responsabilité, celle du conservateur, tenu, dit l'article 2108^ de faire d'office l'inscription sur son registre € sous peine de tous dommages et intérêts envers les « tiers ».

Une fois le délai de dix ans accompli, le conservateur n'est pas obligé de renouveler l'inscription qu'il a prise, et c'est ici qu'apparaît l'importance de l'avis du Conseil d'Etat du 23 janvier 1808 : en décidant que l'inscription « doit être « renouvelée par le créancier qui y a intérêt », le Conseil d'Etat ne décharge pas seulement le conservateur de cette obligation, il l'impose aux intéressés, qui « doivent » renouveler l'inscription.

Cette solution nous parait seule en harmonie avec l'esprit de la loi, qui a voulu que l'examen du registre des inscriptions révélât aux intéressés, par lui seul, l'état des charges grevant la propriété. La responsabilité de l'inscription sur ce registre du privilège du vendeur repose sur le conserva* teur pendant les dix premières années ; la responsabilité du renouvellement incombe ensuite au véritable intéressé, au créancier, conformément au droit commun auquel il est alors fait retour.^

' Caen, 12 février 1812, Sirey, c. n., IV, II, 36 ; Cassation, 27 avril 1826, Sirey, c. n., VUI, 1, 329 ; Aix, 27 juiUet 1846, Sirey, 46, II, 443 ; Paris, 30 novembre 1860, Sirey, 61, II, 29, et Dalloz, 61, II, 69 ; Cassation, 2 décembre 1863, Sirey, 64, 1, 57, et Dalloz, 64, I, 105 ; Alger, 17 mai 1865, Sirey, 65, II, 187 ; Pau, 17 mai 1875, Sirey, 75, II, 332 ; Toulouse, 8 mai 1888, Dalloz, 89, II, 208; Cassation, 24 mars 1891, Dalloz, 91, I, 145 ; Pau, 24 juin 1891,

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i BBNOUVILLBXENT. 297

e de la transcription du tre cette dispense. Notre le droit des créanciers 'il, il continue d'exister l'inscription n'a pas proaire se passe arrière des ur est obligé par cet acte que vis-à-vis de son veoleuvent agir contre l'acde suite, qu'ils exercent a condition que leur insmettent en mouvement.* te ait été faite spontanéaeuble hypothéqué, soit , par exemple au cas de }0thèse en effet, comme iroprement dite, tout se I, qui n'acquièrent aucun oursuivre le tiers acquéîuite sur l'immeuble.' 'aliénation volontaire les quéreur une sommation 'ertu de l'article 2169, et rdonnant à ce détenteur tte sommation et cejuge-

y, C.N., IX, I, 408; Cassa- Paris, 24 mars 1860, Sirey, »,I,D'112; DurantoD.XX, « et note 18, p. 378 ; Pont, 05» ; Martou. Des Prioilinet de Santerre, IX, n' 134 tiézard. Du Nantiêtemenl,

H, I, 76 ; Cassation, 14 noloz, 67, 1, 58. — Duranton, 80, texte et note 19, p. 378 ; t, n* 1059.

ment, les créant 1er leur inscripi BDCore reporté i coDversioQ, maii ne l'est pas, les ioscription.'

1380. — S rendu acquéreui criptioD, il n'en tant qu'il n'a pas en vain qu'il pn de son prix avei n'avoir plus bef C'est un princip sation qu'elle ne quis aux tiers, 1298 : le créaa< porte son inscr pensation au pr le même imm< donne aucuQ dr par voie d'ordre cier acquéreur conservé son ins utile.*

^ Cassation, 3 f( 31 janvier 1854, S Rau. m, § 280, te Hypothèques, II, i III, DM163; Laui

' CasD, 30 jani 28 mai 1827, Sire; 62, II, 545 ; Metz, la Compensation, 21, p. 378; Pont, tou. Des Pricilègi n* 144 ; Colmet d

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