‹ Traité des privilèges et hypothèques (volume 4)Chapitre 6 sur 14 · DBS INSCRIPTIONS SOUMISES AU RENOUVELLEMENT · texte numérisé non relu

DBS INSCRIPTIONS SOUMISES AU RENOUVELLEMENT

cripfions cesse, dans i'opinioD que nous avons adoptée, à partir de la transcription du jugement d'adjudication.

Dans le premier cas, lorsque la sommation de l'articie 692 n'a pas été faite avant le jugement de conversion, tout se passe entre le saisissant et le saisi, arrière des créanciers inscrits : « Seront regardés comme seuls intéressés, t dit l'article 743 du Code de procédure, le poursuivant et « le saisi. » On ne peut alors assimiler l'adjudication qui intervient à une vente sur expropriation forcée, à laquelle doivent être considérés comme parties tous les créanciers inscrits, liés à la poursuite par la sommation de l'article 692; et on ne comprendrait pas que leur droit sur Timmeu* blefût converti en un droit sur le prix par l'effet d'une poursuite suivie de conversion à laquelle ils sont restés étrangers*

Au contraire, après la sommation de l'article 692, la poursuite leur devient commune avec le saisissant: « Seront « regardés comme intéressés, après la sommation de l'ar- « ticle 692, continue Tarticle 743, le poursuivant, le saisi 41 et tous les créanciers inscrits » ; et, aux termes de ce même article 743, la conversion ne peut avoir lieu que de leur consentement. Cette procédure, suivie avec eux, doit donc avoir le même effet que la poursuite d'expropriation continuée suivant les règles ordinaires de l'expropriation forcée, et leur droit doit être, dans les deux cas, reporté de Timmeubie sur le prix/

^ Cassation, i4 novembre 1882, Sirey, 83, 1, 177, et Dalloz, 83, 1, 271. — Adde, sur la distinction proposée suivant que les sommations de l'article 692 ont été ou non faites, Dijon, 24 mars 1847, Sirey, 47, II, 410 (dans le cas où les sommations ont été faites avant la conversion) ; Amiens, 17 mai 1851, Sirey, 51, II, 344 ; Orléans, 5 août 1853, Sirey, 53, II, 503 ; Orléans, 15 février 1859, Sirey, 59, II, 361 (dans le cas où les sommations ont été faites après la conversion). — Sic Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n* 909 ; Carré et Chauveau, Lois de la procédure, V, Question 2436 ; Bioche, Digt. de progêd., V Saisie immobilière, n' 799 ; OUivier et Moùrlon, Des Saisies immobilières, GuiL. Privilèges, m. 20

DÉLAI Dtl BENOUrKLLEMINT DES llfSCRIPTIONS. 309

naais cela tieal h un principe qui ne trouve pas ici son application : le jour du terme appartient en entier aii débiteur, le créancier n'a donc pu agir contre lui ce jour-là, et il est de principe que la prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir. Ici le créancier n'a pas à agir contre le débiteur, mais à renouveler son inscription, et la mâme règle ne peut être appliquée.*

1393. — Le système qui nous paratt le meilleur étend an délai du renourellement de l'inscription la règle ordinaire eu matière de délais : le jour où l'inscription a été prise ne compte pas, mais on comptera le jour de l'expiration du délai, et l'inscription prise le M devra être renouvelée au plus tard le 12.

Ce n'est là qu'une application du système généralement adopté pour la computatioo des délais, non seulement en matière de prescription, mais en toute matière, ce que I'oq eiprime dans un adage devenu classique, dies termini non eomputatur in termina. Ce système s'appuie, dans notre hypothèse, sur les motifs suivants.

Le jour où l'inscription est prise est déjà commencé au momentoù le créancierla requiert, et si les dix annéesétaient réputées accomplies la veille de l'anniversaire de ce jour, elles ne seraient plus entières. La forme de rédaction de l'article 21 54 est d'ailleurs en harmonie avec celte interprétation : eu donnant aux inscriptions une durée de dix années ^■àcompter de leur date*, ce leUe semble bien indiquer que le jour initial est en dehors du temps à parcourir. Cette rédaction est d'autant plus décisive que, toutes les fois que le législateur a voulu que le jour initial ne comptât pas dans le délai, il a pris soin de le dire expressément, comme dans l'article 1033 du Code de procédure civile.*

• Colmar, 30 juiUet 1813, Sirey, c. n., IV, U, 347 ; Toulouse, 8 janTier 1841 , Sirey, 41, II, 465. — Merlin, Répërt., V Imcript. h'jpatk., § 8 6(8, n* 1, et QuEST., V* Délai, q" 4 bis ; Duranlon, XXI, n- 160.

' Limoges, 3 juillet 1824, Sirey, c. n., VII, II, 397 ; Caen, 19 fé-

QUI DOIT ASKOUVKLER l'iNSCRIPTION. 3i1

1 S9B. — Les événements qui font obstacle à ce qu'il soit pris une première inscription^ la faillite du débiteur hypothécaire ou son décès, suivi de l'acceptation bénéGciaire ou de la vacance de sa succession, ne s'opposent pas à ce que les inscriptions déjà prises soient renouvelées. L'article21 46, qui défend de prendre des inscriptions après ces événements, a voulu empêcher un créancier d'améliorer sa condition particulière, alors que la situation de tous va se trouver ou peut se trouver compromise ; mais il n'a pas pour but et ne peut avoir pour effet d'empêcher le créancier de conserver un droit légitimement acquis et publié à une époque antérieure.*

tsm. — Si une inscription a été l'objet d'un ou de plusieurs renouvellements successifs, le délai de dix années, dont nous venons de fixer les limites, courra du jour de l'inscription prise en renouvellement, et non en tenant compte du jour de l'inscription primitive: ainsi, si l'inscription a été prise originairement le 12 avril, et renouvelée le 8 avril, les dix années du renouvellement ultérieur compteront du 8 avril, et non du 12. Le système du Code est fondé sur cette règle, que l'inscription ne peut pas durer plus de dix ans, et que le conservateur, dans les recherches qu'il fait, n'a pas à remonter au-delà de dix années dans Teiamen de ses registres ; et ce résultat ne serait pas obtenu si l'on devait tenir compte de la date de Tinscription primitive pour la cornputation de ces dix années.'

1398. — Par qui doivent être renouvelées les inscriptions de privilège ou d'hypothèque? Le principe est qu'elles doivent être renouvelées parle créancier, ou par les personnes chargées de veiller aux intérêts de celui-ci, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention intervenue entre le créancier et le tiers chargé de la gestion de tout ou partie

* Mourlon, De la Transcription, II, n* 658 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 30, p. 382.

• Bourges, 30 avril 1853, Dallez, 54, II, 52. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 1064 ; Laurent, XXXI, n* 112.

-QUI DOIT RENOUVELER l' INSCRIPTION. 313

peai être requise au nom du cédant/ Les. mêmes motifs doivent faire décider, au cas de renouvellement, que la nouvelle inscription peut être prise au nom du créancier primitif: il importe peu aux tiers, que l'inscription a pour but de prévenir, que la créance appartienne à telle personne ou à telle autre, du moment où ils sont exactement renseignés sur le montant de la créance, l'époque de son exigibilité et les biens qu'elle grève.'

1400. — La personne qui vient pour renouveler une inscription n'est pas tenue de représenter au conservateur le titre en vertu duquel l'inscription a été prise à l'origine. A ce moment, et lorsqu'il s'agissait d'une première inscription, la présentation du titre au conservateur était nécessaire, pour qu'il pCtt s'assurer de l'existence du droit hypothécaire que l'on demandait à inscrire ; mais cette justification a été faite, une première inscription a été prise en conséquence, et le conservateur n'a pas le droit d'exiger la production nouvelle d'un titre déjà produit et apprécié au bureau des hypothèques.'

Le créancier ou la personne qui se présente en son nom peut donc se borner à remettre au conservateur les deux bordereaux nécessaires toutes les fois qu'une inscription doit être prise, soit pour la première fois, soit en renouvellement.

140t . — Mais faut-il que ces bordereaux, et l'inscrip-

* Suprà, Tome III, n" 1075 et 1078.

* Cassation, 4 avril 1811, Sirey, c. n., III, I, 319 ; Cassation, 11 août 1819, Sirey, c. n., VI, 1, 113; Cassation, 16 novembre 1840, Dalloz, RéPERT. ALPHAB., V» Privilèges et Hypothèques, n* 1641. — Merlin, Répert., V Hypothèque, sect. II, § 2, art. 10, n* 1 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n' 74 ; Duranton, XX, n* 95 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n* 363 ; Aubry et Rau, III, § 380, texte et note 32, p. 382.

* Cassation, 14 avril 1817, Sirey, c. n., V, I, 308 ; Paris, 27 décembre 1831, Sirey, 32, II, 49. -- Merlin, Rèpebt., V Inscription hypothécaire, § VIII bis, n* 15 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 715 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 33, p. 382 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 1051.

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