FORHAUTÉS DU RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS
ment soît valable, qu'elle indique clairement qu'elle est prise en renouvellement de telle inscription antérieure.*
t4IIS. — Lors même que l'inscription prise en renou-* vellement contiendrait tous les éléments substantiels exigés par les articles 2148 et 3153, elle ne vaut que comme première inscription^ et à la date à laquelle elle est prise, si elle n'énonce pas qu'elle est prise en renouvellement de telle inscription antérieure.
En vain dit-on, pour soutenir qu'elle produit ses effets à la datedel'inscription primitive, que les tiers n'éprouventaucun préjudice de l'absence delà mention de renouvellement ; ni les tiers dont le droit est postérieur à l'inscription primitive et antérieur au renouvellement, car ils savent que l'inscription primitive l'emporte sur la leur ; ni, à plus forte raison, les tiers dont le droit est né après le renouvellement, car peu leur importe que le créancier inscrit passe avant eux en vertu de la première ou de la seconde inscription. Vainement encore on dit que nulle part la loi n'a prescrit que l'inscription prise en renouvellement contint la mention du renouvellement, et que c'estajouterarbitrairementàlaloiqued'exigercettemention.*
Ces objections doivent être écartées.
^ Cassation, 16 mars 1820, Sirey, c. n., VI, I, 203 ; Cassation, 22 février 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 52 ; Grenoble, 9 janvier 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 313 ; Agen, 7 février 1861, Sirey, 61, II, 449 ; Metz, 22 janvier 1862, Sirey, 62, II, 380, et Dalloz, 63, V, 210 ; Motifs de Cassation, 6 juillet 1881, Sirey, 82, I, 455 ; Rennes, 21 juillet 1888, Pandectes françaises, 88, II, 327 ; Cassation, 9 février 1891, Sirey, 92, 1, 113, et Dalloz, 92, 1, 11 ; Cassation, 5 avril 1892, Sirey, 92, I, 489 ; Dalloz, 92, I, 283 ; et Pandectes françai" m, 93, 1, 219 ; Douai, 27 décembre 1892, ^irey, 94, II, 28, et Dalloz, 93, II, 525 ; Cassation, 23 avril 1894, Dalloz, 94, I, 535, et Pandectes françaises y 95, 1, 144 ; Tribunal civil d'A vallon, 9 mars 1898, Pandectes françaises, 98, II, 209, et Note de M. Chesney; France judiciaire, 99, II, 5. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 715 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 34, p. 383 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 1052 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et ^hypothèques, III, n* 1767.
' Limoges, 14 avril 1848, Sirey, 48, II, 539, et Dalloz, 48, II, 115 ;
CONSiOUKNCSS DU RBlfOUVXLLKMRNT DBS INSCRIPTIONS. 317
Ajoutons toutefois que s'il est nécessaire, à notre avis, que rinscription nouvelle se réfère à Tancienne, il n'y a pas de formule sacramentelle exigée pour cette référence d'une inscription à l'autre. Sans doute il vaut mieux mettre la mention usitée, « inscription prise en renouvellement de « telle inscription », mais cela n'est pas nécessaire, et du moment où il apparaît clairement, par les termes employés dans la nouvelle inscription, qu'elle est prise en renouvellement de telle inscription antérieure, cela suffît pour qu'elle produise tous les effets qui s'attachent à une inscription régulièrement renouvelée.
§ni
Des conséquences du renouvellement régulier et du défaut
de renouvellement des inscriptions.
144M. — Si l'inscription a été régulièrement renouvelée et dans le temps prescrit, elle conserve le droit hypothécaire avec tous les effets que lui donnait l'inscription primitive. Cet effet dure pendant dix ans, à compter du jour où l'inscription a été renouvelée, et non pas, comme nous l'avons dit plus haut, du jour où finissent les dix années à dater de l'inscription primitive.* Cet effet du renouvelle-
1838, Sirey, 38, 1, 769 ; Lyon, 10 janvier 1844, Sirey, 44, II, 208 ; Cassation, 25 janvier 1853, Sirey, 53, 1, 423, et Dalloz, 53, 1, 12 ; Agen, 22 janvier 1861, Sirey, 61, II, 538, et Dalloz, 61, II, 148 ; Cassation, 16 février 1864, Sirey, 64, 1, 289, et Dalloz, 64, 1, 90 ; Cassation, 6 juillet 1881, Sirey, 82, (^ 455 ; Dalloz, 82, 1, 348, et France judiciaire, 81-82, II, 77 ; Tribunal d'Aurillac, 11 août 1882, Dalloz, 82, 1, 222 ; Riom, 27 mai 1884, Dalloz, 85, II, 229. - Merlin, RÉPERT,, V Inscription hypothécaire, § VIII, n* Il ; Grenier, Des Hypothèques, I, n*' 117 et 240; Duranton,XX,n*169; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 36, p. 383-384 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 1053 ; Laurent, XXXI, n* 118 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 1768.
< Suprd, Tome III, n* 1397.
"■f-TÎ.
CONSEQUENCES DU DEFAUT DE RENOUTEtLEHENT. 319
prendre une inscription nouvelle, qui aura rang du jour où elle sera faile, et qui, à partir de cette date, assurera au créancier le droit de préférence et le droit de suite attachés è son hypothèque.^
1401. — Les mêmes principes sappliquent en général aux privilèges : si l'inscription qui les garantit n'a pas été renouvelée dans les dix ans, elle peut encore l'être après Texpiration de ce délai, tant que les immeubles sont aux mains du débiteur* Mais cette inscription tardive, si elle est valable, va être amoindrie, en matière de privilèges, par l'application de l'article 2113, aux termes duquel les privilèges tardivement inscrits dégénèrent en hypothèques : le privilège dont l'inscription a été tardivement renouvelée doit être assimilé à un privilège tardivement inscrit. Il n'aura donc que les effets d'une hypothèque, et ces effets ne dateront que du jour de l'inscription nouvelle.'
4408. — Une exception à ces règles sur l'effet du renouvellement tardif de l'inscription en matière de privilèges doit être apportée à propos du privilège du vendeur : comme nou9 l'avons dit en traitant, dans la Section Y de ce chapitre, des Règles spéciales concernant les privilèges soumis à la publicitéy* l'inscription de ce privilège peut être prise pour la première fois, et par conséquent renouvelée tant que l'acte de revente n'est pas transcrit ; et jusque là l'inscription prise pour la première fois ou renouvelée assure au vendeur non seulement une hypothèque dans les termes de l'article 2H 3, mais le privilège du vendeur, comme si le renouvellement eût eu lieu dans le délai de l'article 2154.
' Colmar, 30 juillet 1813, Sirey, c. n., IV, II, 347 ; Pau, 9 février 1814, Sirey, c. n., IV, II, 378 ; Cassation, 2 décembre 1863, Sirey, 64, I, 57, et Dalloz, Ô4, 1, 105 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 37, p. 384 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 1086; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 1154 ; Laurent, XXXI, n* 126.
■ Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 1047.
» Suprà, Tome III, n* 1278.
msCRIPTIONS. 327
• donner main-levée d'une
i de main-levée ;
oar justice ;
,r (^mander la radiation ;
'ée et de la radiation des
quise pour donner mainte de l'acte de main-levée.
s iascriplioDS soal rayées éressées » : cette formule roire qu'il est nécessaire, Dt de toutes les « parties l'inscriptioii, c'est-à-dire ncier et de celle du débitée, et il faut recoanaltre ' uelle il sera procédé à la est ce qui résulte d'abord tiige, pour que la radia- 11 conservateur d'un acte dire reofermant l'expreséaocier. Cette volonté est tiers de connaître. Avant le authentique que la loi a pu intervenir entre te sntion, soit parce que le : remise de sa dette, soit rgoDt de la main-levée de tanl ses bieos. Mais cette te, n'est pas- ce qui inléu'il leur importe de con- 'éancier, et c'est la seule
RÉPERT. ALPHAB-, V Pri-
arept, XXXI, n' 153 ; Marti, Q- 1213.