‹ Traité des privilèges et hypothèquesChapitre 10 sur 25 · III · texte numérisé non relu

III

Du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers.

1 309. — Aux termes de l'article 21 10, le privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers se conserve par la double inscription du procès-verbal qui constate l'état des lieux avant les travaux, et du procès-verbal de réception.

Nous avons dit, en étudiant l'article 2103/ que le premier procès-verbal devrait être préalable au commencement des travaux, et nous ajoutons que l'inscription doit, elle aussi, être préalable aux travaux. Mais il faut apporter à cette théorie, quant à la date de l'inscription du premier procèsverbal, la restriction que nous avons apportée en ce qui concerne sa confection :2 si, à raison de l'urgence, les travaux ont été commencés avant la confection et par conséquent avant rinscription du premier procès-verbal, le privilège n'en existera pas moins, s'il n'y a aucune confusion possible entre l'état ancien et l'état nouveau de l'immeuble.

1310. — Lorsque l'inscription du premier procès-verbal est faite tardivement, et que cette tardiveté ne peut se justifier par l'urgence des travaux, quels créanciers pourront s'en prévaloir?

En ce qui concerne les créanciers inscrits postérieurement aux travaux et antérieurement à la première inscription prise à propos de ces travaux, ils pourront se prévaloir de la tardiveté de cette inscription, et, vis-à-vis d'eux, elle n'aura d'effet qu'à sa date. C'est ce qui résulte clairement, à notre avis, de l'article 2110, in fine, d'après lequel, lorsque l'inscription est régulièrement faite, le privilège est conservé « à la date de l'inscription du premier procès-verbal ». D'ailleurs les créanciers inscrits antérieurement à cette ins-

i Suprà, Tome II, n° 541.

2 Suprà, Op. et Loc. citât.

cription ont dû compter que l'immeuble tout entier, y compris la plus-value résultant des travaux récents et qui ne paraissait grevée d'aucun privilège, devait être leur gage. En vain on objecte que la loi ne fixant aucun délai fatal pour faire les deux inscriptions de l'article 21 10, elles peuvent être faites tant que l'immeuble est aux mains du débiteur. Nous répondrons qu'il n'est pas exact que la loi n'ait fixé aucun délai pour l'inscription du premier procès- verbal : en disant que le privilège ne vaudra qu'à la date de l'inscription du premier procès-verbal, elle donne aux créanciers inscrits antérieurement le droit de soutenir que l'inscription ne leur est pas opposable.1

1311. — S'il s'agit des créanciers hypothécaires inscrits antérieurement aux travaux effectués par les architectes, entrepreneurs et ouvriers, nous croyons que la solution doit être la même, et que ces créanciers ont, eux aussi, le droit de soutenir que l'inscription postérieure au commencement des travaux n'aura, vis-à-vis d'eux, d'effet qu'à sa date.

La question est ici très controversée.

Une opinion soutient que le privilège des architectes et entrepreneurs est opposable à ces créanciers depuis le commencement des travaux, malgré la tardiveté de l'inscription.

Ces créanciers ne peuvent se plaindre, dit-on, de l'exercice de ce privilège, puisqu'il ne diminue pas leur gage, c'est-à-dire la valeur de l'immeuble dans son état ancien, sur laquelle seule ils étaient en droit de compter.

Il y a d'ailleurs, ajoute-t-on. une analogie dans la loi du 16 septembre 1807 ; l'article 23 de cette loi, relative au dessèchement des marais, porte ce qui suit :

1 Persil, Régime hypothécaire, I, article 2110, n° 3 ; Duranton, XIX, n° 194 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 322; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 35, p. 367-368 ; Mourlon, De la Transcription, II, nos 721 et suiv. ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 281 ; Colmet de Santerre, IX, nos 71 bis V et VI ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 316. — Contra, Merlin, Répert. , V° Privilège, sect. V, n° VIII; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 410.

« L'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséche- « ment sera restreinte... sur une portion de propriété « égale en valeur à la première valeur estimative des ter- « rains desséchés. »

La pensée de notre législation actuelle, aussi bien dans l'article 2110 que dans la loi de 1807, est donc que le gage du créancier antérieur à la transformation de l'immeuble doit être restreint à la valeur que cet immeuble avait avant les travaux, et cela sans examiner quelle est la date de l'inscription prise à propos de ces travaux.1

1312. — Nous croyons qu'il est plus exact de rejeter toute distinction entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs aux travaux, et de dire que, pour les uns comme pour les autres, l'inscription prise après le commencement des travaux n'aura d'effet qu'à sa date.

C'est l'application pureetsimple des articles 2110 et 21 13 : l'inscription de l'article 2110 doit être prise avant le commencement des travaux, et, d'après l'article 2113. toute inscription de privilège requise tardivement ne vaut que comme une inscription d'hypothèque, à sa date.

Il est vrai que les créanciers antérieurs aux travaux ne peuvent, pourinvoquerces textes, soutenirqu'iis ontcompté, en prêtant, sur ce gage, qui n'existait pas encore. Mais, comme le remarque très bien M. Colmet de Santerre, ils peuvent dire que la plus-value résultant de ces travaux a fait persévérer et a même augmenté leur confiance, et que c'est à causede cela qu'ils n'ont pas pressé leur débiteur, ou peutêtre même qu'ils n'ont pas demandé un supplément d'hypothèque que la destruction partielle de l'immeuble les aurait autorisés à demander. La loi qui ne distingue pas, pour l'effet des privilèges tardivement inscrits, entre les diverses catégories de créanciers, avait donc de bonnes raisons pour ne pas distinguer.2

1 Persil, Régime hypothécaire, I, article 2110, n° 3 ; Duranton, XIX, n° 194 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 322 ; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 34, p. 367.

2 Cassation, 17 juillet 1848, Sirey, 48, I, 470. - Valette, Mé-

1313. — Les divers événements qui, d'après le droit commun, arrêtent le cours des inscriptions, empêcheront l'inscription du premier procès-verbal.

Il en sera ainsi, d'abord, de l'aliénation volontaire ou forcée des immeubles sur lesquels les travaux ont été commencés, l'article 6 de la loi du 23 mars 1 855 arrêtant le cours des inscriptions par la transcription de l'aliénation.

Il en sera de même au cas de faillite, ou de mort du débiteur suivie de l'acceptation bénéficiaire de sa succession : les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce sont absolus, et les entrepreneurs ou ouvriers ne peuvent se plaindre : ils n'avaient en effet, pour éviter le préjudice dont ils vont souffrir, qu'à se conformer à la loi et à prendre inscription pour le premier procès -verbal avant de commencer leurs travaux.1

1314. — Le second procès-verbal, celui qui, aux termes de l'article 2103, doit être fait dans le délai de six mois à dater de la terminaison des travaux, est-il soumis à un délai quelconque pour son inscription ?

La question est difficile, à raison de la forme de rédaction des articles 21 03 et 21 1 0 : tandis que le premier de ces deux textes indique clairement que le procès-verbal de réception doit être fait dans les six mois de l'achèvement des travaux, l'article 2110 dit bien que ce procès-verbal doit être inscrit, mais sans fixer de délai.

L'opinion la plus logique, en présence d'une telle rédaction, serait de dire que l'inscription de ce procès-verbal peut être faite à toute époque, tant que l'immeuble est aux mains du débiteur, et c'est en ce sens que se prononcent beaucoup

langes, I, p. 69 et suiv. ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 281 ; Colmet de Santerre, IX, nos 71 bis V et VI ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 316.

1 Rouen, 12 juin 1841, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 468 ; Limoges, 1er mars 1847, Sirey, 47, II, 637, et Dalloz, 47, II, 147. — Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 37, p. 368 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 280.

d'auteurs. Les déchéances ne peuvent être créées en dehors des textes, et il serait arbitraire, dit-on, et par conséquent mauvais de transporter dans l'article 21 1 0 un délai qui n'est écrit que dans l'article 2103.

On comprend d'ailleurs cette différence, ajoutent les défenseurs de ce système. Il est important que le premier procès-verbal soit inscrit avant le commencement des travaux pour que la plus-value qu'ils vont procurer à l'immeuble n'induise pas les tiers en erreur ; il est important que le second procès-verbal soit rédigé peu après l'achèvement des travaux, h un moment où la plus-value qui en résulte apparaît encore d'une façon nette. Mais, une fois ces formalités remplies et les tiers prévenus, peu importe l'époque où sera inscrit le second procès-verbal : le plus intéressé est le débiteur, qui pourra à ce moyen retrouver une partie du crédit que lui enlève le caractère indéfini de la première inscription.'

1315. —Quand nous avons commencé l'examen de cette question, la logique apparente de ce premier système nous avait séduit ; mais une étude plus attentive nous fait croire que la vérité est plutôt dans le rapprochement des articles 2103 et 2110, et dans la fixation d'un délai de six mois pour l'inscription du second procès-verbal, à dater de l'achèvement des travaux.

Ces deux textes, les articles 2103 et 2110, se rattachent intimement l'un à l'autre, et puisque le législateur a voulu que le second procès-verbal fût inscrit comme le premier, on ne comprendrait pas qu'il eût permis de l'inscrire à toute époque : à quoi pourrait servir en effet une inscription prise deux ou trois ans après l'achèvement des travaux ? Il semble donc conforme à la pensée du législateur de compléter l'article 2110 par l'article 2103.

1 Lyon, 13 mars 1830, Sirey, 31, II, 309. — Mourlon, De la Transcription, II, n° 734 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 279 ; Colmet de Santerre, IX, nns 71 bis II et III ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 846.

D'ailleurs, si l'on n'admet pas ce délai, on tombe dans l'arbitraire le plus complet : le premier procès-verbal est inscrit, et, le jour ou le lendemain de l'échéance des travaux, l'immeuble est vendu et la vente transcrite : quel délai sera donné aux entrepreneurs ou ouvriers pour faire recevoir les travaux etinscrire leprocès-verbal ? Lesjuges auront, dit-on dans l'opinion que nous combattons, un pouvoir d'appréciation, et ils ne prononceront pas la déchéance si l'intervalle entre l'achèvement des travaux et la vente suivie de transcription a été trop court pour que les entrepreneurs ou ouvriers aient eu le temps de faire recevoir les travaux et d'inscrire le procès-verbal.1 Ce pouvoir laissé aux juges et cette incertitude dans l'étendue des droits des créanciers privilégiés nous paraissent en complet désaccord avec le système général du Code en matière de privilèges ; et nous croyons qu'il est plus sûr de fixer pour l'inscription de ce procès-verbal le même délai que pour sa rédaction.2

1316. — Une fois le principe admis que le second procès-verbal doit être inscrit dans les six mois de la réception des travaux, voici les conséquences qu'il faut en déduire.

Si la vente de l'immeuble sur lequel les travaux ont été faits est accomplie, et suivie de transcription avant l'expiration du délai de six mois depuis l'achèvement des travaux, les entrepreneurs ou ouvriers auront le droit d'inscrire leur privilège, malgré la revente, pendant toute la durée qui restera à courir du délai de six moix.3

Il en sera de même si, au lieu d'une revente de l'immeuble sur lequel ils ont travaillé, les créanciers de l'article 21 10 se trouvaient en présence de la faillite du débiteur, ou

1 Pontées Privilèges et Hypothèques, II, n° 1123. — Sic Mourlon, De la Transcription, II, n° 734.

2 Flandin, De la Transcription, II, nns 1039-1041 ; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 38, p. 3G8 ; Carette, Note, Sirey, 70, I, 241 ; Note, Dalloz, 69, I, 89. — Adde Cassation, 18 novembre 1868, cité au numéro suivant.

3 Cassation, 18 novembre 1868, Sirey, 70, 1, 241, et Dalloz, 69, I, 89.

de son décès, suivi de l'acceptation bénéficiaire de sa succession.1

1319. — Cette dernière solution, facile à justifier pour ceux qui. comme MM. Àubry et Rau, admettent que le privilège du copartageant peut être inscrit dans les quarantecinq jours, malgré Ja revente de l'immeuble, s'explique plus difficilement si l'on admet, comme nous l'avons fait,8 que la faillite ou l'acceptation bénéficiaire de la succession empêchent l'inscription de ce privilège.

Voici le motif qui, selon nous, justifie notre système à propos du privilège de l'article 21 10 et écarte tout reproche d'inconséquence entre nos deux solutions. L'inscription du privilège de copartageant est une inscription nouvelle, et l'article 2146, dans son texte absolu, empêche d'en prendre aucune ; mais l'inscription du second procès-verbal dont nous nous occupons n'est qu'une inscription complémentaire, destinée à préciser les indications déjà données par l'inscription du premier procès-verbal. On comprendrait même, en législation, que le second procès-verbal ne fût pas inscrit, le premier suffisant pour informer les tiers de l'existence du privilège, sauf ensuite aux créanciers à établir le chiffre de leur créance. Ce n'est pas pour une inscription de cette nature que la prohibition de l'article 2146 nous paraît écrite, mais pour l'inscription ordinaire, celle qui révèle aux tiers, pour la première fois, l'existence du privilège qu'elle a pour but de conserver.

1318. — Nous avons supposé jusqu'à présent que les inscriptions de l'article 2110, aussi bien celle du premier procès-verbal que celle du second, étaient prises à la requête des créanciers, de l'architecte, des entrepreneurs ou des ouvriers.

Dans cet ordre d'idées, nous devons même faire remarquer, avec l'arrêt de Cassation du 18 novembre 1868 que nous venons de citer, qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit

1 Aûbry et Rau, III, § 278, texte et note 41, p. 369. s Supra, Tome III, n°1291.

pris autant d'inscriptions qu'il y a de créanciers, une par l'architecte, une par chaque entrepreneur : comme le dit avec raison la Cour suprême, la loi veut deux expertises et deux inscriptions, non autant d'expertises et d'inscriptions qu'il y a d'intéressés, et, du moment où ces formalités sont remplies par l'un d'eux, le droit de tous les autres est conservé.

Mais il faut aller plus loin, et nous croyons qu'il convient de dire, avec un arrêt de Metz1 dont la solution est généralement approuvée,2 que l'inscription du premier procèsverbal peut être faite non à la requête des créanciers, mais à la requête du débiteur, du propriétaire du terrain sur lequel on va construire. Ce propriétaire a un intérêt évident, comme le dit très bien la Cour de Metz, à faire constater au préalable l'état des lieux et à faire inscrire le procès-verbal, car il assure ainsi les garanties qu'il offrira aux architectes, entrepreneurs ou ouvriers avec lesquels il traitera. Cette mesure, qui est exclusivement préparatoire, ne compromet aucun droit, et on ne doit pas l'interdire au propriétaire intéressé à la provoquer.

1319. — À notre avis, il faut encore faire un pas de plus, et on doit permettre au propriétaire de faire inscrire le second procès-verbal aussi bien que le premier. Là encore, il a un intérêt certain, et il est même, comme nous l'avons dit, le principal intéressé, car ce n'est qu'au moyen de cette inscription, limitant le privilège des constructeurs, qu'il pourra retrouver une partie du crédit que le caractère général de la première inscription lui enlève. On ne peut donc lui refuser de prendre une inscription qui, en même temps qu'elle sauvegarde le droit de ceux avec lesquels il a traité, garantit l'exercice des droits qui lui demeurent.

1320. — Comme nous l'avons vu avec l'article 2103,

1 Metz, 7 février 1866, Sirey, 66, II, 210, et Dalloz, 66, II, 31.

2 Frémy-Ligneville et Perriquet, De la Législation des bâtiments, I, n° 173 ; Aubry et Rau, III, § 278, p. 367 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 277 bis.

ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs ou ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que l'emploi soit aulhentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance.

Il suit de là que, du moment où cette constatation de l'emploi est régulièrement faite, les prêteurs n'ont d'autre précaution à prendre que de veiller à ce que les formalités de l'article 2110 soient remplies ; mais dès que la double inscription prescrite par ce texte sera prise, le droit du prêteur est sauvegardé en même temps que celui de l'entrepreneur ou ouvrier, et il n'y a aucune inscription à prendre pour constater la subrogation.1

§ IV Des privilèges du Trésor public.

1321. — Les seuls privilèges du Trésor public dont nous ayons à nous occuper ici, à propos des règles spéciales concernant les privilèges soumis à la publicité, sont le privilège sur les biens des comptables, et le privilège pour frais de justice criminelle, privilèges dont nous avons étudié la nature et l'étendue.2

Aux termes de l'article 5 d'une première loi du 5 septembre 1807, le privilège du Trésor public sur les biens des comptables a lieu, « conformément aux articles 2106 et « 21 1 3, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans « les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de- « propriété ».

D'après l'article 3 d'une autre loi du même jour, le privilège du Trésor public sur les immeubles des condamnés

1 Merlin, Répert., V° Privilèges, sect. V, n° 8 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 410 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 319 ; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 42, p. 370 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 287.

2 Suprà, Tome II, nos 586-604.

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