PRIVILÈGES DU TRÉSOR PUBLIC
n'aura lieu « qu'à la charge de l'inscription dans les deux « mois, à dater du jour du jugement de condamnation ; « passé lequel délai les droits du Trésor public ne pour- « ront s'exercer qu'en conformité de l'article 21 13 du Code « civil ».
Il résulte de ces textes que les deux privilèges du Trésor public sont soumis aux mêmes principes que les privilèges organisés par le Code civil, dont nous venons d'étudier les règles spéciales relativement à l'inscription. Ils peuvent être inscrits dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété, dans le premier cas ; du jugement de condamnation, dans le second : mais cette règle doit être limitée par l'article 6 de la loi du 23 mars 1855, et, en cas d'aliénation suivie de transcription des immeubles du comptable ou du condamné, l'inscription qui serait prise postérieurement par le Trésor serait impuissante à lui conférer le droit de suite.
Quant au droit de préférence, la question se pose dans les mêmes termes que pour le privilège du copartageant inscrit après le quarante-cinquième jour et avant le soixantième depuis l'acte de partage ; et nous croyons, par les motifs que nous avons donnés en examinant cette question,1 que l'inscription conservera du moins les droits de préférence du Trésor, du moment où elle est prise dans les deux mois des dates indiquées par les lois de 1807.2
Enfin, si le privilège du Trésor n'est pas inscrit dans les deux mois, il dégénère en hypothèque, datant seulement du jour de son inscription, conformément à l'article 2113.
1 322. — Si le comptable ou le condamné tombe en faillite, ou s'il meurt et que sa succession soit acceptée bénéficiairement, avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les lois de 1807, nous retrouvons la controverse que nous
5 Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 42, p. 370 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, nos 303-304.
avons étudiée, notamment à propos du privilège du copartageant.
Nous persistons à penser que l'article 21 46 et l'article 448 du Code de commerce s'opposent, dans ces deux cas, à ce qu'il soit pris d'inscription nouvelle, aussi bien pour les inscriptions du Trésor que pour celles des copartageants.1
Du privilège en matière de dessèchement de marais.
1323. — Ce privilège, dont nous avons étudié les conditions d'exercice,2 est donné pour une situation juridique et dans une mesure analogues à celles du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers, et il est intéressant de rapprocher l'organisation de ces deux privilèges, au point de vue de l'inscription. Créé pour favoriser le dessèchement des marais, il est donné à tous ceux qui l'ont pratiqué, Gouvernement ou concessionnaires, mais il n'est accordé que sur la plus-value résultant des travaux de dessèchement. Les règles relatives à son inscription sont écrites dans l'article 23 de la loi du 16 septembre 1807, dont voici les termes :
« Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gou- « vernement, à raison de la plus-value résultant des des- « séchements, auront privilège sur toute la plus-value, à « la charge seulement de faire transcrire l'acte de conces- « sion, ou le décret qui ordonnera le dessèchement au « compte de l'Etat, dans le bureau ou dans les bureaux des « hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements « de la situation des marais desséchés. L'hypothèque de « tout individu inscrit avant le dessèchement sera restreinte
1 Contra, dans l'hypothèse de la faillite, Metz, 28 février 1856, Sirey, 56, II, 321 ; Besançon, 30 août 1856, Sirey, 56, II, 698. - Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 45, p. 370-371.
2 Suprà, Tome II, n° 623.