PRIVILÈGE EN MATIÈRE DE DESSECHEMENT DE MARAIS
« au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une « portion de propriété égale en valeur à la première valeur « estimative des terrains desséchés. »
1324. — Ce privilège se conserve, comme on le voit, par la seule transcription de l'acte de concession ou du décret ordonnant le dessèchement : celte transcription, qui joue le rôle de la première inscription prescrite par l'article 21 1 0 pour la conservation du privilège des entrepreneurs et ouvriers, suffît en effet pour avertir les tiers de l'existence du privilège.
Il n'est pas besoin d'une seconde inscription après l'achèvement des travaux, pour indiquer le montant de la créance résultant du dessèchement. Le chiffre en est fixé par deux expertises, organisées dans les titres III et IV de la loi de 1 807 ; mais le résultat de ces expertises n'est point inscrit, ce qui démontre, comme nous le disions à propos du privilège des entrepreneurs et ouvriers, que la publicité des privilèges de ce genre se conçoit très bien sans que la plus-value soit ellemême rendue publique, cette dernière publicité n'étant utile qu'au propriétaire des terrains construits ou desséchés.
Une fois le décret transcrit, les inscriptions antérieures ne produiront d'effets que sur une portion de propriété « égale en valeur à la première valeur estimative des ter- « rains desséchés ». Les créanciers auxquels cette inscription appartient ne sont pas lésés par cette disposition, car c'est à cette valeur que se réduisait leur droit, quand ils ont pris inscription.
Rappelons, comme nous l'avons dit plus haut, que latranscription du décret ou de l'acte de concession ne désigne pas les propriétaires intéressés, mais seulement le périmètre des terrains à dessécher, et qu'elle ne donne pas lieu au renouvellement décennal exigé pour les inscriptions.1
1 Suprà, Tome II, n° 623.
§ VI Du privilège en matière de drainage.
1325. — Ce privilège, comme celui que nous venons d'étudier et comme celui des entrepreneurs et ouvriers, est fondé surla plus-value procurée aux immeubles, et, ainsîque le privilège en matière de dessèchement de marais, il a pour but de favoriser l'amélioration du sol et de multiplier les opérations de drainage. C'est la, loi du 10 juin 1854 qui a permis le drainage, ou plutôt l'écoulement des eaux de drainage sur les tiers, mais le privilège à raison du drainage n'a été créé, comme nous l'avons vu,1 que par la loi du 17 juillet 1856.
Ce privilège, accordé, d'après l'article 4 de la loi de 1856, aux syndicats pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des prêts ou avances faits par eux, aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats, aux entrepreneurs de travaux de drainage et à ceux qui les ont remboursés, est organisé d'une manière moins logique que les autres privilèges ayant pour cause la plus-value conférée à des immeubles: il n'est pas, de droit, restreint à cette plusvalue, seulement les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits avant les travaux pourront le faire réduire à cette plus-value, aux termes de l'article 5 de la loi du 17 juillet
1326. — Le privilège en matière de drainage doit être rendu public de la manière suivante, indiquée par l'article 7 de la loi de 1856 :
« Le privilège accordé par la présente loi sur les terrains « drainés se conserve par une inscription prise : pour le « Trésor public et pour le prêteur, dans les deux mois de « l'acte de prêt ; pour les syndicats, dans les deux mois de « l'arrêté qui les constitue ; pour les entrepreneurs, dans
1 Suprà, Tome II, n0' 626-627.
« les deux mois du procès-verbal prescrit par le premier « paragraphe de l'article 6. L'inscription contient, dans tous « les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal. »
Comme on le voit, ce privilège ne donne lieu qu'à une seule inscription : cette solution s'imposait, puisqu'il porte en principe sur tout l'immeuble drainé, sauf le droit pour les créanciers antérieurs de le faire réduire à la plus-value.
Les effets de cette inscription unique seront régis par les mêmes règles que l'inscription des copartageants, et nous n'avons qu'à nous référer aux explications que nous avons fournies à propos de ce dernier privilège.
Rappelons enfin qu'en outre du privilège sur l'immeuble, le Trésor public a. sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante des prêts, et pour la taxe d'entretien.
§ VII De la séparation des patrimoines.
1397. — La séparation des patrimoines est un moyen donné par la loi aux créanciers ou légataires d'une succession pour empêcher la confusion entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier ou autre successeur universel : c'est, comme son nom l'indique, le moyen de séparer les deux patrimoines, et de faire cesser les inconvénients qui résulteraient de cette confusion pour les ayants-droit à une succession solvable.
Nous n'avons à traiter ici ni de la nature, ni des conditions et des effets de la séparation des patrimoines : cette matière appartient en effet à la théorie des successions, et elle trouve sa place dans l'étude des articles 878 à 880 qui y sont consacrés.
Mais, en ce qui concerne la publicité à donner à la séparation des patrimoines, il existe dans le Code une disposition qui se rattache à l'organisation de la publicité des pri-
vilèges, et que nous devons examiner ici : c'est celle de l'article 2111. Le législateur n'a soumis la séparation des patrimoines à aucune publicité spéciale, en ce qui concerne les meubles ; mais, en ce qui touche les immeubles, l'article 2111 est ainsi conçu :
« Les créanciers et légataires qui demandent la séparation « du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, « au titre Des Successions, conservent, à l'égard des créan- « ciers des héritiers ou représentants du défunt, leur pri- « vilège sur les immeubles de la succession par les ins- « criptions faites sur chacun de ces biens, dans les six « mois à compter de l'ouverture de la succession.
« Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne « peut être établie avec effet sur ces biens par les héri- « tiers ou représentants, au préjudice de ces créanciers ou « légataires. »
1328. — Cette disposition de l'article 21 11, qui veut que les créanciers et légataires jouissent d'une sorte de trêve de six mois, pendant laquelle aucune inscription ne peut être prise à leur préjudice par les héritiers ou représentants du défunt, constitue une innovation, et une innovation heureuse du Code civil. La Cour de cassation, dans ses Observations sur le projet du Gouvernement, la justifiait dans les termes suivants :
« Aucun de ceux qui ont pu traiter avec l'héritier ne peut « s'en plaindre, car il faut bien qu'avant de recevoir hypo- « thèque sur un bien.il s'assure de sa propriété sur la « tête du débiteur ; il faut qu'il voie les titres et qu'il les « juge. Il saura donc que le bien proposé provient d'une « succession échue au débiteur : et, par cela seul, il sera « suffisamment averti de ne pas le recevoir pour son gage, « s'il n'a pas préalablement l'assurance, ou qu'il n'y a pas « de créanciers de la succession, ou qu'ils sont payés.
« Au reste, il faut que cette entrave ne puisse pas durer « éternellement, et que la loi fixe un terme court à la de- « mande des créanciers héréditaires pour la séparation des
« patrimoines. Il est juste que le droit de s'inscrire pour ce « privilège, sur les biens héréditaires, ne dure que six mois « depuis l'ouverture. »!
Pour bien apprécier la portée de cette disposition de l'article 2111, il faut se placer dans deux hypothèses que nous allons examiner successivement : celle où les immeubles héréditaires sont encore aux mains de l'héritier, et celle où ils en sont sortis par une aliénation.
1329. — Dans la première hypothèse, la situation est simple, et directement régie par les articles 2111 et 2113: si les créanciers et légataires prennent inscription dans les six mois du décès, ils ont un droit de préférence sur les biens de la succession, qui leur permettra de passer avant les créanciers de l'héritier. Nous évitons à dessein de dire qu'ils ont un privilège, la question desavoir si la séparation des patrimoines est un véritable privilège étant très controversée et se rattachant à la nature de ce droit, que nous n'avons pas à examiner ici ; mais, au point de vue qui nous occupe, celui des rapports des créanciers et légataires, qui ont inscrit leur droit en temps utile, avec les créanciers de l'héritier, la séparation des patrimoines entraîne au profit de ceux-là un droit privilégié, qui leur permettra de l'emporter sur les créanciers de l'héritier.
Si au contraire l'inscription de séparation des patrimoines n'est prise qu'après le délai de six mois, elle ne vaudra qu'à sa date, et n'assurera de préférence aux créanciers de la succession et aux légataires que vis-à-vis des créanciers de l'héritier inscrits postérieurement.
1330. — D'après l'article 2111, les créanciers et légataires conservent leur privilège sur les immeubles de la succession « par les inscriptions faites sur chacun de ces « biens ».
Ces expressions significatives du texte montrent bien quelles sont les conditions extrinsèques de l'inscription qui
1 Fenet, II, p. 640.
doit être prise : elle sera requise à la conservation de l'arrondissement ou des arrondissements où sont situés les immeubles héréditaires, et elle est soumise à toutes les exigences des articles 2148 et 2149.
Tout d'abord, ce n'est que par une inscription que la séparation des patrimoines peut-être conservée, et nous sommes même surpris que l'on ait porté jusque devant la Cour de cassation la question de savoir s'il pouvait y être suppléé par la transcription du testament du de cujus, lorsque ce testament doit être transcrit comme renfermant une substitution permise. La Cour de cassation a répondu avec raison que le texte de l'article 2111 est impératif, et que ce n'est qu'à la condition d'une inscription, point d'une transcription, que les créanciers du défunt et les légataires conservent leurs droits.1
1331. — Il faut en outre que cette inscription, qui est nécessaire, réunisse toutes les conditions exigées par les articles 2148 et 2149 ; et notamment qu'elle renferme la désignation spéciale de chacun des immeubles sur lesquels elle porte. C'est ce qui résulte de la place occupée par l'article 211 1 : du moment où la loi parle d'inscription au Titre Des Privilèges et Hypothèques, sans rien ajouter, il ne peut être question que de l'inscription dont elle règle la forme dans l'article 2148. L'article 2111 fournit d'ailleurs un argument plus précis, lorsqu'il porte que l'inscription doit être prise sur « chacun » des immeubles héréditaires.
On peut objecter que souvent les créanciers et les légataires ne connaîtront pas tous les immeubles laissés par le défunt. La réponse est dans la longueur du délai qui leur est accordé pour prendre inscription, six mois, délai suffisant pour qu'ils obtiennent les renseignements nécessaires sur la consistance de la succession.8
1 Cassation, 5 mai 1830, Sirey, IX, I, 513.
5 Lyon, 24 décembre 1862, Sirey, 63, II, 159, et Dalloz, 63, V, 341 ; Agen, 23 janvier 1867, Sirey, 68, II, 20 ; Dijon, 23 novembre 1876, Sirey, 77, II, 249 ; Cassation, 30 juillet 1878, Sirey, 79,
1339. — La séparation des patrimoines peut-elle être inscrite sur tes immeubles de la communauté, lorsque, après le décès du de cujus, cette communauté a été acceptée par la femme survivante ? La question doit, croyons-nous, être résolue par une distinction.
En elle-même, cette inscription ne nous paraît pas nulle. Nous trouvons, il est vrai, la formule suivante dans un arrêt de Cassation du 15 juillet 1891 :' « On ne saurait con- « sidérer comme rentrant dans les immeubles de la succes- « sion les immeubles de la communauté, qui ne sont pas « la propriété personnelle et exclusive du mari. » Mais cette formule est à notre avis excessive ; elle conduirait dans sa généralité à refuser tout effet à cette inscription, et nous croyons qu'il n'en est pas ainsi.
Sans doute les immeubles de la communauté dissoute ne sont pas encore les biens du mari, mais ils peuvent le devenir, et, en attendant, il en est propriétaire par indivis, et nous ne voyons pas pourquoi l'inscription de séparation des patrimoines ne grèverait pas cette part indivise. Si la femme renonce ensuite à la communauté, cette inscription produira son effet sur tous les biens de la communauté, devenus rétroactivement biens du mari.2 Si elle accepte, l'inscription ne produira d'effet que sur les immeubles tombés au lot du mari, mais, dans cette mesure, elle doit être déclarée valable.3
1, 154, et Dalloz, 79, 1, 366 ; Pau, 10 janvier 1887, Dalloz, 87, II, 173 ; Grenoble, 11 juillet 1893, Dalloz, 94, II, 543 ; Cassation, 28 janvier 1895, Dalloz, 95, I, 184. - Duranton, XIX, n° 323 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 324; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 41, p. 484 ; Laurent, X, n° 32 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 864. — Contra, Nîmes, 19 février 1829, Sirey, c. n., IX, II, 214.
1 Sirey, 91, I, 409, et Dalloz, 93, I, 467.
2 Voir une application de cette rétroactivité dans la théorie que nous avons adoptée relativement à l'hypothèque légale de la femme renonçante sur les biens de la communauté, Suprà, Tome II, nos 796-796 i.
3 Compar. de Loynes, Note, Dalloz, 1893, 1, 467.
L'arrêt de Cassation que nous venons de citer n'est peutêtre pas, malgré ses termes, en contradiction avec la théorie que nous venons d'exposer, car, s'il a cassé un arrêt qui avait validé l'inscription de séparation des patrimoines prise sur des immeubles de communauté, il est à noter que cet arrêt l'avait validée même en tant qu'elle était prise contre la femme, et qu'elle portait sur tous les immeubles de la communauté, parle motif que la femme n'a « qu'un droit « de créance » et que tous les biens de la communauté sont la propriété du mari. Cet arrêt a donc été à bon droit cassé, car il violait à la fois les règles du régime en communauté, qui donne à la femme commune un droit de propriété subordonné à son acceptation, et celles de la séparation des patrimoines, qui n'existe qu'à l'égard des créanciers de l'héritier.
Ajoutons que, dans la théorie que nous avons adoptée, les créanciers de la communauté ne peuvent demander la séparation du patrimoine de la communauté et du patrimoine personnel des époux :' la raison de décider est celle que nous donnions tout à l'heure, le caractère d'exception de la séparation des patrimoines.
f 333. — De la combinaison des articles 21 1 1 et 24 1 3 il résulte que la séparation des patrimoines peut être inscrite plus de six mois après l'ouverture de la succession, mais alors elle ne vaut qu'à la date à laquelle l'inscription a été prise : alors naît la question de savoir si elle peut être inscrite à toute époque, tant que dure la créance qu'elle doit garantir.
Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement. C'était, dans notre ancien droit, la solution de Pothier :
« Le droit romain avait fixé, dit-il, un temps de cinq ans. « dans lequel cette séparation devait être demandée; L. 1, « § 1 3 ff., De Separationibus. Notre droit n'ayant fixé aucun « temps, elle peut toujours être demandée. »*
1 Voir notre Traité du Contrat de Mariage, III, n° 1407.
2 Introduct. à la Coût. d'Orléans, Tit. XVII, n° 127.
On doit d'autant plus le décider ainsi, dans notre droit actuel, que l'article 880 porte que, à l'égard des immeubles, « l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main « de l'héritier ». Cette formule implique qu'il n'y a aucune prescription spéciale pour la séparation des patrimoines. Ce qui s'explique, comme le fait très bien remarquer M. Demolombe, par le caractère accessoire de cette institution, qui doit durer autant que les créances héréditaires ou les legs dont elle assure le paiement.1
1334. — Devra-t-on appliquer à l'inscription de séparation des patrimoines la prohibition des articles 2146 et 448, qui annulent toute inscription prise après la déclaration de faillite oul'acceptation bénéficiaire d'une succession? La faillite du de cujus, déclarée après son décès, la faillite de l'héritier, l'acceptation bénéficiaire de la succession du de cujus mettent-elles obstacle à cette inscription ?
La question présente plusieurs aspects.
Pour la théorie, très accréditée, qui admet que l'acceptation bénéficiaire emporte de plein droit séparation des patrimoines, la question ne naît pas. et la plupart de ceux qui la défendent déclarent qu'il n'est pas nécessaire, pour les créanciers héréditaires, de prendre l'inscription prévue par l'article 2111. Nous devons nous borner à signaler cet aspect de la question, qui rentre dans l'étude du bénéfice d'inventaire et de la séparation des patrimoines.2
En matière de faillite, on a soutenu aussi qu'elle apporte, de plein droit et par elle seule, un obstacle à la confusion des biens du failli et de ceux de son héritier.3 Mais cette opi-
1 Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 997 ; Aubry et Rau. VI, § 619, texte et note 33, p. 481-482. — Confrà (en faveur de la prescription de trente ans), Merlin, Quest., V° Séparât, des patrim., § II, 2° et 3°.
* Voir les autorités en sens divers dans Demolombe, Cours de Code civil, XV, nos 171 et suiv.; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 71 , p. 504-505.
3 Douai, 24 décembre 1877, Sirey, 80, II, 160, et Dalloz, 78, II, 49.
mon compte peu de défenseurs, et, pour la faillite, la véritable question est de savoir si l'article 448 est ou non applicable.
D'après le système le plus répandu, les articles 2146 et 448 du Code de commerce doivent être écartés au cas de faillite, et l'inscription peut être prise malgré le jugement déclaratif, avec les effets que lui attribuent les articles 2141 et 21 1 3. La raison principale que l'on en donne est la suivante : la séparation des patrimoines n'a le caractère juridique ni d'un privilège, ni d'une hypothèque, et dès lors on ne peut lui appliquer un texte qui n'est écrit que pour « les droits « d'hypothèque et de privilège ».1
L'opinion contraire nous semble préférable. Sans rechercher, ce que nous n'avons pas à faire ici, si la séparation des patrimoines constitue ou non un véritable privilège, et en admettant qu'elle n'en soit pas un, nous dirons, avec MM. Lyon-Caen et Renault, que c'est un droit soumis à la même publicité que les privilèges pour être opposable aux tiers ; il leur cause le même préjudice, et il n'y a aucune raison pour ne pas le soumettre aux mêmes règles. Cette opinion doit d'autant plus être acceptée, à notre avis, que si la séparation des patrimoines n'est pas un privilège, le législateur lui a néanmoins donné ce nom dans l'article 24 1 1 ; il traite de la conservation de ce droit dans la Section IV du chapitre II, intitulée Comment se conservent les privilèges ; et les restrictions apportées à l'inscription des privilèges doivent s'appliquer à un droit que, à ce point de vue tout
A Paris, 22 mars 1824, Sirey, c. n., VII, II, 330 ; Cassation, 22 juin 1841, Sirey, 41, 723 (ces deux décisions rendues sous l'empire de l'ancien Code de commerce) ; Montpellier, 2 avril 1868, Sirey, 68, II, 283 ; Bordeaux, 19 février 1895, Sirey, 96, II, 27.— Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 651 ; Bravard- Veyrières et Démangeât, Traité de Droit commercial, V, p„ 294; Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 198 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 44, p. 485-486 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n09 900 et suiv.; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 868.
au moins, le législateur a placé sur la même ligne que les privilèges.1
La solution devrait être la même en matière de succession bénéficiaire, pour ceux qui pensent que la séparation des patrimoines ne résulte pas de plein droit de l'acceptation bénéficiaire.
1335. — L'inscription de séparation des patrimoines peut être requise par tout légataire et par tout créancier de la succession : « les créanciers », dit l'article 21 1 1 , par conséquent tous les créanciers, quelle que soit la nature de leur droit et quelle que soit la forme du titre qui le consacre. La raison en est que la séparation des patrimoines est une mesure conservatoire, et on doit l'autoriser au profit de tous ceux qui ont h sauvegarder un droit contre la succession.
C'est ainsi qu'elle devra être autorisée au profit du titulaire d'une créance conditionnelle,2 ou d'une créance à terme.3 De même elle peut être demandée aussi bien par un créancier dont le titre est sous seing privé que par celui qui a un titre authentique : l'article 2148, lorsqu'il exige que le créancier qui veut prendre inscription représente l'expédition « authentique » du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque, ne s'applique qu'au créancier hypothécaire ordinaire, dont le titre n'est valable qu'avec la forme solennelle prescrite par l'article 2127 : rien de pareil ne pouvait être exigé et n'est exigé en ce qui concerne les créanciers de la succession, qui, au moment où ils ont traité avec le de cujus, n'avaient nul besoin d'un titre authentique.4
1336. — Si le prétendu créancier, qui demande à pren-
1 Colmet de Santerre, IX, n° 120 bis VIII ; Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, VII, n° 294.
8 Grenoble, 21 juin 1841, Sirey, 45, I, 355.
3 Lyon, 24 juillet 1835, Sirey, 36, II, 463.
* Arrêt précité de Lyon, 24 juillet 1835. — Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 492 ; Aubry et Rau, III, § 619, texte et note 38, p. 483.
Guil. Privilèges, m. 17
dre l'inscription de séparation des patrimoines, n'a pas de litre, le conservateur des hypothèques doit-il néanmoins déférer à sa réquisition, sauf à lui à justifier plus tard de la légitimité de sa créance ?
Une opinion soutient que le conservateur n'a rien à exiger, et qu'il doit inscrire la séparation des patrimoines à la requête de toute personne se prétendant créancière. Il s'agit en effet, dit-on, d'une mesure urgente, dans laquelle le retard dans l'inscription peut compromettre le droit ouvert par la loi au profit des créanciers héréditaires. Ils apprennent tardivement la mort de leur débiteur, et, si Ton exige qu'ils produisent un titre pour requérir l'inscription, les six mois de l'article 211 1 seront passés avant qu'ils aient pu obtenir un jugement proclamant leur droit. On objecte à cette théorie que les créanciers pourraient du moins obtenir une ordonnance du juge, comme en matière de saisiearrêt ; mais les partisans de cette opinion répondent que cette ordonnance ne pourrait constituer le titre exigé par l'article 2148, le titre « qui donne naissance au privilège ou « à l'hypothèque ». Il faut donc ou refuser le droit de prendre inscription au créancier qui n'a pas de titre à la mort du débiteur, ou lui permettre d'inscrire conservatoirement la séparation des patrimoines, sauf à justifier plus tard de son droit : cette dernière solution est préférable, car l'inscription ne nuit à personne, elle sera rayée si elle est prise par quelqu'un sans qualité, tandis que l'absence d'inscription serait très préjudiciable aux créanciers.1
1337. — Nous croyons que l'opinion qui exige que le créancier, qui n'a pas de titre, obtienne au moins une ordonnance du juge, est préférable.
Nous reconnaissons volontiers que le législateur n'a pas prévu la question, et que ni l'article 2148, qui exige pour
1 Agen, 18 juillet 1894, Dalloz, 95, II, 217. — Aubry et Rau, III, § 275, texte et note 3, p. 342 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 944. — Compar. Toulouse, 6 mars 1884, Dalloz, 85, II,
prendre inscription la représentation de l'acte « qui donne « naissance au privilège ou à l'hypothèque », ni l'article 558 du Code de procédure, qui ne s'occupe de la requête ou permission du juge qu'en matière de saisie-arrêt, ne sont pas écrits pour notre hypothèse. Mais, à défaut de texte s'appliquant à la séparation des patrimoines, nous devons raisonner par analogie, et les idées suivantes doivent nous guider : on ne doit pas exiger du créancier la production d'un titre régulier, le temps peut lui manquer; et comme, d'un autre côté, la loi n'a pas voulu que le premier venu pût requérir une inscription, sans justifier de sa qualité au moins apparente, il est rationnel de recourir à la forme suivie en matière de saisie-arrêt. Nous dirons même que l'article 558 du Code de procédure doit être appliqué à fortiori, car il est plus grave de pratiquer une saisie-arrêt que de prendre l'inscription de séparation des patrimoines.1
1338. — L'inscription de séparation des patrimoines, prise dans le délai de six mois de l'article 21 M. sera opposable non seulement aux créanciers personnels de l'héritier, mais encore à tous ceux auxquels il aurait consenti des droits réels sur les immeubles héréditaires, usufruitiers, créanciers de servitude, etc.. Le législateur a voulu en effet, parla séparation des patrimoines, protéger les créanciers de la succession et les légataires contre tout conflit avec les ayants-cause de l'héritier, et il n'y a logiquement aucune différence à faire, à ce point de vue, entre les créanciers personnels de l'héritier et les tiers auxquels il a conféré des droits réels.
Il est vrai que l'article 880 fait une situation spéciale, que nous allons étudier tout à l'heure, aux tiers acquéreurs des immeubles héréditaires ; mais ici les immeubles sont encore dans la main de l'héritier, et nous croyons que la séparation des patrimoines régulièrement inscrite doit assurer aux créanciers et aux légataires leur gage sur ces im-
1 Duranton, VII, n° 492 ; Demolombe, Cours de Code civil, XVII, nc 106 ; de Loynes, Note, Dalloz, 1895, II, 217.
meubles d'une façon absolue, quels que soient les ayantscause de l'héritier avec lesquels ils aient à lutter.
Mais nous croyons, avec M. Demolombe,1 que si les créanciers et légataires n'avaient pris leur inscription qu'après le délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, ils devraient souffrir l'exercice des droits réels transcrits avant leur inscription. Puisque, dans cette hypothèse. leur inscription ne vaut que comme une inscription d'hypothèque et à sa date, nous croyons qu'ils sont obligés de supporter l'exercice de droits inscrits avant le leur.
1339. — L'inscription de séparation des patrimoines doit-elle être requise par les créanciers du défunt, qui avaient déjà une inscription sur les biens de celui-ci, pour conserver ceux de leurs droits que l'inscription primitive ne garantit pas ? Par exemple, le créancier hypothécaire du défunt, auquel il est dû plus de trois années d'intérêts, devra-t-il prendre l'inscription de séparation des patrimoines pour sûretés de ce qui excédera les trois années garanties par l'article 2151 ?
La négative est soutenue par les raisons suivantes. La séparation des patrimoines n'est subordonnée qu'à une seule condition, l'inscription par les créanciers qui la demandent dans les six mois de l'ouverture de la succession, de manière que les tiers soient prévenus de l'existence de leur droit. Cette nécessité d'une inscription ne peut être imposée qu'au créancier qui n'est pas déjà inscrit ; pour ce dernier en effet une inscription nouvelle n'apprendrait rien aux tiers, et par conséquent on doit écarter cette formalité comme étant inutile.2
1340. — Nous croyons qu'il faut rejeter cette opinion, et dire que les créanciers hypothécaires inscrits du défunt doivent prendre l'inscription de séparation des patrimoines,
1 Cours de Code civil, XVII, n° 195.
8 Bordeaux, 2 juillet 1846, Sirey, 46, II, 653 ; Cassation, 30 novembre 1847, Sirey, 48, 1, 17, et Dalloz, 48, 1, 41 ; Bourges, 16 novembre 1853, Dalloz, 55, II, 118.
s'ils veulent obtenir, sur les immeubles héréditaires, des droits plus étendus que ceux que leur donne l'inscription primitive.
Le créancier hypothécaire, régulièrement inscrit avant le décès de son débiteur, conserve après la mort de celui-ci tous les droits qu'il avait auparavant, mais il n'acquiert aucun droit nouveau ; les tiers, qui voient son inscription, en connaissent les limites, et, par exemple, en ce qui concerne les intérêts, ils savent qu'elle ne garantit que trois années. Si, après la mort du de cujus, le créancier veut avoir un droit plus étendu, et se réserver pour gage de toute sa créance les immeubles héréditaires, il doit en avertir les tiers en prenant l'inscription de séparation des patrimoines. A défaut de cette inscription, il n'aura que les droits partiels et limités que lui donnait sa propre inscription spéciale, prise avant le décès du de cujus.*
1341. — Si le créancier inscrit avant le décès du de cujus doit prendre inscription après ce décès, comme nous venons de le dire, pour obtenir une garantie plus large que celle que lui donnait son droit hypothécaire spécial, il n'a pas besoin d'inscription nouvelle pour faire produire à ce droit tous les effets qu'il aurait produits du vivant du débiteur. C'est ainsi, notamment, que ce créancier n'aura pas à prendre l'inscription de séparation des patrimoines pour empêcher l'effet de l'hypothèque légale qui peut atteindre les biens de l'héritier, l'hypothèque de la femme de celui-ci, par exemple.
On objecte, il est vrai, qu'à défaut de séparation des patrimoines la confusion se produit entre les biens du de cujus et ceux de l'héritier ; l'héritier est réputé avoir toujours été propriétaire des biens qu'il recueille, et par suite,
' Agen, 23 janvier 1867, Sirey, 68, II, 20, et Dalloz, 67, II, 247. — Note, Sirey, 1848, I, 17 ; Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 195 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 37, p. 482- 483 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 300 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 678.
si l'hypothèque légale de lafemme de celui-ci est antérieure à l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire grevant les biens du de cujus, celle-là doit passer la première, comme étant la plus ancienne.1
Voici notre réponse.
Sans doute il se produit une confusion entre les biens de l'héritier et du de cujus, en ce sens que, pour l 'avenir, ces deux patrimoines n'en forment plus qu'un placé sous la main de l'héritier. Mais, pour le passé, l'acceptation pure et simple n'empêche pas qu'ils aient eu deux maîtres, et l'héritier, qui reçoit par transmission héréditaire les biens du de cujus, les reçoit dans l'état où ils sont, grevés des droits que le de cujus avait consentis et que l'héritier doit respecter.
Les hypothèques accordées par le de cujus ou prises contre lui n'ont donc rien à redouter d'un concours avec les hypothèques légales grevant les biens de l'héritier. La confusion qui s'opère au décès ne peut pas rétroagir, effacer la transmission héréditaire, et faire réputer l'héritier propriétaire dans le passé, à un moment où il n'avait aucun droit sur les biens qu'il a ensuite recueillis.2
1342. — Supposons maintenant que l'héritier a aliéné les immeubles héréditaires.
Si l'aliénation est postérieure à l'inscription prise dans les six mois par les créanciers de la succession ou les légataires en vertu de l'article 21 1 1 . la situation est très simple : l'inscription de séparation des patrimoines frappera les immeubles aliénés, qui ne sont entrés dans le patrimoine de l'acquéreur que grevés de cette inscription.
1 Agen, 23 janvier 1867, Sirey, 68, II, 20. — Merlin, Répert., V° Séparation des patrimoines, § VI, n° 4 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 420 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 300.
2 Pau, 30 juin 1830, Sirey, 31, II, 103 ; Grenoble, 11 mars 1854, Sirey, 54, II, 737, et Dalloz, 55, II, 93. — Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n" 196 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 50, p. 489-490.
Si l'inscription est prise dans les six mois de l'ouverture de la succession, mais qu'elle soit postérieure à la transcription de l'aliénation, alors les créanciers et les légataires n'auront aucun droit de suite. Lors même que l'on admettrait, comme nous allons le faire tout à l'heure, que la séparation des patrimoines engendre un droit de suite, l'article 6 de la loi du 23 mars 1 855 ne fait pas moins obstacle à l'exercice de ce droit, lorsque la transcription de l'acte d'aliénation est antérieure à toute inscription. Ce texte est absolu, et, comme il n'introduit d'exception que pour les privilèges du vendeur et du copartageant, on ne peut en ajouter une autre pour la séparation des patrimoines.1
1343. — Si au contraire l'inscription est antérieure à la transcription de l'aliénation faite par l'héritier, la question est très controversée, au moins en doctrine, car la jurisprudence paraît formée en faveur du droit de suite au profit des créanciers qui ont inscrit la séparation des patrimoines dans les six mois, et nous croyons que la jurisprudence a raison.
Pour soutenir que ces créanciers n'ont pas de droit de suite, mais seulement un droit de préférence, voici comment on raisonne. Le seul but de la séparation des patrimoines est de donner aux créanciers héréditaires et aux légataires l'avantage de ne pas laisser confondre le patrimoine du de cujus, qui forme leur gage, avec celui de l'héritier, de leur donner sur ce patrimoine un droit de préférence ; mais, en assurant leur gage, elle ne le transforme pas, et c'est ainsi notamment qu'aux créanciers chirographaires du de cujus, qui n'avaient pas de droit de suite sur ses immeubles tant qu'il a vécu, elle ne peut donner ce droit de suite.
Si l'on objecte à cette théorie que la séparation des pa-
1 Aix, 4 décembre 1893, Dalloz, 95, II, 273, et Note de M. de Loynes ; et Pandectes françaises, 95, II, 321, et Note de M. Capitant. — Flandin, De la Transcription, II, nos 1054 et suiv.; Colmet de Santerre, IX, n° 147 bis XVIII.
irimoines est qualifiée privilège par l'article 211 1 , et que le privilège entraîne le droit de suite sur les immeubles, on répond que cette qualification est inexacte : elle se trouve, sous une forme incidente, dans un texte qui n'a d'autre objet que d'indiquer la publicité à donner à la séparation des patrimoines, et celte inexactitude est réparée dans les articles 2101, 2102 et 2104. Ces textes, qui ont pour but d'énumérer les diverses catégories de privilèges, n'y font point figurer la séparation des patrimoines.
On ajoute que la forme de rédaction de l'article 2111 montre bien qu'il en est ainsi : en indiquant que le droit des créanciers et légataires qui ont inscrit la séparation des patrimoines est conservé « à regard des créanciers des hé- « ritiers ou représentants du défunt », il exclut l'idée d'un droit de suite à l'encontre des tiers acquéreurs.
Enfin, cette solution est. dit-on, en complète harmonie avec le rôle limité de la séparation des patrimoines. Elle assure aux créanciers de la succession et aux légataires la situation qu'ils avaient avant l'acceptation de l'héritier, mais elle ne leur accorde aucun droit nouveau, et par suite ne les garantit pas contre les inconvénients résultant de l'absence de gage spécial sur les biens du de cujus. Du vivant de celui-ci, ses créanciers chirographaires pouvaient être privés de tout droit sur tel ou tel de ses immeubles qu'il aurait aliénés, sauf la ressource de l'action Paulienne : il en sera de même vis-à-vis de l'héritier et des acquéreurs de celui-ci.1
1344. — L'opinion contraire, qui reconnaît aux créan-
1 Tribunal d'Aix, 18 mars 1873, Sirey, 74, II, 25 ; Tribunal d'Espalion, 21 janvier 1886, Pandectes françaises, 86, II, 302 ; Tribunal de la Seine, 28 janvier 1887, Pandectes françaises, 87, II, 341. — Merlin, Répert., V° Privilège, sect. II, § VI, n° 2 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 419 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n0ï 325-327, et De la Transcription, n° 288 ; Mourlon, De la Transcription, II, n° 740 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 67, p. 500-501 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 299 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 329.
ciers et aux légataires un droit de suite si l'inscription est prise dans les six mois, nous semble préférable.
Déjà, dans notre ancien droit, les inconvénients de l'absence du droit de suite dans la séparation des patrimoines avaient attiré l'attention des jurisconsultes, et la jurisprudence du Parlement de Normandie y avait remédié :
« Il n'est plus temps, dit Lebrun, de le demander (le bé- « néfice de séparation), après que l'héritier a vendu les « biens de la succession, ce que nous observons en France. « Il y a pourtant un inconvénient dans cet usage, car, « comme nous n'avons rien dans nos coutumes qui soit « conforme à la jurisprudence du Parlement de Normandie, « selon laquelle toutes les dettes chirographaires d'un dé- « funt sont réputées hypothécaires du jour de son décès, « laquelle jurisprudence est attestée par Godefroy, sur l'ar- « ticle 593 de la coutume, il peut arriver qu'un héritier de « mauvaise foi vende tous les biens incontinent après le « décès et frustre par ce moyen tous les créanciers chiro- « graphaires. »*
La loi du 1 1 Brumaire an VII avait suivi le système de l'ancien droit, en ne faisant pas de la séparation des patrimoines un privilège ; mais, conséquente avec elle même, elle n'en parlait pas, et n'obligeait pas les créanciers héréditaires et les légataires à l'inscrire.
Survient le Code civil. Au siège même de la matière, au Titre Des privilèges et hypothèques, dans le Chapitre II, intitulé Comment se conservent les privilèges, l'article 21 1 1 déclare que les créanciers et légataires conservent « leurpri- « vilège » par les inscriptions prises dans les six mois ; la nécessité de l'inscription d'un côté, l'emploi du mot de « privilège » de l'autre, ne démontrent-ils pas que les rédacteurs du Code ont tenu compte des inconvénients signalés dans notre ancien droit, et que, adoptant la jurisprudence du Parlement de Normandie, ils ont mis les créanciers héré-
1 Des Successions, Liv. IV, chap. II, sect. I, n° 25.
ditaires et les légataires à l'abri d'une vente précipitée faite par l'héritier.
On objecte que la séparation des patrimoines ne se retrouve pas dans l'énumération des privilèges faite dans les articles 2101, 2102, 2103 et 2104. La réponse est facile: on ne pouvait en parler dans les articles 2101, 2102 et 2103, puisque ce droit porte à la fois sur les meubles et sur les immeubles : et il ne pouvait non plus figurer dans l'article 2104 par une autre raison, c'est qu'il ne porte pas sur la généralité des immeubles du débiteur, mais seulement sur certains meubles et certains immeubles, ceux qui proviennent de la succession.
On dit encore que la séparation des patrimoines a pour but de conserver aux créanciers héréditaires et aux légataires la situation qu'ils avaient avant la mort du de cujus. sans leur faire acquériraucun droit nouveau ; mais, comme le fait remarquer M. Colmet de Santerre, cette idée manque d'exactitude au moins en ce qui concerne les légataires, qui n'avaient aucun droit tant que le de cujus a vécu, et auxquels la séparation des patrimoines va faire acquérir un droit nouveau. D'ailleurs, même pour les créanciers chirographaires du de cujus, on conçoit que leur situation étant modifiée par le décès de leur débiteur, la loi leur vienne en aide en modifiant leurs droits :
« Les créanciers, dit très bien M. Colmet de Santerre, « avaient un débiteur qu'ils avaient la plupart du temps « choisi, dont l'honnêteté, l'aptitude aux affaires leur était « connue. Ils ont désormais affaire à un inconnu, J'héri- « tier; c'est pour cela qu'ils ont besoin de plus de garan- « ties. »
Nous présenterons un dernier argument : tout le monde reconnaît, et il est évident par la lecture du dernier paragraphe de l'article 21 1 1 , que le législateur de 1 804 a voulu protéger les créanciers héréditaires et les légataires contre les hypothèques que l'héritier consentirait au lendemain du décès du de cujus. Il eût été bien imprévoyant de la part du
législateur de les protéger contre ce danger, sans se préoccuper du danger plus grand encore d'une aliénation hâtive.1
1345.— Si la séparation des patrimoines emporte le droit de suite, comme nous venons de l'admettre, faut-il en conclure que, comme un privilège ordinaire, elle fait obstacle à la division de la dette entre les cohéritiers, et qu'elle permet de poursuivre l'un d'eux au-delà de sa part héréditaire, à concurrence des biens mis dans son lot ?
Sur ce point encore, il y a une grave controverse.
Pour affirmer que la séparation des patrimoines entraîne l'indivisibilité de la dette, on raisonne de la façon suivante. La séparation des patrimoines est une fiction qui fait que le créancier héréditaire est toujours considéré comme un créancier de la succession, malgré la mort du de cujus ; lorsqu'il poursuit l'héritier, il le poursuit non pas en qualité d'héritier, mais de détenteur des biens héréditaires, comme il ferait vis-à-vis d'un curateur à la succession, et il a par suite le droit de le poursuivre sur toute la fraction du patrimoine qu'il détient.
Ce droit que l'héritier exerce est, ainsi que nous l'avons reconnu nous-même dans l'examen de la question précédente, un droit réel, un privilège ; et il est conforme à sa nature que le créancier qui l'exerce n'ait pas à tenir compte des droits et des obligations personnelles des héritiers les uns vis-à-vis des autres.
Enfin l'esprit de la loi est en harmonie avec cette solution. La séparation des patrimoines a pour but de conserver aux créanciers le droit qu'ils avaient avant la mort du de cujus :
1 Colmar, 3 mai 1834, Sirey, 34, II, 677 ; Orléans, 22 août 1840, Sirey, 41, II, 513 ; Metz, 27 mai 1868, Sirey, 68, II, 281, et Dalloz, 68, II, 103 ; Cassation, 27 juillet 1870, Sirey, 72, I, 153, et Dalloz, 71, 1, 352 ; Pau, 10 janvier 1887, Dalloz, 87, II, 173 ; Tribunal de Xérac, 25 mars 1890, Dalloz, 92, III, 30; Aix, Arrêt précité du 4 décembre 1893. — Duranton, VII, n° 490; Demolombe, Cours de Code civil, XVII. nos 208-209 ; Colmet de Santerre, IX, nos 59 bis et suiv.
à ce moment, ils pouvaient poursuivre tous et chacun des biens de leur débiteur, et l'indivisibilité de leur gage, qui existait avant la mort de celui-ci, doit continuer après son décès, sans avoir égard à la division des dettes entre cohéritiers, et cela à raison de la fiction de séparation des patrimoines, qui supprime la transmission héréditaire, en tant qu'il s'agit de la poursuite des créanciers.1
1346. — L'opinion contraire doit, à notre avis, être adoptée, et nous pensons que les créanciers héréditaires et les légataires n'ont d'action contre les héritiers que dans la mesure de la part héréditaire de ceux-ci.
La séparation des patrimoines, et l'inscription que l'article 21 1 1 prescritpour en assurer la conservation, n'ont qu'un but, que l'article 21 1 1 indique clairement, conserver le droit des créanciers héréditaires et des légataires « à regard des « créanciers des héritiers ou représentants du défunt». Tel est le but tout à fait limité de cette institution, et par suite elle ne peut faire obstacle au principe de la division de la dette entre les cohéritiers, écrit dans les articles 873 et I 220 du Code civil. La séparation des patrimoines dans notre droit n'est pas dirigée contre les héritiers, mais seulement contre leurs créanciers ; elle ne peut donc diminuer les droits qui appartiennent à ceux-là, et les empêcher de se prévaloir du bénéfice de la division des dettes.
La séparation des patrimoines a si peu pour effet de supprimer fictivement la transmission héréditaire que, dans notre droit actuel, les créanciers héréditaires et les légataires ont action sur les biens personnels de l'héritier, et ils peuvent même lui demander leur paiement ultra vires successionis. Les rapports qui existent entre eux sont donc les rapports ordinaires que crée l'ouverture d'une succession, et, sauf le droit qui appartient aux créanciers héréditaires
1 Bourges, 20 août 1832, Sirey, 33, II, 635 ; Bordeaux, 14 juillet 1836, Sirey, 37, II, 222 ; Caen, 17 janvier 1855, Sirey, 57, II, 294. — Duranton, VII, n° 270, et XIX, n° 224 ; Demante, III, n° 222 bis II ; Laurent, X, n° 64.
et aux légataires de repousser le concours des créanciers de l'héritier, tout se passera comme à l'ouverture d'une succession acceptée purement et simplement.
On objecte que, dans la théorie que nous avons adoptée à propos du droit de suite, on reconnaît à la séparation des patrimoines le caractère d'un véritable privilège et on affirme l'exactitude de ce mot, employé par l'article 2111 pour caractériser la séparation des patrimoines ; et le privilège entraîne comme conséquence l'indivisibilité.
Nous répondrons que si la séparation des patrimoines est un privilège, c'est un privilège à part, d'une nature exceptionnelle, le privilège d'une masse contre l'autre : il est donné aux créanciers héréditaires et aux légataires contre les créanciers de l'héritier, et il ne produit d'effet que dans les rapports de ces deux classes de personnes. Déjà nous en avons constaté la nature exceptionnelle à un autre point de vue, en expliquant pourquoi il ne figure pas dans la nomenclature des privilèges que la loi donne dans les articles 2101 à 2104.1 On ne peut donc appliquer à ce droit spécial toutes les règles des privilèges, et surtout on ne peut pas lui faire produire effet contre les héritiers.8
1349. — Si l'inscription de séparation des patrimoines n'a pas été prise en temps utile, mais que le prix de l'immeuble vendu soit encore dû par l'acquéreur, en tout ou en partie, les créanciers héréditaires, qui ne peuvent lutter avec les créanciers hypothécaires inscrits de l'héritier, pourront-ils du moins l'emporter sur les créanciers chirographaires de celui-ci ?
1 Suprà, Tome III, n° 1344.
2 Cassation, 9 juin 1857, Sirey, 57, I, 465, et Dalloz, 57, 1, 295 ; Rennes, 14 janvier 1858, Sirey, 58, II, 573, et Dalloz, 58, II, 54 ; Limoges, 16 juin 1860, Sirey, 61, II, 330, et Dalloz, 61, II, 71 ; Cassation, 10 juillet 1893, Sirey, 94, I, 177, et Note de M. Tissier. — Merlin, Répert., V° Privilège, sect. IV, § VI, n° 2 ; Mourlon, Des Subrogations personnelles, p. 473 ; Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 211 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 68, p. 502-503.
Non. dit une opinion : d'après l'article 21 1 1 , les créanciers héréditaires et les légataires ne conservent leur droit qu'au moyen de l'inscription à l'égard « des créanciers » de l'héritier, par conséquent de tous les créanciers, créanciers chirographaires aussi bien que créanciers hypothécaires.
D'ailleurs, d'une manière générale, les hypothèques et les privilèges sur les immeubles n'ont d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription, et il doit en être ainsi de la séparation des patrimoines. C'est ce qui résulte de l'article 2135, et ce texte, lorsqu'il parle des « tiers », s'applique aussi bien aux créanciers chirographaires qu'aux créanciers hypothécaires. Il importe peu que les créanciers chirographaires n'aient pas cherché à s'assurer un droit de préférence : cela ne suffit pas pour permettre de leur opposer une préférence irrégulièrement acquise.1
1348. — Notre avis est, au contraire, que les créanciers de la succession et les légataires, même non inscrits en temps utile, doivent l'emporter sur les créanciers chirographaires de l'héritier. L'inscription de séparation des patrimoines, fût-elle tardive, n'en a pas moins pour effet de séparer ce qui reste du patrimoine de la succession et le patrimoine de l'héritier. Sans doute, si l'un des créanciers de l'héritier a acquis, à raison de la tardiveté de l'inscription, un droit distinct sur les biens héréditaires, par une hypothèque ou un privilège, il primera le créancier de la succession : mais il n'en est pas ainsi si ces biens héréditaires sont encore libres, il ne peut y avoir alors de concours entre les créanciers de la succession et ceux de l'héritier, et ceux-là prendront pour eux seuls ce qui reste dû sur le prix des immeubles de la succession.2
1349. — Les effets de l'inscription, prise en temps
1 Grenier, Des Hypothèques, I, n° 60 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 568; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 729.
2 Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 203 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 36, p, 682.
utile par l'un des créanciers de la succession ou des légataires, ne se produisent qu'entre les créanciers de la succession ou les légataires et les créanciers de l'héritier : c'est là un résultat du principe que nous avons exposé, que la séparation des patrimoines est donnée seulement contre les créanciers de l'héritier, et pour empêcher qu'ils ne viennent concourir sur les biens de la succession avec ceux qui tiennent leurs droits du de cujus.
La première conséquence qui en découle est que, sur le prix du bien grevé de l'inscription de séparation, le créancier ou le légataire qui a pris inscription ne jouira d'aucun droit de préférence par rapport aux légataires et aux créanciers du de cujus qui n'ont pas pris inscription, et qui viendront concourir avec le premier sur ce prix. La séparation des patrimoines en effet sépare, comme son nom l'indique, les deux patrimoines, celui du défunt et de l'héritier, dans la mesure où elle a été conservée, mais elle ne crée pas de catégories entre les divers créanciers de la succession et les légataires, et elle n'attribue aucune préférence aux uns vis-à-vis des autres.'
Toutefois, si la négligence que quelques-uns des légataires ou des créanciers de la succession à prendre inscription ne leur nuit pas, en ce sens qu'elle ne les empêche pas de concourir avec ceux qui se sont inscrits, elle ne peut causer préjudice à ceux qui ont été vigilants, et voici la complication qui va résulter du défaut de précaution de quelques-uns des intéressés. L'inscription de séparation des patrimoines prise par un légataire ou un créancier de la succession n'est prise
1 Grenoble, 21 juin 1841, Sirey, 42, II, 355; Bordeaux, 26 avril 1864, Sirey, 64, II, 262, et Dalloz, 64, II, 220 ; Cassation, 4 décembre 1871, Sirey, 71, I, 238, et Dalloz, 71, I, 249 ; Tribunal d'Aix, 18 mars 1873, Sirey, 74, II, 25 ; Cour de cassation de Rome, 29 mai 1889, Sirey, 90, IV, 15. - Duranton, VII, n° 477, et XIX, n° 226 ; Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 222 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 53, p. 491 ; Colmet de Santerre, IX, n° 72 bis V ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 327.
que dans la mesure de son intérêt, à concurrence de son legs ou de sa créance ; il n'a pas qualité pour prendre une inscription collective, à concurrence des droits de tous les légataires ou de tous les créanciers héréditaires. Il suit de là que, sur le prix des immeubles grevés de son inscription, ce qui dépasse le montant de sa créance ou de son legs est de libre disposition et pourra être atteint par les inscriptions des créanciers de l'héritier. Il est impossible d'admettre que les légataires ou les créanciers héréditaires négligents viennent enlever à ce créancier vigilant une partie du gage qu'il s'est assuré par son inscription, et voici quelles conséquences il convient d'admettre.
Vis-à-vis des créanciers de l'héritier, l'inscription ne produit d'effet que dans la limite des droits de l'inscrivant, et ne conserve que le capital nécessaire au paiement de sa créance.1
Vis-à-vis des autres légataires ou créanciers héréditaires, qui ne se sont pas inscrits, il est bien vrai que l'inscription ne crée aucun droit de préférence ; mais, comme le défaut d'inscription de ces divers intéressés ne peut nuire à ceux qui ont été vigilants, il en résulte que ces derniers prendront tout ce qu'ils auraient pris si les créanciers ou les légataires négligents s'étaient inscrits, et, si le prix des immeubles héréditaires est suffisant pour désintéresser tous les ayants-droit du de cujus, ceux qui se sont inscrits toucheront l'intégralité de leur legs ou de leur créance.2
1 Cassation, 28 avril 1869, Sirey, 69, 1, 313 ; Cour de cassation de Rome, Arrêt précité du 29 mai 1889.
2 Merlin, Répert., V° Séparation des patrimoines, § V, n° 4; Duranton, VII, n° 478, et XIX, n° 227 ; Aubry et Rau, VI, § 619, texte et note 54, p. 494-595; Colmet de Santerre, IX, n° 72 bis V ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 327.
SECTION VI
Du renouvellement et de la péremption des inscriptions.
1350. — L'article 2154, relatif au renouvellement et à la péremption des inscriptions, est ainsi conçu : « Les ins- « criptions conservent l'hypothèque et le privilège pen- « dant dix années, à compter du jour de leur date ; leur « effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées « avant l'expiration de ce délai. »
Cette disposition, dans son principe, est empruntée à rédit de juin 4771, d'après lequel les oppositions devaient être renouvelées tous les trois ans :
« Les oppositions dureront trois ans, disait l'article 16. « pendant lequel temps seulement leur effet subsistera ; « pourront les créanciers le renouveler, même avant l'ex- « piration dudit délai, pour la conservation de leurs privi- « lèges et hypothèques. »
La loi du 11 Brumaire an VII, dans son article 23, dont l'article 21 54 reproduit littéralement les termes, créa le système actuel du renouvellement décennal ; mais ce n'est pas sans difficulté et sans hésitation qu'il fut admis dans le Code civil. Le projet de Code de la Commission du Gouvernement se rapprochait davantage du système de l'édit de 1771:
« Les oppositions au bureau des hypothèques en con-
Guil. Privilèges, m. 18
21k DES PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUES.
« servation des privilèges et hypothèques ne durent que « cinq ans. »*
Le tribunal de Cassation proposa d'abandonner ce système, qui donne à l'inscription une vie propre, et d'en subordonner la durée à celle de l'action personnelle contre le débiteur ou de l'action hypothécaire contre le tiers détenteur:
« Les inscriptions, disait l'article 63 du projet proposé « par le tribunal de Cassation, conservent les privilèges et « hypothèques, à compter du jour de leur date, pendant « tout le temps que dure l'obligation et l'action personnelle « contre le débiteur, ou pendant tout celui que dure l'ac- « tion hypothécaire contre le tiers détenteur, quand le bien « chargé d'hypothèque est dans ses mains. »*
C'est dans ces termes que le projet de Code civil fut présenté au Conseil d'Etat par la section de législation;3 mais dans la séance du 10 Ventôse an XII, cette disposition fut vivement critiquée, surtout par M. Berlier:
« Il semble impossible, dit-il, de calculer la durée de l'ins- « cription sur celle de l'obligation personnelle, car alors « il n'y aurait plus de termes connus. En effet, et bien que « la plus longue prescription doive être désormais de trente « ans. l'obligation personnelle peut durer cent ans et plus, « si elle est suffisamment entretenue par des actes conser- « vatoires. D'un autre côté, et sans cela même, la prescrip- « tion de l'obligation personnelle peut ne s'accomplir que « par un laps de temps supérieur à trente ans, s'il y a eu « des minorités.
« Il faut donc renoncer à prendre la durée de l'obligation « personnelle pour mesure de celle de l'inscription, si l'on « ne veut point embarrasser le système adopté ; et, s'il faut « prendre un terme fixe pour la durée de l'inscription, il « est fort simple de s'en tenir à celui de dix ans, établi par « la loi du 11 Brumaire an VII, et en usage aujourd'hui. »*
1 Art. 14, tit. VII, chap. II (Fenet, II, p. 227).
2 Fenet, II, p. 663.
3 Fenet, XV, p. 340.
A Fenet, XV, p. 380-381.
Cette théorie l'emporta, et l'article 63 du projet, devenu l'article 2154, reçut la rédaction qu'il a maintenant.
135 1 . — Toutes les fois que la réforme de nos lois hypothécaires a été discutée, le système de renouvellement des inscriptions, en lui-même, et de leur renouvellement décennal, a été remis en question.
Lors de l'enquête de 1 84 1 , trois systèmes furent défendus : le maintien de la législation existante, le renouvellementtrentenaire des inscriptions, et enfin la théorie plus nette et en apparence plus juridique qui, sans imposer le renouvellement, donne à l'inscription une durée égale à celle du droit hypothécaire.
Le dernier système ne fut défendu que par les Cours de Metz, de Nancy et de Riom ; et encore la Cour de Nancy déclara-t-elle qu'elle ne donnait « qu'une opinion de doctrine », car, disait-elle, la Cour n'est pas à même de connaître les avantages pratiques et les inconvénients du renouvellement décennal :
« Comme nous l'avons vu, disait-elle, les principes du « droit sont contraires au renouvellement décennal : elle « pense qu'il y a lieu de rentrer dans la règle, si toutefois, « dans l'exécution pratique, l'abandon de l'exception est « possible. »!
Les Cours de Metz et de Riom étaient plus affirmatives, et voici leurs principaux arguments.
Il est anormal que l'inscription, garantie du droit accessoire, ne dure pas autant que le droit principal qu'elle protège ; et, en fait, cette obligation du renouvellement décennal entraîne la perte de beaucoup d'inscriptions, par suite d'un simple oubli ou d'un retard.
Puis le renouvellement rend les recherches beaucoup plus difficiles : les frais et les embarras qu'elles occasionnent, les dépenses que nécessite le renouvellement, le peu de sécurité des recherches continuées pendant un temps
1 Documents relatifs au régime hypothécaire, II, n° 205.
très long, car il faut toujours se reporter à l'inscription primitive, tout se réunit pour faire proscrire le renouvellement décennal.
De plus, ces inscriptions indéfiniment renouvelées donnent au certificat que délivre le conservateur des proportions aussi coûteuses que gênantes :
« Le certificat du conservateur, surchargé de cette mul- « titude d'inscriptions primitives et renouvelées, toutes des- « tinées à dire la même chose, devient un volume dans le « fatras duquel on se perd, et une pièce pourtant qu'on « paie d'autant plus cher qu'elle est plus obscure et plus « propre à induire en erreur. »*
Au contraire, dans le système proposé, tout est simple : l'inscription une fois régulièrement prise conserve le droit hypothécaire tant qu'il dure ; les inscriptions coûtent beaucoup moins, les recherches sont faciles, les chances de péremptions disparaissent, et les états, dégagés d'inscriptions inutiles, permettent de connaître rapidement et sûrement l'état hypothécaire de celui avec lequel on veut traiter.
1352, — Sans aller aussi loin, les Cours de Paris, de Grenoble, de Dijon, de Poitiers, de Montpellier et de Rouen proposaient, tout en maintenant à l'inscription sa vie propre, de lui donner une plus longue durée, vingt ans, d'après la Cour de Paris, trente ans, la durée ordinaire des actions, d'après les autres Cours. Au fond, ces divers corps judiciaires étaient partisans du premier système, et ne proposaient l'opinion éclectique que nous indiquons que pour ne pas bouleverser une organisation qui fonctionnait déjà depuis l'an VII, et à laquelle le pays était habitué :
« Peut-être, disait la Cour de Paris, la suppression com- « plète du renouvellement eût-elle été plus logique ; mais « nous avons reculé devant une aussi brusque transition, « et nous avons considéré comme un juste milieu qui pour-
1 Rapport au nom du Conseil d'Etat de Genève, par M. Girod, syndic, dans les Documents relatifs au régime hypothécaire, II, n° 202.
« rait concilier tous les avis l'extension du délai à vingt « ans, terme qui excède le plus. souvent la durée des place- « ments sur hypothèque. »*
Les autres Cours proposaient le délai de trente ans, parce que c'est la durée de toutes les actions personnelles qui ne sont pas limitées à un moindre temps, d'après l'article 2262.
1353. — La grande majorité des Cours d'appel au contraire, celles d'Agen, d'Aix, d'Angers, de Bordeaux, de Colmar, de Dijon, de Limoges, de Lyon et de Pau, et les Facultés de Caen, de Grenoble et de Strasbourg, demandaient le maintien du statu quo. Plusieurs le demandaient sans enthousiasme : « La Faculté maintient, quoique à regret, le renou- « vellement décennal », disait la Faculté de droit de Caen, et la Faculté de Strasbourg exprimait la même idée : « La « Faculté ne s'est pas dissimulé les inconvénients graves « que cette mesure entraîne, et elle aurait voulu pouvoir « s'associer à ceux qui en réclament la suppression. »
Les raisons qui déterminaient les défenseurs du système de la loi de Brumaire an VII étaient surtout des raisons d'utilité pratique. La dispense de renouvellement nécessite la conservation indéfinie des registres, et rend très difficile la constatation de charges hypothécaires remontant à une époque éloignée. Puis il y a une foule d'inscriptions devenues sans objet, les unes parce qu'elles garantissaient des créances éventuelles qui ne sont pas devenues définitives, les autres parce que les créances auxquelles elles étaient attachées ont été payées ou compensées : le débiteur hypothécaire hésite à demander la main-levée, car il faudrait appeler les héritiers peut-être nombreux des créanciers originaires, et parfois des incapables ; la péremption décennale débarrassera sans fraisdeces inscriptions devenuesinutiles. On ajoutait que l'exemple de la Belgique fournissait la meilleure preuve des inconvénients pratiques que présen-
1 Documents relatifs au régime hypothécaire, II, n° 208.
lerait la suppression du renouvellement des inscriptions. En effet, une loi, en date du 22 décembre 1 828, avait décidé qu'à partir de 1829 il n'y aurait plus lieu au renouvellement décennal des inscriptions ; et, avant même la publication de la loi générale sur la réforme hypothécaire, une loi spéciale, du 12 août 1842, était venue rétablir la nécessité du renouvellement, tant avaient paru graves les inconvénients résultant de sa suppression. Voici comment le rapporteur de cette loi à la Chambre des représentants, M. de Behr, signalait les inconvénients auxquels il était urgent d'apporter un remède :
.... « Grand nombre de propriétaires ne peuvent plus « disposer de leurs héritages, quoiqu'en réalité ils ne doi- « vent rien, et sont privés des ressources les plus indispen- « sables à leurs affaires. Dans les localités où il a été exé- « cuté de grands travaux d'utilité publique, beaucoup d'ha- « bitants n'ont pas été payés des indemnités qui leur sont « dues et devront probablement en faire l'abandon, parce « qu'elles suffisaient à peine aux frais nécessaires pour « affranchir leurs biens de charges éteintes depuis long- « temps. Un pareil état de choses ne saurait se prolonger « sans entraver le droit de propriété et la marche des affai- « res au grand détriment du pays. »'
1 354. — En 1 849, lors de la discussion du projet de réforme hypothécaire, le même débat se renouvela à propos de la suppression du renouvellement décennal des inscriptions. Le premier rapport présenté par M. Persil, au nom de la Commission instituée par le Gouvernement, concluait au maintien de l'article 2154 :
« C'est, disait le rapporteur, une manière économique « de purger, par omission volontaire, un très grand nom-
1 Cité par Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1137. — La loi hypothécaire belge promulguée postérieurement, le 16 décembre 1851, a maintenu le principe de l'article 2154 en fixant seulement à quinze ans, au lieu de dix, la durée de la péremption.
« bre d'inscriptions dont les causes n'existent plus, et dont « il faudrait obtenir la radiation, soit en vertu d'actes no- « taries, soit par des actions judiciaires. Le crédit foncier, « élargissant ses bases, s'enrichit de toutes les charges « immobilières dont le temps amène la suppression. La « vérité se met d'elle-même à la place de la fiction. »
Puis la Commission dont M. Persil était rapporteur changea d'opinion, et on admit, dans les premiers projets soumis à la discussion, que l'hypothèque devait durer autant que le droit auquel elle est attachée, et que son sort ne devait pas être mis en péril « par un défaut de mémoire, ou par la « négligence d'un mandataire, chargé du renouvellement ». Mais, dans la discussion, on en revint au système du Code, et il semble que c'est ce dernier système qui l'eût emporté, si la réforme de 1849 et de 1850 avait abouti.
1355. — Voici, en ce qui nous concerne, quelle est notre opinion.
Nous appelons de tous nos vœux la réforme de notre régime hypothécaire, et l'institution d'un Livre foncier, sur lequel les hypothèques ne seront pas renouvelées, mais dureront autant que le droit qu'elles garantissent.
Mais, tant que le régime hypothécaire actuel subsiste, nous croyons, quoique « à regret », comme la Faculté de Caen en 1841, que le renouvellement de l'inscription doit être conservé, sauf ce que nous allons dire du délai de renouvellement. Nous le croyons non par une raison de droit, le droit voudrait que l'inscription durât autant que l'hypothèque quelle conserve, mais par les raisons d'utilité pratique signalées lors de l'enquête de 1841. A ce moyen disparaissent beaucoup d'inscriptions dont les causes n'existent plus, et surtout il n'est pas nécessaire de faire des recherches indéfinies, et par conséquent présentant beaucoup de chances d'erreur, pour savoir quelles inscriptions doivent figurer sur les états dont la délivrance est requise.
Toutefois nous croyons qu'il vaudrait mieux porter à quinze ans au lieu de dix, comme on l'a fait en Belgique
dans la loi du 16 décembre 1851, le temps pendant lequel vivra l'inscription. Ce délai, qui dépasse la durée ordinaire des prêts hypothécaires, serait de nature à rassurer le créancier, en ne l'exposant plus à perdre son rang par un retard dans le renouvellement de l'inscription ; et, d'un autre côté, il serait suffisant pour prévenir l'accumulation des registres hypothécaires et éviter la difficulté des recherches. 1356. — Nous allons étudier, à propos du renouvellement et de la péremption des inscriptions, les trois questions suivantes :
§ I. — Quelles inscriptions sont soumises au renouvellement décennal, et dans quels cas cesse l 'obligation de les renouveler ;
§ II. — Comment se compte le délai dans lequel les inscriptions doivent être renouvelées, par qui elles doivent l'être et en quelle forme ;
§ III. — Des conséquences du renouvellement régulier des inscriptions et du défaut de renouvellement.
Quelles inscriptions sont soumises au renouvellement décennal, et dans quels cas cesse l'obligation de les renouveler.
1357. — La règle qui soumet les inscriptions au renouvellement décennal est aussi étendue que possible : « Les inscriptions , dit l'article 2154, conservent le privilège « et l'hypothèque pendant dix années ; » par conséquent toutes les inscriptions, soit de privilège, soit d'hypothèque, sont soumises à cette obligation, et on peut dire que tout droit hypothécaire ou privilégié qui doit être inscrit est astreint au renouvellement de l'inscription prise.
Il en sera ainsi des hypothèques conventionnelles, des hypothèques judiciaires, des privilèges sur les immeubles, sauf ce que nous allons dire du privilège du vendeur ; et,
quant aux hypothèques légales, l'inscription doit en être renouvelée dans tous les cas où cette inscription est obligatoire pour elles, ainsi que nous allons l'indiquer.
1358. — L'inscription du privilège du vendeur, prise d'office parle conservateur des hypothèques au moment de la transcription de l'acte et en vertu de l'article 2108, est, en principe, soumise à l'obligation du renouvellement décennal.
L'opinion contraire est soutenue.
Dans la pensée de la loi, dit-on, le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription de son titre, qui, aux termes de l'article 2108, « vaudra inscription pour le « vendeur ». Donc, à partir du moment où la transcription du titre est faite, l'obligation du vendeur est remplie, et son privilège conservé.
Il est vrai que ce même texte impose au conservateur l'obligation de prendre inscription, mais c'est là une formalité dont le conservateur seul est tenu, et qui ne peut ni nuire, ni profiter au vendeur. C'est ce qui résulte du texte même de l'article 2108, « sera néanmoins le conservateur « tenu. . . », et de divers passages des travaux préparatoires. La rédaction primitive de l'article 2108 supposait que le sort du privilège était lié à l'accomplissement par le conservateur de la formalité de l'inscription, et le texte fut modifié, de manière à ne pas faire dépendre la conservation du privilège d'une formalité que la loi n'impose pas au vendeur. Dans la séance du Conseil d'Etat où le texte fut ainsi modifié, M. Treilhard demandait de déclarer purement etsimplement que la transcription vaudra inscription, et, en admettant cette idée, voici dans quel but et dans quelle mesure l'obligation d'inscrire fut imposée au conservateur :
« M. Joilivet demande que néanmoins, afin que le regis- « tre des inscriptions soit complet, la loi oblige le conser- « vateur d'y porter la créance du vendeur, sans cependant « que Vomission de cette formalité nuise à la conservation
« du privilège. -— L'article est adopté avec ces amende- « ments. »*
Du moment où l'on admet, et nous l'avons admis nousmême,2 que la seule transcription du titre suffit pour la conservation du privilège du vendeur, quelles que soient les irrégularités de l'inscription prise par le conservateur, il serait illogique de lier le sort de ce privilège au renouvellement d'une inscription qui n'est pas nécessaire pour qu'il produise effet à l'égard des tiers.
On objecte à cette théorie qu'un avis du Conseil d'Etat du 22 janvier 1808 a émis l'opinion du renouvellement de cette inscription : « Lorsque l'inscription a dû être faite par le « conservateur, dit cet avis, elle doit être renouvelée parle « créancier qui y a intérêt. » Mais on répond, dans celte opinion, que l'avis du Conseil d'Etat n'a qu'un but, décharger le conservateur de l'obligation de renouveler l'inscription qu'il a prise, en laissant aux intéressés le soin de le faire. Mais le Conseil d'Etat n'a nullement voulu faire du renouvellement une condition essentielle de la validité du privilège, pas plus que l'article 2108 ne fait de l'inscription une condition essentielle de cette validité.
Il est vrai que l'article 2108 dit que « la transcription « vaut inscription », paraissant ainsi placer ces deux formalités sur la même ligne, lorsqu'il s'agit de la conservation du privilège du vendeur ; mais ce rapprochement n'est pas une assimilation complète de ces deux formalités, qui conservent leur caractère propre, notamment en ce qui concerne la durée de l'effet qu'elles produisent ; une inscription doit être renouvelée, la transcription n'en a pas besoin.3
1359. — Sans méconnaître la gravité des arguments
1 Fenet, XV, p. 358.
9 Suprà, Tome III, n° 1273.
3 Flandin, De la Transcription, II, n05 1104-1106 ; Mourlon, De la Transcription, II, nos 694-695 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 274, et II, n° 1049 ; Colmet de Santerre, IX, n" 134 bis IX.
de l'opinion que nous venons d'exposer, nous croyons que c'est à bon droit qu'elle n'a pas prévalu.
L'article 2108 doit, à notre avis, s'analyser de la façon suivante : le législateur n'a pas voulu borner à la seule formalité de la transcription la publicité à donner au privilège du vendeur, il a exigé, de plus, qu'il fût pris inscription, et, s'il n'a pas rendu le vendeur responsable du défaut ou de l'irrégularité de l'inscription, il a créé au profit des tiers une autre responsabilité, celle du conservateur, tenu, dit l'article 21 08, de faire d'office l'inscription sur son registre « sous peine de tous dommages et intérêts envers les « tiers ».
Une fois le délai de dix ans accompli, le conservateur n'est pas obligé de renouveler l'inscription qu'il a prise, et c'est ici qu'apparaît l'importance de l'avis du Conseil d'Etat du 22 janvier 1808 : en décidant que l'inscription « doit être « renouvelée par le créancier qui y a intérêt », le Conseil d'Etat ne décharge pas seulement le conservateur de cette obligation, il l'impose aux intéressés, qui « doivent » renouveler l'inscription.
Cette solution nous paraît seule en harmonie avec l'esprit de la loi, qui a voulu que l'examen du registre des inscriptions révélât aux intéressés, par lui seul, l'état des charges grevant la propriété. La responsabilité de l'inscription sur ce registre du privilège du vendeur repose sur le conservateur pendant les dix premières années ; la responsabilité du renouvellement incombe ensuite au véritable intéressé, au créancier, conformément au droit commun auquel il est alors fait retour.1
1 Caen, 12 février 1812, Sirey, g. n., IV, II, 36 ; Cassation, 27 avril 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 329 ; Aix, 27 juillet 1846, Sirey, 46, II, 443 ; Paris, 30 novembre 1860, Sirey, 61, II, 29, et Dalloz, 61, II, 69 ; Cassation, 2 décembre 1863, Sirey, 64, I, 57, et Dalloz, 64, I, 105 ; Alger, 17 mai 1865, Sirey, 65, II, 187 ; Pau, 17 mai 1875, Sirey, 75, II, 332 ; Toulouse, 8 mai 1888, Dalloz, 89, II, 208; Cassation, 24 mars 1891, Dalloz, 91, I, 145 ; Pau, 24 juin 1891,
Toutefois, en disant que le privilège du vendeur s'éteint faute de renouvellement dans les dix ans, nous ne donnons cette solution qu'au point de vue du droit de suite, et en ce qui concerne les rapports du vendeur avec les acquéreurs du bien grevé de son privilège. Nous croyons en effet, et nous dirons dans le paragraphe III de cette section, que l'extinction de l'inscription ne fait pas périr le privilège du vendeur, au point de vue du droit de préférence, et que cette inscription peut être reprise tant que l'immeuble vendu n'est pas sorti des mains de l'acquéreur.
1360. — L'inscription du privilège du vendeur ne peut être renouvelée que par une inscription nouvelle, et il ne suffirait pas pour cela que, l'immeuble étant revendu, l'acte de revente fût transcrit, lors même qu'il contiendrait une délégation du prix de revente au profit du vendeur primitif. Déjà nous avons dit que la transcription de la revente n'équivalait pas à la transcription de la vente primitive, et ne suffirait pas à la conservation du privilège du vendeur :' il faut dire la même chose ici. Le contrat de revente ne donne naissance qu'à une inscription, celle que le conservateur prend au profit de l'acquéreur devenu vendeur, il est donc étranger à la publicité du privilège du vendeur primitif et ne peut servir à sa conservation.2
1361.— L'obligation durenouveliementdécennal existe aussi pour l'hypothèque légale des femmes mariées, des
Dalloz, 92, II, 349. — Duranton, XX, n° 173 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, nos 286 et suiv., et De la Transcription, n° 294 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 3, p. 372-373 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 302 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1751.
1 Suprà, Tome III, n° 1271.
3 Paris, 30 novembre 1860, Sirey, 61, II, 29, et Dalloz, 61, II, 69. — Grenier, Des Hypothèques, II, n° 377 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 284 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 10, p. 374 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 265. — Compar. les arrêts cités Suprà, Tome III, n° 1271.
mineurs et des interdits, lorsque cette hypothèque est soumise à la nécessité de l'inscription, c'est-à-dire après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. L'inscription qui est prise alors dans Tannée, par application de l'article 8 de la loi du 23 mars 1855, doit être renouvelée ; la raison en est très simple : du moment où l'hypothèque légale est soumise à la loi ordinaire de la publicité et où elle doit être inscrite, elle est placée en même temps sous la loi du renouvellement, qui n'est que le complément de la publicité faite au moyen de l'inscription primitive.1
1302. — Les raisons que nous venons de donner, en ce qui concerne le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque de la femme mariée, du mineur et de l'interdit après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, conduisent à une solution analogue relativement à l'inscription prise par un créancier subrogé à l'hypothèque de la femme mariée. Cette inscription, ou la mention qui la remplace, est obligatoire, en vertu de l'article 9 de la loi de 1 855, pour que la subrogation soit opposable aux tiers : l'hypothèque légale de la femme ainsi passée dans les mains du subrogé devient soumise à la loi de l'inscription, et par suite, comme nous venons de le dire à propos de l'hypothèque inscrite après la dissolution du mariage, à celle du renouvellement.2
1 363. — L'obligation d'inscrire l'hypothèque légale des femmes mariées, des mineurs et des interdits, que l'article 2136 impose aux maris et aux tuteurs, emporte l'obligation de renouveler l'inscription tant que dure le mariage ou la tutelle, et cela sous la même sanction que celles édictées pour prendre l'inscription. La loi a voulu, dans l'arti-
1 Aix, 10 janvier 1861, Sirey, 61, II, 177. — Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 8, p. 374, et note 41, p. 386 ; Mourlon, De la Transcription, II, n° 879 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1046.
» Caen, 18 décembre 1878, Sirey, 79, II, 297, et Dalloz, 79, II, 241. — Lyon-Caen, Note, Sirey, Loc. citât. ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 9, p. 374, et note 42, p. 386 ; Colmet de Santerre, IX, n° 134 bis VIII.
cle 2136, obliger les maris et les tuteurs à la publicité de l'hypothèque, et cette publicité n'est complète qu'à la condition du renouvellement de l'inscription : « Le motif qui leur « fait ordonner d'inscrire leur prescrit aussi de renouveler « l'inscription , disait l'avis du Conseil d'Etat des 1 5 décembre « 4 807-22 janvier 4 808. toutes les fois que leurs biens conti- « nuent d'être grevés à raison du mariage ou de la tutelle. »
1364. — L'inscription de séparation des patrimoines est soumise à l'obligation du renouvellement décennal. Cette obligation est imposée, en principe, à toutes les inscriptions, comme nous l'avons dit, carie motif de décider est le même pour toutes, rendre les recherches plus faciles et plus sûres, et il s'applique à l'inscription de séparation des patrimoines comme aux autres inscriptions : « Le Code, dit avec rai- « son l'avis du Conseil d'Etat des 15 décembre 1807-22 jan- « vier 4808, ne fait aucune exception ; et c'est en quoi le « nouvel article diffère de la disposition de la loi du 1 1 Bru- « maire an VII sur la durée des inscriptions. »*
1365. — La nécessité du renouvellement existe encore pour les inscriptions d'hypothèques prises soit en vertu de l'article 7 de la loi du 5 septembre 4807, sur les biens des comptables énumérés dans cette loi, soit en vertu de l'article 7 de la loi du 24 Ventôse an VII, sur les immeubles formant le cautionnement des conservateurs des hypothèques.
Pour la première de ces hypothèques, l'avis du Conseil d'Etat des 4 5 décembre 1 807-22 janvier 4 808 s'exprime ainsi:
« Les principes que nous venons d'établir s'appliquent « aussi à une autre espèce d'inscription d'office, ordonnée « par l'article 7 de la loi du 5 septembre 4807. Les conser- « vateurs des hypothèques sont tenus, sous peine de desti- « tution et de dommages-intérêts, en vue des actes trans- « latifs de propriété passés par les receveurs généraux et « payeurs, de faire d'office une inscription, au nom du Tré- « sor public, pour la conservation de ses droits, et d'en en-
1 Agen, 23 janvier 1867, Sirey, G8, IL 20, et Dalloz, 68, II, 247.
« voyer un bordereau à l'agent du Trésor publie. Il est facile « à l'administration de tenir un registre de ces envois, et de « faire renouveler ces inscriptions dans les délais prescrits; « il n'y a ici aucun motif d'exception à la règle générale. »
En ce qui concerne la seconde hypothèque, celle qui frappe le cautionnement en immeubles du conservateur, l'article 7 de la loi du 21 Ventôse an VII décidait que l'inscription n'avait pas besoin d'être renouvelée: « Elle subsiste tera, dit ce texte, pendant toute la durée de sa responsa- « bilité. salis avoir besoin d'être renouvelée. »
Mais un avis duConseil d'Etat du 1 8 avril 1 809 1 décida que, depuis la promulgation du Code, l'article 24 54 exigeait le renouvellement décennal de ces inscriptions comme des autres : cette interprétation se justifie pleinement par le caractère de généralité de la disposition de l'article 21 54.
1366. — Nous venons de voir dans quels cas existe l'obligation de renouveler les inscriptions de privilège ou d'hypothèque: nous avons à étudier, avec la seconde partie de ce paragraphe, à quel moment cesse cette obligation.
On est d'accord, en général, pour répondre par la formule suivante : l'obligation du renouvellement cesse lorsque l'inscription a produit son effet légal, mais, jusqu'à ce moment, elle doit être renouvelée, quels que soient les changements survenus dans la condition du créancier ou du débiteur,oudans la propriété des biens soumis à l'hypothèque.8
Mais cette réponse déplace la question plutôt qu'elle ne la résout, et il reste à rechercher à quel moment l'inscription a produit son effet légal. A la question ainsi posée M. Laurent fait, à notre avis, une bonne réponse :
« Tant que le créancier, dit-il, doit exercer son action sur « l'immeuble, l'hypothèque n'a pas produit son effet ; J'ac-
1 Cité dans Dalloz, Répert, alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2846.
5 Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 11, p. 374 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1054 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1155.
« tion tend, au contraire, a réaliser le but de l'hypothèque, « en faisant vendre l'immeuble hypothéqué et en colloquant « le créancier sur le prix... Une fois qu'il a un droit sur le « prix, le but de l'hypothèque est atteint : partant le créan- « cier n'est plus tenu de renouveler l'inscription. »*
Il faut toutefois apporter à cette solution de notre question le correctif qu'y apporte M. Laurent : si elle est exacte en ce qui concerne le droit de préférence, et s'il est vrai de dire qu'il est définitivement acquis lorsque le créancier a un droit sur le prix, cela n'est plus exact pour le droit de suite, et nous verrons que le créancier peut avoir intérêt à renouveler son inscription pour le conserver.2
Etudions maintenant les applications du principe ainsi formulé en ce qui concerne le droit de préférence, le seul dont nous devions nous occuper en ce moment.
1367. — Il n'est pas douteux que l'inscription a produit son effet lorsque le créancier a touché le montant de sa créance : il est inutile de renouveler ensuite une inscription destinée à garantir l'accessoire d'une créance éteinte par le paiement.
Il en sera de même au cas de cession de biens par le débiteur, lorsqu'il résultera de l'interprétation de l'acte de cession que les droits des créanciers ont été définitivement fixés par cet acte, et qu'il a été dans la pensée du débiteur qui a fait l'abandon et des créanciers qui l'ont accepté que le prix des biens abandonnés leur fût distribué d'après leurs droits au moment de l'acte. Dans cette hypothèse, comme nous l'avons dit, le cours des inscriptions est arrêté par la convention des parties, et il n'y a plus lieu à renouvellement.3
1368. — Les événements qui changent la condition
1 XXXI, n° 128.
2 Laurent, Op. et Loc. citât. ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1055 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1155.
3 Suprà, Tome III, n° 1141.
personnelle du débiteur ou du liers qui a constitué l'hypothèque ou qui modifient leur droit de propriété ne peuvent influer, avons-nous dit, sur l'obligation du renouvellement, et, tant que les biens sont dans leur patrimoine, le créancier doit renouveler son inscription.
Ce principe doit être appliqué, d'abord, au cas de faillite. Sans doute, aux termes de l'article 448 du Code de commerce, les droits d'hypothèque et de privilège ne peuvent plus être inscrits après le jugement déclaratif de faillite, mais seulement dans le cas où il s'agit d'une inscription nouvelle, le législateur n'ayant pas voulu que l'un des créanciers pût faire sa condition meilleure après le jugement qui dessaisit le failli. Au contraire, lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une inscription préexistante, le créancier ne modifie pas sa situation, il la conserve ; ni le texte ni les motifs de l'article 448 ne s'appliquent à cette hypothèse. Ce créancier peut donc renouveler son inscription, et, s'il le peut, il est tenu de le faire, sous peine d'encourir la déchéance prononcée par l'article 2154.1
Mais, si le créancier avait laissé passer le délai de dix ans
i Cassation, 17 juin 1817, Sirey, c. n., V, I, 329 ; Limoges, 26 juin 1820, Sirey, c. n., VI, II, 277 ; Caen, 19 février 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 31 ; Rouen, 30 mai 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 81 ; Cassation, 15 décembre 1829, Sirey, c. n., IX, I, 408 ; Paris, 19 août 1841, Sirey, 41, II, 589 ; Cassation, 2 décembre 1863, Sirey, 64, I, 57, et Dalloz, 64, I, 105 ; Cassation, 24 mars 1891, Sirey, 91, I, 209, et Dalloz, 91, 1, 145. — Grenier, Des Hypothèques, I, n° 114; Duranton, XX, n° 168 ; Troplong, Des Hypothèques, III, n° 660 bis ; Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de Droit commercial, V, p. 288 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 13, p. 275 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1054 ; Laurent, XXXI, n° 145 ; Colmet de Santerre, IX, n° 120 bis V ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 152 ; Lyon- Caen et Renault, Traité de Droit commercial, VII, n° 288 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n°1781. — Contra, Paris, 9 mars 1812, Sirey, c. n., IV, II, 57. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2154, n° 7 ; Pardessus, Droit commercial, IV, n° 1123.
avant le jugement déclaratif de faillite, le renouvellement de l'inscription serait atteint par la prohibition de l'article 448. Il aurait en effet une hypothèque « valablement ac- « quise », puisque la péremption de l'inscription n'atteint pas l'existence du droit hypothécaire ; mais cette hypothèque doit être considérée comme non inscrite, à raison de la péremption de l'inscription, et il s'agit pour le créancier d'acquérir un droit de préférence, ce que ne permet pas l'article 2148. *
1369. — L'inscription doit aussi être renouvelée malgré le décès du débiteur et l'acceptation bénéficiaire de sa succession.
L'opinion contraire a été soutenue par les raisons suivantes. Les droits des créanciers sont fixés, dit-on, au moment de l'acceptation bénéficiaire de sa succession : à dater de cette époque, aucun créancier ne peut prendre inscription, d'après l'article 2146 du Code civil, et par suite le renouvellement des inscriptions existantes est inutile, puisqu'il n'y a pas à redouter d'inscriptions nouvelles.*
Cette opinion doit être écartée. Il ne s'agit pas de savoir en effet si d'autres inscriptions peuvent se produire, mais si l'acceptation bénéficiaire modifie le droit des créanciers inscrits à ce moment, s'il s'est produit une transformation qui remplace par un droit sur le prix leur droit sur l'immeuble. Or il n'y a rien de pareil, les créanciers de la succession ont toujours pour gage les immeubles qui leur étaient hypothéqués, et, puisque leur droit hypothécaire n'a pas produit son effet, il n'y a aucun motif pour les dispenser du renouvellement.3
1 Cassation, Arrêt précité du 2 décembre 1863. — Colmet de Santerre et Lyon-Caen et Renault, Op. et Loc. citât.
2 Rouen, 18 mars 1820, Sirey, c. n., VI, II, 230.
3 Bordeaux, 15 décembre 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 299 ; Cassation, 29 juin 1830, Sirey, c. n., IX, I, 550. — Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 13, p. 375; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1054 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 1171 ; Laurent, XXXI, n° 146.
1370. — La saisie des immeubles ne dispense pas non plus du renouvellement de l'inscription, même lorsqu'elle est transcrite et dénoncée aux créanciers inscrits, dans les termes des articles 89 1 et 692 du Code de procédure civile. Il est vrai qu'à partir de la transcription de la saisie le débiteur ne peut plus aliéner ses immeubles ; mais il peut encore les hypothéquer, dans la théorie que nous avons adoptée,1 et dans tous les cas il en est resté propriétaire. C'est donc sur ces immeubles que continue de porter le droit de privilège ou d'hypothèque du créancier inscrit, ce qui suffit pour que la nécessité du renouvellement existe toujours.2
1391. — Si l'immeuble grevé d'inscriptions est sorti du patrimoine du débiteur, la situation des créanciers inscrits va être modifiée; mais, pour apprécier cette modification, nous allons distinguer les divers modes d'aliénation qui ont pu se produire, expropriation forcée, expropriation pour cause d'utilité publique et aliénation volontaire.
1372. — Au cas d'expropriation forcée, avant la loi du 23 mars 1855, on s'accordait généralement à reconnaître que les créanciers étaient dispensés de renouveler leur inscription à partir du jugement d'adjudication. Comme le disait exactement la Cour de Bordeaux, « l'immeuble étant « purgé, entièrement affranchi, le créancier ne peut plus « s'attacher qu'à la somme pour laquelle il a été adjugé et « qui le représente ».3
1 Voir notre Traité de la Vente, I, n° 115, et Supra, Tome II, n°981.
8 Cassation, 3 janvier 1821, Sirey, c. n., VI, I, 375 ; Cassation, 9 août 1821, Sirey, c. n., VI, I, 486 ; Cassation, 18 août 1830, Sirey, c. n., IX, I, 575 ; Nîmes, 11 juillet 1884, Sirey, 84, II, 155, et Dalloz, 85, II, 159. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, nos 718-7J9; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 13, p. 375; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1054 ; Colmet de Santerre, IX, n° 134 bis XVII ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 152 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1783.
3 24 février 1831, Sirey, 31, II, 148. - Sic Cassation, 7 juillet
Depuis la loi de 1855, la question est controversée, aussi bien en jurisprudence qu'en doctrine.
Une opinion soutient que, depuis cette loi comme auparavant, c'est à partir du jugement d'adjudication que cesse pour les créanciers inscrits l'obligation de renouveler leur inscription. Au moment de l'adjudication, il se forme, diton. un véritable contrat judiciaire entre l'adjudicataire et les créanciers inscrits ; par l'effet du jugement d'adjudication, celui-ci devient débiteur direct de son prix envers les créanciers inscrits à ce moment : ces derniers n'ont donc plus à renouveler les inscriptions pour conserver leurs droits. Sans doute de nouvelles inscriptions pourront être prises jusqu'à la transcription du jugement d'adjudication, mais cela ne change pas la situation des créanciers antérieurement inscrits, et n'empêche pas que leur droit sur le prix n'ait été irrévocablement acquis : la loi de 1855 est sans influence sur cette transformation du droit des créanciers, et il en résulte que l'on doit continuer à admettre la solution généralement adoptée sous l'empire du Code civil.1
1373. — Nous croyons qu'il faut repousser cette opinion, et dire que ce n'est qu'à partir de la transcription du jugement d'adjudication qu'a lieu la dispense de renouvellement.
Aux termes des articles 1,4 et 6 de la loi du 23 mars 1855, la propriété de l'immeuble exproprié n'est transmise à l'adjudicataire, vis-à-vis des tiers, que par la transcription du jugement d'adjudication. Jusqu'à cette transcrip-
1829, Sirey, c. n., IX, I, 325. — Duranton, XX, n°163 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 717.
1 Bordeaux, 19 novembre 1868, Sirey, 69, II, 117 ; Caen, 9 mai 1871, Sirey, 72, II, 225, et Dalloz, 7G, II, 102 ; Agen, 16 novembre 1886, Sirey, 87, II, 228, et Dalloz, 87, II, 109 ; Toulouse, 1er mars 1889, Sirey, 90, II, 129, et Dalloz, 90, II, 70. - Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 14, p. 376 ; Colmet de Santerre, IX, n° 134 bis XVIII ; Dalmbert, De la Purge des privilèges et hypothèques, nos 58-60. — Compar. Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1056.
tion. les créanciers ayant hypothèque du chef du saisi peuvent prendre inscription, et, comme le dit très bien la Cour d'Aix, « on ne s'inscrit pas sur une somme d'argent. » Le droit de s'inscrire conservé aux créanciers du saisi prouve que la propriété de l'immeuble exproprié réside sur la tête du saisi jusqu'à la transcription du jugement d'adjudication, et il faut en conclure que l'immeuble n'est pas encore transformé en un prix sur lequel les créanciers soient dispensés de s'inscrire.
L'article 717 du Code de procédure, modifié par la loi du 21 mai 1858, fortifie cette démonstration, et'prouve bien que ce n'est pas le jugement d'adjudication, mais sa transcription qui dispense du renouvellement : « Le jugement d'ad- « judication dûment transcrit, dit ce texte, purge toutes les « hypothèques, et les créanciers ri ont plus d'action que sur « le prix. » C'est donc par le seul effet de la transcription que le droit des créanciers est reporté de la chose sur le prix, de même que c'est par le seul effet de la transcription que la propriété de l'immeuble cesse, à l'égard des tiers, d'appartenir au saisi ; ce sera à ce moment, mais à ce moment seulement que le droit des créanciers étant reporté sur le prix, ils seront dispensés du renouvellement.1
1374. — Au cas d'adjudication suivie de surenchère, deux hypothèses doivent, à notre avis, être envisagées.
Si l'adjudication sur surenchère a lieu au profit de l'adjudicataire primitif, on suivra la théorie que nous venons d'adopter, et la dispense de renouvellement existera à dater de la transcription du premier jugement d'adjudication.
1 Aix, 10 juin 1884, Sirey, 84, II, 55, et Dalloz, 86, II, 172 ; Nîmes, 11 juillet 1884, Sirey, 84, II, 55, et Dalloz, 85, II, 159 ; Bordeaux, 1er décembre 1885, Sirey, 87, II, 167, et Dalloz, 87, II, 12 ; Cassation, 4 mai 1891, Sirey, 91, I, 373, et Dalloz, 92, I, 19 ; Tribunal de Cahors, 25 janvier 1892, Dalloz, 92, II, 418.— Troplong, De la Transcription, nJ 272 ; Ollivier et Mourlon, Des Saisies immobilières, nJ 235 ; Thézard, Du Xantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 152 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1791.
La nouvelle adjudication n'a rien modifié en effet à la condition du premier adjudicataire, dont le titre est confirmé par cette adjudication.
Si au contraire elle a lieu au profit d'un nouvel adjudicataire, nous croyons qu'il doit en être différemment, et que les créanciers perdront le bénéfice de leur inscription, s'ils ne l'ont pas renouvelée conformément à l'article 2154. La raison en est, à notre avis, que la nouvelle adjudication faisant disparaître les droits et les obligations de l'adjudicataire primitif, on ne peut pas dire que les créanciers aient un droit acquis au prix dû par ce dernier, qui est réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble à lui primitivement adjugé.1
Il en sera de même dans le cas où le jugement d'adjudication aurait été infirmé sur appel, puisque, dans cette hypothèse encore, les droits et les obligations du premier adjudicataire sont anéantis.2
Il est donc prudent, comme on le voit, que les créanciers renouvellent leur inscription malgré la poursuite de saisie immobilière, et l'utilité de ce renouvellement va encore être démontrée par ce que nous allons dire au numéro suivant, pour le cas de revente sur folle enchère à un prix supérieur à l'adjudication primitive.
1375. — Au cas de revente sur folle enchère, si, comme il arrive le plus fréquemment, la revente a lieu à un prix inférieur ou égal à celui de l'adjudication primitive, la dispense de renouvellement continuera d'exister, comme si l'adjudicataire primitif avait payé son prix. La folle enchère ne résout pas la première adjudication, et ce qui le prouve, c'est que le premier adjudicataire peut toujours être poursuivi en paiement de son prix pendant la procédure de folle enchère. Une fois l'adjudication sur folle enchère prononcée,
1 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 720 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1057. — Contra, Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 15, p. 376-377.
2 Aubry et Rau et Pont, Op. et Loc. citât.
il en est encore de même, en ce sens que l'adjudicataire primitif demeure tenu de la différence entre son prix et le prix de la revente. L'adjudication faite au profit de l'adjudicataire fol-enchéri n'est donc pas résolue ; seulement le nouvel acquéreur est tenu d'exécuter les obligations prises par celui-ci, dans la mesure du prix de la revente sur folle enchère. L'article 779 du Code de procédure prouve bien qu'il en est ainsi, en décidant que, si la folle enchère intervient au cours de l'ordre, elle ne donne pas lieu à une nouvelle procédure, mais seulement à une modification dans l'état de collocation, suivant le prix obtenu, avec déclaration par le juge que les bordereaux seront exécutoires contre le nouvel acquéreur. Il devait en être ainsi, car il ne peut dépendre du fait de l'adjudicataire, de l'inexécution des engagements qu'il a pris, de modifier la situation faite aux créanciers inscrits par le jugement d'adjudication dûment transcrit, qui a reporté leurs droits sur le prix.1
Observons toutefois que si la revente sur folle enchère a lieu à un prix plus élevé que le prix de l'adjudication primitive,il en sera différemment, et il n'y aura que les créanciers régulièrement inscrits lors de la nouvelle adjudication qui y auront droit, au rang de leurs inscriptions. Cette différence de prix n'est due que par le fait de la nouvelle adjudication, et il faut que les créanciers soient régulièrement inscrits à ce moment pour pouvoir exercer sur cette partie du prix un droit de préférence.2
1376. — Au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour de cassation,3 dont la doctrine est approuvée par M. Pont,* a jugé que la dispense de renouvellement
1 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 720 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 16, p. 376-377 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1158 ; Laurent, XXXI, n9 132. — Contra, Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1058.
2 Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n'J 1159; Laurent, XXXI, n° 133.
3 Cassation, 30 janvier 1865, Sirey, 65, 1, 141, et Dalloz, 65, 1, 75. 1 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nu 1059.
existe à partir de la transcription du jugement d'expropriation ou de l'acte de cession. Voici les motifs sur lesquels s'appuie cette solution : en matière d'expropriation ou de cession pourutilité publique, le jugement d'expropriation ou l'actede cession régulièrement transcrit dessaisissent immédiatement le propriétaire et anéantissent tout droit de suite de la part du créancier inscrit ; et le détenteur des deniers provenant de l'expropriation ne peut s'en dessaisir au préjudice des créanciers inscrits. Les inscriptions ont donc produit leur effet légal par le jugement d'expropriation ou l'acte de cession dûment suivis de transcription, et le renouvellement décennal est devenu sans objet.
1377. — Nous croyons, avec MM. Aubry et Rau! et Col met de Santerre,2 que ce n'est qu'à V expiration de la quinzaine qui suit la transcription du jugement d'expropriation ou de l'acte de cession que commence la dispense de renouvellement.
Il résulte en effet de l'article 17 de la loi du 3 mai 1841 que les inscriptions peuvent être prises du chef de la personne expropriée pendant cette quinzaine : on en doit conclure, comme nous le disions tout à l'heure en examinant les effets de l'expropriation forcée, que le droit des créanciers continue de s'exercer sur l'immeuble et n'est pas reporté sur une somme d'argent, puisqu'on ne s'inscrit pas sur une somme d'argent. Il faut dire que les créanciers inscrits ont été étrangers à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, et on ne peut même pas invoquer l'argument que l'on invoque, à tort selon nous, à propos du jugement d'adjudication sur expropriation forcée, et dire qu'il s'est formé un contrat judiciaire entre le débiteur du prix et les créanciers inscrits.
1378. — La troisième et dernière hypothèse que nous ayons à examiner est celle de l'aliénation volontaire : à quel moment les créanciers inscrits sont-ils alors dispensés de renouveler leur inscription ?
1 III, § 280, texte et note 17, p. 377. " IX, n° 134 bis XXI.
La vente volontaire, même suivie de la transcription du contrat, ne suffit pas pour faire naître cette dispense. Notre critérium sera toujours le même : le droit des créanciers inscrits n'est pas reporté sur le prix, il continue d'exister sur l'immeuble, et par conséquent l'inscription n'a pas produit son effet. L'aliénation volontaire se passe arrière des créanciers inscrits, et, si l'acquéreur est obligé par cet acte de payer son prix, il n'j est obligé que vis-à-vis de son vendeur. Les créanciers inscrits ne peuvent agir contre l'acquéreur qu'en vertu de leur droit de suite, qu'ils exercent sur l'immeuble lui-même, mais à la condition que leur inscription existe au moment où ils le mettent en mouvement.1
Il en sera ainsi soit que la vente ait été faite spontanément par le propriétaire de l'immeuble hypothéqué, soit qu'elle ait été ordonnée en justice, par exemple au cas de licitation. Dans cette dernière hypothèse en effet, comme dans celle d'une vente volontaire proprement dite, tout se passe arrière des créanciers inscrits, qui n'acquièrent aucun droit au prix, et qui ne pourront poursuivre le tiers acquéreur qu'en exerçant leur droit de suite sur l'immeuble.2
1399. — Supposons qu'après l'aliénation volontaire les créanciers inscrits aient fait à l'acquéreur une sommation de payer, purger ou délaisser, en vertu de l'article 2169, et qu'il soit intervenu un jugement ordonnant à ce délenteur de payer ou de délaisser ; malgré cette sommation et ce juge-
1 Cassation, 15 décembre 1829, Sirey, c. n., IX, I, 408 ; Cassation, 18 février 1834, Sirey, 34, I, 76 ; Paris, 24 mars 1860, Sirey, 60, II, 235. — Grenier, Des Hypothèques, I, n° 112; Duranton, XX, n° 167 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 18, p. 378 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1059 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1161 ; Colmet de Santerre, IX, n° 134 bis XIV ; Laurent, XXXI, n° 135 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 152.
2 Cassation, 18 février 1834, Sirey, 34, I, 76 ; Cassation, 14 novembre 1866, Sirey, 67, I, 21, et Dalloz, 67, I, 58. — Duranton, XX, n° 167 bis ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 19, p. 378 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1059.
ment, les créanciers sont néanmoins obligés de renouveler leur inscription. Leur gage sur l'immeuble n'est pas encore reporté sur le prix : il y a un pas fait vers cette conversion, mais elle n'est pas consommée, et, tant qu'elle ne l'est pas, les créanciers sont tenus de conserver leur inscription.1
1380. — Si c'est un des créanciers inscrits qui s'est rendu acquéreur de l'immeuble sur lequel porte son inscription, il n'en sera pas moins obligé au renouvellement, tant qu'il n'a pas rempli les formalités de la purge ; et c'est en vain qu'il prétendrait pouvoir opérer la compensation de son prix avec sa créance sur l'immeuble, et par suite n'avoir plus besoin du renouvellement de son inscription. C'est un principe essentiel en effet en matière de compensation qu'elle ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis aux tiers, comme le déclare formellement l'article 1298 : le créancier, acquéreur de l'immeuble sur lequel porte son inscription, ne peut donc prétendre à la compensation au préjudice des autres créanciers inscrits sur le même immeuble. L'acquisition qu'il a faite ne lui donne aucun droit spécial au prix : ce prix sera distribué, par voie d'ordre, entre les créanciers inscrits, et le créancier acquéreur devra, comme les autres créanciers, avoir conservé son inscription pour pouvoir être colloque en rang utile.2
1 Cassation, 3 février 1824, Sirey, c. n., VII, I, 387 ; Cassation, 31 janvier 1854, Sirey, 54, I, 188, etDalloz, 54, I, 79. — Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 20, p. 378 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1062 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1163 ; Laurent, XXXI, n° 137.
2 Caen, 30 janvier 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 186 ; Bourges, 28 mai 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 372 ; Paris, 21 août 1862, Sirey, 62, II, 545 ; Metz, 6 juin 1866, Sirey, 66, II, 366. — Desjardins, De la Compensation, n° 123 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 21, p. 378 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1054 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1168 ; Laurent, XXXI, n° 144 ; Colmet de Santerre, IX, n° 134 bis XVI ; Dalmbert, De
1381 . — Ce que nous venons de dire du créancier, qui s'est rendu acquéreur de l'immeuble sur lequel il a une inscription, doit être étendu à l'acquéreur qui rembourse un ou plusieurs des créanciers inscrits sur cet immeuble. Ce remboursement ne lui fait acquérir aucun droit spécial sur le prix, et il ne peut, au mépris de l'article 1298, soutenir qu'il s'est produit une compensation entre sa dette comme acquéreur de l'immeuble, et sa créance comme subrogé aux droits du créancier ou des créanciers qu'il a désintéressés : cette compensation, qui nuirait aux autres créanciers inscrits, ne peut être invoquée par lui, et il a seulement le droit de prendre la place des créanciers qu'il a remboursés, à la condition d'avoir renouvelé en temps utile l'inscription de ceux-ci.1
1382. — Il suit de ce qui précède qu'au cas d'aliénation volontaire la dispense de renouvellement ne se produit qu'au moment où, par suite du lien de droit formé entre l'acquéreur et les créanciers, le droit de ces derniers est reporté sur le prix ; et ce lien de droit ne se forme que par la notification que fait l'acquéreur de son contrat d'acquisition, dans les termes des articles 2183 et 2184 du Code civil. Cette notification qui, d'après l'article 2184, doit contenir engagement de l'acquéreur d'acquitter toutes les dettes et charges hypothécaires, exigibles ou non, transforme le droit des créanciers : ce n'est plus sur l'immeuble qu'il porte, c'est sur le prix offert par l'acquéreur et dont il est désormais débiteur envers les créanciers inscrits.
Sur ce premier point, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord.*
la Purge, p. 194; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1785.
1 Rouen, 30 mai 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 81.
2 Cassation, 5 février 1828, Sirey, c. n., IX, I, 26 ; Cassation, 1er mai 1828, Sirey, c. n., IX, I, 91 ; Grenoble, 10 mai 1832, Sirey, 32, II, 408 ; Cassation, 21 mars 1848, Sirey, 48, I, 173, et Dalloz, 48, 1, 117 ; Bourges, 20 novembre 1852, Sirey, 52, II, 651, et Dal-
1383. — Mais voici où naît le désaccord: à partir de quel moment la notification produit-elle ce résultat? Est-ce à partir du jour où elle est faite, ou seulement après l'expiration du délai de quarante jours pendant lequel une surenchère peut être portée, suivant l'article 2185? De plus, si on admet que la notification ne suffît pas et qu'une surenchère soit portée, la dispense de renouvellement n'existe-t-elle que du jour de l'adjudication définitive?
La question est très discutée.
L'opinion qui, au premier abord, paraît la plus logique, est celle qui enseigne que la dispense de renouvellement n'existe qu'à l'expiration du délai de quarante jours, s'il n'y a pas de surenchère, et, s'il y a surenchère, du jour de l'adjudication définitive, tl faut en effet examiner, dit cette théorie, la nature du lien de droit qui se forme entre les créanciers inscrits et l'acquéreur qui offre son prix : c'est un lien contractuel, résultant de la proposition faite par l'acquéreur et de l'acceptation, expresse ou tacite, par les créanciers. Ce concours de volontés, qui va transformer le droit des créanciers et le reporter de l'immeuble sur le prix, ne se réalise point au moment de la notification, où la volonté de l'acquéreur est seule exprimée : il faut attendre l'acceptation des créanciers inscrits, soit qu'elle se produise expressément avant l'expiration du délai de quarante jours, soit qu'elle se manifeste tacitement par l'expiration de ce délai sans qu'il y ait de surenchère portée. C'est seu-
loz, 55, II, 27 ; Paris, 21 août 1862, Sirey, 62, II, 545 ; Cassation, 15 mars 1876, Sirey, 76, I, 276, et Dalloz, 78, I, 64 ; Tribunal civil de Narbonne, 15 juillet 1891, Pandectes françaises, 93, II, 201 ; Paris, 23 décembre 1892, Dalloz, 93, II, 325 ; Cassation, 6 juillet 1896, Dalloz, 97, I, 465. — Persil, Du Régime hypothécaire, II, article 2154, n" 8 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 726 bis ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 23, p. 378 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1054 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, nu 1168 ; Colmet de Santerre, IX, n° 134 bis XIV ; Laurent, XXXI, n° 144 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 152.
lement à partir du contrat ainsi formé que la dispense de renouvellement existera.
S'il y a surenchère, continue cette théorie, et que l'adjudication soit prononcée au profit de l'acquéreur primitif, c'est du jour de l'adjudication seulement que les inscriptions auront produit leur effet. La surenchère brise le lien qui existait de la part de l'acquéreur vis-à-vis des créanciers inscrits par l'effet de la notification : le prix qu'il aura à payer ne sera plus le prix qu'il devait en vertu de son acte d'acquisition primitive, mais le prix dont il est tenu en vertu de l'adjudication sur surenchère. Si la surenchère a été provoquée, c'est en vertu du droit des créanciers sur l'immeuble : il faut donc qu'ils conservent ce droit pour pouvoir l'exercer, et pour cela qu'ils renouvellent leurs inscriptions, jusqu'au moment où, par l'effet de l'adjudication sur surenchère, ce droit s'est trouvé transporté de l'immeuble sur le prix dû par l'adjudicataire.1
1384. — Nous croyons néanmoins qu'il est plus exact de dire que la dispense de renouvellement existe du moment même où les notifications des articles 2183 et 2184 ont été faites. À partir de ce moment, et avant toute acceptation expresse ou tacite des créanciers, l'acquéreur est lié vis-à-vis d'eux, et ils ont droit au prix qu'il leur a offert : comme le dit très bien M. Colmet de Santerre, il ne s'agit pas d'appliquer ici la théorie des pollicitations ; le fait juridique qui intervient est un acte à part, commandé par la loi dans l'intérêt des créanciers, et définitif en ce qui concerne l'acquéreur indépendamment de toute acceptation. Il y a donc, à partir de ce moment, une transformation du droit des créanciers ; auparavant, ils n'avaient qu'un droit sur l'immeuble, et ils ont maintenant un droit au prix à eux offert, droit qui ne peut plus leur être enlevé.
1 Paris, 16 janvier 1840, Sirey, 40, II, 129. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 723 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nos 1080-1061 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, nû 1165 ; Laurent, XXXI, n° 140.
Il est vrai que ce droit peut se trouver modifié par l'exercice de la surenchère : la surenchère remet tout en question, et le point de savoir si l'acquéreur primitif restera le débiteur direct des créanciers inscrits dépend des résultats de cette surenchère. Mais, si cet acquéreur se rend adjudicataire, son titre primitif est confirmé, il doit toujours son prix en vertu des notifications par lui faites, sauf en ce qui concerne la portion représentant la différence entre le prix ancien et le prix nouveau, et les inscriptions n'ont pas besoin d'être renouvelées pour conserver le droit des créanciers sur ce prix qui leur appartient depuis la notification.1
1385. — Si l'adjudication sur surenchère a lieu au profit d'un étranger, y a-t-il lieu au renouvellement des inscriptions ?
Non, répond une opinion que la jurisprudence a adoptée. La surenchère ne fait, dit-on, que substituer un nouveau débiteur à l'ancien, et augmenter le gage commun ; mais elle ne change pas la nature du droit des créanciers. La vente primitive suivie de notification avait reporté le droit des créanciers de l'immeuble sur le prix offert par l'acquéreur primitif: la surenchère conserve ce droit qui s'exercera sur le même prix, dû par l'adjudicataire sur surenchère, et augmenté de la différence entre le prix de la vente primitive et celui de l'adjudication sur surenchère.*
1 Paris, 29 août 1815, Sirey, c. n., V, I, 58 ; Bordeaux, 10 juillet 1823, Sirey, c. n., VII, II, 239 ; Lyon, 16 février 1830, Sirey, 31, II, 292 ; Cassation, 1er juillet 1834, Sirey, 34, 1, 504; Cassation, 21 mars 1848, Sirey, 48, I, 273, et Dalloz, 48, I, 117 ; Bourges, 30 novembre 1852, Sirey, 52, II, 651, et Dalloz, 55, II, 27. — Grenier, Des Hypothèques, I, n° 112 ; Duranton, XX, n° 167 ; Colmet de Santerre, IX, n° 134 bis XIV ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 152 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III,
2 Paris, 21 février 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 31 ; Cassation, 30 mars 1831, Sirey, 31, I, 343 ; Dijon, 13 août 1855, Sirey, 55, II,
Nous avons déjà rencontré et combattu celte théorie dans le cas de surenchère sur expropriation forcée,1 et nos raisons de décider vont être ici les mêmes. Lorsque l'adjudication sur surenchère intervient au profit d'un autre que de l'acquéreur primitif, le titre de celui-ci est résolu, et avec son titre disparaissent les effets de la notification qu'il avait faite. Ce n'est pas le prix offert par le premier acquéreur qui est dû par l'adjudicataire définitif, c'est un prix nouveau fixé le jour de l'adjudication sur surenchère, et on ne peut pas faire remonter les effets de la détermination de ce prix à une époque où celui qui va le payer ne devait rien. Il est donc vrai de dire, dans cette hypothèse et à raison de la résolution du titre de l'acquéreur primitif, que le droit des créanciers n'a été transformé qu'au jour de l'adjudication, et par suite que les inscriptions devaient être maintenues jusqu'à cette date sur l'immeuble.2
1386. — Tout ce que nous venons de dire du droit qu'ont les créanciers de ne pas renouveler leurs inscriptions, lorsqu'il y a eu notification par l'acquéreur de son contrat, ne s'applique que pour l'exercice du droit de préférence ; mais, quant au droit de suite, il ne peut être conservé que par des inscriptions régulièrement renouvelées, et les notifications ne dispensent pas les créanciers durenouvellement, comme nous le dirons en traitant du droit de suite.3
618, et Dalloz, 56, II, 101 ; Cassation, 19 juillet 1858, Sirey, 59, 1, 23, et Dalloz, 58, I, 345 ; Cassation, 15 mars 1876, Sirey, 76, 1,216, et Dalloz, 78, 1, 64 ; Caen, 16 mars 1880, Sirey, 80, II, 209.— Grenier, Des Hypothèques, I, n° 112 ; Persil, Du Régime hypothécaire, II, article 2154, nos 4 et 5; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 24, p. 380; Colmet de Santerre, IX, n°134 bis XV; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 152 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1806.
1 Suprà, Tome III, n° 1374.
* Duranton, XX, ne 167 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 726 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1165 ; Laurent, XXXI, n° 142.
3 Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 25, p. 380 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1166; Laurent, XXXI, n° 141.
1387. — En outre des notifications qui, comme nous venons de le voir, dispensent les créanciers de renouveler leur inscription pour la conservation de leur droit de préférence, la dispense de renouvellement existera encore au cas de délaissement suivi de la reprise par Facquéreur de l'immeuble qu'il avait délaissé. Aux termes de l'article 2173, le délaissement fait par le tiers détenteur n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, il ne puisse reprendre l'immeuble « en payant tous les frais et la dette ». A partir du moment où l'acquéreur a repris l'immeuble, il est personnellement débiteur des créances inscrites : le droit des créanciers est donc transformé, il est reporté de l'immeuble sur les sommes dues par l'acquéreur, et il n'y a plus lieu au renouvellement des inscriptions.1
1388. — Doit-on, au point de vue de la dispense de renouvellement, assimiler à la vente volontaire l'adjudication d'un immeuble sur conversion de saisie ?
La question se pose dans les mêmes termes à propos de la purge : doit-on, en assimilant la vente sur conversion à une vente volontaire, décider qu'elle n'opère pas virtuellement la purge des privilèges et hypothèques?
On admet en général que, à ce double point de vue, la question doit se résoudre par une distinction à laquelle, en ce qui nous concerne, nous nous rallions tout à fait. Le jugement de conversion a-t-il été rendu avant que les sommations prescrites par l'article 692 du Code de procédure aient été faites aux créanciers inscrits? Alors on appliquera les mêmes règles que pour la vente volontaire, et, relativement au point que nous examinons, on décidera que l'obligation du renouvellement cesse par les notifications suivies de l'expiration du délaide surenchère. Le jugement n'a-t-il au contraire été rendu qu'après les sommations de l'article 692? On appliquera les règles de la vente sur expropriation forcée, et on décidera que l'obligation de renouveler les ins-
1 Laurent, XXXI, n° 139.
criptions cesse, dans l'opinion que nous avons adoptée, à partir de la transcription du jugement d'adjudication.
Dans le premier cas, lorsque la sommation de l'article 692 n'a pas été faite avant le jugement de conversion, tout se passe entre le saisissant et le saisi, arrière des créanciers inscrits : « Seront regardés comme seuls intéressés, « dit l'article 743 du Code de procédure, le poursuivant et « le saisi. » On ne peut alors assimiler l'adjudication qui intervient à une vente sur expropriation forcée, à laquelle doivent être considérés comme parties tous les créanciers inscrits, liés à la poursuite par la sommation de l'article 692 ; et on ne comprendrait pas que leur droit sur l'immeuble fût converti en un droit sur le prix par l'effet d'une poursuite suivie de conversion à laquelle ils sont restés étrangers.
Au contraire, après la sommation de l'article 692. la poursuite leur devient commune avec le saisissant: « Seront « regardés comme intéressés, après la sommation de l'ar- « ticle 692, continue l'article 743, le poursuivant, le saisi « et tous les créanciers inscrits » ; et, aux termes de ce même article 743, la conversion ne peut avoir lieu que de leur consentement. Cette procédure, suivie avec eux, doit donc avoir le même effet que la poursuite d'expropriation continuée suivant les règles ordinaires de l'expropriation forcée, et leur droit doit être, dans les deux cas, reporté de l'immeuble sur le prix.1
1 Cassation, 14 novembre 1882, Sirey, 83, 1, 177, et Dalloz, 83, I, 271. — Acide, sur la distinction proposée suivant que les sommations de l'article 692 ont été ou non faites, Dijon, 24 mars 1847, Sirey, 47, II, 410 (dans le cas où les sommations ont été faites avant la conversion) ; Amiens, 17 mai 1851, Sirey, 51, II, 344 ; Orléans, 5 août 1853, Sirey, 53, II, 503 ; Orléans, 15 février 1859, Sirey, 59, II, 361 (dans le cas où les sommations ont été faites après la conversion). — Sic Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, IV, n° 909 ; Carré et Chauveau, Lois de la procédure, V, Question 2436 ; Bioche, Dict. de procéd., V° Saisie immobilière, n° 799 ; Ollivier et Mourlon, Des Saisies immobilières, Guil. Privilèges, m. 20
1389. — Lorsque l'aliénation, forcée ou volontaire, a été suivie de revente de l'immeuble aliéné, les inscriptions prises sur le propriétaire originaire de l'immeuble, sur le débiteur hypothécaire, doivent être renouvelées non seulement pour la conservation du droit de suite, comme nous le verrons, mais pour la conservation du droit de préférence vis-à-vis des créanciers personnels du sous-acquéreur. Le droit de préférence vis-à-vis de ces derniers n'est en effet que l'une des formes du droit de suite : pour pouvoir lutter avec les créanciers du sous-acquéreur devenu propriétaire de l'immeuble, il faut que les créanciers inscrits du précédent propriétaire aient conservé leur droit sur l'immeuble. La dispense de renouvellement qui résulte soit de l'adjudication sur expropriation forcée, soit des notifications au cas d'aliénation volontaire, ne peut avoir effet qu'entre ceux qui étaient à ce moment intéressés à la distribution du prix de l'immeuble, les créanciers du propriétaire de cet immeuble. Quant aux créanciers du nouveau propriétaire, qui n'a acquis son droit de propriété qu'ultérieurement, tout ce qui s'est passé est res inter alios acta : ils ont acquis un droit sur l'immeuble au moment où il est entré dans le patrimoine de leur débiteur, et ils ne peuvent être primés que par ceux qui auront sur cet immeuble un droit régulièrement conservé, au moment où le conflit va naître entre eux.1
f 390. — La solution que nous venons de donner, pour le cas où l'immeuble grevé d'inscriptions est passé aux mains d'un sous-acquéreur, doit-elle être étendue au cas où les créanciers inscrits sur le précédent propriétaire avaient déjà obtenu un bordereau de collocation au moment de la revente, et faudra-t-il que leur inscription soit renouvelée
nos 254 et 460 ; Aubry et Rau, II, § 293 bis, texte et note 16, p. 503- 504 ; Seligmann, Des Saisies immobilières, not 729 et suiv.
1 Cassation, 21 mars 1848, Sirey, 48, I, 273. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 722 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 25, p. 380. — Contra, Duranton, XX, n° 166.
pour qu'ils puissent avoir action contre le sous-acquéreur?
La jurisprudence de la Cour de Toulouse s'est formée dans le sens de la négative, et la Cour décide que les bordereaux obtenus contre l'acquéreur primitif auront effet contre le sous-acquéreur, sans que les créanciers colloques aient besoin de produire dans le second ordre ouvert par suite de la revente. L'acquéreur primitif n'a pu revendre lesimmeubles, dit-on. qu'avec les charges dont il était tenu, car on ne peut transmettre à un autre plus de droits qu'on n'en a soi-même. La revente n'a produit effet, au profit du sous-acquéreur, qu'à la condition de la charge principale de l'adjudication, quiestle paiementdu prix desbordereaux délivrés contre l'acquéreur primitif : les créanciers porteurs de ces bordereaux ont contre le sous-acquéreur une action in rem scripta, fondée sur l'obligation personnelle de l'acquéreur originaire et transmise par lui au sous-acquéreur. Le renouvellement des inscriptions est donc inutile, le droit des créanciers étant transformé et reporté sur le prix au moyen de la délivrance des bordereaux.1
Celte opinion doit, à notre avis, être écartée, et nous croyons que le renouvellement est nécessaire, malgré la délivrance des bordereaux. La Cour de Bourges en a très bien donné le motif : le bordereau délivré au créancier le subroge aux droits du vendeur contre l'acquéreur, mais ne lui donne pas de droits plus étendus. Ce créancier ne peut donc agir par voie d'exécution contre le nouvel acquéreur, qui n'a contracté d'obligation ni envers lui ni envers le vendeur primitif. Son seul droit consiste à produire dans Tordre ouvert pour la distribution du nouvel acquéreur, mais à la condition que son inscription soit conservée jusqu'à ce moment.2
1 Toulouse, 18 juin 1830, Sirey, c. n., IX, I, 457 ; Toulouse, 19 avril 1839, Sirey, 39, II, 429 ; Toulouse, 4 mars 1864, Sirey, 64, II, 104.
* Bourges, 21 février 1837, Sirey, 38, II, 62. — Sic Paris, 16 avril 1832, Sirey, 32, II, 493 ; Orléans, 18 novembre 1836, Sirey, 37,
Comment se compte le délai dans lequel les inscriptions doivent être renouvelées, par qui elles doivent Vêtre, et en quelle forme,
1391. — Aux termes de l'article 2154, les inscriptions conserventl'hypothèque et le privilège « pendant dixannées, « à compter du jour de leur date » : comment faut-il compter ce délai de dix années, et doit-on y comprendre soit le jour dans lequel l'inscription a été prise, le dies à quo, soit le jour où expirent les dix années, le dies ad quem, soit l'un et l'autre de ces deux jours ?
Dans une première opinion, le délai doit être considéré comme franc, de telle manière qu'on n'y comprendra ni le jour où l'inscription a été prise, ni le jour de l'expiration des dix années, et l'inscription prise le 12 pourra être renouvelée le 1 3. Tl est de principe, dit-on, que le jour de l'échéance ne compte pas dans la computation du délai, dies termini non computatur in termino : ce n'est donc que le lendemain de ce jour, le 13 lorsque l'inscription a été prise le 12, que s'accomplit la dixième année.1
1392. — D'après une seconde opinion, on doit compter, pour la détermination du délai, le dies à quo et le dies ad quem, de telle sorte que l'inscription prise le 12 doit être renouvelée le 11. L'inscription prise le 12 a commencé à produire son effet le jour où elle a été prise, le délai doit donc comprendre ce premier jour, et expirer par suite la dixième année, la veille du jour de l'inscription. Il est vrai qu'il en est différemment dans la matière des prescriptions,
II, 144 ; Cassation, 17 mai 1859, Sirey, 59, 1, 578. — Carré et Chauveau, Lois de la procédure, V, Question 2608 4° ; Aubry et Rau,
III, § 280, texte et note 26, p. 380-381.
1 Paris, 21 mai 1814, Sirey, c. n., IV, II, 388. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2154, n° VIII.