DELAI DU RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS
mais cela tient à un principe qui ne trouve pas ici son application : le jour du terme appartient en entier au débiteur, le créancier n'a donc pu agir contre lui ce jour-là, et il est de principe que la prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir. Ici le créancier n'a pas à agir contre le débiteur, mais à renouveler son inscription, et la même règle ne peut être appliquée.1
1393. — Le système qui nous paraît le meilleur étend au délai du renouvellement de l'inscription la règle ordinaire en matière de délais : le jour où l'inscription a été prise ne compte pas, mais on comptera le jour de l'expiration du délai, et l'inscription prise le 12 devra être renouvelée au plus tard le 12.
Ce n'est là qu'une application du système généralement adopté pour la computation des délais, non seulement en matière de prescription, mais en toute matière, ce que l'on exprime dans un adage devenu classique, dies termini non computatur in termino. Ce système s'appuie, dans notre hypothèse, sur les motifs suivants.
Le jour où l'inscription est prise est déjà commencé au momentoù le créancierla requiert, etsiles dix annéesétaient réputées accomplies la veille de l'anniversaire de ce jour, elles ne seraient plus entières. La forme de rédaction de l'article 2154 est d'ailleurs en harmonie avec cette interprétation : en donnant aux inscriptions une durée de dix années « à compter de leur date », ce texte semble bien indiquer que le jour initial est en dehors du temps à parcourir. Cette rédaction est d'autant plus décisive que, toutes les fois que le législateur a voulu que le jour initial ne comptât pas dans le délai, il a pris soin de le dire expressément, comme dans l'article 1033 du Code de procédure civile.2
1 Colmar, 30 juillet 1813, Sirey, c. h., IV, II, 347 ; Toulouse, 2 janvier 1841, Sirey. 41, II, 465. — Merlin, Répert., V° Inscript, hypoth., § 8 bis, n° 1, et Quest., V Délai, n° 4 bis ; Duranton, XXI, n- 160.
1 Limoges, 3 juillet 1824, Sirey, c. n., VII, II, 397 ; Caen, 19 fé-
1394. — Si le jour final, le dies ad quem, est un jour férié, devra-t-on néanmoins le compter dans le délai et dire que c'est le dernier jour utile pour prendre l'inscription ?
Nous le croyons. L'article 21 54 permet de renouveler l'inscription seulement pendant un délai de dix années, et il ne dépend pas des tribunaux de prolonger ce délai à raison de l'impossibilité où était le créancier de prendre inscription le dernier jour : ce serait prolonger arbitrairement un délai que la loi a fixé d'une façon absolue. Il incombait au créancier de prendre ses précautions, et de ne pas attendre le dernier jour pour faire ce renouvellement.1
1395. — Tout absolue que soit la règle de l'article 2154, elle comporte exception si des événements de force majeure ont mis pendant quelque temps le créancier dans l'impossibilité de communiquer avec le bureau de la conservation des hypothèques où le renouvellement doit être fait. Mais il faut pour cela, comme l'a jugé avec raison la Cour de Bordeaux.2 qu'il s'agisse d'événements de force majeure proprement dite, et des difficultés de communication plus ou moins gênantes, mais non insurmontables, ne suffiraient pas pour motiver une prorogation de délai.
vrier 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 31 ; Cassation, 5 avril 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 99 ; Riom, 8 avril 1843, Sirey, 43, II, 370 ; Paris, 6 août 1868, Sirey, 69, II, 13. — Grenier, Des Hypothèques, I, n° 107 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 714 ; Flandln, De la Transcription, II, nos 1022 et 1138 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 28, p. 381 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1093 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1141 ; Laurent, XXXI, n° 111.
1 Riom, 8 avril 1843, Sirey, 43, II, 370 ; Tribunal de Troyes, 9 mars 1892, Sirey, 92, II, 395.— Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 714 ; Aubry et Rau, III. § 280, texte et note 29, p. 382, et I, § 49, texte et note 20, p. 165 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1040 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1141. — Contra, Persil, Régime hypothécaire, II, article 2154, n° 8 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 107.
2 24 juin 1826, Sirey, c. n., VIII, U, 243.