‹ Traité des privilèges et hypothèquesChapitre 14 sur 25 · QUI DOIT RENOUVELER L'INSCRIPTION · texte numérisé non relu

QUI DOIT RENOUVELER L'INSCRIPTION

1 396. — Les événements qui font obstacle à ce qu'il soit pris une première inscription, la faillite du débiteur hypothécaire ou son décès, suivi de l'acceptation bénéficiaire ou de la vacance de sa succession, ne s'opposent pas à ce que les inscriptions déjà prises soient renouvelées. L'artiele21 46, quidéfend deprendredes inscriptionsaprèscesévénemenls, a voulu empêcher un créancier d'améliorer sa condition particulière, alors que la situation de tous va se trouver ou peut se trouver compromise ; mais il n'a pas pour but et ne peut avoir pour effet d'empêcher le créancier de conserver un droit légitimement acquis et publié à une époque antérieure.1

1397. — Si une inscription a été l'objet d'un ou de plusieurs renouvellements successifs, le délai de dix années, dont nous venons de fixer les limites, courra du jour de l'inscription prise en renouvellement, et non en tenant compte du jour de l'inscription primitive: ainsi, si l'inscription a été prise originairement le 1 2 avril, et renouvelée le 8 avril, les dix années du renouvellement ultérieur compteront du 8 avril, et non du 12. Le système du Code est fondé sur cette règle, que l'inscription ne peut pas durer plus de dix ans, et que le conservateur, dans les recherches qu'il fait, n'a pas à remonter au-delà de dix années dans l'examen de ses registres ; et ce résultat ne serait pas obtenu si l'on devait tenir compte de la date de l'inscription primitive pour la computation de ces dix années.2

1398. — Par qui doivent être renouvelées les inscriptions de privilège ou d'hypothèque? Le principe est qu'elles doivent être renouvelées parle créancier, ou par les personnes chargées de veiller aux intérêts de celui-ci, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention intervenue entre le créancier et le tiers chargé de la gestion de tout ou partie

1 Mourlon, De la Transcription, II, n° 658 ; Àubry et Rau, III, § 280, texte et note 30, p. 382.

2 Bourges, 30 avril 1853, Dalloz, 54, II, 52. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n6 1064 ; Laurent, XXXI, n° 112.

de ses intérêts, parmi lesquels figure le droit hypothécaire qu'il s'agit de conserver. On peut dire, avec M. Pont,1 que le renouvellement doit être requis par les mêmes personnes qui sont tenues de requérir l'inscription primitive.

Observons toutefois que le conservateur des hypothèques qui doit, au cas de vente, prendre l'inscription de privilège du vendeur en vertu de l'article 2108, n'est pas obligé de renouveler cette inscription. Aucun texte ne lui impose de procéder à ce renouvellement, ce qui suffirait pour l'en dispenser ; à ce motif principal le Conseil d'Etat, dans son avis des 15 décembre 1807-22 janvier 1808,2 ajoute avec raison les considérations suivantes:

« Le conservateur ignore, au bout de dix ans, si la créance « du vendeur est ou non soldée; il lui serait d'ailleurs im- « possible de tenir note de toutes les ventes qu'il aurait « transcrites, pour veiller, chaque jour, à ce que chaque « inscription d'office fût renouvelée à son terme. »

Les mêmes motifs conduisent aussi à dispenser le conservateur de l'obligation de renouveler l'inscription qu'il est tenu de prendre sur les biens des comptables dans l'intérêt du Trésor, d'après la loi du 5 septembre 1807.3

1399. — L'inscription peut être renouvelée soit au nom du créancier actuel, soit au nom du créancier primitif, bien que la créance qu'elle garantit soit passée dans les mains d'un tiers par suite du décès du créancier originaire, ou par l'effet d'une cession consentie par celui-ci. Nous avons dit, en parlant des personnes au nom desquelles l'inscription doit être prise la première fois, qu'elle peut l'être au nom de la succession du créancier ou des héritiers de celui-ci, sans aucune autre désignation ; et que, au cas de cession, elle

1 Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1050.

5 Rapporté dans Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, p. 47-48. — Acide de France de Tersant, Traité des droits d'hypothèque et des salaires, nos 114 et 142.

3 Sic Avis précité du Conseil d'Etat du 15 décembre 1807-22 janvier 1808.

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peut être requise au nom du cédant.1 Les mêmes motifs doiventfaire décider, au cas de renouvellement, que la nouvelle inscription peut être prise au nom du créancier primitif: il importe peu aux tiers, que l'inscription a pour but de prévenir, que la créance appartienne à telle personne ou à telle autre, du moment où ils sont exactement renseignés sur le montant de la créance, l'époque de son exigibilité et les biens qu'elle grève.2

1400. — La personne qui vient pour renouveler une inscription n'est pas tenue de représenter au conservateur le titre en vertu duquel l'inscription a été prise à l'origine. A ce moment, et lorsqu'il s'agissait d'une première inscription, la présentation du titre au conservateur était nécessaire, pour qu'il pût s'assurer de l'existence du droit hypothécaire que l'on demandait à inscrire ; mais cette justification a été faite, une première inscription a été prise en conséquence, et le conservateur n'a pas le droit d'exiger la production nouvelle d'un titre déjà produit et apprécié au bureau des hypothèques.3

Le créancier ou la personne qui se présente en son nom peut donc se borner à remettre au conservateur les deux bordereaux nécessaires toutes les fois qu'une inscription doit être prise, soit pour la première fois, soit en renouvellement.

f 401. — Mais faut-il que ces bordereaux, et l'inscrip-

< Suprà, Tome III, nos 1075 et 1078.

5 Cassation, 4 avril 1811, Sirey, c. n., III, I, 319 ; Cassation, 11 août 1819, Sirey, c.n., VI, 1,113; Cassation, 16 novembre 1840, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1641. — Merlin, Répert., V° Hypothèque, sect. II, § 2, art. 10, n° 1 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 74 ; Duranton, XX, n° 95 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 363 ; Aubry et Rau, III, § 380, texte et note 32, p. 382.

• Cassation, 14 avril 1817, Sirey, c. n., V, I, 308 ; Paris, 27 décembre 1831, Sirey, 32, II, 49. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § VIII bis, n° 15 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 715 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 33, p. 382 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1051.

tion qui est prise en conséquence, réunissent toutes les conditions exigées par les articles 2148 et 2153 pour l'inscription primitive ?

La question est discutée.

Pour soutenir que les conditions imposées par ces textes doivent être remplies, on dit que renouveler une inscription, c'est prendre une inscription nouvelle, et cette inscription doit contenir les indications des textes précités. D'ailleurs ces textes ne distinguent pas, quant à ces conditions, entre l'inscription primitive et l'inscription renouvelée, et à moins de dire que cette dernière n'est soumise à aucune forme, il faut bien lui appliquer celles des articles 2148 et 2153. *

1402. — Nous croyons que cette opinion doit être rejetée.

Nous avons vu que, même pour l'inscription primitive, toutes les conditions des articles 2148 et 2153 ne sont pas exigées à peine de nullité, mais seulement les conditions substantielles, celles sans lesquelles l'inscription n'atteindrait pas son but, qui est de faire connaître aux tiers les charges dont la propriété hypothéquée est grevée.2

La même théorie doit être appliquée aux inscriptions prises en renouvellement. La loi ne s'en est pas spécialement occupée, mais pour ces inscriptions comme pour les inscriptions primitives, aucune formalité accessoire ne doit être réputée prescrite à peine de nullité, mais seulement celles qui sont essentielles pour que le but proposé soit atteint. Quand il s'agit de renouvellement, le but à atteindre est de faire connaître aux tiers qu'une inscription antérieurement prise a été renouvelée : il est donc nécessaire, mais en même temps il suffit, pour que l'inscription en renouvelle-

1 Cassation, 14 janvier 1818, Sirey, c. n., V, I, 401. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § VIII bis, n° 12; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 117 ; Persil, Régime hypothécaire, II, article 2154, n° 11 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1146 ; Laurent, XXXI, n° 117.

! Supra, Tome III, nos J 188-1191.

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