FORMALITÉS DU RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS
ment soit valable, qu'elle indique clairement qu'elle est prise en renouvellement de telle inscription antérieure.1
1403. — Lors même que l'inscription prise en renouvellement contiendrait tous les éléments substantiels exigés par les articles 2148 et 2153, elle ne vaut que comme première inscription, et à la date à laquelle elle est prise, si elle n'énonce pas qu'elle est prise en renouvellement de telle inscription antérieure.
En vain dit-on , pour soutenir qu'elle produit ses effets à la datedel'inscription primitive, que les tiers n'éprouvent aucun préjudice de l'absence de la mention de renouvellement ; ni les tiers dont le droit est postérieur à l'inscription primitive et antérieur au renouvellement, car ils savent que l'inscription primitive l'emporte sur la leur ; ni, à plus forte raison , les tiers dont le droit estné après le renouvellement, car peu leur importe que le créancier inscrit passe avant eux en vertu de la première ou de la seconde inscription. Vainement encore on dit que nulle part la loi n'a prescrit que l'inscription prise en renouvellement contînt la mention du renouvellement, et que c'est ajouter arbitrairement à la loi que d'exiger cette mention.2
Ces objections doivent être écartées.
1 Cassation, 16 mars 1820, Sirey, c. n., VI, I, 203 ; Cassation, 22 février 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 52 ; Grenoble, 9 janvier 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 313 ; Agen, 7 février 1861, Sirey, 61, II, 449 ; Metz, 22 janvier 1862, Sirey, 62, II, 380, et Dalloz, 63, V, 210 ; Motifs de Cassation, 6 juillet 1881, Sirey, 82, I, 455 ; Rennes, 21 juillet 1888, Pandectes françaises, 88, II, 327 ; Cassation, 9 février 1891, Sirey, 92, 1, 113, et Dalloz, 92, I, 11 ; Cassation, 5 avril 1892, Sirey, 92, I, 489 ; Dalloz, 92, I, 283 ; et Pandectes françaises, 93, I, 219 ; Douai, 27 décembre 1892, Sirey, 94, II, 28, et Dalloz, 93, II, 525 ; Cassation, 23 avril 1894, Dalloz, 94, I, 535, et Pandectes françaises, 95, 1, 144 ; Tribunal civil d'Avallon, 9 mars 1898, Pandectes françaises, 98, II, 209, et Note de M. Chesney; France judiciaire, 99, II, 5. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 715 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 34, p. 383 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1052 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1767.
8 Limoges, 14 avril 1848, Sirey, 48, II, 539, et Dalloz, 48, II, 115 ;
Nous reconnaissons volontiers qu'il est regrettable que le législateur ne s'en soit pas expliqué, et la loi belge du 16 décembre 1851 renferme une véritable amélioration de notre loi hypothécaire, lorsqu'elle dit ce qui suit : « L'inscrip- « tion en renouvellement ne vaudra que comme inscription « première, si elle ne contient pas l'indication précise de « l'inscription renouvelée. » Mais nous croyons que. à défaut de texte de ce genre, les principes généraux suffisent pour exiger la mention du renouvellementdans l'inscription.
Le renouvellement, imposé par l'article 2154, a pour but de proroger les effets de l'inscription primitive, en conservant à la créance le rang hypothécaire que cette inscription lui assurait ; et pour que ce but soit atteint sans inconvénient pour les tiers, il est nécessaire que l'inscription nouvelle indique le lien qui la rattache à l'ancienne et qu'elle fasse ainsi connaître exactement la situation hypothécaire de l'immeuble grevé. Cette indication est nécessaire, d'abord, pour les créanciers inscrits après l'inscription primitive et avant le renouvellement, qui ont le plus grand intérêt à savoir si les droits que l'inscription primitive conservait ont été maintenus. Elle est nécessaire surtout pour le cessionnaire d'une créance inscrite avant le renouvellement et cédée après, qui croirait que cette créance vient la première sur l'immeuble, alors qu'elle serait primée par l'inscription primitive qui semblait périmée.
Il n'y a pas de texte, dit-on, qui exige une mention de ce genre dans l'inscription prise en renouvellement ; nous répondrons que, du moment où l'article 2154 prescrit le « re- « nouvellement », il pouvait paraître inutile d'ajouter que l'inscription nouvelle doit indiquer qu'elle se réfère à l'ancienne : en effet, si elle ne contient pas cette mention, elle n'est pas une inscription « en renouvellement », mais une inscription nouvelle, et ce n'est pas ce que veutl'article 21 54.*
Montpellier, 26 février 1852, Sirey, 52, II, 686, et Dalloz, 53, V, 258. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 715. 1 Cassation, 14 juin 1831, Sirey, 31, I, 357 ; Cassation, 29 août