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CONSEQUENCES DU RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS

Ajoutons toutefois que s'il est nécessaire, à notre avis, que l'inscription nouvelle se réfère à l'ancienne, il n'y a pas de formule sacramentelle exigée pour cette référence d'une inscription à l'autre. Sans doute il vaut mieux mettre la mention usitée, « inscription prise en renouvellement de « telle inscription ». mais cela n'est pas nécessaire, et du moment où il apparaît clairement, par les termes employés dans la nouvelle inscription, qu'elle est prise en renouvellement de telle inscription antérieure, cela suffit pour qu'elle produise tous les effets qui s'attachent à une inscription régulièrement renouvelée.

§ ni

Des conséquences du renouvellement régulier et du défaut de renouvellement des inscriptions.

1404. — Si l'inscription a été régulièrement renouvelée et dans le temps prescrit, elle conserve le droit hypothécaire avec tous les effets que lui donnait l'inscription primitive. Cet effet dure pendant dix ans, à compter du jour où l'inscription a été renouvelée, et non pas, comme nous l'avons dit plus haut, du jour où finissent les dix années à dater de l'inscription primitive.1 Cet effet du renouvelle-

1838, Sirey, 38, I, 769 ; Lyon, 10 janvier 1844, Sirey, 44, II, 208 Cassation, 25 janvier 1853, Sirey, 53, I, 423, et Dalloz, 53, I, 12 Agen, 22 janvier 1861, Sirey, 61, II, 538, et Dalloz, 61, II, 148 Cassation, 16 février 1864, Sirey, 64, I, 289, et Dalloz, 64, 1, 90 Cassation, 6 juillet 1881, Sirey, 82, I, 455 ; Dalloz, 82, I, 348, et France judiciaire, 81-82, II, 77 ; Tribunal d'Aurillac, 11 août 1882, Dalloz, 82, I, 222 ; Riom, 27 mai 1884, Dalloz, 85, II, 229. - Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § VIII, n° 11 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n08 117 et 240 ; Duranton, XX, n° 169 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 36, p. 383-384 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1053 ; Laurent, XXXI, n° 118 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1768.

1 Suprd, Tome III, n° 1397.

ment se produira à chaque inscription successive, qui conservera pendant dix nouvelles années le droit garanti par l'inscription primitive.

Observons d'ailleurs que le renouvellement d'une inscription ne profite qu'au créancier qui l'a fait, hormis le cas de solidarité ou d'indivisibilité envers les créanciers ; et si l'un des créanciers simplement conjoints renouvelle l'inscription prise originairement au nom de tous, ce renouvellement ne profitera qu'à lui, et il aura pour effet de le faire passer avant les autres créanciers dont le titre est commun, mais qui de leur côté n'ont pas renouvelé leur inscription.1

1405. — Si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de dix années à dater de l'inscription primitive, les effets de cette dernière inscription disparaissent: elle est anéantie à ce point que le conservateur des hypothèques ne doit pas la comprendre dans les états qu'il délivre, et, s'il l'a fait, il doit la supprimer et restituer les droits qu'il a perçus pour sa délivrance.5

Mais l'inscription seule est atteinte par le défaut de renouvellement : le droit hypothécaire reste intact, et, si l'immeuble grevé de ce droit est resté aux mains du débiteur, le créancier pourra prendre une nouvelle inscription qui produira ses effets à la date à laquelle elle aura été requise.3

1406. — S'il s'agit d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, ou d'hypothèques légales soumises à l'inscription, le défaut de renouvellement en temps utile entraîne la perte du droit de préférence et celle du droit de suite : le créancier sera, comme le dit exactement M. Pont, dans la position d'un simple créancier chirographaire.

Si l'immeuble est encore dans les mains du débiteur, et qu'il ne se soit passé aucun événement qui, comme la faillite, arrête le cours des inscriptions, le créancier pourra

1 Bordeaux, 1er décembre 1885, Dalloz, 87, II, 12.

2 Paris, 21 janvier 1814, Sirey, c. n., IV, II, 377.

3 Cassation, 16 janvier 1884, Sirey, 85, I, 217, et Dalloz, 84, I,

prendre une inscription nouvelle, qui aura rang du jour où elle sera faite, et qui, à partir de cette date, assurera au créancier le droit de préférence et le droit de suite attachés à son hypothèque.1

1 407. — Les mêmes principes s'appliquent en général aux privilèges : si l'inscription qui les garantit n'a pas été renouvelée dans les dix ans, elle peut encore l'être après l'expiration de ce délai, tant que les immeubles sont aux mains du débiteur. Mais cette inscription tardive, si elle est valable, va être amoindrie, en matière de privilèges, par l'application de l'article 2113, aux termes duquel les privilèges tardivement inscrits dégénèrent en hypothèques : le privilège dont l'inscription a été tardivement renouvelée doit être assimilé à un privilège tardivement inscrit. Il n'aura donc que les effets d'une hypothèque, et ces effets ne dateront que du jour de l'inscription nouvelle.2

1408. — Une exception à ces règles sur l'effet du renouvellement tardif de l'inscription en matière de privilèges doit être apportée à propos du privilège du vendeur : comme nous l'avons dit en traitant, dans la Section V de ce chapitre, des Règles spéciales concernant les privilèges soumis à la publicité,3 l'inscription de ce privilège peut être prise pour la première fois, et par conséquent renouvelée tant que l'acte de revente n'est pas transcrit ; et jusque là l'inscription prise pour la première fois ou renouvelée assure au vendeur non seulement une hypothèque dans les termes de l'article 21 13, mais le privilège du vendeur, comme si le renouvellement eût eu lieu dans le délai de l'article 21 54.

1 Colmar, 30 juillet 1813, Sirey, c. n., IV, II, 347 ; Pau, 9 février 1814, Sirey, c. n., IV, II, 378 ; Cassation, 2 décembre 1863, Sirey, 64, I, 57, et Dalloz, 64, I, 105 ; Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 37, p. 384 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1036; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1154 ; Laurent, XXXI, n° 126.

2 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1047.

3 Suprà, Tome III. n° 1278.

Cette solution a été généralement admise, au moins sous l'empire du Code civil et jusqu'à Ja loi du 23 mars 1855. Elle repose sur cette idée que la loi ne prescrit aucun délai au vendeur pour faire transcrire son titre ou requérir directement l'inscription de son privilège : donc, tant que sa créance subsiste et que l'immeuble reste aux mains de son débiteur, son droit reste intact, et le privilège peut être inscrit avec tous les effets attachés à son inscription. L'article 2113 n'est pas applicable à ce privilège : ce texte, qui termine la Section IV du chapitre II, intitulée Comment se conservent les privilèges, porte que les créances « à l'égard des- « quelles les conditions ci-dessus prescrites pour conser- « ver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas « néanmoins d'être hypothécaires ; » mais l'article 2108, spécial au privilège du vendeur, n'imposant aucune condition de délai pour cette inscription, on ne peut point dire que les conditions de la loi n'ont pas été remplies, et l'article 21 13 doit être écarté.1

Il n'en serait différemment que si l'inscription était renouvelée à un moment où le cours des inscriptions est arrêté, par exemple après le jugement déclaratif de la faillite de l'acheteur.2

1408 î. — Doit-il en être autrement sous la loi de 1855, et, depuis cette loi, faut-il décider que l'inscription du privilège du vendeur ne donne à celui-ci que les droits d'un créancier hypothécaire, si elle est renouvelée après l'expiration du délaide dix ans?

Une opinion soutient l'affirmative.

La loi du 23 mars 1855 a rétabli la nécessité de la transcription et fait retour aux principes de la loi du 1 1 Brumaire an VII: sous l'empire de cette dernière loi. un même fait, la transcription de la vente, rendait la vente et le privilège opposable aux tiers, et il en résultait que le privilège devait

1 Voir les autorités citées Suprà, Tome III, n° 1278, et Infrà, Tome III, n° 1409.

■ Cassation, 24 mars 1891, Dalloz, 91, I, 145.

être inscrit au moment même où le vendeur était dépouillé de son droit de propriété à l'égard des tiers. Si ce principe était resté en vigueur sous le Code civil, l'article 2108 aurait eu une portée précise, et aurait fixé l'époque à laquelle ce privilège doit être inscrit : il ne l'aurait pas fixée par un délai, comme pour le privilège du copartageant, mais par un fait, la transcription de la vente. Jusqu'à ce moment, mais jusqu'à ce moment seulement, le privilège du vendeur aurait pu ne pas être inscrit : après cette date, l'inscription prise eût été tardive, et ses effets régis par l'article 2113.

En supprimant la nécessité de la transcription, le Code civil avait, il est vrai, abandonné ces principes, mais la loi de 1855 y a fait retour, et les articles 2108 et 2113 retrouvent la portée qu'ils auraient eue dès 1804. si l'obligation de la transcription eût été maintenue. Désormais il est vrai de dire, par la combinaison des articles 2108 et 2113 avec la loi de 1855, que le privilège du vendeur doit être inscrit dans un délai déterminé par un fait, il doit être inscrit avant la transcription de l'acte de vente ou en même temps qu'elle. Ce privilège devient alors soumis au droit commun des privilèges, et le renouvellement qui a lieu plus de dix ans après l'inscription primitive tombe sous l'application de l'article 211 3.1

1409. — Cette théorie doit, croyons-nous, être repoussée.

Pour apprécier la portée des articles 2108 et 2113, il faut sereporter en 1 804, à l'époque de la promulgation du Code : à ce moment il est certain, et l'opinion que nous combattons le reconnaît, que l'article 2113 ne s'applique pas au privilège du vendeur. Aucun délai n'étant imposé pour l'inscription de ce privilège, il ne peut y avoir de déchéance attachée à l'époque plus ou moins tardive à laquelle ce privilège aura été inscrit ou à laquelle l'inscription aura été

1 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1778, et de Loynes, Note, Dalloz, 1897, II, 57.

Guil. Privilèges, m. 2i

renouvelée : du moment où l'immeuble est encore dans Je patrimoine de l'acquéreur, l'inscription prise ou renouvelée conserve au vendeur son privilège avec tous les effets que la loi y attache.

La loi de 1855 survient : après avoir rétabli la nécessité de la transcription pour les actes de transmission de propriété immobilière, cette loi ne s'occupe du privilège du vendeur que pour déroger en sa faveur aux effets que la transcription de la revente devrait produire, et pour autoriser l'inscription dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente, nonobstant toute transcription. Ce privilège reste donc soumis, pour le surplus, au régime du Code, et de même que, avant la loi de 1855. aucun délai n'était prescrit pour son inscription, de même après cette loi, aucun délai n'est imposé, et l'article 21 13 est applicable soit pour l'inscription primitive, soit pour le renouvellement de l'inscription de ce privilège. L'inscription n'est pas tardive tant que l'immeuble n'est pas sorti du patrimoine de l'acquéreur.1

1410. — S'il s'agit d'hypothèques légales dispensées d'inscription, hypothèques des femmes mariées, des mineurs et des interdits, le défaut de renouvellement dans les dix ans de l'inscription qui aurait été prise pendant le mariage ou la tutelle ne peut entraîner de déchéance, si ce renouvellement, tout tardif qu'il soit, a lieu avant la dissolution du mariage ou delà tutelle, etpendantquelesimmeubles sont encore aux mains des maris ou tuteurs. Pendant toute cette période, les hypothèques dont nous nous occupons jouissaient de la dispense d'inscription édictée en leur fa-

1 Besançon, 14 décembre 1861, Sirey, 62, II, 129, et Dalloz, 62, II, 104 ; Poitiers, 18 juillet 1864, Sirey, 64, II, 182, et Dalloz, 64, II, 201 ; Cassation, 14 février 1865, Sirey, 65, 1, 190, et Dalloz, 65, I, 254 ; Cassation, 8 mai 1868, Sirey, 68, I, 316, et Dalloz, 71, II, 247 ; Nancy, 3 février 1891, Dalloz, 92, II, 161 ; Pau, 24 juin 1891, Dalloz, 92, II, 349 ; Tribunal de Toulon, 2 avril 1895, et Douai, 4 avril 1895, Dalloz, 97, II, 57.

veur par l'article 2135, et le défaut de renouvellement décennal ne peut nuire à une hypothèque que n'atteindrait pas le défaut d'inscription.

Si les immeubles des maris ou tuteurs sont vendus, l'inscription peut encore être utilement renouvelée, sans qu'il y ait à tenir compte de la péremption décennale, tant qu'il ne s'est pas écoulé deux mois depuis l'accomplissement des formalités de purge prescrites par l'article 2195. En vain objecte-t-on que l'hypothèque légale n'a pas produit son effet tant qu'il n'y a eu ni offres, ni délégation faites aux créanciers, ni ordre ouvert :l la question n'est pas de savoir si cette hypothèque a produit son effet, mais si, à partir du moment où l'hypothèque légale doit être inscrite au cours de la procédure de purge, elle devient une hypothèque ordinaire, soumise à ce titre à la déchéance de l'article 2154. Or rien de pareil n'est écrit dans la loi : l'inscription à prendre dans les deux mois fixés par l'article 21 95 a pour but d'empêcher que le caractère occulte de ces hypothèques légales ne nuise aux acquéreurs des immeubles des tuteurs ou maris ; mais cette disposition ne change en rien les effets généraux de ces hypothèques, et ne les soumet pas à la déchéance de l'article 2154, écrite pour les privilèges et hypothèques soumis au régime de l'inscription. L'inscription ordonnée par l'article 2195 a un but spécial, el, du moment où elle est prise dans le délai prescrit, le but de la loi est rempli, et ces hypothèques demeurent comme auparavant régies pour le passé par l'article 2135, et non par l'article 2154. *

141 1. — L'article 8 de la loi du 23 mars 1855, en décidant que les hypothèques des femmes, des mineurs et des interdits doivent être inscrites dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, faute de

1 Nancy, 28 juillet 1853, Sirey, 53, II, 574, et Dalloz, 55, II, 355.

* Metz, 14 juin 1837, Sirey, 38, II, 197 ; Grenoble, 8 août 1857, Sirey, 57, II, 479, et Dalloz, 58, II, 9. — Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 40, p. 385-386 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1045.

quoi elles ne datent que du jour des inscriptions prises ultérieurement, va apporter une modification dans l'application de l'article 2154 à ces hypothèques. Ce texte leur sera applicable à partir des événements visés dans l'article 8 : le but de la loi de 1855 est en effet de modifier l'organisation des hypothèques légales dispensées d'inscription par le Code, et, à partir de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, de les soumettre au régime ordinaire de la publicité hypothécaire. A partir de cette date, elles seront donc astreintes au renouvellement décennal comme les autres hypothèques auxquelles elles sont assimilées.1

1 Aix, 10 janvier 1861, Sirey, 61, II, 177. — Aubry et Rau, III, § 280, texte et note 41, p. 386 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1046.

SECTION VII

De la radiation et de la réduction des inscriptions.

1412. — - Nous diviserons nos explications sur cette matière en deux parties :

§ I. — De la radiation des inscriptions. § II. — delà réduction des inscriptions.

De la radiation des inscriptions.

1413. — La radiation d'une inscription n'est pas, comme son nom le ferait croire, la suppression matérielle sur le registre du conservateur d'une inscription, que l'on effacerait ou que l'on bâtonnerait : l'inscription radiée subsiste matériellement sur le registre sans aucune altération, mais, en marge, le conservateur fait une annotation indiquant que l'inscription est juridiquement supprimée. On devait avoir recours à ce procédé et non à celui d'une radiation effective de l'inscription, car elle peut être rétablie dans certaines circonstances, ainsi que nous le verrons, et pour cela il est nécessaire qu'elle subsiste sur le registre.

On peut définir la radiation, avec MM. Aubry et Rau,1 la

1 III, § 281, p. 386. — Compar. Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1069 ; Laurent, XXXI, n° 147.

déclaration par laquelle on fait connaître qu'une inscription doit être considérée comme non avenue.

1414. — La radiation émane tantôt de la volonté des parties intéressées, tantôt de l'ordre du juge, comme le déclare l'article 2157. Dans le premier cas, le consentement à radiation donné par les parties intéressées peut avoir pour cause soit un sentiment de bienveillance envers le débiteur hypothécaire, dont la radiation va augmenter le crédit, soit la reconnaissance que c'est à tort que l'inscription a été prise sur tel immeuble. Dans le second cas, l'ordre du juge est fondé sur ce que l'inscription a été prise sans droit par le créancier, ou que, l'inscription ayant été régulièrement prise à l'origine, le privilège ou l'hypothèque qu'elle garantissait a depuis lors été éteint. TI faut rattacher à cette dernière sorte de radiation celle qui a lieu dans un ordre, conformément à l'article 759 du Code de procédure, lorsque le prix de l'immeuble grevé est insuffisant pour solder toutes les créances inscrites : le juge-commissaire doit alors ordonner la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile, et dont le maintien ne ferait qu'amener des complications sans aucun intérêt pour le créancier.

1415. — L'utilité de la radiation est évidente : l'existence des inscriptions diminue le crédit du débiteur, et il a grand intérêt, pour l'augmenter, à faire disparaître celles qui ne grèvent pas ou ne grèvent plus ses biens, ou que le créancier consent à abandonner. Mais, dans ce dernier cas, on conçoit que l'avantage pour le débiteur a pour contrepartie un préjudice pour le créancier, dont le gage va se trouver amoindri : aussi la loi exige-t-elle que les parties intéressées aient « capacité à cet effet », suivant les expressions de l'article 2157 ; et nous allons avoir à déterminer les limites de celte capacité, en même temps qu'à fixer le sens de ces mots. « parties intéressées », et à rechercher de quelles personnes le consentement à radiation doit émaner.

1416. — Nous examinerons, à propos de la radiation des inscriptions, les quatre questions suivantes :

I. — De la capacité requise pour donner main-levée d'une inscription, et de la forme de l'acte de main-levée ;

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