DU DÉLAISSEMENT
Ces divers projets n'ayant pas abouti, nous devons étudier le délaissement avec l'organisation que le Code lui a donnée.
16*3. — La loi n'a pas fixé de délai au tiers détenteur pour opérer le délaissement de l'immeuble : c'est ce qui résulte de l'article 2173, qui autorise le délaissement « même après que le tiers délenteur a reconnu l'obligation « ou subi condamnation en cette qualité seulement ». Il suit de là que le délaissement peut être fait môme au cours de la procédure de saisie dirigée contre le tiers détenteur, tant qu'il n'est pas intervenu de jugement le condamnant personnellement au paiement de la créance hypothécaire du poursuivant.1
Le délaissement doit être complet, c'est-à-dire comprendre tous les immeubles que le tiers détenteur possède en cette qualité ; mais, s'il en a revendu une partie avant les poursuites dirigées contre lui, il peut délaisser seulement ce qui lui reste, car il n'est plus tiers détenteur que dans cette limite.2
1674. — L'article 21 72 indique par qui le délaissement peut être fait : « ... Il peut être fait par tous les tiers déten- « teurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, « et qui ont la capacité d'aliéner. »
Ces deux conditions sont l'une et l'autre faciles à justifier.
Il faut, d'abord, que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette; le délaissement est déjà une
< Paris, 10 janvier 1851, Sirey, 55, II, 630, et Dalloz, 53, 11,231; Paris, 17 février 1853, Sirey, 55, II, 631, et Dalloz, 53, II, 231 ; Angers, 14 juillet 1855, Sirey, 55, II, 629, et Dalloz, 56, II, 52 ; Lyon, 4 décembre 1860, Sirey, 61, II, 515. — Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 35, p. 445; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1186 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n°1304. — Contra, Persil, Régime hypothécaire, II, article 2173, n° 2 ; Duranton, XX, n° 262 ; Merlin, Répert., V° Délaissement par hypothèque, n° 7.
2 Orléans, 28 mai 1851, Sirey, 51, II, 521, et Dalloz, 52, II, 135. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1139.
Guil. Privilèges, m. 35
grande faveur, puisqu'il permet à l'acquéreur d'échapper aux conséquences du contrat qu'il a passé avec le débiteur ; mais ce droit deviendrait excessif, s'il autorisait l'acquéreur de se soustraire à l'engagement personnel qui le lie vis-à-vis des créanciers :
« Le délaissement du gage, disait avec raison Loyseau, « ne peut pas abolir l'obligation personnelle qui résulte du « contrat, et qui a son effet sur tous les biens et sur la per- « sonne même du débiteur. »*
Il faut, en second lieu, que le tiers détenteur ait la capacité d'aliéner l'immeuble qu'il délaisse, non pas parce que le délaissement constitue une translation immédiate de propriété, mais parce qu'il conduit à enlever au détenteur la propriété de l'immeuble par lui acquis. Il demeure bien propriétaire après le délaissement et jusqu'au jugement d'adjudication, comme nous le verrons ; mais, comme le délaissement aboutit finalement à la revente de l'immeuble, il faut, pour prendre ce parti, la même capacité que pour consentir une aliénation directe.
1675. — Nous disons, en premier lieu, avec l'article 2172, que le délaissement ne peut être fait que par le détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette.
Comme conséquence de cette condition, le tiers détenteur obligé au paiement total de la dette, soit comme codébiteur, soit comme caution, ne pourra délaisser.2
Il en sera de même du détenteur qui, bien que n'étant pas à l'origine personnellement obligé au paiement, s'y est obligé vis-à-vis des créanciers, soit en prenant dans son acte d'acquisition l'obligation de les payer, soit en notifiant son contrat avec offre de leur payer son prix, dans les termes des articles 21 83 et 2184 du Code civil. Lorsqu'il s'agit d'une obligation prise dans le contrat d'acquisition vis-à-vis des créanciers, ce contrat devra être examiné avec soin pour
1 Du Déguerpissement, liv. IV, chap. III, n° 2.
2 Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 36, p. 446 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1178.
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voir si cette obligation personnelle résulte bien de l'acte ; mais, du moment où elle en résulte, le délaissement sera interdit à l'acquéreur.1
1 676. — Il peut arriver que l'obligation contractée par l'acquéreur de rembourser les créanciers inscrits ne constitue qu'un engagement pris vis-à-vis du vendeur et dans l'intérêt de celui-ci, mais arrière des créanciers, qui sont libres de l'accepter ou de le refuser. Il faudra alors, pour savoir si le tiers détenteur a encore la faculté de délaisser, distinguer suivant le parti que prendront les créanciers.
S'ils acceptent la délégation faite à leur profit et en demandent l'exécution au tiers détenteur, ce dernier ne peut plus délaisser: par l'acceptation des créanciers il est de-* venu définitivement leur débiteur personnel, par application des principes sur la stipulation pour autrui écrits dans l'article M21.2
Si au contraire les créanciers ne tiennent pas compte de la délégation et font à l'acquéreur une sommation de payer, purger ou délaisser, il aura le.droit de délaisser, l'engagement personnel qu'il avait pris disparaissant par le refus implicite des créanciers de l'accepter.3
1697. — Toutes les fois que le tiers détenteur est débiteur personnel de la dette hypothécaire, disons-nous avec
1 Cassation, 8 juin 1819, Sirey, c. n., VI, I, 80 ; Paris, 9 décembre 1833, Sirey, 34, II, 191 ; Orléans, 25 juillet 1849, et 28 mai 1851, Sirey, 51, II, 521 ; Cassation, leî juillet 1850, Sirey, 53, I, 303, et Dalloz, 50, 1, 177. — Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 37, p. 446 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1180 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1295.
1 Cassation, 21 mai 1807, Sirey, c. n., II, II, 389 ; Bruxelles, 12 mai 1810, Sirey, c. n., III, II, 269 ; Paris, 11 (ou 12) mars 1812, Sirey, c. n., IV, II, 59 ; Rouen, 12 juillet 1823, Sirey, c. n., VII,
II, 240.— Persil, Régime hypothécaire, II, article 2172, n° 2 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 813 ; Aubry et Rau,
III, § 287, texte et note 38, p. 446 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1180.
3 Orléans, Arrêt précité du 28 mai 1851. — Troplong, Aubry et Pau et Pont, Op. et Loc. citât.
l'article 2172, il ne peut délaisser: i! en sera ainsi du codébiteur solidaire, de l'héritier ou représentant universel du débiteur, etc..
Mais s'il n'est débiteur que pour partie, si par exemple il est héritier pro parte du débiteur, il pourra délaisser l'immeuble qu'il détient après avoir payé sa part contributive dans la dette. En effet, si l'article 2172 interdit le délaissement à ceux qui sont débiteurs personnels, c'est pour ne pas leur fournir le moyen de se soustraire à leurs obligations vis-à-vis des créanciers. Mais l'héritier pro parte, qui paie sa part de la dette, cesse d'être débiteur personnel, il n'est plus pour le surplus qu'un tiers détenteur tenu propter rem ; et il peut à ce titre user du droit de délaissement accordé à toute personne qui n'a pas d'autre qualité que celle de tiers détenteur/
1678. — La faveur que la loi donne au tiers détenteur en lui accordant le droit de délaisser ne peut pas allerjusqu'à lui permettre le délaissement, lorsque son prix d'acquisition estsuffisant pour payer tous les créanciers inscrits :
« Toutes les dispositions du Code civil sur le délaissement, « disait très bien M. le conseiller Mesnard dans un Bapport « devant la Cour de cassation, se rapportent au cas où le « tiers acquéreur n'a entre les mains qu'un prix inférieur au « montant des créances inscrites. Qu'alors le vendeur ne « puisse s'opposer au délaissement , c'est tout simple, puis- « que son opposition aurait pour objet de contraindre l'ac- « quéreur qui a délaissé à payer un prix supérieur a. celui « de son contrat. Mais quand le délaissement est fait par « un acquéreur qui doit un prix plus que suffisant pour « faire face à toutes les créances, il est manifeste que le « vendeur est autorisé à intervenir et à exiger que l'acqué-
1 Pothier, Introduct. à la Coût. d'Orléans, tit. XX, chap. I, §§ II et V, nos 35 et 42 ; Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n° 75 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 36, p. 446, et VI, § 636, texte et note 21, p. 675-676 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1181 et 1273.