DU DÉLAISSEMENT
« reur tienne ses engagements et paie son prix. En deux « mots, quand il suffit de l'exécution pure et simple du con- « trat pour empêcher le délaissement, le vendeur a le droit « de forcer l'acquéreur à cette exécution. »*
De ce principe découlent trois conséquences.
En premier lieu, le vendeur peut contraindre l'acquéreur au paiement même si les créanciers ont agi contre lui par la voie de la sommation de l'article 21 83, au lieu de demander leur paiement. Il ne peut dépendre de l'accord des créanciers et de l'acquéreur de rompre le contrat de celui-ci, et il faut aller jusqu'à permettre au vendeur de former tierce opposition au jugement qui, dans cette hypothèse, aurait admis le délaissement.2
En second lieu, les créanciers qui ne veulent pas du délaissement ont le droit, en dehors de toute délégation à leur profit dans l'acte de vente, de contraindre l'acquéreur à leur payer son prix: ils puisent ce droit dans l'article 1 166, qui leur permet d'agir contre l'acquéreur du chef du vendeur, leur débiteur.3
En troisième lieu, si les créanciers acceptent le prix dû par l'acquéreur, par exemple en faisant ouvrir un ordre sur ce prix et en y produisant, il n'y a même pas à rechercher si ce prix est ou non suffisant pour désintéresser les créan-
1 Dalloz, 1850, I, 177. — Sic Cassation, 1er juillet 1850, Sirey, 53, I, 303, et Dalloz, 50, I, 177; Riom, 8 décembre 1852, Sirey, 53,
II, 634, et Dalloz, 54, V, 420.
» Orléans, 16 avril 1847, Sirey, 51, II, 526 ; Orléans, 25 juillet 1849, Sirey, 51, II, 524 ; Cassation, Arrêt précité du 1er juillet 1850 ; Riom, 8 décembre 1852, Sirey, 53, II, 634. — Aubry et Rau,
III, § 287, texte et note 42, p. 447 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1299.
3 Rouen, 12 juillet 1823, Sirey, c. n., VII, II, 240 ; Paris, 2 mars 1833, Sirey, 33, II, "416 ; Cassation, 9 mai 1836, Sirey, 36, I, 623 ; Grenoble, 13 juillet 1865, Sirey, 66, II, 89 ; Cassation, 12 février 18p>7, Sirey, 67, I, lit. — Grenier, Des Hypothèques, II, n° 545 ; Duranton, XX, n° 252 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 823 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 41, p. 447 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1297.
ciers. Il est certain que l'acquéreur ne sera pas troublé dans son droit de propriété, et cela suffit pour qu'il soit tenu d'exécuter son contrat :
« La faculté de délaissement, a dit avec raison la Cour de « cassation à ce propos, ne saurait jamais devenir pour « l'acquéreur un moyen de se dégager arbitrairement et « capricieusement des liens d'un contrat qui l'oblige vis-à- « vis de son vendeur, et par conséquent vis-à-vis des créan- « ciers qui le représentent. »'
10*9. — Lorsqu'il y a contestation entre l'acquéreur et le vendeur sur le point de savoir si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers inscrits, nous croyons que le fardeau de la preuve incombe au vendeur: c'est à lui à prouver que le prix est suffisant, et non à l'acquéreur à établir son insuffisance. En droit, l'acquéreur puise la faculté de délaisser dans une règle formelle, écrite dans les articles 2170 et 2172 ; et c'est au vendeur, qui affirme que l'acquéreur est dans le cas exceptionnel où il peut dégrever l'immeuble en exécutant son contrat, à en rapporter la preuve. Puis, en fait, cette preuve est beaucoup plus facile à faire pour le vendeur, qui connaît très bien la situation hypothécaire de son immeuble, que pour l'acquéreur qui l'ignore.2
1680. — Le délaissement ne pouvant être fait que par un « tiers détenteur », celui-là seul a qualité pour le faire dont le droit de propriété est définitivement consolidé ; et c'est ainsi que le légataire qui n'a pas encore obtenu la délivrance de son legs ne pourrait délaisser. Il a bien un droit à la chose léguée, transmissible à ses héritiers, mais il n'aura le plein exercice du droit de propriété qu'après la délivrance.3
1 Arrêts précités de Grenoble, 13 juillet 1865, et de Cassation, 12 février 1867.
2 Orléans, 16 avril 1847 et 28 mai 1851, Sirey, 51, II, 521, et Dalloz, 52, II, 135. — Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1301. — Contra, Orléans, 25 juillet 1849, Sirey, 51, II, 521.
3 Cassation, 11 janvier 1882, Sirey, 84, I, 317 ; Dalloz, 82, I, 364 ; et France judiciaire, 83, II, 652.
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1681. — La seconde condition nécessaire pour opérer le délaissement est la capacité d'aliéner chez le tiers détenteur, ainsi que le dit l'article 2172. Aussi croyons-nous, bien que la question soit controversée, que s'il s'agit d'un délaissement à faire pour un mineur en tutelle, il ne pourra être fait par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal. Cette solution nous paraît être la conséquence nécessaire de la combinaison des articles 2172, et 457 et 458 du Code civil.1
1682. — La forme du délaissement est indiquée par l'article 2174 dans les termes suivants :
« Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tri- « bunal de la situation des biens ; et il en est donné acte « par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des inté- « ressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur, sur « lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les for- « mes prescrites pour les expropriations. »
La déclaration faite au greffe est signifiée au créancier poursuivant et au vendeur, et il leur est fait sommation d'audience pour en voir donner acte par le tribunal. C'est à ce moment que le délaissement devra être contesté par le poursuivant ou par le vendeur, par exemple s'il est soutenu que le tiers détenteurest personnellement obligé à la dette, ou que son prix est suffisant pour payer tous les créanciers.*
1683. — Le délaissement n'emporte pas immédiatement perte de la propriété de l'immeuble délaissé pour l'acquéreur qui l'effectue ; en effet, celte perte ne pourrait se produire que par la translation de la propriété sur une autre tête, et. après le délaissement, il n'y a personne pour ac-
1 Persil, Régime hypothécaire, article 2172; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 43, p. 447-448 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1288. — Contra, Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 820 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nos 1172 et 1189.
2 Riom, 8 décembre 1852, Sirey, 53, II, 634, et Dalloz, 54, V, 420. — Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 44, p. 448 ; Pont,
quérir cette propriété. Le curateur n'est qu'un simple représentant des biens, qui n'en devient pas plus propriétaire que le curateur à succession vacante des biens de la succession qu'il administre.1
C'est ce que disait Loyseau :
« Pour ce qui est de l'effet principal, à savoir de l'aliéna- « tion qui peut résulter du délaissement, il faut prendre « garde que celui qui délaisse l'héritage pour les hypothè- « ques ne quitte pas absolument la propriété, mais seule- « ment il en quitte la simple détention ou occupation. »*
Ce n'est donc qu'après le jugement d'adjudication que la propriété sera transférée, parce qu'elle sera alors acquise à l'adjudicataire.
1684. — Plusieurs conséquences dérivent de ce principe.
Tout d'abord, si l'immeuble délaissé vient à périr après le délaissement et avant l'adjudication, il périt pour le compte du tiers détenteur qui a fait le délaissement, et qui n'a pas cessé d'en être propriétaire.3
Puis, aux termes de l'article 2173, jusqu'à l'adjudication, le tiers délenteur qui a délaissé un immeuble peut le reprendre en payant toute la dette et les frais. Il devient alors débiteur direct et personnel des créanciers inscrits.* Ajoutons que le mineur sur lequel l'immeuble est exproprié n'a pas plus de droits qu'un majeur, et il ne peut arrêter la poursuite hypothécaire qu'en payant les dettes et les frais, comme devrait le faire un majeur.5
1 Grenier, Des Hypothèques, II, n° 330 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 825 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 45, p. 448 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nos 1136 et 1193.
2 Du Déguerpissement, liv. VI, chap. III, n° 1.
3 Aubry et Rau, III, § 287, p. 448.
* Cassation, 24 février 1830, Sirey, ç. x., IX, I, 157. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 820.
5 Cassation, 2 avril 1855, Sirey, 55, 1, 372. — Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 47, p. 449.