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DES EFFETS DE ^EXPROPRIATION

Enfin, si le vendeur réussit soit à payer intégralement les dettes hypothécaires, soit à les diminuer de manière qu'elles soient inférieures au prix de l'immeuble, il pourra contraindre l'acquéreur à maintenir son contrat. Dans cette hypothèse en effet, comme dans celles que nous avons déjà signalées, l'acquéreur peut, en exécutant son contrat, éviter toutes chances d'éviction ; et le délaissement ne peut être pour lui un moyen de se soustraire à l'exécution de ses engagements.1

§iv

Des effets de l'expropriation poursuivie soit contre le tiers détenteur, soit contre le curateur au délaissement.

1685. — Que l'expropriation soit poursuivie contre le tiers détenteur ou contre le curateur au délaissement, le résultat de cette poursuite est le même : elle n'a pas pour effet de résoudre rétroactivement le droit de propriété du tiers détenteur, mais seulement de l'annuler pour l'avenir, en y substituant le droit de l'adjudicataire sur expropriation. Mais, dans le passé, le tiers détenteur a été propriétaire, depuis le jour de l'acquisition par lui faite jusqu'à l'adjudication qui l'évincé, et les effets de cette propriété intérimaire vont survivre à la résolution de son droit.

Une première conséquence de ce principe est déduite par l'article 2177, deuxième alinéa, qui s'exprime ainsi : « Les « créanciers personnels(dutiers détenteur), après tous ceux « qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exer- « cent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou

1 Paris, 24 mars 1847, Sirey, 47, II, 199, et Dalloz, 47, II, 110 ; Riom, 8 décembre 1852, Sirey, 53, II, 634, et Dalloz, 54, V, 420. — Duranton, XX, n° 263 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 826 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 48, p. 449 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1311 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1196. — Voir cependant Riom, 17 avril 1820, Sirey, c. n., VI, II, 24G.

« adjugé. » Cette conséquence est logique : puisque la propriété de l'adjudicataire n'est pas rétroactivement effacée, les hypothèques par lui consenties ou prises contre lui doivent produire leur effet, sauf à ne venir qu'à leur rang, c'està-dire après celles existant du chef des précédents propriétaires.

1686. — Si au Heu d'hypothèques il s'agit de servitudes établies par le tiers détenteur sur l'immeuble exproprié, ces servitudes sont valables en principe, puisqu'elles ont été consenties par le propriétaire de l'immeuble : mais leur validité doit être restreinte par cette idée que le tiers détenteur, dont le droit de propriété est résoluble en présence des hypothèques grevant l'immeuble par lui acquis, n'a pas pu nuire par ses actes aux droits des créanciers inscrits et diminuer la valeur de leur gage.

Aussicroyons-nous, avec l'opinion généralement adoptée,1 que ces créanciers hypothécaires peuvent demander que l'immeuble soit vendu libre de servitudes créées par le tiers détenteur, à moins que le propriétaire du fonds dominant ne fournisse caution pourgarantirque, malgré l'existence deces servitudes et quel que soit le prix de vente de l'immeuble, les créances hypothécaires seront intégralement payées.

1687. — Duprincipequele contrat de vente, fait au profit du tiers détenteur, est maintenu dans le passé, résulte une autre conséquence : si le prix obtenu par l'adjudication sur expropriation dépasse le montant des dettes hypothécaires et des frais, cet excédent appartiendra au tiers détenteur évincé, à l'exclusion du précédent propriétaire et des créanciers chirographaires de celui-ci. En effet, si le contrat de vente au profit du tiers détenteur est résolu par l'adjudication, il ne l'est qu'au profit des créanciers hypothécaires et dans la limite de leur intérêt : lorsque cet intérêt est sauvegardé, il est vrai de dire que l'immeuble vendu est celui du

1 Pardessus, Des Servitudes, II, n° 245 ; Duranton, V, n° 546 ; Demolombe, Cours de Code civil, XII, n° 749 ; Aubry et Rau, III, § 250, texte et note 7, p. 72.

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