DES EFFETS DE L'EXPROPRIATION
tiers détenteur, et que le prix resté libre doit lui appartenir.1
1 688. — - L'article 2178 déduit unedernière conséquence du principe que nous avons posé : « Le tiers détenteur qui « a payé la dette hypothécaire, dit ce texte, ou délaissé « l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet « immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, con- « Ire le débiteur principal. » Puisque la vente a été valablement faite, le vendeur doit être garant vis-à-vis du tiers détenteur des conséquences de l'éviction que celui-ci a subie.
Si l'adjudication sur expropriation a eu lieu au profit du tiers détenteur, et qu'elle ait été faite à un prix inférieur à celui de la vente primitive, nous admettons, avec la Cour de Paris, que le tiers détenteur doit à son vendeur la différence entreleprix delà première vente et celui de la seconde.2 Cela nous paraît être la conséquence nécessaire de la solution que nous venons d'adopter, pour le cas inverse où, le prix de l'adjudication étant plus élevé, il reste un excédent après le paiement des créances hypothécaires : puisque nous attribuons cet excédent au tiers détenteur, c'est que l'immeuble revendu est le sien, et il doit dès lors exécuter les conditions de l'acte qui l'a rendu propriétaire, sauf le paiement des dommages et intérêts qui pourront lui être alloués.
f 689. — On ne doit pas considérer comme contraire au principe que nous développons, que la propriété du tiers détenteur n'est pas résolue dans le passé, la disposition suivante de l'article 21 77, alinéa premier:
« Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait « sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le « délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. »
1 Colmar, 7 mai 1821, Sirey, c. n., VI, II, 413 ; Colmar, 22 novembre 1831, Sirey, 32, II, 271 ; Motifs de Cassation, 15 décembre 1862, Sirey, 63, I, 57. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 826 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 61 , p. 453 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1193 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1330.
2 Paris, 27 mars 1896, Dalloz, 97, II, 217.
Il y a dans ce texte une expression inexacte ; ce n'est pas après « le délaissement », mais après « l'adjudication sur « délaissement », ou l'adjudication faite sur le tiers détenteur, que les servitudes renaissent.
Mais, dans cette mesure, la solution de l'article 2177 est sinon conforme à la logique absolue du droit, du moins commandée par l'équité. Rigoureusement, comme le droit de propriété du tiers délenteur a été définitif, pour la période pour laquelle il a existé, on devrait dire que les servitudes, définitivement éteintes par cette propriété intérimaire, ne peuvent revivre. Mais cette solution rigoureuse serait contraire à l'équité, comme le montre très bien Loyseau :
« Comme celuy qui a une taye en l'œil, dit-il, recouvre « la vue quand la taye estostée, aussi celuy qui ne pouvait « user de la servitude pour estre seigneur de l'héritage, « peut bien recouvrer sa servitude quand l'héritage lui est « osté, outre que l'équité nous porte quasi nécessairement « à ceste décision, car pourquoy l'acheteur d'un héritage « perdra-t-il ses hypothèques et servitudes, après qu'il « aura esté évincé de l'héritage par les précédents créan- « ci ers. »'
Ce que l'article 2177 dit des servitudes, il faut le dire de tous les droits réels que le tiers détenteur pouvait avoir sur l'immeuble avant son achat, hypothèques, usufruit, etc...2
f 690. — Rappelons que le tiers détenteur contre lequel l'action hypothécaire est dirigée peut, ainsi que nous l'avons dit,3 demander aux autres tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette de concourir avec lui, propor-
1 Du Déguerpissement, liv. VI, chap. IV, n° 10.
3 Merlin, Répert., V° Tiers détenteur, n° 14 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 843 bis ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 62, p. 453 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1328 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1215.
3 Suprà, Tome III, n° 1671.
DE L'HYPOTHÈQUE DONNEE POL'R LA DETTE d'aUTRUI. 557
tionnellement. à l'extinction des dettes grevant ces divers immeubles ; et il peut leur faire cette demande soit avant, soit après l'expropriation, auquel cas il agit en vertu de la subrogation de l'article 1251.
De la situation de la personne qui a fourni une hypothèque pour la dette a" autrui.
1691. — La situation de celui qui a fourni une hypothèque pour la dette d'autrui présente avec celle du tiers détenteur la plus grande analogie : comme ce dernier, il n'a pas contracté d'obligation personnelle, il n'est tenu que propter rem.
Il résulte de là, d'abord, qu'il peut comme le tiers détenteur délaisser l'immeuble hypothéqué : ce délaissement est l'exécution même de son engagement, puisqu'il avait simplement promis d'affecter l'immeuble au paiement de la dette.1
Il en résulte encore, selon nous, qu'il ne peut invoquer le bénéfice de cession d'actions créé par l'article 2037 au profil de la caution. La question est controversée, et nous avons donné, dans notre Traité du Cautionnement,* les motifs qui doivent, à notre avis, faire triompher cette théorie.
1692. — H y a toutefois, entre le tiers détenteur et celui qui a fourni une hypothèque pour la dette d'autrui, deux différences qu'il importe de constater : la première, que celui qui a fourni une hypothèque pour la dette d'autrui s'engage à ce que cette hypothèque produise ses effets, et la seconde, qu'il intervient, comme la caution, pour la dette d'autrui et doit avoir un recours pour ce qu'il a payé.
De la première différence il résulte qu'il ne peut, à notre
1 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° J 179. s N* 246.
avis, user du droit de purger. donné au tiers détenteur. Là encore, la question est controversée ; nous l'examinerons en traitant de la purge, et nous établirons que l'exercice de cette faculté serait en contradiction directe avec l'obligation prise par celui qui a fourni une hypothèque pour la dette d'autrui.
De la seconde différence il résulte que celui qui, après avoir fourni une hypothèque, paie la dette pour laquelle cette hypothèque a été donnée, a un double recours : un recours contre le débiteur, non pas le recours de l'article 2178, mais une action tendant au remboursement de ce qu'il a payé ; puis un recours contre les tiers détenteurs d'immeubles affectés au paiement de la même dette. Mais tandis que, lorsqu'il s'agit d'un tiers détenteur qui exerce ce recours contre d'autres tiers détenteurs de la même condition que lui, ce recours n'est que proportionnel, il sera intégral dans les rapports du tiers qui a fourni une hypothèque et des simples tiers détenteurs : celui qui a fourni une hypothèque est une caution réelle, et, lorsqu'il paie la dette d'autrui, il a contre les tiers détenteurs la subrogation de l'article 4251. 1
1 Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 69, p. 454.