‹ Traité des privilèges et hypothèquesChapitre 23 sur 25 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

1041. — But de l'inscription. En quoi elle consiste. Cas dans lesquels elle est exigée 10

1042. — Elle est nécessaire pour que le privilège ou l'hypothèque soient opposables aux tiers 11

1043. — Sens du mot « tiers » dans cette matière 11

1044. — L'inscription est inutile entre les parties. Conséquences 12

1045. — La connaissance personnelle que les tiers auraient eue du privilège ou de l'hypothèque non inscrits ne les empêche pas de se prévaloir du défaut d'inscription, sauf le cas de fraude 13

1046. — Division du chapitre 14

SECTION I

Des fonctionnaires chargés de procéder à l'inscription des personnes au nom desquelles elle doit être prise, et de celles qui ont qualité pour la requérir.

1047 . — Division de la section 15

§ I. — Des fonctionnaires chargés de procéder à l'inscription.

1048. — Des conservateurs des hypothèques. Historique. Leur rôle sous la loi actuelle 15

1049. — Limites de l'étude qui va être faite des fonctions

du conservateur 16

1050. — Du cautionnement du conservateur. Etendue de

sa compétence 16

1051. — Des empêchements pour le conservateur de remplir ses fonctions : 17

1052. — Du cas où il s'agit d'inscriptions concernant le conservateur lui-même 18

1053. — Registres que le conservateur doit tenir 19

1054. — Ouverture des bureaux du conservateur. Du sort

de l'inscription reçue un jour férié 20

1055. — Refus d'inscription par le conservateur 21

1056. — Hypothèses où le conservateur peut être tenu de prendre inscription 22

1057. — De l'inscription prise d'office par le conservateur, en dehors des cas où la loi le lui prescrit 23

1058. — Radiation et réduction des inscriptions. Délivrance d'actes et d'états 24

1059. — De la réquisition d'un état des inscriptions. Réquisition limitée 25

1060. — Inscriptions que le conservateur doit comprendre dans l'état qu'il délivre 25

1061. — 11 n'y doit pas faire figurer les inscriptions qui

sont juridiquement annulées 26

1062. — Responsabilité du conservateur. Principes généraux 27

1063. — Omissions sur les registres de la conservation. Différences entre les deux bordereaux présentés au conservateur 28

1063 i. — Responsabilité du conservateur au cas d'omission dans les états qu'il délivre 29

1064. — Délivrance d'inscriptions qui ne grèvent pas l'immeuble 30

1065. — Radiation indûment opérée. Applications 30

1066. — Des radiations consenties par un incapable 31

1067. — Le conservateur ne peut être responsable que s'il

a commis une faute 33

1068. — Faute commune. Responsabilité partagée 34

1069. — Il n'y a responsabilité que dans la mesure du préjudice causé 34

1070. — Le conservateur est subrogé dans les droits de la partie qu'il indemnise 35

1071. — Durée de la responsabilité du conservateur 36

1072. — De la compétence dans l'action en responsabilité. 37

1073 . — Application de cette compétence 37

1074. — Pénalités contre le conservateur 38

§ II. — Des personnes au nom desquelles V inscription doit être prise.

1075. — L'inscription doit, en principe, être prise au nom

du créancier. De l'hypothèse où le créancier est décédé. 39

1076. — Du cas où le partage est opéré entre ses héritiers 40

1077. — De la cession de créances. Inscription au nom

du cessionnaire 40

1078. — Inscription au nom du cédant 41

1079. — La cession n'a pas besoin d'être faite par acte authentique 41

1080. — De la délégation 42

1081. — Des formes de l'acceptation, au cas de délégation 43

1082. — De l'inscription prise par les créanciers 44

1083 . — Du prête-nom 44

1084. — De l'inscription prise au nom d'une personne sans qualité 45

§ III. — Des personnes qui ont qualité pour requérir V inscription.

1085. — L'inscription doit être requise par le créancier.

Du créancier incapable 46

1086. — Des représentants ou ayants-cause du créancier. 46

1087. — Des mandataires légaux ou conventionnels. Des représentants des incapables 46

1088. — Du notaire qui a reçu l'acte de prêt 47

1089. — De l'inscription prise par l'usufruitier 48

1090. — Du cas où l'usufruitier a pris inscription en son nom personnel 49

1091. — Du mandat pour prendre inscription 50

1092. — Du gérant d'affaires 50

1093. — De l'inscription prise d'office par le conservateur. 51

1094. — Refus par l'intéressé de profiter de l'inscription. 51

SECTION II

Contre quelles personnes l'inscription doit être prise, et en vertu de quels titres,

1095 . — Division de la section 53

Guil. Privilèges, in. 36

§ I. — Contre quelles personnes l'inscription doit être

prise.

1096. — L'inscription doit indiquer la personne grevée d'hypothèque 53

1097. — Du cas où la personne grevée d'hypothèque est décédée 54

1098. — De l'inscription prise contre les héritiers 54

1099. — Quid si les héritiers ont reconnu la dette et passé titre nouvel 55

1 100. — Aliénation de l'immeuble hypothéqué 56

§ II. — En vertu de quels actes l'inscription peut être

prise.

1101 . — L'inscription peut être prise en vertu de tout acte

qui confère un privilège ou une hypothèque 57

1102. — De l'hypothèque conventionnelle constituée par

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