CHAPITRE I
1041. — But de l'inscription. En quoi elle consiste. Cas dans lesquels elle est exigée 10
1042. — Elle est nécessaire pour que le privilège ou l'hypothèque soient opposables aux tiers 11
1043. — Sens du mot « tiers » dans cette matière 11
1044. — L'inscription est inutile entre les parties. Conséquences 12
1045. — La connaissance personnelle que les tiers auraient eue du privilège ou de l'hypothèque non inscrits ne les empêche pas de se prévaloir du défaut d'inscription, sauf le cas de fraude 13
1046. — Division du chapitre 14
SECTION I
Des fonctionnaires chargés de procéder à l'inscription des personnes au nom desquelles elle doit être prise, et de celles qui ont qualité pour la requérir.
1047 . — Division de la section 15
§ I. — Des fonctionnaires chargés de procéder à l'inscription.
1048. — Des conservateurs des hypothèques. Historique. Leur rôle sous la loi actuelle 15
1049. — Limites de l'étude qui va être faite des fonctions
du conservateur 16
1050. — Du cautionnement du conservateur. Etendue de
sa compétence 16
1051. — Des empêchements pour le conservateur de remplir ses fonctions : 17
1052. — Du cas où il s'agit d'inscriptions concernant le conservateur lui-même 18
1053. — Registres que le conservateur doit tenir 19
1054. — Ouverture des bureaux du conservateur. Du sort
de l'inscription reçue un jour férié 20
1055. — Refus d'inscription par le conservateur 21
1056. — Hypothèses où le conservateur peut être tenu de prendre inscription 22
1057. — De l'inscription prise d'office par le conservateur, en dehors des cas où la loi le lui prescrit 23
1058. — Radiation et réduction des inscriptions. Délivrance d'actes et d'états 24
1059. — De la réquisition d'un état des inscriptions. Réquisition limitée 25
1060. — Inscriptions que le conservateur doit comprendre dans l'état qu'il délivre 25
1061. — 11 n'y doit pas faire figurer les inscriptions qui
sont juridiquement annulées 26
1062. — Responsabilité du conservateur. Principes généraux 27
1063. — Omissions sur les registres de la conservation. Différences entre les deux bordereaux présentés au conservateur 28
1063 i. — Responsabilité du conservateur au cas d'omission dans les états qu'il délivre 29
1064. — Délivrance d'inscriptions qui ne grèvent pas l'immeuble 30
1065. — Radiation indûment opérée. Applications 30
1066. — Des radiations consenties par un incapable 31
1067. — Le conservateur ne peut être responsable que s'il
a commis une faute 33
1068. — Faute commune. Responsabilité partagée 34
1069. — Il n'y a responsabilité que dans la mesure du préjudice causé 34
1070. — Le conservateur est subrogé dans les droits de la partie qu'il indemnise 35
1071. — Durée de la responsabilité du conservateur 36
1072. — De la compétence dans l'action en responsabilité. 37
1073 . — Application de cette compétence 37
1074. — Pénalités contre le conservateur 38
§ II. — Des personnes au nom desquelles V inscription doit être prise.
1075. — L'inscription doit, en principe, être prise au nom
du créancier. De l'hypothèse où le créancier est décédé. 39
1076. — Du cas où le partage est opéré entre ses héritiers 40
1077. — De la cession de créances. Inscription au nom
du cessionnaire 40
1078. — Inscription au nom du cédant 41
1079. — La cession n'a pas besoin d'être faite par acte authentique 41
1080. — De la délégation 42
1081. — Des formes de l'acceptation, au cas de délégation 43
1082. — De l'inscription prise par les créanciers 44
1083 . — Du prête-nom 44
1084. — De l'inscription prise au nom d'une personne sans qualité 45
§ III. — Des personnes qui ont qualité pour requérir V inscription.
1085. — L'inscription doit être requise par le créancier.
Du créancier incapable 46
1086. — Des représentants ou ayants-cause du créancier. 46
1087. — Des mandataires légaux ou conventionnels. Des représentants des incapables 46
1088. — Du notaire qui a reçu l'acte de prêt 47
1089. — De l'inscription prise par l'usufruitier 48
1090. — Du cas où l'usufruitier a pris inscription en son nom personnel 49
1091. — Du mandat pour prendre inscription 50
1092. — Du gérant d'affaires 50
1093. — De l'inscription prise d'office par le conservateur. 51
1094. — Refus par l'intéressé de profiter de l'inscription. 51
SECTION II
Contre quelles personnes l'inscription doit être prise, et en vertu de quels titres,
1095 . — Division de la section 53
Guil. Privilèges, in. 36
§ I. — Contre quelles personnes l'inscription doit être
prise.
1096. — L'inscription doit indiquer la personne grevée d'hypothèque 53
1097. — Du cas où la personne grevée d'hypothèque est décédée 54
1098. — De l'inscription prise contre les héritiers 54
1099. — Quid si les héritiers ont reconnu la dette et passé titre nouvel 55
1 100. — Aliénation de l'immeuble hypothéqué 56
§ II. — En vertu de quels actes l'inscription peut être
prise.
1101 . — L'inscription peut être prise en vertu de tout acte
qui confère un privilège ou une hypothèque 57
1102. — De l'hypothèque conventionnelle constituée par