PERSONNES QUI PEUVENT REQUÉRIR L'INSCRIPTION
nels chargés d'administrer le patrimoine du créancier : parmi les obligations qui leur incombent à ce titre, figure au premier chef celle de ne pas laisser s'éteindre les droits qui lui appartiennent, et par conséquent de prendre ou de renouveler les inscriptions garantissant les créances dont l'administration leur est confiée.
Telles sont ensuite, lorsqu'il s'agit de l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées, les personnes énumérées dans les articles 21 36 et 21 37, dont nous nous occuperons dans la section IV de ce chapitre, en traitant Des exceptions et des modifications au principe de la nécessité de r inscription. Cette obligation leur est imposée, non pas dans l'intérêt des créanciers, dont l'hypothèque n'existe pas moins, qu'elle soit inscrite ou non, mais dans l'intérêt des tiers, et dans le but de remédier, au moins dans une certaine mesure, aux inconvénients naissant de la clandestinité de ces hypothèques.
1 088. — Le notaire qui a reçu un acte constitutif d'hypothèque conventionnelle est-il obligé de prendre inscription en résultance de l'acte qu'il a reçu? La question est controversée, et une opinion soutient que telle est son obligation. Le notaire qui reçoit un acte n'est pas seulement tenu, dit-on, de donner à cet acte l'existence légale, en se conformant aux conditions prescrites pour sa réception ; il doit encore accomplir les formalités qui en sont la conséquence nécessaire, et sans lesquelles l'acte ne produirait pas ses effets légaux, spécialement prendre l'inscription sans laquelle l'hypothèque constituée devant lui serait dépourvue d'effet. Il est le mandataire du créancier aussi bien pour ce complément nécessaire de l'acte qu'il a reçu que pour l'acte lui-même.1
Ce système doit, à notre avis, être repoussé. Sans doute, le notaire fera bien, et nous sommes le premier à le lui conseiller, de requérir l'inscription en résultance de l'acte de
1 Paris, 27 août 1852, Dalloz, 54, II, 75; Paris, 13 juin 1854, Sirey, 54, II, 695.
constitution d'hypothèque conventionnelle qu'il a reçu ; et, en fait, la pratique notariale. est en ce sens. Mais nous croyons que, s'il ne le fait pas, il n'engage point sa responsabilité, et cela par les raisons suivantes.
Le rôle du notaire consiste à recevoir les actes auxquels les parties veulent donner l'authenticité, dans les conditions et suivant les formes prescrites par la loi ; mais une fois l'acte ainsi reçu, la mission du notaire est finie, et il n'est pas tenu de s'occuper des formalités complémentaires auxquelles cet acte peut donner lieu. Nulle part en effet ni la loi organique du notariat du 25 Ventôse an XI, ni nos lois civiles ne lui imposent une telle obligation ; et on ne peut pas créer une responsabilité aussi lourde en dehors des textes.
Sans doute il en sera différemment, et le notaire sera responsable du défaut d'inscription s'il a reçu du créancier et s'il a accepté le mandat de veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires pour que l'acte produise effet, ou bien encore s'il s'est constitué le gérant d'affaires de la partie pour laquelle il a reçu l'acte de constitution d'hypothèque.
Mais, en dehors de toute idée de mandat ou de gestion d'affaires, il n'existe, à notre avis, aucun principe de droit qui permette de rendre le notaire responsable de l'inaccomplissement d'une formalité à laquelle nulle loi ne l'astreint.1
1089. — L'usufruitier d'une créance hypothécaire a qualité, d'abord, pour requérir en son nom personnel l'inscription de l'hypothèque garantissant cette créance : il a en
1 Bordeaux, 26 mars 1844, Sirey, 44, II, 463; Cassation, 4 juillet 1847, Sirey, 48, I, 205, et Dalloz, 47, I, 350; Riom, 7 décembre 1848, Sirey, 49, II, 88, et Dalloz, 49, II, 55; Paris, 28 juillet 1851, Sirey, 52, II, 794, et Dalloz, 52, II, 145; Lyon, 13 août 1852, Dalloz, 53, II, 94; Rouen, 24 novembre 1852, Dalloz, 54, II, 75; Cassation, 14 février 1855, Dalloz, 55, 1, 170; Aix, 10 août 1870, Dalloz, 73, II, 204; Orléans, 18 janvier 1879, Dalloz, 79, II, 243; Pau, 20 juin 1892, Dalloz, 93, II, 161; Cassation, 18 novembre 1895, Dalloz, 96, I, 16. —Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 937. — Compar., en ce qui concerne l'avoué, Cassation, 30 octobre 1889, Pandectes françaises, 90, I, 123.