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PERSONNES QUI PEUVENT REQUÉRIR LINSCRIPTION

effet intérêt à sa conservation, puisqu'il en a la jouissance à titre d'usufruitier, il a donc qualité pour accomplir les formalités sans lesquelles cette créance serait dépourvue d'effet.

Mais il faut aller plus loin, et dire, avec M. Proudhon, que l'usufruitier non seulement peut, mais doit prendre inscription au nom du nu-propriétaire : il est chargé de veiller à la conservation des biens soumis à son usufruit, il doit par suite veiller à la conservation des hypothèques garantissant les créances comprises dans cet usufruit, et il a pour le faire un mandat résultant de sa qualité même d'usufruitier. Il le doit d'autant plus qu'il est en possession des titres des créances, et, s'il a été pris des inscriptions, du bordereau de ces inscriptions : lui seul peut donc savoir s'il y a lieu de prendre une inscription qui n'a pas été prise, ou de renouveler une inscription qui va être frappée de péremption, et, s'il ne le fait pas, il manque à son obligation de conserver la substance de la chose soumise à son usufruit.1

f 090. — Si l'usufruitier, au lieu de prendre inscription, comme il le doit, en son nom et au nom du nu-propriétaire, s'est borné à prendre inscription en son nom personnel, nous croyons que cette inscription ne pourra pas profiter au nu-propriétaire. Il est de principe que les inscriptions ne valent qu'au profit du créancier qui les a prises et dans la mesure de ses droits, et ce principe est essentiel pour assurer la publicité qui est de l'essence de notre régime hypothécaire : lorsqu'un usufruitier, par exemple, a pris inscription en son nom personnel, c'est-à-dire pour la conservation d'un droit viager, les tiers ont dû compter que le droit conservé s'éteindrait avec l'usufruitier, et les effets de l'inscription ne peuvent s'étendre au-delà de cette limite.2

1 Proudhon, De l'Usufruit, III, n° 1038; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 14, p. 320; Laurent, XXXI, n° 5.'

* Cassation, 4 frimaire an XIV, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1493 ; Gaen, 9 décembre 1824, Dalloz, Op. et Loc. citât. — Proudhon, De l'Usufruit, III, nos 1039- Guil. Privilèges, m. 4

1091. — Les personnes qui ont qualité pour prendre inscription, et que nous venons d'énumérer. peuvent requérir cette inscription soit par elles-mêmes, soit par un mandataire choisi par elles, en vertu du principe que nous avons exposé,1 et en vertu duquel il est permis de se faire représenter par mandataire dans tous les actes juridiques, à moins que la loi ne l'ait interdit expressément ou tacitement.

Ce mandat n'est soumis à aucune forme, et peut être donné a erbalement. Ce n'est encore là que l'application d'un principe général que nous avons développé au Titre Du Mandat: dans les contrats consensuels, le consentement peut être donné n'importe dans quelle forme, et, suivant les expressions du tribun Tarrible, « le mandat, qui appar- « tient à cette classe de contrats, peut être donné par un « acte public ou privé, par une simple lettre et même ver- « balement. »* La personne qui se présente pour requérir une inscription n'aura donc à justifier au conservateur d'aucun acte écrit pour établir sa qualité de mandataire du créancier, et le mandat verbal à elle donné résultera suffisamment de la détention des titres en vertu desquels elle requiert l'inscription.3

1092. — On doit même reconnaître, à notre avis, le droit de prendre inscription à toute personne qui, sans avoir reçu mandat du créancier, prend la gestion des affaires de celuici, et on doit l'autoriser à requérir du conservateur l'inscription d'une hypothèque appartenante ce dernier. La gestion d'affaires est, comme le mandat, un faitjuridique d'une

1041 ; Laurent, XXXI, n° 102. — Voir cependant Cassation, 25 février 1812, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1495; Cassation, 11 juillet 1827, Dalloz, Op. et Loc. citât.; Cassation, 18 avril 1832, Dalloz, Op. et Loc. citât.

1 Voir notre Traité du Mandat, n° 15.

1 Voir notre Traité du Mandat, n° 35.

3 Duranton, XX, n° 88 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 673 ; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 16, p. 321 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 935; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1050.

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portée très large, qui s'applique à tous les actes de la vie civile pour lesquels la loi n'exige pas la présence de la partie elle-même, ou un mandat de celle-ci ; et nous ne voyons pas comment le conservateur pourrait se refuser à procéder à une inscription requise par un tiers porteur des titres du créancier, ni, l'inscription une fois prise, comment la validité pourrait en être critiquée. Vis-à-vis du conservateur, le principe de la gestion d'affaires suffît pour justifier la demande du requérant, et, vis-à-vis des tiers, l'inscription prise réunit toutes les conditions exigées pour sa validité, la loi n'exigeant nulle part la présentation des bordereaux par le créancier lui-même.1

1093. — La solution que nous venons de donner, relativement à l'inscription prise par un tiers agissant sans mandat, comme gérant d'affaires du titulaire de la créance, doit, à notre avis, faire résoudre dans le même sens la question de savoir si l'inscription prise d'office par le conservateur, en dehors des cas où la loi le lui prescrit, est ou non valable. Comme nous l'avons dit plus haut en traitant des fonctions du conservateur,2 celui-ci se constitue le gérant d'affaires du titulaire de la créance en prenant inscription en son nom, et cette inscription doit être validée comme celles que prend tout gérant d'affaires.3

f 094. — Toutefois, lorsqu'une inscription est prise par une personne qui n'a pas de mandat à cet effet du titulaire de la créance, si l'inscription profite à ce dernier, lorsqu'il déclare vouloir en profiter, elle ne produira pas effet s'il en refuse le bénéfice ; et, dans ce cas, le débiteur pourra la

1 Cassation, 13 juillet 1841, Sirey, 41, I, 731; Cassation, 20 octobre 1897, Pandectes françaises, 98, I, 151, France judiciaire, 98, II, 143. — Troplong, III, n° 674; Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 17, p. 321 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 936 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1050. — Contra, Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § V, n° 5; Laurent, XXXI, n° 6.

2 Suprà, Tome III, n° 1057.

3 Compar. Jalouzet, Étude sur l'inscription hypothécaire, n° 4.

faire radier aux frais du requérant, et même obtenir contre celui-ci des dommages et intérêts, s'il a éprouvé un préjudice du fait de l'inscription. Le titulaire delà créance, maître des accessoires de cette créance comme du droit principal lui-même, peut ne pas vouloir bénéficier de l'hypothèque à lui consentie, et cela soit pendant un certain temps, soit même d'une façon définitive ; et il ne dépend pas d'un tiers sans qualité de faire valoir l'hypothèque malgré le créancier. Ce n'est d'ailleurs qu'une application des principes généraux de la gestion d'affaires, d'après lesquels le maître ne peut être lié par les actes du gérant d'affaires que s'il les a ratifiés, en dehors de l'hypothèse où la gestion lui a procuré un enrichissement, auquel cas il est toujours comptable envers le gérant.1

1 Caen, 8 mai 1839, Sirey, 39, II, 329. — Aubry et Rau, III, § 270, texte et note 18, p. 321.

SECTION II

Contre quelles personnes l'inscription doit être prise, et en vertu de quels titres.

1 095. — Nous diviserons nos explications sur cette section en deux parties :

§ L— Contre quelles personnes l'inscription doit être prise ; § II. — En vertu de quels titres elle peut l'être.

Contre quelles personnes l'inscription doit être prise.

1096. — L'article 2148 indique bien contre qui il faut prendre l'inscription, lorsqu'il déclare que la désignation contenue dans le bordereau doit être telle « que le conser- « vateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas « l'individu grevé d'hypothèque ». C'est en effet contre cette personne que l'inscription doit être prise, soit contre le débiteur, dans l'hypothèse la plus fréquente où il a constitué luimême l'hypothèque, soit contre le tiers qui, sans être obligé personnellement à la dette, aurait constitué l'hypothèque sur ses propres biens.1

1 Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 1, p. 322; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n9 976; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1074 ; Laurent, XXXI, n° 11.

I! n'est donc pas nécessaire que l'inscription indique le nom du débiteur personnel, s'il n'est pas en même temps tenu hypothécairement. D'abord la loi ne l'exige pas, et cela suffirait pour ne pas permettre de l'exiger ; puis on ne doit pas oublier que l'inscription n'a pas pour but de faire connaître l'état des dettes de telle ou telle personne, mais l'état des hypothèques qui grèvent la propriété immobilière, et pour cela le nom du débiteur personnel est inutile.

f 097. — Si l'individu grevé d'hypothèque est mort, l'article 2149 porte que les inscriptions « pourront être fai- « tes sous la simple désignation du défunt ».

La formule employée par ce texte montre que le créancier a alors deux moyens de prendre inscription : il peut prendre inscription au nom du défunt, et cette inscription est valable, d'après l'article 2149 ; mais il a toujours le droit de la prendre au nom des héritiers, en vertu de la règle de l'article 2148, puisque ceux-ci sont devenus, par la mort de leur auteur, les individus « grevés d'hypothèques » dont parle l'article 21 48. L'article 21 49 donne une facilité de plus au créancier pour prendre inscription, dans le cas où il ne connaît pas le nom des héritiers, mais il ne lui enlève pas le bénéfice du droit commun de l'article 2148.1

1098. — Si le créancier, n'usant pas du droit que lui accorde l'article 2149, prend l'inscription au nom des héritiers, cette inscription doit être conforme à la règle de l'article 2148, et contenir une désignation « individuelle et spé- « ciale » de chacun des héritiers, permettant dans tous les cas de les reconnaître.2

Que faut-il décider si l'inscription prise au nom des héritiers contient une désignation insuffisante de ceux-ci, mais une désignation suffisante du défunt? Un arrêt de la Cour

1 Persil, Régime hypothécaire, II, article 2149, n° 2 ; Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 2, p. 323; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 973.

■ Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 3. p. 323; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 973.

de cassation,' critiqué par M. Laurent,2 et approuvé par MM. Aubry etRau,8 décide que l'inscription peut être validée, comme étant prise en vertu de l'article 2149, et nous sommes porté à admettre cette solution. Lorsqu'une inscription est prise au nom de tels et tels, « héritiers de telle « personne », on peut dire qu'elle est prise à la fois au nom des héritiers et au nom du défunt, car la désignation de celui-ci était inutile si le requérant n'avait voulu agir qu'en vertu de l'article 2148 ; et. lorsque les conditions de l'article 2148 ont été observées, nous ne voyons aucune raison pour annuler l'inscription, d'autant plus que les tiers ont été clairement prévenus du but du requérant, qui est d'atteindre hypothécairement les biens laissés par le défunt.

1099. — Si les héritiers ont reconnu la dette et fourni un titre nouvel, le créancier peut-il encore user du bénéfice de l'article 2149 et prendre inscription contre le défunt?

Non, répond une théorie, car il y a « novation » dans la créance, aux termes de l'article 879 du Code civil : c'est l'héritier qui est désormais le débiteur, et l'inscription ne doit plus être prise que contre lui. On peut ajouter dans ce sens que le motif de l'article 2149 fait ici défaut ; ce texte a pour but de venir en aide au créancier qui ne connaît pas, ou qui connaît d'une manière incomplète le nom des héritiers du de cujus, et il en est informé d'une façon très précise lorsqu'il a été passé un titre nouvel.4

Nous croyons que, même dans ce cas, l'article 2149 doit être appliqué. Il convient tout d'abord d'écarter l'article 879 et la prétendue novation qui résulterait de ce texte : on s'accorde en effet à reconnaître que, malgré le terme de « novation » qu'il emploie, il ne peut s'agir d'une novation véritable, sans quoi elle aurait pour résultat d'éteindre tous

1 2 mars 1812, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1511.

2 XXXI, n° 12.

3 III, § 271, texte et note 3, p. 323.

1 Persil, Régime hypothécaire, II, article 2149, n° 3.

les droits attachés aux créances existant contre le défunt, notamment les hypothèques qu'il aurait consenties.1 Cet article a un but tout à fait limité, interdire aux créanciers qui ont accepté l'héritier pour débiteur de demander la séparation des patrimoines, mais il n'a pas d'autre portée.

Nous restons donc uniquement en face de l'article 2149, qui déclare d'une façon absolue que les inscriptions à prendre sur les biens d'une personne décédée pourront être requises sous le nom du défunt, sans examiner ce qui aura été fait par les héritiers depuis le décès. En présence des termes généraux de cet article, on ne peut annuler une inscription qu'il déclare valable, ni rechercher si les motifs qui l'ont inspiré existent pour une telle hypothèse ; cette recherche des motifs ne doit être faite que s'il y a doute sur l'interprétation d'un texte.1

IlOO. — Au cas où la personne dont l'immeuble est grevé d'hypothèque l'aliène, l'inscription peut-elle encore être prise contre l'ancien propriétaire, ou doit-elle l'être contre le nouveau ?

La Cour de cassation avait jugé d'abord qu'elle devait être prise contre le tiers acquéreur, par le motif que le vœu de la loi est que l'inscription soit faite sur le propriétaire des fonds hypothéqués. On peut ajouter, en faveur de cette théorie, que l'article 2148, en parlant de « l'individu grevé « d'hypothèque », ne doit s'appliquer qu'à celui dont les biens sont actuellement grevés, et non à celui dont les biens ont cessé de l'être.3

Cette opinion est aujourd'hui unanimement abandonnée,

4 Demolombe, Cours de Code civil, XVII, nos 157 et suiv.

2 Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 4, p. 323 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 974; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1113 ; Laurent, XXXI, n° 13.

3 13 thermidor an XII, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1514. — Cette décision" est rendue par application de la loi du 11 brumaire an VII, mais les motifs de décider sont les mêmes que sous le Code civil.

EN VERTU DE QUELS TITRES L'iNSCRIPTION PEUT ÊTRE PRISE. 57

en jurisprudence et en doctrine, et avec raison. Dans l'organisation de notre loi hypothécaire, l'inscription doit être prise sur celui qui a constitué l'hypothèque, car il est le seul que le créancier puisse être tenu de connaître. Lorsque plus tard cette personne aliène l'immeuble hypothéqué, le créancier qui ignore, ou qui dans tous les cas peut ignorer cette aliénation, n'est point obligé d'en tenir compte dans l'inscription qu'il prend ; et ces mots de l'article 2148: « l'individu grevé d'hypothèque », doivent s'entendre de celui qui en est grevé au moment où l'hypothèque est constituée.1

Nous croyons même que l'inscription prise uniquement contre le tiers détenteur est nulle, car elle n'est pas prise contre « l'individu grevé d'hypothèque », dans le sens que la loi attache à ces expressions dans l'article 2148.2

En vertu de quels titres l'inscription peut être prise.

IlOl . — Le principe, en cette matière, est que l'inscription peut être prise en vertu de tout acte de nature à conférer un privilège ou une hypothèque, quelle que soit

1 Paris, 10 février 1808, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1515 ; Bruxelles, 2 janvier 1812, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1716 ; Caen, 6 mai 1812, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1515 ; Cassation, 27 mai 1816, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1515 ; Metz, 5 août 1819, Sirey, c. n., VI, II, 123. - Merlin, Répert., V° Hypothèque, Sect. II, § II, art. 16, n° 2 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 87 ; Duranton, XX, n° 110 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 681 ter ; Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 5, p. 322 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 975 ; Laurent, XXXI, n° 14 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1824.

1 Cassation, 27 mai 1816, Dalloz, Répert. al*phab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1515. — Grenier, Duranton, Aubry et Rau et Laurent, Op. et Loc. citât.

d'ailleurs la forme de cet acte, qu'il soit authentique ou sous seing privé.1

C'est ainsi que l'inscription du privilège de vendeur sera prise par le conservateur lorsqu'on présentera à la transcription un acte de vente sous seing privé, et que l'inscription du privilège des copartageants pourra être requise par ceux-ci en vertu d'un acte de partage sous seing privé.2

C'est ainsi encore que les créanciers d'une succession, dont la créance n'est établie que par un acte sous seing privé, pourront requérir l'inscription de séparation des patrimoines.

Ajoutons qu'il y a même des cas où le requérant n'aura pas de titre à présenter, lorsque le droit qu'il s'agit d'inscrire résulte d'une disposition légale : tel est. par exemple, le cas où le requérant demande l'inscription de l'hypothèque légale d'une femme mariée, d'un mineur ou d'un interdit. L'article 2153, qui s'occupe de cette catégorie d'inscriptions, n'exige point en effet la représentation d'un acte au conservateur pour constater le mariage ou la tutelle, et cela s'explique, car ces faits ont une notoriété qui devait dispenser de cette formalité.3

Nous croyons encore qu'il devra en être ainsi, et que le conservateur ne pourra demander la représentation d'un titre, même sous seing privé, au créancier qui requiert l'inscription de séparation des patrimoines, si celui-ci déclare n'avoir pas de titre, mais présente des documents

1 Grenier, Des Hypothèques, II, n° 286 ; Duranton, XX, n° 98 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 285 bis ; Flandin, De la Transcription, II, nos 1107 et 1116 ; Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 7, p. 323-324 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques,

I, n° 266, et II, n° 943.

2 Cassation, 6 juillet 1807, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 638.

3 Grenier, Des Hypothèques, I, n° 84 ; Aubry et Rau, III, § 275, texte et note 2, p. 342-343 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques,

II, n° 939.

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qui rendent l'existence de sa créance vraisemblable, comme des mémoires ou factures.1

1 102. — S'il s'agit de l'inscription dune hypothèque conventionnelle, et que l'acte en vertu duquel elle est constituée soit nul d'une nullité relative, qui pourra disparaître par la ratification du constituant, le conservateur n'a pas le droit de se refuser à inscrire l'hypothèque. L'hypothèque constituée en vertu d'un acte annulable n'est pas immédiatement dépourvue de valeur juridique, elle existe tant que la nullité n'en est pas prononcée, et cela suffît pour que l'inscription de cette hypothèque puisse être requise. Sans doute, dans la théorie que nous avons adoptée, la ratification qui interviendra à propos de cet acte ne rétroagira pas à l'égard des tiers, et l'hypothèque ne produira effet vis-à-vis d'eux qu'à dater de cette ratification.,2 Mais le conservateur n'a pas à s'occuper du rang que l'hypothèque pourra avoir : l'inscription est requise en vertu d'un acte qui n'est pas nul de droit, son devoir est de prendre cette inscription. Il le doit d'autant plus que, même dans notre théorie,3 l'hypothèque produira effet à dater du jour de l'inscription prise en vertu de l'acte primitif, vis-à-vis des créanciers dont le droit est né postérieurement à la ratification. Il doit donc inscrire et laisser aux intéressés le soin de discuter le rang qui devra être attribué à l'hypothèque prise en vertu de cette inscription.4

1103. — Tout autre est la situation qui doit être donnée lorsque l'inscription est requise non pas en vertu d'un acte annulable, mais en vertu d'un acte incomplet, qui ne sera valable qu'après le consentement donné par un tiers :

1 Aubry et Rau, III, § 275, texte et note 3, p. 342 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 944.

2 Suprà, Tome II, n08 978-979.

3 Suprà, Tome II, n° 979 i.

4 Cassation, 25 novembre 1856, Sirey, 57, I, 117, et Dalloz, 56, I, 385. - Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 8. p. 324 ; Laurent, XXXI, n° 28. — Contra, Grenier, Des Hypothèques, I, n° 46.

alors le conservateur ne devra inscrire qu'après que le tiers aura exprimé son consentement. C'est ce qui aura lieu, par exemple, dans le cas où l'hypothèque est constituée par un gérant d'affaires, ou par un mandataire en dehors des pouvoirs que le mandat lui a conférés.

Ce qui fait que le conservateur ne doit pas déférer alors à la réquisition qui lui est faite, c'est que l'inscription est demandée en vertu d'un acte qui n'est pas actuellement valable, et qui ne le deviendra qu'après que le tiers, sur les biens duquel l'hypothèque a été constituée, aura donné son consentement à cette constitution ; et le conservateur ne doit pas inscrire en vertu d'un acte incomplet et qui ne peut actuellement produire aucun effet.1

1 Paris, 11 août 1808, Dalloz, Répert. alphab., Va Privilèges et Hypothèques, n° 1556. — Aubry et Rau, III, § 271, texte et note 9, p. 324 ; Laurent, XXXI, n° 29. — Contra, Cassation, 3 août 1859, Sirey, 59, I, 801, et Dalloz, 59, 1, 419.

SECTION III

Des conditions intrinsèques et extrinsèques de l'inscription, et de la rectification des inscriptions irrégulières.

I ÎO 1. — Nous étudierons sur ce sujet les quatre points suivants :

§ I. — Comment V inscription doit être requise, de quelle manière il y est procédé, et aux frais de qui ;

§ II. — A partir de quelle époque et jusqu'à quelle époque l'inscription peut être prise ;

§ III. — Des éléments constitutifs de Vinscriplion et des effets de l'omission ou de l'irrégularité de quelques-uns de ces éléments ;

§ IV. — De la rectification des inscriptions irrégulières.

Comment l'inscription doit être requise, de quelle manière il y est procédé, et aux frais de qui.

t 1 05. — Celui qui requiert une inscription doit, en règle générale, présenter au conservateur, à l'appui de sa réquisition, comme le veut l'article 2148, « l'original en bre- « vetouune expédition authentique du jugement ou de l'acte « qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque ».1

1 Voir, sur la représentation du titre, Jalouzet, Etude sur inscription hypothécaire, nos 18-23.

Mais cette règle comporte un certain nombre d'exceptions.

Il y a des cas, d'abord, dans lesquels l'acte que le requérant doit présenter au conservateur peut être un acte sous seing privé, comme nous l'avons vu dans la section précédente, où nous avons donné comme exemples les cas d'inscription des privilèges du vendeur, des copartageants, et de la séparation des patrimoines.1

Il y a, en second lieu, comme nous l'avons dit aussi,' des cas où le requérant n'a besoin de présenter aucun titre, lorsque son droit est écrit dans la loi ; et nous avons indiqué comme exemple l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées. A ces cas il faut ajouter celui où les syndics d'une faillite requièrent, au nom de la masse, l'inscription d'hypothèque légale de l'article 490 du Code de commerce.

Observons que, pour la séparation des patrimoines, nous proposerons une solution d'une nature différente : à notre avis, le créancier qui n'a pas de titre peut néanmoins prendre inscription, mais à la condition d'obtenir la permission du juge.3

Enfin, il y a des hypothèses dans lesquelles le requérant n'est pas obligé de représenter « l'original en brevet ou une « expédition authentique de son titre ». bien que ce titre ne procède pas de la loi. Ainsi le créancier à hypothèque judiciaire peut être autorisé, au cas d'urgence, à prendre inscription sur la seule représentation de la minute du jugement au conservateur des hypothèques. D'un autre côté, au cas d'hypothèque conventionnelle, nous avons vu qu'elle pouvait résulter du dépôt de l'acte sous seing privé qui la constitue chez un notaire, lorsque ce dépôt est effectué par les deux parties ou même par le débiteur seul/ et dans ce

1 Suprà, Tome II, n° 1101.

2 Suprà, Loc. citât.

3 Infrà, Tome III, nos 1322-1323.

4 Suprà, Tome II, nos 995-996.

cas encore le conservateur ne peut exiger la représentation de l'expédition d'un acte authentique de constitution.1

f 1Ô6. — Une instruction de l'administration de l'enregistrement, du 1 3 avril 1 865, 2 a tracé aux conservateurs des règles en harmonie avec les principes que nous venons d'exposer. Elle porte en effet qu'en dehors des cas d'inscription d'hypothèque légale, ou d'inscription requise par le syndic d'une faillite, ou de renouvellement d'une inscription antérieure, les conservateurs doivent exiger la représentation des titres en vertu desquels il est pris inscription, et certifier, par une mention spéciale sur le registre de dépôt, que ces titres leur ont été représentés.

Mais il importe de bien préciser la nature de cette obligation du requérant : elle lui est imposée vis-à-vis du conservateur, et celui-ci fera bien d'en exiger l'accomplissement, et de n'inscrire que sur le vu des pièces qui doivent lui être représentées. Mais, s'il passe outre, et s'il procède à l'inscription sans que ces pièces lui aient été remises, l'inscription n'en sera pas moins valable. L'article 21 48 en effet, d'où résulte le principe que nous étudions, non seulement n'attache pas la sanction de la nullité à son inaccomplissement, mais n'exige même pas que la représentation des pièces au conservateur soit constatée, comme l'a prescrit depuis lors l'instruction du 13 avril 1865. Ajoutons que, indépendamment de la responsabilité que le conservateur peut encourir, le fait par lui d'avoir à tort inscrit une hypothèque ne peut léser gravement les tiers, car ils ont toujours le droit de faire annuler l'inscription irrégulière, lorsque le prix de l'immeuble hypothéqué sera mis en distribution.3

i Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 943.

2 Sirey, 66, II, 35, et Dalloz, 66, III, 36.

3 Riom, 6 mai 1809, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n°1164 ; Cassation, 14 juin 1823, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1452 ; Cassation, 19 juin 1833, Sirey, 33, I, 641. — Merlin, Répert., V° Inscript, hypoth., § 5, n° 6 ; Persil, Régime hypothécaire, II, article 2148, n° 4 ; Troplong, Des Privilèges etHypo-

1 107. — En outre de l'original ou de l'expédition authentique du titre de créance, le requérant doit remettre au conservateur, aux termes de l'article 21 48, deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux constituent le résumé du titre lui-même, et la loi impose à la partie le soin de faire ce résumé, qui va être inscrit sur le registre des hypothèques, par un double motif: d'abord il est plus facile à la partie, ou à son mandataire, le notaire qui a reçu l'acte constitutif d'hypothèque ou l'avoué qui a pris le jugement emportant hypothèque, par exemple, d'extraire de l'acte les clauses essentielles qu'au conservateur qui a été étranger à sa rédaction, et l'intérêt du requérant, comme celui des tiers, est mieux sauvegardé. Puis la loi n'a pas voulu, en imposant au conservateur la lâche difficile d'analyser un acte qu'il voit pour la première fois, augmenter outre mesure la responsabilité déjà très lourde qui pèse sur lui.1

1108. — La loi exige deux bordereaux; et c'est avec raison dit-on, pour protéger à la fois l'intérêt du requérant et celui du conservateur. De ces deux bordereaux l'un est remis au requérant, après avoir été signé par le conservateur, et il constate que la formalité de l'inscription a été accomplie par celui-ci ; et l'autre est conservé par ce fonctionnaire. A ce moyen, s'il s'élève plus tard un débat sur la valeur de l'inscription et sur le point de savoir si elle a été prise conformément au bordereau, le requérant et le conservateur seront l'un et l'autre en mesure de se défendre, en produisant chacun le bordereau qu'ils détiennent ; et l'on saura si c'est à l'inscription prise par le conservateur, ou aux bordereaux remis par la partie, et qui sont peut-être différents l'un de l'autre, que la nullité doit être attribuée.8

thèques, I, n° 677 ; Aubry et Rau, III, § 275, texte et note 4, p. 342 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 940.

1 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 946 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques,!!, n° 1060 ; Laurent, XXXI, n° 33.

1 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 947 ; Martou, III, n° 1061 ; Laurent, XXXI, n° 34.

Pourtant, lors du projet de réforme hypothécaire de 1850, la commission du Gouvernement avait proposé la suppression du second bordereau, destiné au conservateur. C'est là, disait-on, une formalité inutile : le requérant est suffisamment armé par la remise du bordereau unique portant la signature du conservateur, et celui-ci n'a pas besoin de conserver un bordereau entre ses mains. Mais cette idée fut combattue par le Conseil d'Etat, et la commission de l'Assemblée législative en revint au système du Code civil.

f 1 09. — En ce qui nous concerne, nos préférences sont pour le système de la commission du Gouvernement et pour la suppression du second bordereau.

Que les intérêts du requérant soient sauvegardés par la remise à lui faite du bordereau unique portant la signature du conservateur, cela est évident, et l'unique question est de savoir si le conservateur a besoin, pour le cas où il serait attaqué, de produire un second exemplaire du bordereau. Nous ne le croyons pas, et voici pourquoi : le conservateur actionné en responsabilité a à sa disposition son œuvre, le registre des inscriptions, et si le requérant soutient que l'inscription portée sur le registre n'est pas conforme au bordereau par lui présenté, il devra produire ce bordereau, dont la signature du conservateur garantit la sincérité ; et de la comparaison de ce bordereau unique avec le registre apparaîtra clairement la faute soit du requérant, soit du conservateur.

La remise d'un second bordereau nous paraît donc inutile, au seul point de vue auquel on la réclame, au point de vue de la défense des intérêts du conservateur. Nous ajouterons qu'elle augmente les chances d'erreur dans l'inscription, à raison de la non-conformité possible des deux bordereaux ; et qu'elle encombre sans utilité les bureaux de la conservation.

If ÎO. — Aux termes de l'article 2150, le conservateur fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, avec le titre ou l'expédition du titre Guil. Privilèges, ni. 5

qui lui a été présenté, l'un des bordereaux. « au pied du- « quel il certifie avoir fait l'inscription ».

De la combinaison de ce texte avec l'article 21 48 il résulte que, si la signature du conservateur est exigée au pied du bordereau qu'il remet au requérant, la signature de celui-ci sur les deux bordereaux n'est point nécessaire. On ne peut ajouter en effet aux formalités que la loi impose, et elle ne dit nulle part que les bordereaux doivent être signés de la partie.1

f f f 1 . — S'il y a plusieurs créanciers distincts constitués parle même titre, ou si un créancier obtient dans un titre unique une hypothèque de plusieurs débiteurs non solidaires, ce créancier ou ces divers créanciers peuvent inscrire leur droit en présentant un seul bordereau.

Une circulaire ministérielle du 7 Prairial an VII, confirmée plus tard par une décision du Ministre des finances du 6 décembre 1822. avait décidé le contraire, dans un intérêt fiscal : ... « Il faudrait alors, dit la circulaire de l'an VII, « une inscription particulière pour chaque créancier ou sur « chaque débiteur, dès qu'il n'existerait point d'unité de « créance ni d'obligation solidaire. Dans ce cas, il y aurait « lieu à la pluralité des droits, tant au profit de l'Etat qu'à « celui du conservateur, chaque inscription, qu'on n'aurait « pas la faculté de réunir en une seule, devant son droit « particulier. »*

Cette théorie, combattue par la jurisprudence3 et par la majorité des auteurs/ est aujourd'hui abandonnée par l'enregistrement lui-même,5 et avec raison selon nous. L'article

1 Avis du Conseil d'Etat du 6 octobre 1821. — Contra, Baudot, Des formalités hypothécaires, n° 321.

2 Sic Baudot, Des formalités hypothécaires, n° 356 ; Laurent, XXXI, n° 36.

3 Besançon, 25 mai 1840, Sirey, 40, II, 453 ; Cassation, 17 décembre 1845, Sirey, 46, I, 185, et Dalloz, 46, I, 42.

4 Aubry et Rau, III, § 275, texte et note 5, p. 342 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nos 952-953 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1062.

5 Instruction du 10 août 1888, Dalloz, 88, V, 123.

21 48 ne distingue point entre le cas où l'acte constitutif contient une hypothèque au profit d'un créancier unique, ou constituée par un débiteur unique, et celui où il renferme une hypothèque au profit de plusieurs créanciers, ou donnée par plusieurs débiteurs. Les divers créanciers qui ont un droit hypothécaire unique, le créancier qui reçoit une hypothèque de plusieurs débiteurs satisfont au vœu de ce texte en présentant un bordereau collectif. Il n'y a d'ailleurs aucun inconvénient sérieux dans l'adoption de ce système, le conservateur pouvant aussi facilement porter sur ses registres ou renouveler une inscription collective qu'une inscription individuelle.

1112. — De même que la représentation au conservateur des titres de créance n'est point exigée à peine de nullité de l'inscription, comme nous l'avons dit,1 de même la remise des bordereaux n'est pas nécessaire non plus pour la validité de l'inscription. Les raisons de décider sont les mêmes : la remise des bordereaux est exigée dans l'intérêt respectif du créancier et du conservateur, point dans l'intérêt des tiers auxquels nulle mention ne vient faire connaître cette remise. Pour eux, c'est l'inscription seule qui est opposable et c'est l'inscription seule qu'ils peuvent critiquer, et ils n'ont pas le droit de se prévaloir de l'inaccomplissement d'une formalité qui n'est pas créée pour eux. 8

1113. — Nous examinerons dans le paragraphe III de cette section, consacré aux Eléments constitutifs de V inscription, quelles mentions le bordereau doit contenir à peine de nullité. Nous nous bornons à constater en ce moment que le conservateur n'a point à vérifier le contenu des borde-

1 Suprà, Tome III, n° 1106.

1 Cassation, 13 juillet 1841, Dalloz, Répert. alphab., \° Privilèges et Hypothèques, n° 1456. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 678 ; Aubry et Rau, III, § 275, texte et note G, p. 342 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 949 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 1106 ; Laurent, XXXI, n° 37. — Voir toutefois Jalouzet, Etude sur l'inscription hypothécaire, n° 25.

reaux qui lui sont remis, ni à rectifier les erreurs qui peuvent s'y trouver : son rôle se borne à mentionner sur le livre d'ordre la remise des bordereaux et à reproduire littéralement, dans l'ordre des réquisitions, les bordereaux d'inscription à lui remis, après quoi il rend au requérant, comme nous l'avons dit, un des bordereaux signé de lui et constatant l'accomplissement de ces formalités.

11 14. — L'inscription doit être prise, d'après l'article 2146, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque, et nous avons vu que le bureau des hypothèques est au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire.

On ne tiendra donc aucun compte, pour prendre inscription sur un domaine, du lieu où est situé le centre d'exploitation de ce domaine, et il devra être pris des inscriptions dans autant de bureaux qu'il y a de parcelles situées dans des arrondissements différents.

Sans doute il y a, dans cette multiplicité des inscriptions portant sur un même domaine, un certain inconvénient, mais il doit en être ainsi pour assurer la publicité du régime hypothécaire, qui n'est complète que si les registres de chaque arrondissement territorial donnent exactement la situation hypothécaire de tous les immeubles de cet arrondissement.

D'un autre côté, on peut trouver que le nombre des circonscriptions hypothécaires est bien étendu, et qu'il a le désavantage d'obliger à des recherches dans des bureaux multiples ; et, pour notre part, nous serions porté à croire que, dans l'état de nos habitudes sociales, ce nombre pourrait être restreint. Mais il ne faut pas oublier que ces habitudes se sont transformées depuis 1804, et il était naturel, à cette époque, de mettre les circonscriptions hypothécaires en harmonie avec les circonscriptions judiciaires, qui pourraient elles-mêmes être remaniées à notre époque sans aucun inconvénient.

Observons que la territorialité de l'inscription est de rigueur, et que toute inscription qui ne serait pas prise au bureau de l'arrondissement où les biens sont situés serait radicalement nulle.1

1115. — Aux termes de l'article 2155, les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire.

On donne en général comme motif de cette disposition le principe que les frais sont à la charge de celui qui les occasionne, et c'est le débiteur qui occasionne ici les frais, lorsqu'il s'agit de privilèges et d'hypothèques conventionnelles, car, sans la garantie hypothécaire, le créancier n'aurait pas traité avec lui.2

Il nous semble qu'il y a un motif meilleur : les frais d'une obligation sont à la charge de celui qui s'oblige ou qui est obligé, et l'engagement hypothécaire pris par le débiteur ou par le tiers détenteur n'est complet que par l'inscription de l'hypothèque ou du privilège, sans laquelle ce droit n'est pas opposable aux tiers. Les frais de cette inscription doivent donc être à sa charge, comme les autres frais que l'obligation entraîne.

1116. — Toutefois, si les frais de l'inscription sont à la charge du débiteur, le conservateur ne peut être tenu d'en faire l'avance, sauf à les recouvrer ensuite contre le débiteur ; et l'article 2155 dispose avec raison que l'avance en est faite par l'inscrivant.

Cette avance, pour laquelle l'inscrivant a toujours une action personnelle contre le débiteur, ne pourra être recouvrée hypothécairement contre ce dernier que si l'inscription la mentionne. Cette inscription ne garantit en effet rien au delà de la créance dont elle fixe le chiffre, et, si elle n'est prise que pour le capital de cette créance, elle ne peut s'étendre

1 Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § V, n° 4 ; Laurent, XXXI, n° 2.

2 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1065 ; Laurent, XXXI, nu 39.

aux frais. L'article 2148 le prouve d'ailleurs, en exigeant l'évaluation, non seulement du capital des créances exprimées dans le titre, mais aussi des accessoires, parmi lesquels rentrent les frais d'inscription.1

f f f 7. — Pour les hypothèques légales comme pour les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, ou pour les privilèges, les frais d'inscription sont à la charge du débiteur ; mais, en ce qui concerne ces hypothèques, l'article 2 1 55 n'oblige pas l'inscrivant à en faire l'avance, et il décide que le conservateur, tenu de faire l'inscription lorsqu'elle est requise, a un recours contre le débiteur.

La raison de cette disposition de faveur pour l'inscrivant est la suivante : cette inscription n'est pas requise d'ordinaire par le créancier, mais par un tiers, qui intervient sans aucun intérêt personnel, pour protéger les droits de l'incapable ; et la loi qui, tout en dispensant les hypothèques légales d'inscription, désire qu'elles soient inscrites, n'a pas voulu décourager les tiers de faire inscrire en leur imposant l'obligation d'avancer au conservateur les frais de Tinscription.

1118. — En ce qui concerne ces frais de l'inscription d'hypothèque légale, recouvrables par le conservateur contre le débiteur, l'article 24 de la loi du 1 1 Brumaire an VIT contenait la disposition suivante :

« Les tuteurs et curateurs des mineurs, des interdits et « des absents peuvent employer en dépense, dans lecompte « de leur gestion, les frais qu'ils auront payés sur les ins- « criptions faites sur eux à l'effet de conserver les hypothè- « ques indéfinies des administrés. »

Cette disposition n'étant pas reproduite par le Code civil, on s'est demandé, en ce qui concerne les tuteursdesmineurs et des interdits, s'ils pouvaient encore porter en dépense ces frais qu'ils ont dû rembourser au conservateur ; et une

1 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 730 ; Aubry et Rau, III, § 274, texte et note 8, p. 340-341 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 991.

A PARTIR DE QUEL MOMENT i/lNSCRIPTlON PEUT ÊTRE PRISE. 71

opinion soutient la négative, par le motif suivant. La disposition de la loi de Brumaire ne se retrouvant plus dans le Code, on doit appliquer la règle qu'il pose en termes absolus dans l'article 2155, et décider que les frais de ces inscriptions sont, comme pour toutes les autres, à la charge du débiteur, c'est-à-dire du tuteur.1

L'opinion contraire nous semble préférable : aux termes de l'article 471, on doit allouer au tujleur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile; et les frais de l'inscription, nécessaire pour sauvegarder la créance de l'incapable, rentrent dans cette catégorie.

Nous ajouterons qu'il serait excessif de les faire supporter par le tuteur, qui remplit un mandat gratuit, accompagné parfois d'assez lourdes responsabilités, et auquel il ne faut pas imposer une dépense personnelle.

On objecte que la disposition spéciale de l'article 24 delà loi de Brumaire n'est pas reproduite dans l'article 2155; mais cette omission, inspirée peut-être par le motif que la règle générale de l'article 471 suffit pour autoriser le tuteur, ne peut dans tous les cas apporter une exception au principe établi dans ce dernier texte. La dépense des frais d'inscription est utile à l'incapable, le tuteur peut donc la faire entrer dans son compte.2

^4 partir de quelle époque, et jusqu'à quelle époque l 'inscription peut être prise.

1 f 1 9. — En principe, l'inscription peut être prise aussitôt après l'acquisition du privilège ou de l'hypothèque.

' Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 730 bis; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1065.

* Persil, Régime hypothécaire, II, article 2153, n'J 4 ; Aubry et Rau, III, § 275, texte et note 9. p. 343 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1175 ; Laurent, XXXI, n° 39.

Elle ne peut être prise auparavant : elle n'est en effet que le complément, la mise en œuvre du droit hypothécaire par l'accomplissement de la formalité qui le rend opposable aux tiers. Il faut donc que ce droit soit né, qu'il soit acquis d'une manière complète au profit du créancier pour que celui-ci puisse s'en prévaloir contre les tiers.'

Mais, aussitôt le droit acquis, il peut être rendu public par l'inscription : il n'y a en effet aucun motif pour empêcher le créancier de donner à son droit la publicité que la loi exige et qui peut seule lui faire produire ses effets.

11 20. — Deux exceptions toutefois, que nous avons étudiées, doivent être apportées au principe que l'inscription peut être prise aussitôt après la naissance du droit hypothécaire.

En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 3 septembre 1807, lorsqu'il a été pris un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de cette obligation, il ne peut être pris inscription qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins de stipulation contraire.

En second lieu, dans l'hypothèse de I'article2l30, lorsque le débiteur a hypothéqué ses biens à venir au cas d'insuffisance de ses biens présents, l'inscription ne peut être prise, au moins dans la théorie que nous avons adoptée, immédiatement après la constitution de l'hypothèque, mais seulement au fur et à mesure des acquisitions d'immeubles qui seront faites par le débiteur.

>ous n'avons pas à insister sur ces deux exceptions, sur la portée desquelles nous nous sommes expliqué,* et il nous suffit de les rappeler.

1 Cassation, 12 juin 1807,Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1192 ; Cassation, 1er mars 1860, Sirey, 61, I, 267. — Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 2, p. 324 ; Pont, Des PririJèr/es et Hypothèques, II, n° 870.

■ Voir, sur la loi du 3 septembre 1807, Suprà, Tome II, n"s 909- 910, et, sur l'article 2130, Suprà, Tome II, n° 965.

jusqu'à quel moment l'inscription peut être prise. 73

1 121. — Jusqu'à quelle époque l'inscription peut-elle être prise ?

Sur cette question, d'une importance capitale dans l'organisation du régime hypothécaire, notre législation française contemporaine a subi des variations que nous devons rappeler.

Sous l'empire du Code civil, voici comment les choses se passaient. Le Code avait abandonné, comme on le sait, le système de la loi de Brumaire sur la transcription, et n'exigeait plus cette formalité pour le transfert de la propriété des immeubles à l'égard des tiers. Par suite, l'aliénation entraînait, par elle-même et par elle seule, indépendamment de toute transcription, le transfert de la propriété ergà omnes, et, comme conséquence, elle arrêtait le cours des inscriptions du chef du vendeur.

C'est ce qui résultait, d'abord, du texte même de l'article 2166, qui, en déclarant que les créanciers ayant privilège ou hypothèques inscrite » sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, montrait suffisamment que le créancier dont le droit n'était pas inscrit au moment du transfert n'avait aucun droit de suite. D'ailleurs le tribun Grenier s'en était formellement expliqué, en présentant au Tribunat son Rapport sur le Titre Des Privilèges et Hypothèques :

... « La transcription, dit-il, n'ajoute rien à la force du « contrat, dont la validité et les effets sont subordonnés « aux lois générales relatives aux conventions et à la vente ; « en sorte quelle n'est plus nécessaire pour arrêter le cours « des inscriptions, qui auparavant pouvaient toujours être « faites sur l'immeuble vendu, même après la vente. »l

1 Fenet, XV, p. 505. — Ces paroles de Grenier étaient d autant plus significatives qu'il les avait substituées, par errata distribué à ses collègues, au texte primitif de son Rapport, où il disait que « la transcription ne peut avoir d'autre effet que d'arrê- « ter le cours des inscriptions, qui, sans cela, pourraient toujours « être faites pour des hypothèques établies sur V immeuble vendu. »

Celle interprétation du système du Code civil, confirmée par un avis du conseil d'Etat du 20 Thermidor an Xltt,1 avait triomphé en doctrine et en jurisprudence.4

1 122. — Le Code de procédure modifia le régime du Code civil, en ce qui concerne les aliénations volontaires : aux termes de l'article 834, les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations des immeubles hypothéqués pourront le faire non seulement jusqu'à la transcription de ces actes, mais dans la quinzaine qui la suivra.

Pendant cette période, le droit de prendre inscription appartenait à la fois aux créanciers du vendeur immédiat, aux créanciers des précédents propriétaires et à ceux de l'acquéreur ; et on admettait généralement qu'entre ces diverses classes d'intéressés, le rang se déterminait par la date des inscriptions, et non par la qualité de créancier de tel ou tel propriétaire de l'immeuble.3

1123. — Sous l'empire de l'article 834 du Code de procédure, on discutait sur l'effet de la transcription du titre

1 Voir le texte de cet avis dans Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § VIII bis, n° 2, et dans Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1703.

2 Paris, 22 décembre 1809, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 672 ; Turin, 23 novembre 1810, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1708 ; Cassation, 13 décembre 1813, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 672 ; Cassation, 22 février 1825, Dalloz, Eod. Loc. — Merlin, Op. et Loc. citât. ; Persil, Régime hypothécaire, II, articles 2181 et 2182 ; Grenier, Des Hypothèques, II, nos 349- 350 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 6, p. 325. — Contra, Bruxelles, 31 août 1808, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1716 ; Lyon, 14 mars 1811, Eod. Loc.

3 Cassation, 13 Brumaire an XIV, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1722. — Merlin, Répert., V° Ordre de créanciers, § 2, n° 3 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 843 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 8, p. 327. — Contra (dans le sens de la préférence à accorder aux créanciers des vendeurs), Persil, Régime hypothécaire, II, article 2177, n" 2 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1277.

jusqu'à quel moment l'inscription peut être prise. 75

faite par le dernier acquéreur, alors que les précédents propriétaires n'avaient pas fait transcrire le leur : cette transcription suffisait-elle pour arrêter, après la quinzaine de sa date, le cours des inscriptions du chef des précédents propriétaires ?

D'après une première opinion, le cours des inscriptions n'était arrêté que par la transcription que chacun des propriétaires faisait de son titre.1

Dans un second système, la transcription du dernier titre suffisait, pourvu que les ventes successives y fussent rappelées, ainsi que les noms des différents vendeurs.8

Enfin, dans un troisième système, qui était admis en jurisprudence, et qui nous paraît plus en harmonie avec l'esprit de l'article 834, la transcription du dernier titre était suffisante, lors même que les ventes antérieures n'y étaient pas indiquées.3

1124. — Aux termes de l'article 835 du même Code, le nouvel acquéreur n'était pas tenu de faire aux créanciers qui s'inscrivaient dans la quinzaine après la transcription les notifications à fin de purge, et, faute par eux d'avoir porté une surenchère dans le délai et les formes prescrits, le prix était définitivement fixé.

On peut donc résumer de la façon suivante le système du Code de procédure. Cette loi n'exige pas, comme le faisait la loi du 1 1 Brumaire an VII. la transcription de l'acte de vente pour l'efficacité à l'égard des tiers de la transmission de la propriété. Mais elle la rend indirectement nécessaire pour arrêter Je cours des inscriptions, puisque c'est la transcription seule qui fixe ce point de départ d'un délai de faveur,

1 Merlin, Répert., V° Transcription, § III, nos 2 et 3.

2 Persil, Régime hypothécaire, II, articles 2181-2182, n° 21 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 365 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 913.

3 Cassation, 28 mai 1807, 13 décembre 1813 et 14 janvier 1818, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 2065.— Duranton, XX, n° 960 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 7, p. 326.

de quinzaine, pendant lequel tous les créanciers pourront encore s'inscrire.

1195. — Le régime du Code de procédure ne s'appliquait qu'aux aliénations volontaires, auxquelles il fallait assimiler les ventes des biens de mineurs et d'interdits, qui, quoique faites en justice, rentrent dans la catégorie des ventes volontaires.1 II en résultait que, pour les ventes sur expropriation forcée, le système du Code civil restait en vigueur, et la transcription arrêtait, du jour de sa date, le cours des inscriptions.

Quant aux expropriations pour cause d'utilité publique, l'article 17 de la loi du 7 juillet 1883, et plus tard les articles 1 6 et 1 7 de la loi du 3 juin 1 841 les avaient assimilées, à ce point de vue, à des ventes volontaires ; l'article 17 de cette dernière loi porte en effet que « dans la quinzaine de « la transcription, les privilèges et les hypothèques conven- « tionnelles, judiciaires ou légales seront inscrits. A défaut « d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera « affranchi de tous privilèges et hypothèques... »

ïl importe même de remarquer que, tandis que la transcription des actes d'aliénation volontaire était facultative sous le régime du Code civil et du Code de procédure, elle était rendue obligatoire en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le jugement, disait l'article 16, « sera transcrit au bureau de la conservation des hypothè- « ques de l'arrondissement. »

1 1 26. — Le système du Code de procédure a été abrogé par la loi du 23 mars 1855, qui forme le régime actuellement en vigueur en France. L'article 6 de cette loi pose dans les termes suivants la règle nouvelle, qui, sauf l'obligation de la transcription jadis facultative, est un retour au système du Code civil :

« A partir de la transcription, les créanciers privilégiés

i Merlin, Répert., V° Transcription, § III, n° 7 ; Grenier, Des Hypothèques, II, nu 306 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 10, p. 328.

JUSQL'À QUEL MOMENT L INSCRIPTION PEUT ÊTRE PRISE. il

« ou ayant hypothèque, aux termes des articles 2123, « 2127 et 2128 du Code Napoléon, ne peuvent prendre uti- « lement inscription sur le précédent propriétaire. »

Les inscriptions peuvent donc être requises aujourd'hui tant que l'acte d'aliénation n'est pas transcrit, mais, une fois la transcription opérée, il est trop tard, et le cours des inscriptions est arrêté.

1127. — La transcription faite par le dernier acquéreur de son titre suffit-elle, sous l'empire de la loi de 1855, pour arrêter le cours des inscriptions, bien que les titres des propriétaires antérieurs n'aient pas été transcrits? Nous ne le croyons pas, et nous pensons, avec l'opinion la plus accréditée, que le cours des inscriptions n'est arrêté, pour les créanciers de chacun des vendeurs, que par la transcription du titre de la vente consentie par leur débiteur.

Nous invoquerons d'abord, en ce sens, le texte de l'article 6, qui déclare qu'après la transcription les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription « sur le précédent propriétaire >>. Cette loi n'a donc qu'un but, d'après son texte même : trancher le conflit qui peut s'élever entre l'acquéreur et les créanciers du précédent propriétaire, et le trancher en faveur de l'acquéreur qui a fait opérer la transcription ; mais ce texte est étranger au débat qui s'élève entre le dernier acquéreur et les créanciers d'un précédent propriétaire dont le titre n'a pas été transcrit.

Celte interprétation de l'article 6. qui permet aux créanciers des précédents propriétaires de prendre inscription tant que le titre de leur débiteur n'est pas transcrit, était commandée par l'organisation même de la transcription sous notre loi. Avec la manière dont les registres du conservateur sont tenus, la transcription par le dernier acquéreur de son titre ne fait pas connaître aux ayants-cause des divers propriétaires successifs que ceux-ci ont aliéné leur immeuble ; et ce n'est que cette connaissance acquise qui peut raisonnablement les priver du droit de prendre inscription.

Ajoutons enfin que, dans ce conflit entre les créanciers hypothécaires ou privilégiés des anciens propriétaires et le dernier acquéreur, les premiers n'ont rien à se reprocher, tandis que celui-ci a commis une faute. Ceux-là ne pouvaient pas savoir que leur auteur avait transmis son droit de propriété, le registre des transcriptions ne leur révélant rien à cet égard, tandis que l'acquéreur pouvait, en consultant ce même registre, constater que la propriété ne lui était pas transmise régulièrement, les acquéreurs antérieurs n'ayant pas fait transcrire leurs titres.1

Aussi croyons-nous qu'il importe peu que le litre du dernier acquéreur, qui a été transcrit, mentionne ou non les actes de vente consentis par les précédents propriétaires, et les noms de ceux-ci ; même s'il les indique, il n'arrêtera pas le cours des inscriptions de leur chef, cette mention ne pouvant être considérée, ni en droit ni en fait, comme équivalant à une transcription de leurs titres.2

1 128. — Les règles de la loi du 23 mars 1855 s'appliquent, sans distinction, à toute espèce d'aliénations, au cas d'expropriation forcée comme au cas d'aliénation volontaire, l'article 6 indiquant l'effet de la transcription d'une façon absolue, sans distinguer entre les diverses sortes d'aliénations.

Toutefois la loi générale de 1855 ne déroge pas à la loi spéciale du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et les inscriptions peuvent encore être requi-

1 Lesenne, De la Transcription^0* 63-65; Ducruet, De la Transcription, nos 14 et 24 ; Mourlon, De la Transcription, II, nos 447- 450, et 593-601 ; Larombière, Des Obligations, I, article 1138, n° 47 ; Gide, Revue critique, 1865, p. 372 et suiv. ; Aubry et Rau, II, § 209, texte et note 99, p. 315-317; Demolombe, Cours de Code civil, XXIV, n° 465 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1555. — Contra, Flandin, De la Transcription, II, n° 887-892 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 265, et II, n 1292.

3 Ducruet, Mourlon, Gide, Aubry et Rau, et Demolombe, Op. et Loc. citât. — Contra Troplong, De la Transcription, n° 167.

ses dans la quinzaine de la transcription du jugement, conformément à l'article 17 de cette loi qui n'est point abrogé.1 Ajoutons encore que la loi de 1853 n'est point applicable aux transmissions d'immeubles par suite de décès, et que, au cas de legs particulier d'un immeuble, le cours des inscriptions à prendre par les créanciers du de cujus est arrêté à la date du décès de celui-ci, le légataire particulier n'ayant point à faire transcrire le testament qui constitue son titre.2

1129. — Des principes que nous venons d'exposer il résulte que, tant que la propriété des biens n'a pas changé de maître, les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent toujours prendre inscription : ils s'exposent seulement, en différant ainsi leur inscription, à se voir forclos soit par l'aliénation suivie de transcription des biens qui forment leur gage, soit par l'effet du legs particulier de ces biens qu'aurait fait leur débiteur.

II y a deux circonstances cependant dans lesquelles le cours des inscriptions va se trouver arrêté, sans qu'il y ait aliénation entre vifs transcrite ou ouverture d'un legs particulier. Ces deux circonstances, indiquées par l'article 2146, sont les suivantes : la faillite du constituant, ou son décès suivi de l'acceptation bénéficiaire de sa succession.

Nous allons étudier successivement ces deux exceptions à la règle que l'inscription peut toujours être prise, tant que les immeubles grevés du privilège ou de l'hypothèque n'ont pas changé de maître.

1 130. — « Les inscriptions, dit l'article 2146. ne pro- « duisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai « pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des failli- « tes sont déclarés nuls. »

L'article 443 du Code de commerce de 1807, complétant

1 Cassation, 23 octobre 1888, Sirey, 89, I, 87.

2 Troplong, De la Transcription, n° 273 ; Mourlon, De la Transcription, II, nos 582-883 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 16, p. 330.

la disposition de l'article 2146 du Code civil, portait que « nul ne peut acquérir ni privilège ni hypothèque sur les « biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouver- « ture de la faillite ». Ce texte, comme on le voit, ne distinguait pas entre l'acquisition du privilège ou de l'hypothèque et son inscription ; et, du moment où le droit n'était pas acquis et inscrit avant cette période de dix jours, il était inopposable à la masse.

Cette disposition était inspirée par une préoccupation qui est depuis longtemps dans nos lois commerciales, et dont l'expérience démontre trop bien la légitimité : le désir d'empêcher qu'un commerçant, à la veille de tomber en faillite, ne détourne une partie de son actif, soit pour avantager certains créanciers au détriment de la masse, soit pour se réserver une portion de son avoir au moyen d'arrangements frauduleux avec tel ou tel créancier. L'Edit de mars 1673, la Déclaration royale du 18 novembre 1702 étaient inspirés par cette pensée : l'Edit de 1673, dans son article 4, titre XI, annulait tous transports, cessions, ventes et donations faits en fraude des créanciers ; et la Déclaration de 1702, qui paraît être l'origine directe de la disposition que nous étudions, tout en maintenant la règle de l'Edit, y ajoutait ce qui suit :

« Voulons et nous plaît que toutes cessions et transports « sur les biens des marchands qui font faillite seront nuls et « de nulle valeur, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant « la faillite publiquement connue; comme aussi, que les « actes et obligations qu'ils passeront par devant notaire au « profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pourcon- « tracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences qui « seront rendues contre eux, n'acquerront aucune hypo- « thèque ni préférence sur les créanciers chirographaires, « si les dits actes et obligations ne sont passés, et si les « dites sentences ne sont rendues pareillement dix jours « au moins avant la faillite publiquement connue. . . »

1131. — La règle absolue des articles 2146 du Code

civil et 443 du Code de commerce de 1807, qui annulait tout privilège ou hypothèque acquis sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, était excessive : sans rechercher dans quelles circonstances ces actes étaient intervenus, sans examiner s'ils étaient honnêtes ou frauduleux, la loi les annulait en bloc, prohibant toute constitution d'hypothèque ou de privilège dans cette période. C'était dépasser le but : si la loi doit en effet frapper impitoyablement les actes malhonnêtes du commerçant qui voit sa ruine approcher, il faut qu'elle permette au commerçant honnête, qui traverse une crise pécuniaire, de se procurer l'argent qui le sauvera peut-être de la ruine en donnant à celui qui va le lui fournir une garantie réelle à l'abri des éventualités de la faillite.

Ces considérations ont inspiré la réforme du Code de commerce de 1838, qui contient, à propos des privilèges et hypothèques, les dispositions suivantes dans les articles 443, 446, 447 et 448.

Après la faillite, toute constitution de privilège ou d'hypothèque est nulle, par suite du dessaisissement édicté contre le failli par l'article 443.

Avant la faillite, voici les distinctions que font les textes que nous venons de citer.

Depuis la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, l'article 446 annule toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèseoude nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; et l'article 447 ajoute que dans cette période tous autres actes à titre onéreux du commerçant pourront être annulés, au cas de complicité des tiers contractants.1

Yoici maintenant la règle de l'article 448, spéciale à la matière que nous étudions en ce moment, celle de l'inscription des privilèges et hypothèques :

1 Suprà, Tome II, n° 983.

Guil. Privilèges, m. t>

« Les droits d'hypothèque et de privilège valablement « acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement « déclaratif de la faillite. Néanmoins les inscriptions prises « après l'époque de la cessation des paiemenls ou dans les « dix jours qui précèdent pourront être déclarées nulles, « s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte « constitutif de l'hypothèque ou du privilège, et celle de « l'inscription. »

Nous n'allons pas présenter une explication détaillée de ces dispositions, explication qui rentre dans l'étude de la loi commerciale, et nous allons nous borner à examiner les questions principales qu'elles ont fait naître.

f 132. — L'article 448 contient une règle et une exception.

En principe, les droits d'hypothèque et de privilège « va- « lablement acquis », c'est-à-dire acquis en respectant le principe des articles 446 et 447. peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite, c'est-à-dire au plus tard la veille de ce jugement.1

Par exception, si l'inscription a été prise après la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, elle « pourra être déclarée nulle », s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Cette règle et cette exception sont inspirées par des raisons qui doivent être approuvées. Il est juste de permettreau créancier, dont le titre au privilège ou à l'hypothèque est inattaquable, d'accomplir la formalité extrinsèque de l'inscription tant que son débiteur est encore in bonis, et qu'il n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens par le jugement déclaratif de faillite. Mais si, par le temps écoulé entre la date de son titre et celle de l'inscription, ce créancier a pu induire en erreur les tiers, et les amener à traiter avec le débiteur dans la pensée que le patrimoine

1 Cassation, 26 décembre 1855, Sirey, 56, II, 563.

de celui-ci n'est grevé ni de privilège ni d'hypothèque, il est juste de frapper ce créancier qui est en faute, et d'annuler l'inscription tardive par lui prise.

1 133. — La règle de l'article 448 a une portée générale, et elle s'applique, en principe, à l'inscription de toutes les hypothèques et de tous les privilèges.

Il en résulte qu'après le jugement déclaratif de faillite aucune hypothèque ne peut être inscrite, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, ou qu'il s'agisse de l'hypothèque légale de l'Etat, des communes etdes établissements publics.1 Pour l'hypothèque légale des mineurs ou interdits et des femmes mariées, cette prohibition ne peut leur être applicable tant que dure la dispense d'inscription que la loi leur accorde ; mais, lorsque cette dispense a cessé et que la faillite se produit après l'année qui suit l'expiration de la tutelle ou la cessation du mariage, nous croyons, bien que la question soit controversée, que l'inscription ne peut plus être prise après le jugement déclaratif.2

1 134. — La prohibition de l'article 448 s'applique, disons-nous, aux privilèges, la nouvelle rédaction de ce texte faisant disparaître la question qui était née à ce sujet sous l'empire de l'article 2146 et du Code de commerce de 1807 ; et c'est ainsi, notamment, que le privilège des architectes et entrepreneurs ne pourra être inscrit après la déclaration de faillite.

Nous croyons même qu'il s'applique au privilège du vendeur. M. Pont, qui soutient l'opinion contraire,3 invoque en ce sens le motif suivant : tant que la vente d'un immeuble n'est pas transcrite, le vendeur n'a pas besoin de son privi-

1 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 894.

2 Paris, 24 juin 1862, Sirey, 63, II, 37, et Dalloz, 63, II, 1. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 895. — Compar. Troplong, Delà Transcription, n° 313; Mourlon, De la Transcription, II, n°878. - Contra, Colmar, 15 janvier 1862, Sirey, 62, II, 122, et Dalloz, 62, II, 101.

lège, car il n'a pas cessé d'être propriétaire, et l'acquéreur ne l'est pas devenu ; si cet acquéreur tombe en faillite, ses créanciers, qui n'ont pas plus de droits que lui, ne peuvent s'opposer à l'exercice de l'action du vendeur, resté propriétaire à leur respect comme il l'est vis-à-vis du débiteur en faillite.

Nous croyons que c'est à bon droit que cette opinion est généralement repoussée. Il est inexact, à notre avis, de dire que le vendeur demeure propriétaire de son immeuble jusqu'à la transcription de la vente qu'il en a consentie : entre lui et l'acquéreur, et par conséquent entre lui et tous les ayants-cause de l'acquéreur, la vente est par elle seule translative de propriété, et ce n'est qu'à l'égard des tiers, des créanciers hypothécaires ou des acquéreurs du vendeur, que la transcription est nécessaire pour que la vente leur soit opposable. Le vendeur est donc, en ce qui le concerne, dans la situation de tout créancier privilégié lorsque la faillite survient ; et la disposition absolue de l'article 448 ne lui permet plus d'inscrire son privilège, sauf ce que nous dirons au numéro suivant de l'inscription qui serait prise dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente.1

Mais, si le vendeur a perdu son privilège faute d'inscription avant la déclaration de faillite, nous avons admis qu'il n'a pas perdu son action résolutoire, et qu'il peut l'exercer à l'encontre de la masse de la faillite ; et il nous suffit de nous référer aux motifs que nous avons donnés à l'appui de

1 Nancy, 9 août 1859, Sîrey, 59, II, 594 ; Cassation, 2 décembre 1863, Sirey, 64, I, 57 ; Alger, 19 mai 1865, Sirey, 65, II, 187, et Dalloz, 64, I, 105 ; Cassation, 24 mars 1891, Sirey, 91, I, 209, et Dalloz, 91, I, 145. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 650, et De la Transcription, n° 282 ; Mourlon, Exam. crit. du Comment, de M. Troplong, n° 379 ; Flandin, De la Transcription, II, nos 1177-1180 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, Droit commercial, V, p. 289-291 ; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 8, p. 358 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, VII, n" 295 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1598.

cette solution, qui est, elle aussi, controversée au moins en doctrine, car la jurisprudence est formée dans le sens de l'opinion que nous avons adoptée.1

f 135. — Il y a des privilèges cependant à propos desquels l'article 448 reçoit de graves modifications : ce sont tous ceux pour lesquels la loi a accordé aux créanciers un délai déterminé afin de procéder à l'inscription. Dans ces diverses hypothèses, ce délai doit appartenir en entier aux créanciers, quels que soient les événements qui surviennent pendant le cours de ce délai, comme la faillite, par exemple.

Il y a plusieurs raisons qui légitiment cette solution. En premier lieu, il s'agit là de dispositions spéciales à certaines hypothèses, et ces lois spéciales ne sont point abrogées par la règle générale de l'article 448, écrite pour l'ensemble des hypothèques et des privilèges. En second lieu, si le législateur a accordé ces délais de faveur à certains créanciers, c'est qu'il a pensé que la situation exceptionnelle dans laquelle ils se trouvent les rend nécessaires ; et la faillite du débiteur, qui laisse subsister ces raisons, ne peut leur faire perdre le délai que la loi leur accorde. Enfin, dans ces hypothèses, la crainte d'un retard frauduleux du créancier à faire connaître son droit, crainte qui a inspiré la règle de l'article 448, n'existe pas, et dès lors ce texte est inapplicable dans ses motifs.

Il en sera ainsi, d'abord, pour la séparation des patrimoines, lors même qu'on la considérerait comme un véritable privilège ; et elle pourra toujours être inscrite dans les six mois de l'ouverture de la succession, malgré la faillite de l'héritier survenue dans cette période.8

De même le privilège des copartageants pourra être ins-

1 Voir notre Traite de la Vente, II, n° 596, et les autorités qui y sont citées.

1 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 651 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nos 900-901.

crit dans les soixante jours du partage,1 le privilège du vendeur dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente,2 et les privilèges créés en faveur du Trésor public par les deux lois du 5 septembre 1807 dans le délai de deux mois depuis l'acquittement de l'acte translatif de propriété.3

1 136. — Tandis que les inscriptions d'hypothèques et de privilèges prises après la déclaration de faillite sont nulles de droit, à raison du dessaisissement qui atteint le failli, les inscriptions prises dans la période suspecte, depuis la cessation de paiement ou dans les dix jours qui précèdent et plus de quinze jours après l'acte constitutif, ne sont pas atteintes d'une semblable nullité : « elles pourront être dé- « clarées nulles », dit l'article 448. Les tribunaux ont donc, pour les annuler ou les valider, un pouvoir discrétionnaire, mais il importe d'en indiquer les limites. Il n'est pas nécessaire, pour qu'ils prononcent la nullité de l'inscription, qu'ils constatent la mauvaise foi du créancier, et il suffit que le retard par lui apporté à prendre inscription ait été de nature à tromper les tiers sur la situation du débiteur. Cette solution est imposée, à notre avis, par le rapprochement des articles 447 et 448 : tandis que le premier de ces textes, qui permet aux tribunaux d'annuler tous actes à titre onéreux passés par le débiteur après la cessation de ses paiements, exige que ces actes aient eu lieu, de la part des tiers qui ont contracté avec lui, « avec connaissance de la cessation « de ses paiements », l'article 448 n'exige rien de pareil. « Les inscriptions. . . pourront être annulées », dit-il ; elles pourront donc l'être dans tous les cas, à la seule condition d'un préjudice causé aux tiers par le retard dans l'inscription, et abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi du créancier.4

1 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 899. 5 Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 8, p. 358 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 899.

3 Pont, Op. et Loc. citât.

4 Bourges, 9 août 1848. Sirey, 48, II, 597 ; Cassation, 17 avril

1 137. — Malgré la formule absolue de l'article 448, les « droits d'hypothèque et de privilège... pourront être ins- « crits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite », nous croyons que la prohibition qu'il édicté n'est écrite qu'en faveur de la masse des créanciers du failli, et qu'elle ne peut pas être invoquée par celui-ci pour faire radier l'inscription du créancier tardivement inscrit, par exemple au cas de concordat auquel ce créancier n'aurait pas figuré. Il y en a deux raisons : d'abord, au point de vue des textes, l'article 448 n'est que la suite et le complément de l'article 446, qui édicté une série de nullités de droit au cas de faillite, et ce texte prend soin de dire qu'il les prononce « re- « lativement à la masse ». Puis, au point de vue des principes, l'inscription à prendre par un créancier privilégié ou hypothécaire n'intéresseque les tiers, auxquels elle doit faire connaître le droit acquis par ce créancier ; mais elle est étrangère au débiteur qui est lié vis-à-vis de son créancier par le seul effet de la constitution du privilège ou de l'hypothèque, indépendamment de toute inscription.1

1138. — L'article 448 s'applique-t-il aux inscriptions particulières qui, aux termes de l'article 2151. doivent être prises par le créancier pour garantir les intérêts de sa créance, en outre des trois années garanties au même rang que le principal ? C'est une question controversée, que nous nous bornons à signaler en ce moment, et que nous étudierons avec l'article 2451, dans le chapitre II de la troisième partie de ce Traité.

1849, Sirey, 49, I, 638, et Dalloz, 49, I, 150 ; Colmar, 15 janvier

1862, Sirey, 62, II, 122, et Dalloz, 62, II, 101 ; Cassation, 2 mars

1863, Sirey, 63, I, 425, et Dalloz, 64, I, 25. — Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de Droit commercial, V, p. 286 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 21, p. 331 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 888. — Voir toutefois Rouen, 8 mai 1851, Sirey, 52, II, 185, et Dalloz, 53, II, 55.

1 Cassation, 10 février 1863, Sirey, 63, 1, 262, et Dalloz, 63, I, 301. — Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 22, p. 332 ; Pont,

1 139. — L'article 448 ne fait pas obstacle à ce que les créanciers d'un vendeur du failli prennent inscription, après la déclaration de faillite, sur les immeubles vendus à celuici, lorsqu'il n'a pas pris soin de faire transcrire son titre d'acquisition : une telle inscription n'est pas prise en effet par un créancier du failli, et ce sont celles-là seulement que l'article 448 a voulu atteindre.1

Ce texte ne s'oppose pas non plus à ce qu'il soit pris inscription pour dettes personnelles au failli, sur des immeubles aliénés par ce dernier ; ces biens ne sont plus dans le patrimoine du failli, patrimoine que l'article 448 a pour but de protéger au profit de la masse contre les entreprises individuelles de certains créanciers.2

1140. — Les dispositions des articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce ne peuvent être étendues au cas de déconfiture d'un non commerçant. Ces textes sont écrits en effet spécialement pour la faillite, et, comme il s'agit de nullités, elles ne peuvent être étendues en dehors des textes qui les édictent. Sans doute il est permis de regretter, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, que le législateur français n'ait pas organisé l'état de déconfiture, et spécialement qu'il ne se soit pas préoccupé des atteintes qui. dans ce cas comme dans le cas de faillite, sont trop souventportées par le débiteur aux droits deses créanciers ; mais nous avons à interpréter la loi existante et l'interprétation extensive est inadmissible en matière de nullités d'acte.3

1 Persil, Régime hypothécaire, II, article 2146, n° 15 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 364 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 655 ter ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 24, p. 332 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 907.

5 Persil, Régime hypothécaire, II, article 2146, n° 11 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 655 ter ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 25, p. 332 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 908.

3 Rennes, 24 mars 1812, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1428 ; Paris, 29 juin 1812, Dalloz, Op. et Loc. citât. ; Cassation, 11 février 1813, Dalloz, Op. et Loc. citât. ;

jusqu'à quel moment l'inscription teut être prise. 89

1141. — Au cas de cession de biens par un débiteur à ses créanciers, on ne pourra pas non plus appliquer la prohibition des articles 2146 et 448, au moins lorsqu'il s'agit des créanciers qui n'ont pas figuré à l'acte de cession. De deux choses l'une en effet: ou cette cession constitue de la part du débiteur un abandon de la propriété de ses biens, et c'est la transcription de cet acte, et non l'acte de cession qui arrêtera le cours des inscriptions. Ou au contraire cette cession n'est, comme il arrive le plus souvent, qu'un mandat donné par le débiteur à ses créanciers de vendre ses biens pour s'en distribuer le prix entre eux, et, comme cette cession laisse subsister le droit de propriété du débiteur sur les biens abandonnés, elle ne peut faire obstacle, à défaut de texte, à ce que les créanciers usent sur ces biens des droits qui leur appartiennent sur le patrimoine entier du débiteur.1

En ce qui concerne les créanciers qui ont été parties à l'acte d'abandon, la question se pose d'une manière différente : il ne s'agit pas pour eux, pas plus que pour les premiers, d'une forclusion légale, qui ne pourrait résulter que

Paris, 9 juin 1814, Dalloz, Op. et Loc. citât. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § XIII ; Persil, Régime hypothécaire, II, article 2146 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 123 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 661 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 26, p. 332 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 876 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1047 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 154 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1569. — Contra, Bruxelles, 17 février 1810, Dalloz, Op. et Loc. citât.

1 Persil, Régime hypothécaire, II, article 2146, n° 10 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 662 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 31, p. 332-333 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 877 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1047; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1570. — Contra, Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § IV, n° 6 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 124.

d'un texte formel, mais il s'agit d'une interprétation de contrat. Il peut arriver en effet, soit que le contrat d'abandonnement porte que le prix des biens sera distribué dans l'ordre des inscriptions alors existantes, soit que, à défaut d'une clause aussi formelle, l'ensemble de l'acte révèle néanmoins la volonté des créanciers de distribuer le prix des biens entre eux d'après les droits qu'ils ont au moment de l'acte.

Dans ces diverses hypothèses, les tribunaux devront décider qu'aucune inscription ne peut être prise, non pas en vertu des articles 2146 et 448, mais à raison de la convention des parties et de l'intention qu'elle révèle.1

1142. — L'article 2146, après avoir indiqué l'effet de la faillite sur le cours des inscriptions, ajoute: « Il en est « de même entre les créanciers d'une succession, si l'ins- « cription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverte ture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que « sous bénéfice d'inventaire. »

Autant la première disposition de l'article 2146, au cas de faillite du débiteur, mérite l'approbation dans son principe, autant cette seconde disposition, relative au bénéfice d'inventaire, justifie les critiques dont elle est généralement l'objet. Il est certain, et nous allons développer cette idée tout à l'heure, que la mort du débiteur ne met pas obstacle à ce que les droits de privilège ou d'hypothèque valablement acquis contre lui soient inscrits sur les biens qui forment son patrimoine ; pourquoi donc l'acceptation bénéficiaire de sa succession y met-elle obstacle ? Créée dans l'unique intérêt de l'héritier, pour empêcher la confusion de ses biens avec ceux de la succession, elle ne devrait produire aucun effet dans les rapports des créanciers entre eux, ni apporter d'obstacle à ce qu'ils conservent les droits qu'ils ont légitimement acquis contre le défunt.

Les rédacteurs de l'article 2146 se sont évidemment inspirés de cette idée que, dans le cas d'acceptation bénéfi-

1 Aubry et Rau, Op. et Loc. citât.

ciaire de la succession, le gage des créanciers étant désormais limité aux seuls biens qui la composent, il n'est pas bon qu'un créancier acquière le droit de préférence au détriment des autres. Mais celte idée, qui peut être défendue en tant qu'il s'agit d'acquérir un droit contre le patrimoine du défunt, est excessive quand il ne s'agit que d'inscrire un droit acquis antérieurement, un droit consenti par le de cujus qui avait qualité pour le consentir.

Puis le motif essentiel de l'article 2146 au cas de faillite, la crainte d'une collusion entre le constituant et le créancier qui retarde l'inscription de son droit, fait ici complètement défaut, et aucune fraude n'est à redouter.

Aussi, dans les projets de réforme de notre régime hypothécaire, de 1849 à 1851, était-on d'accord pour demander la suppression pure et simple de cette disposition de l'article 2146. La loi belge du 16 décembre 1851, qui s'est beaucoup inspirée de nos projets de réforme hypothécaire, a enlevé tout effet spécial à l'acceptation bénéficiaire dans ce cas ; et elle porte seulement, dans l'article 82, la disposition suivante , applicable à l'hypothèse de l'acceptation pure et simple comme à celle de l'acceptation bénéficiaire de la succession. Cette disposition, purement réglementaire, n'a d'autre but que d'empêcher que la liquidation des successions ne soit indéfiniment retardée, et d'obliger les créanciers qui ont une cause de préférence à la faire connaître, pour mettre l'héritier et les autres créanciers en mesure de savoir quelle est la situation laissée par le défunt :

« Les droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui « n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne « pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverte ture de la succession. »

Le Rapport présenté à la commission de la Chambre des Représentants de Belgique justifie en excellents termes cette suppression de l'effet de l'acceptation bénéficiaire :l

1 Cite par Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1036.

« Un créancier doit-il être privé du droit qui lui est ga- « ranti par un contrat solennel, par le seul motif que l'hé- « ritier de son débiteur a trouvé convenable de n'accepter « la succession que sous bénéfice d'inventaire ? Comment « une créance légitime serait-elle anéantie par le fait de « celui qui représente le débiteur ? L'intérêt du crédit s'op- « pose à un semblable résultat. D'un autre côté, sous l'em- « pire de la législation actuelle, il dépend de l'héritier de « convertir l'acceptation sous bénéfice d'inventaire en ac- « ceptation pure et simple. La validité de l'inscription est « ainsi abandonnée à la volonté d'un tiers, principe que doit « nécessairement repousser un bon régime hypothécaire. « On sait aussi que certaines successions ne peuvent être « acceptées que sous bénéfice d'inventaire. Le droit du « créancier est en conséquence subordonné à la qualité de « l'héritier du débiteur, et l'inscription est interdite, même « à l'égard d'une succession opulente, si celle-ci est échue « à un mineur ou à un interdit ! Ce système ne peut se con- « cilier avec la protection du crédit. Il est opposé aux prin- « cipes élevés qui sont la base de la loi en discussion. Enfin « il est évident qu'une mesure qui n'est introduite que dans « l'intérêt de l'héritier ne doit pas porter atteinte à la posi- « tion d'un créancier qui puise dans un titre antérieur le « droit d'inscription. »

1 143. — L'article 2146 ne s'applique qu'à l'hypothèse où un créancier du défunt, dont le droit au privilège ou à l'hypothèque était acquis du vivant de celui-ci, voudrait le faire inscrire après son décès. Mais, et ce n'est pas là l'une des moindres inconséquences de la disposition que nous étudions, rien ne s'oppose à ce qu'un créancier chirographaire du défunt obtienne une hypothèque sur les biens héréditaires, ni même à ce qu'un créancier personnel de l'héritier acquière le même droit, si la séparation des patrimoines n'a pas été demandée par les créanciers de la succession.1

1 Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 29, p. 333.

1144. — Il importe peu. pour l'application de l'article 2146, que l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire ait été volontaire, ou qu'elle ait été forcée par suite de l'incapacité de l'héritier. Du moment où il y a acceptation bénéficiaire, le texte absolu de l'article 2146 ne permet pas de distinction et s'oppose à ce qu'aucune inscription soit prise en vertu d'un titre antérieur au décès.1

D'un autre côté, du moment où l'acceptation bénéficiaire intervient, non seulement elle fait obstacle à ce que des inscriptions soient prises ultérieurement, mais elle enlève tout effet à celles qui auraient été prises entre le décès et cette acceptation. En matière de succession, l'acceptation rétroagit au jour où la succession s'est ouverte : la succession dont il s'agit doit donc être réputée avoir toujours été acceptée sous bénéfice d'inventaire, et l'inscription prise est annulée par la prohibition générale de l'article 2146.2

1 145. — Ce n'est qu'au cas d'acceptation bénéficiaire de la succession que les privilèges et hypothèques acquis antérieurement au décès du de cujus ne peuvent être inscrits, et l'inscription sera valablement prise si la succession est acceptée purement et simplement. C'est ce qui résulte d'abord de l'article 21 46, qui ne frappe de nullité les inscriptions prises après le décès que « dans le cas où la succession « n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire » ; puis de l'article 2149, qui, en indiquant comment les inscriptions

1 Toulouse, 2 mars 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 202 ; Bordeaux, 24 juin 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 246. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2146, n° 13 ; Duranton, XX, n° 82 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 6ô9 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 31, p. 333 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 917 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1577. — Contra, Grenier, Des Hypothèques, I, n° 122.

8 Merlin, Quest., V° Succession vacante, § I ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 120 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 658 ter ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 32, p. 334 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 918.

doivent être prises sur les biens d'une personne décédée, démontre péremptoirement la validité de ces inscriptions.1

La circonstance que les créanciers du défunt ont obtenu la séparation des patrimoines ne modifie pas cette situation.* La séparation des patrimoines n'a qu'un but, empêcher la confusion du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier, et s'opposer à ce que les créanciers de ce dernier viennent concourir avec les créanciers héréditaires sur les biens du de cujus. Mais elle ne change en rien les droits des créanciers du défunt les uns vis-à-vis des autres, et, si l'un d'eux avait acquis un privilège ou une hypothèque avant le décès du de cujus, il pourra l'inscrire après ce décès.

1146. — Si l'acceptation bénéficiaire de l'héritier est annulée et qu'il devienne héritier pur et simple, soit parce qu'il a encouru la déchéance prononcée dans l'article 801 du Code civil, soit parce qu'il aura fait des actes dépassant les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire, l'inscription prise antérieurement sur les biens de la succession par le créancier du défunt produira tous ses effets. La succession cesse d'être une succession bénéficiaire, et la prohibition de l'article 2146 est limitée à cette seule hypothèse.3

Cette conséquence, qui découle nécessairement du caractère limitatif de la règle de l'article 2146, a été à bon droit critiquée dans le Rapport de la loi belge du 16 décembre 1851 que nous avons cité : il est illogique de faire dépendre les droits des créanciers du défunt de la conduite de l'héritier.

1 141. — Si une succession est acceptée bénéficiairement par quelques-uns des héritiers, purement et simple-

1 Grenier, Des Hypothèques, I, n° 128 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 660 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 33, p. 334 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 912.

2 Aubry et Rau, Op. et Loc. citât., note 33.

3 Gaen, 16 juillet 1834, Sirey, 35, II, 559. — Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 35, p. 334 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 920.

ment par d'autres, dans quelle mesure devra-t-on appliquer l'article 2146?

D'après une opinion, il suffit qu'un seul des héritiers accepte sous bénéfice d'inventaire pour que le cours des inscriptions soit arrêté, même sur la portion d'immeubles afférente aux droits des autres héritiers.1

L'opinion contraire, qui limite l'effet de l'article 21 46 à la portion d'immeubles afférente aux droits de l'héritier ou des héritiers qui ont accepté sous bénéfice d'inventaire, nous semble préférable. Du moment où chaque héritier acceptant a le droit d'opter pour le mode d'acceptation qui lui plaît, l'effet du mode qu'il a choisi doit être limité à la portion héréditaire à laquelle il a droit ; et il est inadmissible que, à défaut d'une disposition légale attachant cet effet à l'acceptation bénéficiaire d'un seul, le parti pris par l'un influe sur le sort des biens auxquels les autres héritiers ont droit. Pour ces derniers biens, il est vrai de dire qu'il n'y a pas d'acceptation bénéficiaire et l'article 2146 ne leur est applicable ni dans son texte ni dans ses motifs.2

1148. — L'article 2151, relatif à l'obligation de prendre des inscriptions particulières pour garantir les intérêts ou arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive, fait naître ici la même question que nous avons signalée à propos de la faillite du débiteur : l'acceptation bénéficiaire met-elle obstacle à ce que des inscriptions de cette nature soient prises ? Nous examinerons cette question lorsque nous étudierons la portée exacte de l'article 2151.

1 149. — L'acceptation bénéficiaire ne s'oppose point, pas plus que la faillite,3 à ce qu'il soit pris inscription sur les biens que le de cujus possédait en qualité de tiers dé-

1 Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n°9l9. — Compar. Cassation, 18 novembre 1833, Sirey, 33, I, 817.

2 Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 36, p. 335. — Compar, Cassation, 25 août 1858, Sirey, 59, I, 65.

tenteur, ou sur les biens par lui aliénés. Dans le premier cas, l'inscription n'est pas prise par les créanciers de la succession, mais par les créanciers du vendeur du de cujus, et vis-à-vis d'eux la mort du tiers détenteur et le mode d'acceptation de sa succession ne peuvent produire aucun effet : leur créance ne grève pas le patrimoine du défunt, mais seulement un ou des immeubles déterminés ; et la manière dont ce patrimoine est transmis n'influe pas sur leurs droits. Dans le second cas, celui où le de cujus a aliéné les biens grevés du privilège ou de l'hypothèque, l'inscription dont nous nous occupons sera prise, il est vrai, par les créanciers héréditaires ; mais comme il s'agit d'immeubles qui ne sont plus dans le patrimoine du défunt, on doit dire, comme dans l'hypothèse précédente, que la manière dont ce patrimoine est transmis ne peut modifier leur condition et arrêter sur eux le cours des inscriptions.1

f 1 50. — L'article 21 46 s'applique aux successions vacantes comme aux successions bénéficiaires ; c'est l'opinion généralement admise, sauf le dissentiment de M. Mourlon,2 et des motifs d'un arrêt de Grenoble,3 et les raisons les plus graves militent en faveur de cette opinion. Juridiquement, la succession déclarée vacante n'a plus de représentant juridique, et les droits dont le titre n'a pas été régularisé du vivant du de cujus ne peuvent plus être régularisés contre un patrimoine sans maître. Puis, en fait, le motif bon ou mauvais de l'article 2146 dans son dernier alinéa, la crainte que la succession ne ressemble à une faillite et ne donne qu'un dividende aux créanciers existe au moins avec autant de force lorsqu'une succession est déclarée vacante que si elle est acceptée bénéficiairement.4

' Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 38, p. 335 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 928.

2 De la Transcription, II, n° 660.

3 28 janvier 1818, Sirey, V, II, 347.

4 Paris, 24 juin 1862, Sirey, 63, II, 37, et Dalloz, 63, II, 1 ; Orléans, 26 août 1869, Sirey, 70, II, 113, et Dalloz, 69, II, 185. -

Observons toutefois que si la succession déclarée vacante était ensuite acceptée purement et simplement, l'inscription prise deviendrait efficace, comme pour la succession bénéficiaire qui est postérieurement l'objet d'une acceptation pure et simple, soit parla volonté de l'héritier, soit par la déchéance qu'il a encourue.

§ in

Des éléments constitutifs de l'inscription et des effets de l'omission ou de l'irrégularité de quelques-uns de ces éléments.

1151. — Le législateur indique, dans l'article 2148, quelles sont les énoncialions que les bordereaux d'inscription doivent contenir ; mais ce texte est modifié, en ce qui concerne les hypothèques légales, par l'article 2153, et, d'un autre côté, il n'est pas applicable d'une façon complète à l'hypothèque judiciaire, dont le caractère de généralité exclut une partie des indications que le bordereau d'hypothèque conventionnelle doit contenir.

Nous avons donc à déterminer, avec l'article 2148, quels sont les éléments constitutifs de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle, puis à rechercher dans quelle mesure ces éléments sont requis pour les hypothèques légales et pour les hypothèques judiciaires.

1152. — D'après l'article 2148, les éléments que le

Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § IV, n° 5, et Quest., V° Succession vacante, § I ; Persil, Régime hypothécaire, II, article 2146, n° 14 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 120 ; Duranton, XX, n° 83 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 659 ter ; Flandin, De la Transcription, II, n° 1183 ; Aubry et Rau, III, § 272, texte et note 39, p. 335-338 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 916 ; Colmet de Santerre, IX, n° 119 bis II ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 154; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1581.

bordereau d'inscription doit contenir se réfèrent à cinq ordres d'idées, que nous allons examiner successivement :

1° La désignation du créancier, avec élection pour lui d'un domicile dans l'arrondissement du bureau des hypothèques ;

2° La désignation du débiteur ;

3° L'indication du titre de la créance;

4° La détermination du chiffre de cette créance ;

5° L'indication des biens sur lesquels le créancier entend inscrire le privilège ou l'hypothèque.

1153. — En ce qui concerne la désignation du créancier et l'élection de domicile que la loi lui impose, l'article 2148 s'exprime ainsi:

« Les bordereaux contiennent : 1° les nom, prénoms, do- « micile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élec- « tion d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de « l'arrondissement du bureau. »

Cette désignation du créancier dans l'inscription n'est requise, en général, que dans l'intérêt du créancier lui-même, point dans l'intérêt des tiers : pour eux, le chiffre de la créance garantie est seul utile à connaître, et il leur importe peu qu'elle appartienne à telle personne ou à telle autre. Mais, pour le créancier, il importe beaucoup que la désignation qu'il a faîte de lui-même permette de le reconnaître, car ce n'est qu'à cette condition que les significations qui doivent lui être faites au cas de purge ou d'expropriation forcée pourront l'atteindre, et, si cette désignation était insuffisante, son droit serait exposé à périr.

Il y a un cas cependant dans lequel la désignation du créancier est nécessaire dans l'intérêt des tiers : c'est lorsque ceux-ci veulent demander la radiation de l'inscription, dans les cas où la loi le permet, et ils ne peuvent le faire que si l'inscription leur indique la personne du créancier.1

1154. — Pour faire cette désignation, la loi exige

1 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 679 ; Laurent, XXXI, n° 45.

qualre éléments qui doivent figurer dans le bordereau : le nom du créancier, ses prénoms, son domicile réel et sa profession.

Mais une idée générale domine ces diverses conditions, idée sur laquelle nous reviendrons dans la dernière partie de ce paragraphe, en examinant quels sont les éléments de l'inscription que la loi exige à peine de nullité : la loi ne mentionne ces diverses conditions que pour atteindre un but unique, la désignation précise de la personne du créancier. D'où il suit que si elle est clairement désignée par quelques-uns seulement de ces éléments, l'inscription ne sera pas nulle parce que les autres feront défaut, quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur les causes de nullité des inscriptions.

C'est ainsi que la désignation des prénoms du créancier ne sera pas exigée à peine de nullité, si l'identité du créancier résulte suffisamment de l'indication faite de son nom, de sa profession et de son domicile.1 Il en sera de même de la désignation de sa profession,2 ou de celle de son domicile réel.3

Mais, si une hypothèque a été constituée pour garantir une obligation au porteur, l'inscription sera nulle, par application de l'article 2148, 1°, si elle est prise « au nom « et au profit du porteur ». Nous avons admis, en étudiant la constitution de l'hypothèque conventionnelle, la validité de l'hypothèque créée pour garantir une obligation au porteur ;* mais il ne suffit pas, pour qu'une hypothèque soit opposable aux tiers, qu'elle soit constituée par un acte régulier, il faut encore qu'elle soit régulièrement inscrite.

1 Rouen, 14 novembre 1808, Sirey, c. n., II, II, 439 ; Cassation, 15 février 1810, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques,^' 1479; Bordeaux, 8 février 1811, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1478.

* Cassation, 1er octobre 1810, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1476 2°.

3 Paris, 16 février 1805, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 1489.

* Suprà, Tome II, n° 1003.

La mention que l'inscription est prise « au nom et au pro- « fit du porteur » ne fait nullement connaîlre la personne du créancier, et, comme l'a très bien dit la cour de Poitiers, « cette indication du créancier tient à la substance de l'acte, « l'exécution de cette formalité intéresse Tordre public, et « elle doit être observée à peine de nullité, dans le silence « même de la loi qui n'a pas textuellement prononcé cette « peine ».1

f 155. — En outre de l'indication du domicile réel du créancier, que la loi exige, comme nous venons de le voir, dans le but de bien désigner la personne de celui-ci et d'éviter toute confusion, elle veut que l'inscription contienne « l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque « de l'arrondissement du bureau ».

Voici pourquoi cette élection de domicile est exigée. Il faut que les formalités en matière hypothécaire puissent s'accomplir et que les actions puissent être intentées avec sécurité et avec rapidité, au moment précis où les tiers voudront le faire ; et il importe pour cela qu'ils sachent où trouver le créancier vis-à-vis duquel les actes devront être dirigés, sans avoir besoin de rechercher où est son domicile à l'époque où ces actes s'accompliront. De là l'obligation pour le créancier d'une élection de domicile, qui donne aux tiers le moyen sûr et rapide d'accomplir valablement ces formalités ; et de là aussi, pour les tiers, l'obligation de les accomplir non pas au domicile réel, mais au domicile élu par le créancier. Ainsi les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploit au domicile élu (article 2156) ; c'est à ce domicile que se feront les notifications en matière de purge (article 2183), la sommation de prendre communication du cahier des charges en matière d'expropriation forcée (article 692 du Code de procé-

1 Poitiers, 15 décembre 1829, Dalloz, Répert., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1487.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRlPTION. 101

dure), et la sommation aux créanciers inscrits de produire à l'ordre (article 753 du Code de procédure).

Des motifs que nous venons d'indiquer il résulte que l'élection de domicile est exigée dans tous les cas. même si le créancier a son domicile réel dans l'arrondissement du bureau: d'abord le texte ne distingue pas, puis les raisons sont les mêmes, assurer aux tiers un lieu fixe où ils puissent faire avec sécurité les actes qui doivent être accomplis au domicile du créancier.1

1 150. — Cette élection de domicile, que la loi impose au créancier, ne peut servir qu'aux actes pour lesquels les textes indiquent, en matière hypothécaire, qu'ils doivent être faits à domicile élu, point à d'autres actes. C'est l'application du principe posé, en matière de domicile élu par convention, dans l'article 111 du Code civil, et ce principe est le même, lorsqu'il s'agit d'un domicile élu d'après une disposition légale : le domicile réel reste le domicile ordinaire du créancier, celui auquel doivent être faits les actes et significations en général, et le domicile élu est un domicile d'exception, qui doit être restreint aux actes en vue desquels il a été établi.

C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé avec raison que le domicile élu ne pouvait servir à la signification d'offres réelles que ferait un créancier postérieur à un autre créancier, dans le but d'obtenir la subrogation dans les privilèges et hypothèques de celui-ci.2

1157. — Aux termes de l'article 2152, le créancier qui a requis l'inscription peut changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la condition d'en indiquer un autre dans le même arrondissement.

Ce texte accorde le même droit aux représentants du créancier ou cessionnaires « par acte authentique ». L'au-

1 Persil, Régime hypothécaire, II, article 2I48, n° 9 ; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 2, p. 344 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 966 ; Laurent, XXXI, n° 48.

2 Cassation, 5 décembre 1854, Sirey, 54, I, 282.

thenlicité de l'acte de cession peut seule en effet assurer au conservateur d'abord, aux tiers intéressés ensuite, que celui qui requiert ce changement dans l'inscription primitive a qualité pour le requérir.

Si la cession est faite par acte sous seing privé, le cessionnaire pourra arriver à obtenir cette modification, mais avec le concours du créancier qui a requis l'inscription.1

f 158. — La seconde condition exigée par la loi pour la validité de l'inscription, c'est la désignation du débiteur.

Cette désignation a, en matière hypothécaire, une importance exceptionnelle. Le régime hypothécaire est organisé pour faire connaître aux intéressés quelle est, au point de vue des privilèges et hypothèques, la situation exacte de la personne avec laquelle ils veulent traiter ou se sont déjà engagés ; et, comme les registres sont établis, dans notre système hypothécaire français, non point par parcelles, mais par nom de propriétaire, la désignation exacte et précise de la personne grevée est le seul moyen qui permette de connaître les charges grevant tel ou tel immeuble.

Aussi peut-on s'étonner, au premier abord, que la loi se montre moins exigeante pour la désignation du débiteur que pour celle du créancier, alors que la première est beaucoup plus importante ; et cependant, pour le débiteur, l'article 2148 exige bien l'indication de ses nom, prénoms et profession, mais non celle du domicile réel, qu'elle demande pour le créancier, qui peut être fort utile pour individualiser la personne désignée dans l'inscription.

La raison en est, comme le fait remarquer justement M. Laurent,* que le créancier, qui ne peut rien ignorer de ce qui le concerne, ignorera souvent sinon la résidence, au moins le domicile exact de son débiteur, notamment en matière d'hypothèque judiciaire.3

1 Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 3, p. 344.

2 XXXI, n° 55.

3 Voir, sur la désignation du débiteur, Jalouzet, Étude sur l'inscription hypothécaire, n,s 56-65.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'iNSCRiPTION. 103

1159. — Le législateur, craignant l'insuffisance des mentions qu'il exige en ce qui concerne le débiteur, ou peutêtre que le créancier ne les connaisse qu'imparfaitement, ajoute, après les avoir indiquées : « . . .ou une désignation « individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse « reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu « grevé d'hypothèque ».

Il résulte de ces termes de l'article 21 48 qu'au moins pour les mentions relatives au débiteur, et nous verrons s'il n'en doit pas être de même pour les autres, il n'y a rien de sacramentel : tout ce que la loi exige, c'est que la formule employée par l'inscrivant indique d'une façon suffisante la personne du débiteur, quelle que soit d'ailleurs la manière dont il la désigne.

Il faut ajouter, avec l'article 2149 dont nous avons déjà parlé, que s'il s'agit d'inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, elles pourront être faites sous la simple désignation du défunt. Cette facilité donnée par la loi au créancier s'explique très bien, car il peut ignorer le nom et la qualité des héritiers de son débiteur. Observons en outre que, dans l'opinion que nous avons adoptée,1 l'inscription peut être prise sous la désignation du défunt même si les héritiers ont reconnu la dette et passé titre nouvel au profit du créancier.

1 160. — La troisième mention exigée dans l'inscription par l'article 2148 est « la date et la nature du titre ».

Cette mention est à bon droit exigée, par les deux raisons suivantes : les tiers ont intérêt en effet à connaître le titre en vertu duquel l'inscription est prise pour en examiner les conditions et savoir dans quelle mesure il aggrave la situation du débiteur ; ils y ont encore intérêt à un autre point de vue, pour examiner si l'inscription est valable, car, avertis de sa date par la mention de l'inscription, ils pourront exiger du débiteur qu'il leur en donne communication en traitant avec lui .2

1 Suprà, Tome III, n° 1099.

* Voir le Rapport de la Commission de la loi belge du 16 dé-

Le titre doit être indiqué de deux manières, par « sa date » et par « sa nature ». La mention de la date a une double importance : elle constitue un élément essentiel de la désignation de l'acte, puis elle permet de voir si la constitution du droit hypothécaire n'a pas été faite à une époque suspecte, lorsqu'elle émane d'un commerçant, et si ce droit n'est pas atteint par la prescription.1 La loi belge du 16 décembre 1851 exige quelque chose de plus : « Les bordereaux « contiennent, dit l'article 83, Y indication spéciale de l'acte « qui confère l'hypothèque ou le privilège, et la date de cet « acte. » Cette formule est meilleure, car, à s'en tenir à la lettre de l'article 2148, il suffit pour indiquer la « nature » de l'acte de dire s'il est authentique ou sous seing privé, tandis que le législateur a voulu évidemment quelque chose de plus, la mention de la nature juridique de l'acte, si c'est un partage, une vente ou un acte de prêt, idée qui est beaucoup mieux exprimée par ces mots de la loi belge, « indi- « cation spéciale du titre. »

1161. — Ces mots assez peu précis de l'article 2148, « la date et la nature du titre », ont fait naître diverses questions.

On s'est demandé, d'abord, lorsque l'inscription est prise par un cessionnaire, si le bordereau doit contenir la mention de l'acte de cession, ou celle de l'acte constitutif de la créance; et la jurisprudence a, avec raison, décidé que c'est le titre constitutif qui doit être indiqué, et non l'acte de cession, qui peut être passé sous silence dans l'inscription. La raison en est, d'abord, qu'en parlant du « titre », l'article 21 48 ne peut viser que le titre par excellence, celui d'où naît la créance garantie par l'inscription. Puis c'est ce titre qu'il importe aux tiers de connaître, car c'est son examen qui leur apprendra si le privilège ou l'hypothèque ont été vala-

cembre 1851, dans Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1075.

1 Laurent, XXXI, n° 59.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRIPTION. 105

blement constitués, et s'ils ne sont pas atteints par la prescription.1

Le cessionnaire fera mieux toutefois, pour éviter toute difficulté, de mentionner dans les bordereaux, en même temps que l'acte constitutif du droit hypothécaire, l'acte de cession consenti à son profit.

La loi belge de 1851 a, sur ce point encore, fait disparaître toute controverse, en substituant à ces mots, « la date « et la nature du titre », ceux-ci : « l'indication spéciale de « l'acte qui confère le privilège ou l'hypothèque. »

f 162. — On s'est demandé, en second lieu, si l'inscription prise en vertu d'un acte annulable, confirmé par un acte postérieur, doit mentionner seulement l'acte primitif, ou aussi l'acte de ratification ; et si, l'inscription étant prise avant la confirmation de l'acte, cette confirmation doit être rendue publique par une inscription nouvelle.

D'après M. Martou,2 l'inscription n'est valable que si elle mentionne à la fois le titre constitutif et l'acte de ratification, de sorte que, si la ratification est postérieure à l'inscription primitive, il doit être pris une inscription nouvelle pour la faire connaître aux tiers. La raison en est, dit-il, que le titre hypothécaire valable n'est formé que par la réunion de l'acte primitif et de l'acte confirmatif, et c'est cet ensemble que les tiers ont intérêt à connaître.

1 Cassation, 4 avril 1810, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1557 ; Cassation, 7 octobre 1812, Dalloz Op. et Loc. citât. ; Paris, 3 juillet 1815, Sirey, V, II, 52 ; Cassation, 25 mars 1816, Sirey, c. n., V, I, 172 ; Cassation, 11 août 1819, Sirey, VI, II, 108 ; Bourges, 12 février 1841, Sirey, 41, II, 617 ; Paris, 17 août 1877, Dalloz, 78, II, 36. — Sic Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 4, p. 344 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 981 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1052 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 141 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1611.

' Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 1077. — Sic Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 981,

Nous croyons au contraire, avec M. Laurent,1 qu'il suffit que l'inscription contienne Ja mention de l'acte primitif, et, lorsqu'il y a un acte de ratification postérieur, il est inutile qu'une inscription soit prise pour le faire connaître. Nous avons admis, il est vrai, que la ratification d'un contrat constitutif d'hypothèque ne rétroagit pas au préjudice des tiers, créanciers hypothécaires ou acquéreurs intermédiaires," et, à ce point de vue, nous reconnaissons volontiers qu'il est important pour eux de connaître la ratification et que la loi aurait bien fait de l'exiger. Mais nous avons à interpréter la loi telle qu'elle est. et elle ne demande qu'une chose, la mention « du titre », c'est-à-dire de l'acte qui a donné naissance au privilège ou à l'hypothèque ; et ce silence de la loi quant à l'acte confirmatif ne permet pas d'en exiger la publicité, soit par une mention dans l'inscription primitive, soit par une inscription postérieure.

1163. — La solution que nous venons de donner, à propos du titre constitutif du privilège ou de l'hypothèque confirmé par une ratification postérieure, doit être adoptée aussi lorsque le titre primitif a été l'objet d'un ou de plusieurs actes récognitifs qui ont interrompu la prescription : là encore, il suffit que le titre primitif seul soit mentionné dans l'inscription. La raison de texte est la même, et, en parlant « du titre », l'article 2148 n'a en vue que le titre primitif, point les actes récognitifs. On peut ajouter, de plus, que l'inscription n'a pas pour but de faire connaître aux tiers si le titre du créancier est ou non prescrit, et il leur incombe de vérins ce point, avertis qu ils sont par la date du titre primordial.3

1164. — L'article 2148 exige en quatrième lieu, en ce qui concerne le capital de la créance conservée par l'inscription, les mentions suivantes dans les bordereaux :

1 XXXI, n°61.

1 Suprà, Tome II, nos 978-979.

3 Cassation, 30 mai 1813, Sirey, 43, 1, 476. — Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 5, p. 344; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 981.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'iNSCRIPTION. 107

« Le montant du capital des créances exprimées dans le « titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et pres- « talions, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou « indéterminés, dans les cas où cette évaluation estordon- « née ; comme aussi le montant des accessoires de ces ca- « pitaux, et l'époque de l'exigibilité. »

Ces mentions sont, comme la désignation du débiteur, un élément substantiel de l'inscription : ce qui importe en effet le plus aux tiers qui vont traiter avec celui-ci, après avoir constaté l'identité de la personne grevée du privilège ou de l'hypothèque, c'est de savoir pour quelle somme elle est grevée, et dans quelle mesure ses immeubles peuvent encore fournir une garantie.

1 1 65. — Il importe de répéter ici une observation que nous avons déjà présentée à propos de l'article 2132 :f la loi exige aussi, dans ce dernier texte, que l'acte constitutif de la créance hypothécaire inclique d'une façon précise la somme pour laquelle l'hypothèque est consentie, mais ce sont là deux conditions distinctes, imposées l'une pourl'acte constitutif, l'autre pour l'inscription, et le fait que l'acte serait régulier à ce point de vue ne suffirait pas, si l'inscription était incomplète ; et, à l'inverse, la lacune de l'acte constitutif ne pourrait être comblée par une inscription régulière.

Supposons d'abord que c'est l'acte constitutif qui est incomplet ; la formule de l'article 2132 ne laisse place à aucun doute, tellement elle est précise : « L'hypothèque con- « ventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pourla- « quelle elle est consentie est certaine et déterminée par « l'acte. »

Si nous supposons que c'est l'inscription qui est incomplète, alors l'article 2148 doit être appliqué et l'hypothèque annulée, car c'est par l'inscription seule qu'elle est opposable aux tiers, qui n'ont pas besoin de se reporter à l'acte

1 Suprà, Tome II, n° 1027.

constitutif pour en connaître l'étendue : pour eux, elle n'existe que dans la mesure où l'inscription la leur révèle.1

1 166. — Si le capital de la créance indiquée dans le titre n'y est pas évalué, cette évaluation pourra être faite dans l'inscription, comme le disait déjà l'article 2132 en parlant des énonciations du titre constitutif. Alors le titre est valable, car il mentionne d'une façon précise la créance, bien qu'il ne l'évalue pas en argent : et l'inscription, en faisant cette évaluation, complétera tout ce que les tiers ont intérêt à connaître.

Nous trouvons dans l'article 2148 la même incorrection de formule quenous avons déjà signalée dans l'article 21 32 :* la loi répète, dans l'article 2148, qu'il y a lieu à évaluation pour les droits « éventuels, conditionnels ou indéterminés », alors que le droit conditionnel ne doitjamais donner lieu à évaluation. Il existera ou non, suivant que la condition se réalisera on ne se réalisera pas, mais c'est son existence seule qui est incertaine, ce n'est pas son chiffre, que l'acte fixe et que l'inscription doit reproduire, sans qu'il y ait jamais lieu à évaluation.

1 1 67. — Il y a certainement lieu à évaluation soit pour les rentes en nature, en grains par exemple, soit pour les prestations en nature, telles que les obligations de faire.

Mais l'évaluation est-elle nécessaire aussi lorsque l'inscription est prise pour sûreté d'une rente en argent, rente perpétuelle ou viagère, et le créancier est-il obligé de fixer, soit dans l'acte, soit dans l'inscription, le montant du capital de la rente que l'inscription conserve ?

Oui, d'après une première opinion. L'article 2148, 4°, exige, dit-on, l'évaluation du capital pour « les rentes », sans distinguer entre les diverses sortes de rentes, en argent ou en nature, perpétuelles ou viagères. On conçoit d'ailleurs que cette évaluation soit nécessaire, car ce qu'il importe aux tiers de connaître, ce n'est pas le montant de

1 Compar. Thiry, Cours de Droit civil, IV, n° 526.

2 Suprà, Tome II, n° 1018.

la prestation annuelle à fournir par le crédirentier, c'est le capital même de la créance, qui devra être colloque sur le prix de l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque pour le service de cette rente.

Sans doute, s'il s'agit d'une rente perpétuelle constituée en argent, l'indication dans les bordereaux du montant de la rente et du taux de remboursement constituera un équivalent suffisant de la détermination du capital ; mais, pour la rente viagère, à propos de laquelle le chiffre du capital suffisant pour assurer son service est incertain, l'évaluation est toujours nécessaire.1

f 168. — Nous croyons au contraire que, s'il est bon que l'inscrivant détermine dans ses bordereaux le montant du capital de la rente constituée en argent, cette fixation ne lui est point imposée par l'article 2148, même pour la rente viagère.

Nous reconnaissons volontiers, avec l'opinion que nous combattons, que l'inscription doit révéler aux tiers le montant du capital de la rente conservée par cette inscription ; mais, de même que, pour la rente perpétuelle, ce chiffre est suffisamment indiqué aux tiers par le rapprochement du montant de la rente annuelle et du taux de remboursement, de même il l'est, pour la rente viagère, par le rapprochement du chiffte de la rente et de l'âge du crédirentier : avec ces renseignements, les intéressés pourront facilement savoir, en ouvrant les tables des compagnies d'assurances, quel est le capital garanti par l'inscription. Aussi croyons-nous que, lorsque l'article 2148, 4°, parle de l'évaluation pour les rentes, il se réfère à celles-là seules qui ont besoin d'être évaluées, les rentes en nature.2

1 Aubry et Rau, III, § 274, texte et note 3, p. 338-339 ; Thézard Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 143 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1655. — Compar. Cassation, 5 novembre 1862, Sirey, 63, I, 261, et Dalloz, 63, I, 299.

2 Riom, 18 janvier 1844, Sirey, 44, II, 166, et Dalloz, 51, II, 206; Caen, 24 janvier 1851, Sirey, 51, II, 495, et Dalloz, 51, II, 207 ;

1 169. — Lorsque le créancier a fait, dans son inscription, l'évaluation du capital de sa créance, cette évaluation fixe-t-elle d'une manière définitive, à l'égard des tiers, le montant du capital que le créancier peut réclamer ?

Il faut écarter tout d'abord, pour examiner cette question, le cas où les tiers soutiennent que le capital évalué par le créancier dans l'inscription est trop élevé, eu égard à ses droits. Il est certain qu'ils peuvent le faire, et que la détermination indiquée par le créancier dans son inscription, à sa fantaisie, ne peut augmenter les droits qu'il tient de son titre, et qui sont seuls opposables aux tiers : ces derniers sont donc toujours fondés à critiquer l'exagération de l'évaluation faite par le créancier dans son inscription.

Mais supposons, au contraire, que le créancier se soit trompé à son préjudice sur l'étendue de sa créance, et qu'il soit démontré qu'il a droit à un capital plus élevé que celui évalué dans son inscription : aura-t-il le droit de réclamer contre les tiers le montant réel de la créance à lui due ?

Nous ne le croyons pas.

Pour soutenir l'opinion contraire, on dit que l'évaluation faite par le créancier dans l'inscription n'est qu'un des éléments qui doivent fixer les tiers sur l'étendue des droits conservés par cette inscription ; et, du moment où elle renferme d'autres indications suffisantes pour éclairer les intéressés sur le montant de ces droits, ils ne peuvent se faire une arme d'une évaluation erronée, dont ils pouvaient eux-mêmes constater l'erreur.1

Cette argumentation nous paraît inexacte.

Chambéry, 22 décembre 1879, Sirey, 80, II, 241 ; Poitiers, 7 décembre 1885, Sirey, 86, II, 81 ; Douai, 14 mai 1895, Sirey, 95, II, 269. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2148, § IV, n° 4 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 990. — Compar. Nîmes, 11 avril 1807, Dalloz, Répert. alphab., V° Rente viagère, n° 143 1° ; Paris, 30 mars 1831, Sirey, 31, II, 198 ; Paris, 10 mars 1832, Sirey, 32, II, 408.

1 Orléans, 9 avril 1829, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1576.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'iNSCRlPTION. 111

L'article 2148, 4°, pour assurer la publicité des privilèges et hypothèques dans un élément important, l'étendue des droits conservés par le privilège ou l'hypothèque, a voulu que le créancier de droits indéterminés en fixât le montant dans l'inscription. En faisant cela, le législateur n'a pas demandé une évaluation provisoire, susceptible d'être augmentée au préjudice des tiers ; en matière hypothécaire, il n'y a pas de provisoire, et il faut que l'inscription, par elle-même et par elle seule, avertisse les tiers du maximum des charges qu'ils auront à supporter avant que leurs propres créances puissent être payées. En vain diraiton qu'il y a dans l'inscription des éléments suffisants pour permettre de rectifier l'erreur d'évaluation commise par le créancier: la loi n'a pas donné aux tiers cette tâche, parfois délicate, d'évaluer les droits indéterminés du créancier. C'est le créancier lui-même qu'elle en a chargé, et, s'il se trompe dans son évaluation, il ne peut rectifier son erreur au préjudice des tiers.1

Mais ce n'est qu'à l'égard des tiers que l'évaluation faite par le créancier le lie : vis-à-vis de son débiteur et des représentants de celui-ci, c'est le titre constitutif de la créance qui forme la règle, et, si l'évaluation contient une erreur au préjudice du créancier et l'empêche de toucher intégralement le montant de sa créance, il pourra s'adresser à son débiteur par voie d'action personnelle et obtenir de lui la différence entre ce qui lui était dû réellement, et ce qu'il a touché par voie d'action hypothécaire.2

f 1 ÎO. — S'il s'agit de l'hypothèque légale soit des mineurs et des interdits, des femmes mariées, soit de l'Etat, des

1 Liège, 24 août 1809, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1575 ; Cassation, 6 juillet 1879, Sirey, 81, I, 61, et Dalloz, 80, I, 293. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § V, n° i 1 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 683 ; Aubry et Rau, III, § 274, texte et note 4, p. 339 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 990.

2 Merlin, Troplong, Aubry et Rau et Pont, Op. et Loc. citât.

communes et des établissements publics sur les biens des comptables, l'évaluation des droits indéterminés n'est pas nécessaire: cela résulte des termes formels de l'article 21 53, in fine, et cette disposition s'explique par la théorie générale de la loi française sur les hypothèques légales. Elle les met en dehors du régime de publicité hypothécaire qu'elle organise, et on conçoit dès lors que, lorsqu'elles viennent à être inscrites, elle les dispense de l'évaluation qu'elle exige pour l'hypothèque conventionnelle, strictement soumise au régime de la publicité.

1171. — Cette évaluation est-elle exigée à propos de l'hypothèque judiciaire, lorsque le jugement en vertu duquel elle est prise ne fixe pas le montant de la créance pour laquelle il prononce une condamnation, comme le jugement qui condamne à rendre un compte de tutelle, de société ou de mandat ?

La question est controversée.

Pour soutenir que cette évaluation n'est pas nécessaire, voici comment on raisonne. L'article 21 48, 4°, ne l'exige que « dans les cas où cette évaluation est ordonnée » ; et la loi ne l'ordonne que dans un cas, dans l'article 2132, lorsqu'il s'agit de l'hypothèque conventionnelle. Aucun texte pareil n'existant pour l'hypothèque judiciaire, l'article 2148, 4°, cesse d'être applicable, et il n'est pas possible d'imposer au créancier qui prend inscription en vertu d'un jugement une évaluation à laquelle aucun texte ne l'oblige.1

Nous croyons que le créancier à hypothèque judiciaire est tenu de faire cette évaluation, par les motifs suivants.

Tandis que l'hypothèque légale est placée en dehors des règles qui constituent la publicité du régime hypothécaire,

1 Paris, 16 mars 1822, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1568 ; Cassation, 4 août 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 169 ; Rouen, 19 février 1828, Sirey, c. n., IX, II, 214; Limoges, 5 décembre 1839, Sirey, 40, II, 245; Rouen, 8 février 1851, Sirey, 51, II, 715, et Dalloz, 52, II, 53. — Duranton, XX, n° 117 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 684.

avec la spécialité du bien hypothéqué et la détermination de la créance garantie, l'hypothèque judiciaire y est au contraire soumise, sauf sur un point, la spécialité du bien hypothéqué ; mais elle doit toujours être révélée aux tiers par l'inscription, et l'inscription n'atteint pas son but, elle n'éclaire pas les tiers si elle ne leur fait pas connaître d'une façon précise le montant de la créance garantie. Voilà pourquoi, au point de vue des principes, il est vrai de dire que l'évaluation doit être exigée aussi bien pour l'hypothèque judiciaire que pour l'hypothèque conventionnelle.

L'article 2148, 4°, suffit, à notre avis, pour montrer que les textes sont en harmonie avec les principes : il dit en effet que l'inscrivant doit évaluer ses droits indéterminés « dans les cas où cette évaluation est ordonnée ». Il y a donc plusieurs cas où celte évaluation est ordonnée, c'està-dire le cas de l'hypothèque conventionnelle et celui de l'hypothèque judiciaire.

Le rapprochement des articles 21 48 et 21 53 vient compléter la démonstration. L'article 2148 exige dans toute inscription hypothécaire en général l'indication du montant du capital, ce qui comprend l'évaluation de la créance indéterminée, quand même le législateur ne s'en serait pas expliqué, car, sans cette évaluation, le capital n'est pas indiqué. A cette règle générale, applicable h toutes les hypothèques qui doivent être inscrites, l'article 2153 n'apporte qu'une seule exception, pour l'hypothèque légale, d'où il suit que l'inscription de l'hypothèque judiciaire demeure soumise h la règle de l'article 2148.'

1 Ghambéry, 22 décembre 1879, Sirey, 80, II, 241, et France judiciaire, 79-80, II, 294; Tribunal civil de la Seine, 2 avril 1897, et Tribunal civil de Rennes, 5 avril 1897, Pandectes françaises, 98, II, 129. — Merlin, Répert., Y" Inscription hypothécaire, § V, n° 11; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 83; Aubry et Rau, III, § 274, texte et note 7, p. 339-340; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 989; Colmet de Santerre, IX, n° 128 bis V ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1658.

Guil. Privilèges, ni. 8

1172. — L'obligation pour le créancier d'évaluer dans l'inscription le capital des créances indéterminées existe aussi bien pour les privilèges que pour les hypothèques: l'article 2148 a une portée générale, et s'applique aux privilèges comme aux hypothèques, ainsi qu'il résulte à la fois des termes de ce texte, qui ne distingue pas entre les diverses inscriptions, et de la rubrique du chapitre IV dans lequel il est contenu, Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques .l

Il en sera ainsi pour le privilège du vendeur, lorsqu'une partie du prix consiste, par exemple, en une rente en grains, pour la séparation des patrimoines, lorsque la créance du tiers qui la demande est indéterminée, pour le privilège du copartageant, du chef de la garantie des lots.

Nous trouvons sur ce point une décision contraire, motivée dans les termes suivants :

« Attendu que le législateur n'a imposé aucune limite à « la valeur à donner au privilège du copartageant ; qu'il « n'a pas édicté que l'inscrivant serait obligé de détermi- « ner cette valeur suivant une base établie, d'où suit que « la somme à inscrire peut être indéterminée. »*

Cet argument nous paraît inexact : sans doute le législateur n'a imposé aucune limite au privilège du copartageant, et n'a pas édicté, d'une manière spéciale, que le copartageant serait obligé d'en déterminer l'étendue ; mais il a dit, d'une manière générale et absolue dans l'article 2148, que les inscriptions doivent contenir l'évaluation des créances indéterminées, et, comme nous ne trouvons aucune exception à cette règle pour le privilège du copartageant, analogue à celle introduite par l'article 2153 pour l'hypothèque légale, l'article 2148 doit être appliqué à cette inscription comme aux autres.

1 Aubry et Rau, III, § 274, p. 339-340.

s Tribunal de Castel-Sarrazin. 23 juillet 1880, sous un arrêt de Toulouse. 20 mai 1881, Sirey. 83. II. 81. et Dalloz, Suppl., X° Privilèges et Hypothèques, n05 378-379.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRIPTION. 415

1173. — L'article 2148, 4°, après avoir dit que l'inscription doit indiquer le montant du capital de la créance ou son évaluation, ajoute : «... comme aussi le montant des « accessoires de ces capitaux. » Ces accessoires constituent une partie de la créance, et si l'inscription n'en faisait pas connaître le montant, l'hypothèque ne serait pas complètement soumise à la règle de la publicité, si importante pour les tiers.

En disant que l'inscription doit fixer « le montant des ac- « cessoires », l'article 2148 indique d'une façon suffisante que ces accessoires doivent être évalués, si le chiffre n'en est pas déterminé ; sans cette évaluation l'inscription n'en ferait pas connaître le montant.1

Cette nécessité de l'indication du montant des accessoires ou de leur évaluation existe pour les intérêts et arrérages échus, pour les frais d'inscription, et les frais d'acte que le créancier aurait dû payer.9 pour les dépens de l'action qu'il a intentée pour se procurer un titre,3 pour les dommages et intérêts auxquels le débiteur peut être condamné.4

Pour les intérêts ouarrérages à échoir, la loi renferme une disposition spéciale, que nous étudierons avec l'article 21 51 : du moment où l'inscription est prise pour un capital produisant intérêts ou arrérages, le créancier a le droit d'être colloque pour trois années, sauf à lui à prendre des inscriptions supplémentaires, qui ne produiront effet qu'à leur date, pour les autres années.5

1 Cassation, 8 juillet 1879, Sirey, 81, I, 61.

■ Cassation, 14 août 1883, Sirey, 84, I, 24, Dalloz, 84, I, 64, et France judiciaire, 83-84, II, 33. — Duranton, XX, nos 123 et 125 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 683 ; Aubry et Rau, III, § 274, p. 340-341 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 991 ; Colmet de Santerre, IX, n° 128 bis I.

3 Cassation, 4 février 1868, Dalloz, 68, I, 57.

A Cassation, 30 décembre 1868, Sirey, 69, I, 170, et Dalloz, 69, I, 88.

5 Compar., sur les effets de l'évaluation quant aux intérêts, Tribunal de Sisteron, 15 juillet 1891, Pandectes françaises, 92, II, 305; et Cassation, 13 novembre 1893, Dalloz, 94, I, 372.

Quant aux frais de réalisation des immeubles et de distribution du prix à en provenir, ils sont privilégiés à un autre titre, et sans qu'il y ait besoin d'inscription, comme frais de justice.1

1 1?4. — La loi ne se contente pas d'exiger que l'inscription mentionne d'une façon précise le montant de la créance que cette inscription garantit, elle veut qu'elle indique en outre « l'époque de l'exigibilité ».

Le motif de cette exigence de la loi est le suivant : l'époque de l'exigibilité des dettes d'une personne est un des éléments de son crédit, et on pourra prêter à un débiteur qui a trois ou quatre ans pour se libérer de ce qu'il doit déjà, tandis qu'on refuserait avec raison de le faire si ces dettes étaient actuellement exigibles ou sur le point de le devenir.*

1 1 75. — Le vœu de la loi est atteint, en ce qui concerne l'exigibilité, si l'inscription indique que la créance est « ac- « tuellement exigible », et il n'est pas nécessaire qu'elle mentionne en outre à quelle époque l'exigibilité est survenue. Lorsque l'article 2148 parle de « l'époque de l'exigi- « bilité »-, il se réfère au cas où l'exigibilité n'est pas encore arrivée, et alors le créancier doit en indiquer l'époque ; mais, lorsqu'elle est arrivée, il suffît aux tiers de le savoir, et par conséquent il suffît que l'inscription l'indique : ils savent que le débiteur est actuellement exposé à des poursuites, et ils n'ont pas besoin de savoir autre chose.3

1 Suprà, Tome I, nos 185-186.

2 Laurent, XXXI, n° 81.

3 Nîmes, 23 décembre 1810, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1589 ; Cassation, 9 juillet 1811, Dalloz, Op. et Loc citât.; Cassation, 23 juillet 1812, Dalloz, Op. et Loc. citât.; Cassation, 1er février 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 32; Cassation, 26 juillet 1825, Dalloz, Op. et Loc. citât.; Cassation, 6 décembre 1845, Sirey, 45, I, 31, et Dalloz, 45, I, 15; Cassation, 15 mars 1852, Sirey, 52, I, 793, et Dalloz, 52, I, 74 ; Cassation, 8 mars 1853, Sirey, 55, 1, 214, et Dalloz, 54, I, 341; Grenoble, 13 mars 1858, Dalloz, 58, II, 176; Chambéry, 22 décembre 1879, Sirey, 80, II, 174, et Dalloz, 80, II, 119 ; Lyon, 13 mars 1885, Pan-

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'iNSCRIPTION. 117

S'il s'agit d'une rente, perpétuelle ou viagère, le créancier n'est pas obligé de mentionner les causes provenant de la loi qui peuvent la rendre exigible : lorsque l'article 2148 parle de l'époque de l'exigibilité, il se réfère à l'exigibilité conventionnelle, la seule que les tiers ne puissent connaître que par l'inscription, tandis qu'ils n'ont pas besoin de l'inscription pour connaître les causes d'exigibilité légale, dont ils doivent toujours se préoccuper.1

Quant à l'époque de l'exigibilité des arrérages, elle est indiquée d'une manière suffisante par la date du titre, qui, en faisant connaître le point de départ des arrérages, précise d'une manière suffisante l'époque où ils deviendront exigibles.8

Observons enfin que cette mention de l'époque de l'exigibilité n'est point exigée pour les hypothèques légales, ainsi qu'il résulte du rapprochement des articles 21 48, 4° et 2133.

1175 i. — Les principes que nous venons d'exposer, quant à la détermination de la créance garantie par l'inscription, reçoivent une exception, comme nous le dirons bientôt, lorsqu'il s'agit de l'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements public-s sur les biens des comptables, et de celle des mineurs ou interdits et des femmes mariées.3

f 176. — L'article 2148 exige, en cinquième lieu, l'indication « de Y espèce et de la situation des biens sur lesquels

dectes françaises, 87, II, 16. — Aubry et Rau, III, § 276, texte et notes 7 et 8, p. 345; Colmet de Santerre, IX, n° 128 bis VII ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1261.

1 Aubry et Rau, III, § 276, p. 345.

2 Bruxelles, 17 février 1807, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1603; Cassation, 9 juillet 1811, Sirey, c. n., III, I, 376.— Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § V, n° 11, 2° et 3°; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 9, p. 345. — Voir cependant une décision du Grand Juge, 21 juin 1808, Dalloz, Répert. alphab.. V° Privilèges et Hypothèques, n° 2771.

3 Infrà, Tome III, n° 1183.

« il entend conserver son privilège ou son hypothèque ».

Cette mention est l'une des plus importantes de celles que l'inscription doit contenir : c'est par elle que les tiers connaîtront quelle est la portion des biens du débiteur qui est grevée de privilèges ou d'hypothèques, quelle est celle qui en est affranchie et qui peut leur servir de gage.

Déjà nous avons vu, avec l'article 2129, que la loi exigeait unementien pareille dans l'acte constitutif de l'hypothèque conventionnelle : cette hypothèque n'est valable, d'après ce texte, que si « elle déclare spécialement la nature et la si- « tuation de chacun des immeubles... sur lesquels il (le dé- « biteur) consent l'hypothèque de la créance ».

Que faut-il entendre par ces mots de l'article 2148, 5°, « espèce et situation des biens ». Il faut les interpréter comme les expressions de l'article 2129, « nature et situation de « chacun des immeubles », avec lesquels ils nous paraissent en corrélation évidente. L'idée de ces deux textes est en effet la même : le principe essentiel de la spécialité, corollaire nécessaire de la règle de la publicité, n'est respecté que si les tiers peuvent connaître d'une manière précise les biens grevés de privilège ou d'hypothèque. De là l'obligation imposée aux parties par l'article 2129, pour la constitution d'hypothèque conventionnelle, de désigner chacun des biens qui en sont grevés ; et de là, dans l'inscription des privilèges et hypothèques, qui doit indiquer aux tiers tout ce qu'il leur importe de connaître à propos de ces droits réels, la nécessité d'une désignation individuelle et spéciale de ces biens.

Aussi allons-nous nous borner à nous référer, pour l'interprétation de ces mots de l'article 2148, à celle que nous avons proposée des expressions correspondantes de l'article 2I29,1 et sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs, lorsque nous examinerons l'effet des omissions ou des irrégularités dans les mentions de l'inscription.2

1 Suprà, Tome II, n08 1019-1026.

2 Infrà, Tome III, nos 1191-1192.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRlPTION. 119

1197. — A la règle que l'inscription doit indiquer spécialement chacun des biens grevés du privilège ou de l'hypothèque, l'article 2148 apporte une exception :

« Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans « le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de « convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, « frappe tous les immeubles compris dans l'arrondisse- « ment du bureau. »

Ce n'est là qu'une application du principe posé dans les articles 2122 et 2123 : puisque ces deux classes d'hypothèques portent sur tous les biens présents et à venir du débiteur et échappent ainsi à la règle de la spécialité, l'inscription ne peut indiquer de biens spéciaux sur lesquels l'hypothèque serait cantonnée.

Cette inscription peut donc être prise « sur tous les biens « présents et à venir du débiteur », sans autre indication. Elle peut même être prise « sur tous les biens du « débiteur », la loi suffisant, à défaut de l'inscription, pour indiquer la généralité du droit hypothécaire que cette inscription conserve, et pour atteindre tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.1

1 1 78. — L'inscription prise pour ces deux sortes d'hypothèques, l'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire, frappe tous les immeubles que le débiteur acquerra par la suite, sans qu'il y ait besoin d'inscription nouvelle au fur et à mesure des acquisitions. C'est ce qu'indique suffisamment le texte de l'article 2148, 5°, lorsqu'il dit que l'inscription frappe « tous les immeubles » compris dans l'arrondissement du bureau : ces expressions générales s'étendent aux biens à venir comme aux biens présents. D'ailleurs, à quoi serviraient des inscriptions nouvelles,

1 Lyon, 13 mars 1885, Pandectes françaises, 87, II, 16; Paris, 9 décembre 1890, Dalloz, 91, II, 368. — Aubry et Rau, III, § 273, texte et note 1, p. 336; Pont, Des Primlèyes et Hypothèques, II, ir 1000.

alors que l'inscription primitive suffît pour avertir les tiers de l'étendue de l'hypothèque légale ou judiciaire.1

1179. — L'article 2148, 5°, en indiquant la généralité de l'inscription prise pour les hypothèques légales ou judiciaires, ajoute qu'il en est ainsi « à défaut de convention ».

Ces expressions, insuffisantes pour faire connaître la pensée du législateur et la convention qu'il a eue en vue, doivent se référer à l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées, et au cas où cette hypothèque a été restreinte à certains biens par le contrat de mariage ou par une délibération du conseil de famille.2

Mais, même dans ce cas, cette disposition de l'article 2148, 5°. était inutile: il est évident en effet que l'inscription, quelque étendus qu'en soient les termes, ne peut conserver l'hypothèque que dans la mesure où elle existe, et. si elle a été réduite, dans les limites où cette réduction la laisse subsister.

1180. — Si une hypothèque conventionnelle a été constituée sur les biens présents et à venir du débiteur, à raison de l'insuffisance des biens présents et dans les termes de l'article 2130, les règles que nous venons d'indiquer pour les hypothèques légales et judiciaires ne devront pas être suivies.

D'abord l'inscription doit indiquer, d'une manière spéciale, « l'espèce et la situation » des biens présents sur lesquels elle est prise : pour ces biens, en effet, l'inscription dont nous nous occupons est une inscription d'hypothèque conventionnelle comme une autre, soumise à toutes les exigences de la loi pour ces inscriptions.

Puis, en ce qui concerne les biens à venir que cette hy-

1 Rouen, 22 mai 1818, V, II, 385; Cassation, 3 août 1819, VI, I, 108; Metz, 23 avril 1823, VII, II, 200. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2148, § V, n° 3 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 193 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, nos 690-691 ; Aubry et Rau, III, § 273, texte et note 2, p. 336.

2 Aubry et Rau, III, § 273, texte et note 3, p. 336.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE l/lNSCRIPTION. 121

pothèque doit atteindre, l'inscription primitive, même conçue en termes généraux, ne suffit pas ; et. d'après l'opinion que nous avons adoptée et qui est généralement suivie, il doit être pris des inscriptions nouvelles, au fur et à mesure des acquisitions d'immeubles que fait le débiteur, et l'hypothèque ne datera sur ces immeubles que du jour des acquisitions.1

1 181 . — L'exception apportée par l'article 2148, 5°. à la nécessité d'une désignation spéciale des biens grevés, au cas d'hypothèque légale ou judiciaire, doit être restreinte aux deux hypothèses qu'elle prévoit : en dehors de ces deux cas, la règle reprendra son empire, et les biens devront être spécialement désignés dans l'inscription.

Il en doit être décidé ainsi pour le privilège du Trésor public sur les biens des comptables,2 pour l'hypothèque légale de l'article 490 du Code de commerce sur les immeubles du failli,3 pour la séparation des patrimoines, à propos de laquelle le texte de l'article 21 11 vient corroborer notre solution, en disant que l'inscription doit être prise sur « chacun » des immeubles de la succession.*

En ce qui concerne l'hypothèque légale des légataires, la jurisprudence paraît se former dans le sens de l'assimilation de cette hypothèque à celle des mineurs et des femmes mariées, et nous croyons que c'est à bon droit. Au point de vue du texte de l'article 2148, il déclare que l'indication de l'espèce et de la situation des biens n'est pas nécessaire « dans le cas des hypothèques légales » ; et l'hypothèque des légataires, qui ne prend sa source que dans la disposition de l'article 1017, est une hypothèque légale.

i Suprà, Tome II, n° 965.

* Suprà, Tome II, nos 586-596.

3 Aubry et Rau, III, § 264, texte et note 16, p. 205 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1001.

" Cassation, 30 juillet 1878, Dalloz, 79, I, 366. — Aubry et Rau, III, § 273, texte et note 7, p. 337; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1001.

Puis, au point de vue des principes, comme elle frappe tous les immeubles de la succession, les tiers n'ont pas besoin d'être avertis, par une désignation spéciale, de l'étendue d'une hypothèque dont la loi leur fait connaître suffisamment l'étendue.1

1182. — Bien que l'article 2148 place sur la même ligne, pour l'exception qu'il inclique à la spécialité de l'inscription, les hypothèques légales et les hypothèques judiciaires, nous devons cependant signaler entre elles une différence. Si l'hypothèque légale n'a pas été régulièrement restreinte à certains biens, elle doit être inscrite, obligatoirement, sur tous les biens du débiteur; et la personne qui, tenue d'en faire l'inscription, ne la prendrait que sur certains biens, manquerait à l'obligation que la loi lui impose. Au contraire, la généralité de l'hypothèque judiciaire n'est créée que dans l'intérêt privé du créancier qui a obtenu un jugement, et il lui est loisible d'y renoncer pour ne prendre inscription que sur certains biens ; et dans ce cas l'effet de l'hypothèque sera restreint aux seuls biens sur lesquels le créancier a fait porter son inscription.8

1183. — L'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, des mineurs ou interdits et des femmes mariées, dont l'inscription est régie par une règle exceptionnelle, comme nous venons de le voir, quant à la désignation des biens grevés, reçoit une autre exception non moins notable quant à l'indication des créances garanties. Tandis que l'article 21 48, 4°, exige pour les inscriptions en général, ainsi que nous l'avons dit,3 l'indication du capital garanti ou son évaluation, avec la

1 Toulouse, 23 décembre 1870, Sirey, 72, II, 41, et Dalloz, 72, V, 271 ; Bordeaux, 5 mai 1887, Sirey, 90, II, 124, et Dalloz, 89, II, 8. — Contra, Cauvès, Note, Sirey, 72, II, 41 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1001.

8 Cassation, 22 novembre 1827, Dalloz, Répert. alphab., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1389. — Aubry et Rau, III, § 273, texte et note 8, p. 337.

3 Suprà, Tome III, nos 1164-1175 i.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRlPTION. 123

fixation de l'époque de l'exigibilité, l'article 2153 réduit ainsi ces exigences, pour les hypothèques que nous venons de mentionner; les bordereaux doivent contenir seulement ce qui suit, en outre de l'indication de la personne du créancier, du domicile par lui élu et de la personne du débiteur :

... « La nature des droits à conserver et le montant de « leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu « de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels « ou indéterminés. »

Cette exception s'explique et se justifie, dans le système incomplet de publicité de notre loi hypothécaire française, parle caractère indéterminé àpriori des créances qu'il s'agit de garantir : l'Etat, les communes, le mineur ou l'interdit, la femme mariée seront-ils créanciers du comptable, du tuteur, ou du mari, et de quelle somme seront-ils créanciers ? Il est impossible de le savoir à l'avance, et le législateur a le choix entre deux partis : s'il veut assurer d'une manière complète la publicité hypothécaire, il oblige le créancier ou ceux qui le représentent à une évaluation des créances garanties. Mais cette évaluation a l'inconvénient d'être arbitraire, et celui plus grand de pouvoir être insuffisante, mais elle offre le grand avantage de présenter une situation hypothécaire très nette et très précise : c'est le système de la loi belge du 16 décembre 1851.* Si au contraire le législateur préfère à l'adoption d'une publicité complète du régime hypothécaire la protection absolue des incapables, fût-ce au détriment des tiers qui ignoreront l'étendue de leurs droits et du débiteur dont le crédit sera singulièrement atteint par ces hypothèques indéterminées, il dispense les incapables ou leurs représentants de l'évaluation du capital garanti : c'est ce que fait notre loi française.

1 1 84. — Cette dispense accordée aux créanciers à hypothèque légale d'indiquer dans l'inscription le montant du capital garanti trouve notamment d'importantes applica-

1 Articles 49, 65, 68 et 83.

lions en ce qui concerne l'hypothèque de la femme mariée.

Tout d'abord, tant que la créance de celle-ci n'est pas déterminée, il suffit que l'inscription mentionne, suivant les expressions de l'article 2153, « la nature des droits à con- « server » : c'est ainsi que l'inscription sera valable, si elle est prise « pour sûreté des droits, créances et reprises, que « la femme a et pourra avoir à exercer contre son mari » ; ces indications sont tout à fait suffisantes pour faire connaître la « nature » des droits de la femme conservés par l'inscription.1

1185. — Si l'inscription de l'hypothèque de la femme n'a été prise que pour une certaine nature des droits de celle-ci, par exemple pour « sa dot », nous croyons que cette limitation n'aura pas d'inconvénients pour elle pendant toute la période où dure la dispense d'inscription que la loi lui accorde ; et elle pourra faire valoir tous ses droits contre son mari, même pour ceux d'une nature différente de celle conservée par l'inscription. La raison en est que, pendant ce temps, on pouvait ne donner aucune publicité à l'hypothèque de la femme ; et on ne comprendrait pas qu'une publicité incomplète produisît contre elle des effets plus mauvais que l'absence complète de publicité.2

Mais, lorsque la dispense d'inscription a cessé pour elle, qu'il s'est écoulé deux mois au cas de purge pratiquée par les acquéreurs des biens du mari, ou un an au cas de dissolution du mariage, la situation se modifie et l'article 2153 devient applicable : ce texte exige que l'inscription contienne au moins l'indication de « la nature des droits à conserver », et si cette inscription n'indique qu'une nature de droits, la dot de la femme, par exemple, elle ne conservera pas des droits d'une autre nature, comme ses reprises ou les avantages matrimoniaux à elle faits.3

1 Douai, 7 décembre 1893, Dalloz, 94, II, 321 ; Agen, 1er mars 1898, Dalloz, 98, II, 193.

5 Chambéry, 1er mai 1874, Sirey, 75, II, 257, et Note de Labbé. 3 Cassation, 20 mars 1872, Dalloz, 72, I, 401 ; Grenoble, 15 jan-

1 186. — Si l'hypothèque légale de la femme devient soumise à la nécessité de l'inscription, par application de l'article 18 de la loi du 23 mars 1855, cette inscription n'en est pas moins régie par l'article 2153, et non par l'article 2148 : cette hypothèque conserve en effet sa nature et son caractère propres, c'est toujours l'hypothèque légale de la femme mariée qu'il s'agit d'inscrire, et comme la loi de 1855 ne déroge pas quant à la forme de l'inscription à l'article 2153, ce texte doit toujours être suivi.1

1 187. — C'est seulement lorsque les droits que l'hypothèque légale a pour but de conserver sont déterminés au moment de l'inscription que celle-ci doit, d'après l'article 2153, indiquer « le montant de leur valeur ».2

A quel moment peut-on dire que ces droits sont déterminés, spécialement en ce qui concerne les créances de la femme mariée? C'est lorsque le montant en est fixé d'une manière définitive soit par la constitution dotale,3 soit par la liquidation des droits de la femme, intervenue après la mort de l'un des époux, ou après la séparation de corps ou le divorce. Alors, mais alors seulement l'inscription sera nulle, si elle n'indique pas le capital de la créance qu'elle a pour but de garantir.*

1 1 88. — Nous venons de voir quelles sont les mentions prescrites par l'article 2148 pour les inscriptions de privilè-

vier 1880, Sirey, 82, II, 185, et Dalloz, Suppl., V° Privilèges et Hypothèques, n° 1130 ; Cassation, 25 avril 1882, Sirey, 82, I, 441, Dalloz, 82, I, 371, et France judiciaire, 81-82, 11,580.

A Caen, 18 juin 1879, Sirey, 80, II, 201 ; Bordeaux, 18 novembre 1890, Dalloz, 94, II, 569, et Pandectes françaises, 91, II, 144.

â Cassation, 13 novembre 1889, Dalloz, 91, 1, 483.

3 Montpellier, 4 août 1890, Dalloz, 91, 2, 235.

* Rouen, 13 juin 1850, Dalloz, 50, II, 120: Cassation, 13 mars 1889, Pandectes françaises, 90, I, 224 ; Aix, 20 novembre 1891, Sirey, 92, II, 17, et Dalloz, 92, II, 585 ; Bordeaux, 27 novembre 1894, Dalloz, 96, II, 366, et Pandectes françaises, 95, II, 281. — Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 12, p. 345-348 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 997. — Compar. Planiol, Note, Dalloz, 92, II, 585.

ges ou d'hypothèques : il nous reste à rechercher, pour compléter nos explications sur la forme de l'inscription, quels sont les effets soit de l'omission de quelques-unes de ces mentions, soit de l'irrégularité de leur rédaction. La loi indique bien, dans l'article 2148, les éléments constitutifs de l'inscription ; mais elle ne dit pas s'ils sont tous prescrits à peine de nullité, et c'est là ce que nous devons étudier.1

Un premier système d'interprétation, adopté par la jurisprudence dans les années qui ont suivi la publication du Code civil, décidait, d'une manière rigoureuse, que toute inscription incomplète ou irrégulière était nulle, soit que Tune des formalités exigées parla loi fît complètement défaut, soit que, toutes les formalités étant accomplies, l'une d'elles le fût d'une manière incomplète et ne renfermât pas toutes les mentions indiquées dans le Code.

Ce système s'appuyait sur les motifs suivants. Aux termes de l'article 2134, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur « dans la forme et de la manière prescrites par « la loi » : l'inscription n'est donc valable, d'après ce texte, que si elle est prise de la manière voulue par la loi, et, du moment où l'une des conditions légales n'est pas observée, n'importe laquelle, il n'est pas satisfait à la règle de l'article 2134.

On ajoutait que c'est au législateur seul qu'il incombe, après avoir tracé les formes solennelles dans lesquelles un acte juridique doit être fait, d'indiquer dans quelle mesure l'inobservation de ces formes peut entraîner la nullité de l'acte pour lequel elles devaient être accomplies. C'est ce qu'il a fait, pour l'inscription hypothécaire, dans l'article 2134 ; et comme il n'y a pas d'autre texte qui vienne sanctionner les règles de l'article 2148, il n'y a pas à distinguer là où l'article 2134 ne distingue pas, nia rechercher quelle

1 Voir, sur ce point, Jalouzet, Etude sur l'inscription hypothécaire, nos 34-43.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRIPTION. 427

est la valeur comparative de formalités que la loi met toutes sur la même ligne.1

1189. — Ce système trop rigoureux fut abandonné en 1809 par la Cour de cassation, sur les conclusions du procureur général Merlin, et la jurisprudence adopta une opinion dans laquelle elle a persévéré jusqu'à nos jours, et avec raison selon nous. Les conditions multiples que l'article 2148 exige et les diverses mentions qu'il demande pour chacune d'elles n'ont pas la même valeur et ne peuvent pas être placées sur la même ligne : une solution aussi inflexible, qui conduirait à annuler une inscription, par exemple, parce qu'elle ne renfermerait pas les prénoms du créancier, serait déraisonnable.

On objecte, il est vrai, dans le système de cette jurisprudence primitive, que l'article 2134 ne distingue pas entre les diverses omissions ou informalités de l'inscription. Cette objection exagère la portée de Particle 2134 : sans doute, si le législateur, après avoir indiqué dans l'article 21 48 les formalités de l'inscription, avait ajouté qu'elles doivent toutes être observées à peine de nullité, il n'y aurait qu'à s'incliner devant sa volonté. Mais ce n'est pas là ce qu'il fait, et le but de l'article 2134 n'est pas d'indiquer quelles formalités sont prescrites dans l'inscription à peine de nullité, mais simplement d'annoncer que, contrairement au caractère occulte de l'hypothèque sous notre ancien droit, l'hypothèque du droit nouveau ne vaudra que par l'inscription destinée à la rendre publique: l'article 2134 n'est pas la sanction de l'article 2148.il est simplement l'assurance que le système de la loi du 1 1 Brumaire an VII l'emporte sur celui de notre ancien droit, et que les défenseurs de l'hypothèque occulte ont succombé dans leurs prétentions.

L'article 2134 une fois écarté, la question à résoudre est

4 Cassation, 7 septembre 1807, Sirey, c.n., II, I, 432. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire, § 5, ne 8.

celle-ci : le législateur ayant indiqué, dans l'article 2148, les formalités qui doivent être observées dans l'inscription, et n'ayant pas dit clans quels cas leur omission ou leur irrégularité entraîne la nullité de l'inscription, dans quelle mesure cette nullité doit-elle être prononcée pour violation de l'article 2148?

La jurisprudence a adopté ici un système qui n'est que l'application d'une théorie plus générale sur les nullités virtuelles. Toutes les fois que la loi, après avoir prescrit des conditions ou des formalités dans les actes, pour protéger soit les parties, soit les tiers, ne s'est pas expliquée sur les conséquences de leur inobservation, on doit rechercher quel est le but des prescriptions de la loi: si l'inobservation porte sur des formalités indispensables pour que ce but soit atteint, la nullité devra être prononcée, mais elle ne le sera pas dans le cas contraire.

Ce mode d'interprétation de la loi est rationnel ; il est excessif d'annuler un acte, spécialement une inscription, pour la plus petite informalité, alors qu'il est certain qu'elle n'empêche pas le but de la loi d'être atteint, et que. s'agissant d'inscription hypothécaire, l'inscription, tout incomplète qu'elle soit, révèle aux tiers tout ce qu'ils ont intérêt à connaître. D'un autre côté il faut bien admettre que certaines informalités sont de nature, par leur gravité, à entraîner la nullité des inscriptions, sans quoi ce serait en vain que le législateur aurait organisé le système de la publicité en matière hypothécaire. Il y a dans tous les actes des formalités substantielles, d'autres qui sont purement réglementaires, et, lorsque la loi n'a rien dit. l'inobservation des premières doit seule entraîner la nullité des actes.1

Nous allons étudier les applications de ce système, exposé d'abord sans succès par M. l'avocat général Daniels devant la Cour de cassation lors de l'arrêt du 22 avril 1807,

1 Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 13, p. 345-347; Golmet de Santerre, IX, nos 130 bis I et II. — Acide les nombreux arrêts cités aux notes suivantes.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRIPTlON. 429

puis par Merlin1 lors de l'arrêt du 1 5 mai 1 809, qui l'adopta ; mais, tout en déclarant qu'il a toutes nos préférences dans l'état de notre législation, nous devons reconnaître qu'il mérite une critique grave dont il a été l'objet, il a un caractère incertain et arbitraire, justement critiqué par M. Laurent, qui défend à bon droit, croyons-nous, le nouveau système législatif de la Belgique sur ce point :

« Comment savoir, dit-il, quelles formalités sont subs- « tantielles ou non ? La loi ne distinguait point les diverses « formalités, et, dans les travaux préparatoires, il n'y avait « aucune trace de cette distinction. Ainsi les juges étaient « sans guide ; de là une incertitude absolue et une diver- « site de jurisprudence qui variait d'une Cour à l'autre et « d'une époque à l'autre ; car les Cours, même la Cour de « cassation, n'avaient aucun principe arrêté, et changeaient « de doctrine sans que l'on pût dire que leur nouvelle ju- « risprudence fût plus juridique que l'ancienne. »*

Un peu excessives, lorsqu'elles reprochent au système que nous venons d'exposer et que nous adoptons de n'avoir « aucun principe arrêté », ces critiques nous paraissent exactes lorsqu'elles parlent de l'incertitude qu'il offre dans les applications. Nous croyons cependant que c'est surtout le législateur qu'il faut critiquer, et que, dans l'état de notre loi, c'est cette opinion qui doit être suivie.

1 190. — On a pourtant proposé un autre mode d'interprétation de l'article 2148 : dans ce système, on devrait rechercher non pas si la formalité omise est ou non substantielle, si la manière dont l'inscription a été prise est ou non en rapport avec le but que le législateur a voulu atteindre, mais si l'omission d'une formalité ou l'irrégularité dans son accomplissement a lésé l'intérêt d'un tiers, et ce n'est que dans le cas de l'affirmative que la nullité pourra être prononcée.

1 Voir les conclusions de Merlin dans son Répertoire, Va Inscription hypothécaire, § V, et dans Sirey, c. n., III, I, 56 et suiv.

2 XXXI, n" 94.

Guil. Privilèges, m. 9

Proposé par M. Troplong lors de la première édition de son commentaire des Privilèges et Hypothèques, en 1833,1 ce système fut adopté par la plupart des Cours d'appel lors de l'enquête de 1841 sur le projet de réforme hypothécaire. Il en fut de même lors de la discussion du projet de 1850, et la rédaction de l'article 2151 préparée pour la troisième délibération décidait non seulement que l'inscription ne pouvait être annulée qu'au cas de préjudice causé aux tiers, mais qu'elle ne pouvait l'être sur la demande de la partie lésée :

« Aucune inscription, disait ce projet, ne peut être annu- « lée pour infraction aux dispositions de l'article précédent, « lorsque les énonciations prescrites sont remplacées par « des énonciations équivalentes. La nullité ne peut être de- « mandée que par ceux auxquels l'infraction porterait préju- « dice ; et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue « du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet. »

Nous reconnaissons volontiers qu'en législation ce système peut être défendu par d'excellentes raisons, et nous allons voir qu'en Belgique, où il a été adopté, il produit de très bons résultats ; mais il nous paraît impossible de l'admettre sous l'empire du Code civil. Rien en effet, ni dans les textes du Code, ni dans les travaux préparatoires, ne permet de s'arrêter à cette interprétation : tandis que la distinction entre les formalités substantielles et les formalités accessoires est une distinction qui s'impose pour l'interprétation des lois civiles, la distinction que nous combattons, et qui mesune la valeur d'une formalité d'après l'intérêt des tiers, est tout à fait exceptionnelle et ne peut être admise sans un texte formel qui la proclame : c'est ce qui explique que ce mode d'interprétation de l'article 2148 n'ait pas réussi, et que le système que nous adoptons ait rallié le plus grand nombre des suffrages.

f f 91 . — En Belgique, où la réforme hypothécaire de

1 III, nos 666 et suiv. — Sic, Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 959.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE i/lNSCRIPTION. 431

1851 s'est inspirée dans une large mesure des projets élaborés en France de 1841 à 1831, ia loi a adopté le système proposé par M. Troplong, et l'article 85 de la loi du 16 décembre 1851 est ainsi conçu :

« L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités « prescrites parles deux articles précédents n'entraînera la « nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il en « résultera un préjudice au détriment des tiers. »

Le rapporteur de la commission du Sénat, M. d'Anethan, exposait dans les termes suivants les motifs qui avaient déterminé le Sénat à l'adoption de ce système :

« Le système le plus simple, celui qui peut prévenir de « nombreuses contestations, est évidemment celui qui pro- « nonce la nullité pour l'omission de toutes les formalités « quelconques. Mais ce système n'est-il pas trop sévère? « Ne pourrait-on pas lui appliquer cet adage : Summum « jus, summa injuria? D'un autre côté, déclarer seule- « ment certaines formalités essentielles, c'est inviter en « quelque sorte à ne pas respecter les autres, et autoriser « à maintenir une inscription malgré l'omission d'une for- « malité non substantielle, même lorsqu'il en serait résulté « un préjudice pour les tiers. Entre ces deux inconvénients. « il faut choisir, et votre commission pense que le système « adopté par la Chambre mérite la préférence. On peut « avec confiance s'en rapporter à la sagesse des tribu- « naux ; le pouvoir discrétionnaire dont la loi les investit « sera plus utile aux parties qu'un niveau inflexible qu'il « faudrait appliquer dans toutes les circonstances. »*

Il paraît que ce système a produit des résultats excellents, et M. Laurent en fait le plus bel éloge que l'on puisse donner à une institution juridique, il a éteint les procès que faisait naître jadis l'interprétation de l'article 21 48. Voici ce qu'il écrit en 1876, vingt-cinq ans après la mise à exécution de la nouvelle loi hypothécaire belge :

« Chose remarquable ! Voilà vingt-cinq ans que la loi

1 Cité par Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 1103.

« belge fonctionne, etjnotre jurisprudence est muette sur « ces questions de nullité qui jadis étaient si souvent por- « tées devant les tribunaux. Cela ne vient certes pas de ce « qu'il n'y a plus d'inscriptions irrégulières, mais cela « prouve qu'il est très rare que l'irrégularité cause un pré- « judice aux tiers : la publicité, quoique incomplète, est « suffisante, en ce sens qu'elle apprend aux tiers ce qu'ils « ont intérêt à savoir. C'est tout ensemble la justification « de la loi nouvelle et la condamnation du Code civil et de « l'ancienne jurisprudence. Pendant de longues années, « on a annulé des inscriptions en Belgique et on annule « encore des inscriptions en France, sans qu'il fût constant « que le vice de la publicité eût rendu l'hypothèque occulte ; « alors, au contraire, que l'hypothèque n'était occulte qu'en « théorie, et qu'en réalité l'inscription avait fait connaître « suffisamment les charges dont les immeubles étaient « grevés. On annulait l'inscription pour défaut de publicité, « bien qu'il y eût publicité. Voici la seule espèce que nous « avons rencontrée dans nos recueils de jurisprudence... »*

1 192. — Etudions maintenant les conséquences du système par nous adopté, et d'après lequel l'inscription sera nulle ou valable, suivant que l'omission ou l'irrégularité portera sur une formalité substantielle ou sur une formalité secondaire purement réglementaire.

Tout d'abord, on doit considérer comme substantielle la désignation du débiteur grevé du privilège ou de l'hypothèque. C'est pour cela que l'inscription est requise, dans le but de permettre aux tiers de savoir si la personne avec laquelle ils vont traiter, le vendeur auquel ils vont acheter un immeuble, l'emprunteur auquel ils vont confier leurs fonds, est ou non libre de charges hypothécaires ; et, si l'inscription ne le désigne pas de manière à éviter toute confusion, elle sera nulle.2

1 XXXI, n° 96.

■ Bruxelles, 2 janvier 1812, Sirey, c. n., IV, II, 1; Cassation, 27 mai 1816, Sirey, c. n., V, II, 195; Metz, 5 août 1819, Sirey,

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE l/lNSCRlPTION. 133

L'article 2148 veut, comme nous l'avons dit,1 que l'inscription porte « les nom, prénoms, domicile du débiteur, « sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation « individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse « reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu « grevé d'hypothèque. » La rédaction équivoque de ce texte permettrait de croire qu'il exige dans tous les cas l'indication des nom, prénoms et domicile du débiteur, et que la profession seulement peut être remplacée par une désignation individuelle et spéciale ; mais cette interprétation judaïque du texte n'a pas prévalu, et on s'accorde à reconnaître que, du moment où le débiteur est désigné d'une façon précise, de manière à éviter toute confusion entre lui et d'autres personnes, l'inscription ne sera pas nulle.

Il y a deux raisons de cette solution. En premier lieu, la rédaction incorrecte de l'article 2148 est rectifiée par l'article 2153, qui, pour les hypothèques légales, exige aussi la désignation du débiteur, et cela dans les termes suivants : « Les nom, prénoms, profession, domicile ou désignation « précise du débiteur. » En second lieu, ce qui est substantiel, dans cette mention, c'est la désignation du débiteur ; mais, du moment où elle est faite d'une façon précise, de manière à éviter toute confusion, la condition substantielle de cette mention est réalisée, et les indications qui manquent, nom, prénoms, domicile, ne sont plus que des indications accessoires, dont l'omission n'entraîne pas nullité.8

1193. — II faut encore, à notre avis, considérer comme substantielle l'indication de la date et de la nature

c. n., VI, II, 123 ; Caen, 21 février 1846, Sirey, 47, II, 478 ; Toulouse, 24 août 1883, Sirey, 84, II, 4 ; Bordeaux, 20 mai 1892, Dalloz, 92, I, 416. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 680; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 14, p. 348 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 977.

1 Suprà, Tome III, n° 1158.

1 Rouen, 24 avril 1874, Sirey, 74, II, 277, et Dalloz, 75, II, 13. — Aubry et Rau, Op. et Loc. citât. ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 978.

du titre en vertu duquel l'inscription est prise, substantielle à ce point que non seulement l'omission de ces deux éléments, mais l'omission d'un seul, soit la date, soit la nature du titre, entraînera la nullité de l'inscription.

L'opinion contraire, d'après laquelle l'inscription est valable malgré l'absence de ces deux éléments, à plus forte raison si un seul fait défaut, se fonde sur les motifs suivants. De pareilles énonciations, dit-on, sont sans doute utiles, mais elles ne sont jamais nécessaires ; qu'importe en effet au tiers qui va prêter son argent au propriétaire d'un immeuble que le bien de celui-ci soit grevé d'un privilège, ou d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire ? Il suffît qu'il connaisse le montant de la charge, le reste est accessoire. La nature du droit, la date de l'acte constitutif, les conditions particulières que cet acte contient ne lui apprendront rien de plus quant au fait qui est pour lui essentiel, l'existence d'une charge hypothécaire d'une importance déterminée sur l'immeuble. Il faut même ajouter que l'indication de la date du titre et de sa nature ne lui permettrait pas de connaître les clauses particulières que ce titre peut renfermer, et la nullité dont il peut être atteint, la loi du 26 Ventôse an XI s'opposant à ce que le notaire fasse connaître à d'autres qu'aux parties le contenu des actes qu'il a reçus.1

1 194. — Voici pour quelles raisons nous croyons que cette opinion doit être rejetée.

En exigeant la mention de la date et de la nature du titre, le législateur a voulu permettre aux tiers de se renseigner sur le point de savoir si le droit inscrit a une cause légitime. Ce point a pour eux une importance très grande, car un droit qui n'est qu'apparent ne peut leur préjudicier, mais seulement un droit régulièrement établi, et il faut dès

1 Bordeaux, 14 juillet 1837, Sirey, 37, II, 222. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 682 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 984 ; Jalouzet, Etude sur l'inscription hypothécaire, nos 66-70.

lors qu'ils puissent trouver dans l'inscription des éléments suffisants pour en étudier la nature juridique et les conditions de validité.

Que l'on n'objecte pas que la loi du 25 Ventôse an XI défend aux notaires de communiquer à d'autres qu'aux parties les actes par eux reçus : cela est vrai, mais les tiers, auxquels l'état des inscriptions révélera l'existence d'un acte notarié dont la connaissance leur est indispensable pour savoir de quelles charges un immeuble est grevé, auront un moyen indirect très simple d'atteindre leur but : ils refuseront de traiter avec le propriétaire de l'immeuble s'il ne leur donne pas l'autorisation d'en prendre connaissance.

Aussi doit-on conclure, avec la généralité des arrêts et des auteurs, que l'omission dans l'inscription qui porte à la fois sur la date et sur la nature du titre rend nulle cette inscription.1

1195. — Si l'omission ne porte que sur un seul de ces éléments, soit la date, soit la nature du titre, nous croyons qu'en général il en sera encore de même, et l'inscription devra être annulée : la raison de décider est la même, car l'absence de l'une ou de l'autre de ces mentions met le créancier dans l'impossibilité de se renseigner sur la légitimité de la créance inscrite.2

1 Cassation, 19 juin 1833, Sirey, 33, 1, 641 ; Cassation, 1er mai 1860, Sirey, 61, I, 267, et Dalloz,60, I, 510 ; Limoges, 28 février 1879, Sirey, 80, II, 265 ; Lyon, 23 décembre 1881, Dalloz, 83, II, 204 ; Agen, 18 février 1887, Sirey, 87, II, 239, et Dalloz, 87, II, 220 ; Cassation, 9 janvier 1888, Sirey, 88, 1, 101 ; Dalloz, 88, 1, 176, et Pandectes françaises, 88, I, 70. — Merlin, Répert., V° Hypothèque, sect. II, § II, art. 10, et V° Inscription hypothécaire, § V, n° 10 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 97; Persil, Régime hypothécaire, II, article 2148, § III, nos 1 et 2 ; Duranton, XX, nos 112 et suiv.; Aubry etRau, III, § 276, texte et note 15, p. 348-349.

8 Sic, quant à l'omission de la date, Cassation, 22 avril 1807, Sirey, c. n., II, I, 376; Cassation, 7 septembre 1807, Sirey, c. n., II, I, 432 ; Cassation, 4 avril 1810, Sirey, c. n., III, I, 170 ; Cas-

Il en sera différemment toutefois, et l'inscription devra être considérée comme valable si, en matière d'hypothèque conventionnelle, elle mentionne, avec la date du titre, le nom du notaire qui l'a reçu : si une telle inscription ne renseigne pas par elle-même le tiers sur la nature, et par suite sur la légitimité de la créance, elle lui fournit un moyen d'être renseigné, en indiquant l'élude où l'acte a été reçu. Il pourra, comme nous le disions tout à l'heure, amener le propriétaire de l'immeuble à lui en donner connaissance, en refusant de traiter avec lui s'il ne le fait pas.1

1 196. — Le seul titre qui doive être ainsi mentionné, par sa date et par sa nature, est le titre primitif de la créance, ainsi que nous l'avons vu ; et cette obligation ne s'étend ni à l'acte de cession de la créance ni à l'acte confirmatif, dans le cas où le titre primitif est annulable, ni aux actes récognitifs.2

1 199. — On doit considérer encore comme une mention essentielle de l'inscription, dont l'omission entraînera la nullité de l'inscription, celle relative à la détermination du capital de la créance garantie. Si les tiers ne connaissent pas par l'inscription le chiffre de cette créance, on peut dire que la publicité du régime hypothécaire n'existera pas. Il leur importe peu en effet de savoir que telle personne est débitrice, et tel immeuble grevé, s'ils ne savent en même temps pour quelle somme existe la dette protégée par l'inscription : c'est cette dernière mention qui leur permettra de dresser, pour ainsi dire, le bilan hypothécaire du propriétaire de l'immeuble, et de savoir si la garantie qui

sation, 7 octobre 1812, Sirey, c. n., IV, 1, 197 ; Cassation, 19 juin 1833, Sirey, 33, I, 641. — Et, quant à l'omission de la nature du titre, Cassation, 11 mars 1816, Sirey, c. n.,V, I, 165; Douai, 7 janvier 1819, Sirey, c. n., VI, II, 4 ; Toulouse, 23 mai 1820, Sirey, c. n., VI, II, 265; Cassation, 1er février 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 32 ; Cassation, 26 juillet 1825, Sirey, c. n., VIII, 1, 159.

1 Aubry et Rau, Op. et Loc. citai.

2 Suprà, Tome III, nos 1161-1163.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'iNSCRIPTION. 137

reste est encore suffisante pour leur permettre de traiter avec lui.1

Si la créance est soumise à évaluation, d'après les principes que nous avons posés, £ l'évaluation est aussi nécessaire dans l'inscription que la mention du montant de la créance, lorsqu'elle est liquide.3 Il en sera de même de l'évaluation des accessoires, qui forment une partie de la créance conservée par l'inscription.*

Observons, à ce propos, que l'indication dans l'inscription d'une partie seulement de la créance garantie, l'évaluation insuffisante de celte créance, ou l'omission des accessoires ne rendent pas l'inscription nulle : elle vaudra pour ce qu'elle contient, mais le créancier ne pourra rien demander au-delà, lors même que l'acte constitutif de la créance contiendrait des indications complètes quant au chiffre. C'est l'inscription seule qui est opposable aux tiers et l'acte constitutif n'a d'effet qu'entre les parties.5

1 198. — Il faut encore considérer comme substantielle, selon nous, la mention relative à l'exigibilité de la créance.

L'opinion contraire a été soutenue par M. Troplong, qui invoque les motifs suivants. La mention de l'exigibilité, dit-il, n'est d'aucune utilité pour les tiers qui veulent traiter avec le propriétaire grevé de l'inscription, prêter ou acheter. S'ils désirent acheter, il leur importe peu que les dettes qui grèvent l'immeuble soient exigibles où non, car, aux termes de l'article 2184, l'acquéreur qui veut purger doit se soumettre à acquitter toutes les dettes grevant l'immeuble, même les dettes non exigibles, contrairement à ce qui se passait sous le régime de la loi du 1 1 Brumaire an VII.

1 Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 16, p. 349 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 985.

1 Suprà, Tome III, nos 1167-1172.

3 Pau, 16 juin 1832, Sirey, 32, II, 571; Riom, 18 janvier 1844, Sirey, 44, II, 166, et Dalloz, 51, II, 206.

* Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 991.

S'ils veulent prêter, ils ont dû. à défaut de la mention relative à l'exigibilité, considérer comme exigible la dette inscrite, et ils ne peuvent pas se plaindre si plus tard ils apprennent qu'elle n'était pas exigible.

La mention relative à l'exigibilité est donc sans importance, et elle rentre trop peu dans le but de l'inscription pour qu'on puisse la considérer comme substantielle.1

1199. — Le système soutenu par MM. Troplong et Jalouzet devait être écarté, comme il l'a été par la jurisprudence et par la doctrine, à raison des dispositions très précises de la loi du 4 septembre 1807. Sans doute, si cette loi n'était pas intervenue, on pourrait soutenir, comme le fait M. Troplong, que la mention relative à l'exigibilité n'est pas substantielle, mais la loi de 1807 a décidé le contraire, et dans des circonstances qui ne peuvent laisser aucun doute sur la portée de la loi. De nombreuses inscriptions avaient été prises, dans les premiers temps de la promulgation du Code, sans indication de l'exigibilité de la créance : en présence de la première jurisprudence de la Cour de cassation, qui, jusqu'en 1809, comme nous l'avons dit,2 annulait les inscriptions pour toute omission dans les mentions exigées par la loi, des réclamations s'élevèrent, et amenèrent la publication de la loi du 4 septembre 1807, dont voici l'économie.

D'après l'article Ier, tout créancier qui aurait pris, depuis la loi du 1 1 Brumaire an VII jusqu'à la promulgation de la foi du 4 septembre 1807, une inscription ne contenant pas l'époque de l'exigibilité de la créance, pourra représenter au bureau de la conservation où l'inscription a été prise « son bordereau rectifié » ; au vu de ce bordereau, le conservateur indiquera l'époque de l'exigibilité tant sur son registre que sur le bordereau resté entre ses mains. Puis l'article 2 ajoute :

1 Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 685. — Sic Jalouzet, Étude sur l'inscription hypothécaire, nos 77-79.

« Au moyen de cette rectification, l'inscription primitive « sera considérée comme complète, si d'ailleurs on y a « observé les autres formalités prescrites. »

Il est impossible de dire plus clairement, dans un texte législatif, que l'inscription est incomplète si elle ne renferme pas cette mention ; et cette interprétation législative de l'article 2148 ne permet pas de soutenir que la mention dont il s'agit n'est pas substantielle.1

1200. — Il ne faut toutefois rien exagérer dans la portée de la loi du 4 septembre 1807 : elle veut que l'inscription fasse connaître la date de l'exigibilité de la créance, mais elle ne prescrit pas de formules sacramentelles, et il suffît que la mention d'exigibilité, sans être précisée par une date, soit indiquée en termes équivalents à la fixation d'une date.

D'un autre côté, comme nous l'avons dit en étudiant cette mention de l'exigibilité, il n'est nécessaire ni d'indiquer à quel moment elle est survenue, ni de dire quelles peuvent être les causes d'exigibilité légale, ni de mentionner l'exigibilité des arrérages.2

Ajoutons enfin que, si l'échéance est incertaine, l'ins-

1 Liège, 24 août 1809, Sirey, c. n., III, II, 130 ; Cassation, 15 janvier 1817, Sirey, V, II, 273 ; Cassation, 9 août 1832, Sirey, 32, I, 481 ; Nîmes, 28 novembre 1832, et 9 janvier 1833, Sirey, 33, II, 198 ; Poitiers, 19 mars 1835, Sirey, 35, II, 239 ; Cassation, 28 mars 1838, Sirey, 38, I, 417 ; Cassation, 19 août 1840, Sirey, 40, I, 686 ; Limoges, 8 mars 1844, Sirey, 46, II, 30 ; Cassation, 15 novembre 1852, Sirey, 53, 1, 793, et Dalloz, 53, I, 99 ; Cassation, 30 juin 1863, Sirey, 63, I, 441, et Dalloz, 63, I, 277 ; Grenoble, 10 mars 1865, Sirey, 66, II, 23, et Dalloz, 65, II, 135 ; Alger, 13 février 1869, sous Cassation, 26 mars 1872, Sirey, 74, I, 313, et Dalloz, 72, I, 425 ; Limoges, 28 février 1879, Sirey, 80, II, 265 ; Nancy, 27 décembre 1879, Sirey, 80, II, 174, et Dalloz, 80, IL 119 ; Bordeaux, 12 janvier 1887, Sirey, 88, II, 108. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire y § V, n° 11 ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 79 ; Duranton, XX, n° 126 ; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 18, p. 349; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nos 992 et suiv.

cription sera valable à la seule condition qu'elle indique avec précisioH le fait qui rendra la créance exigible.1

f £01 . — La désignation suffisante des immeubles grevés, « de l'espèce et de la situation des biens », suivant les expressions de l'article 2 1 48, forme aussi une mention essentielle de l'inscription, du moins lorsqu'il s'agit d'un privilège ou d'une hypothèque portant sur certains biens déterminés. Cette mention est substantielle, car sans elle le but de l'inscription ne sera pas atteint: pour savoir si la personne avec laquelle on va traiter conserve une solvabilité réelle, il importe de savoir lesquels de ces immeubles sont déjà grevés, lesquels sont affranchis de toute charge. Aussi doit-on considérer comme nulle toute inscription qui, par une absence de désignation ou par une désignation incomplète des biens grevés, ne permet pas aux tiers de savoir quelle est l'étendue de l'hypothèque ou du privilège.*

1202. — Dans quels cas la désignation des biens grevés sera-t-elle suffisante? Nous nous sommes expliqué sur ce point, et nous avons dit que, à notre avis, la loi exige pour la désignation des biens dans l'inscription ce qu'elle demande pour leur désignation dans l'acte de constitution d'hypothèque conventionnelle,3 et que l'on peut résumer ainsi : la désignation sera suffisante si elle permet de distinguer clairement les biens grevés, elle sera incomplète et par suite l'inscription sera nulle dans le cas contraire.

Sans insister sur cette idée que nous avons suffisamment développée dans les passages que nous venons de citer, nous nous bornerons à faire remarquer qu'il n'y a pour cette désignation aucune formule sacramentelle : Tunique question en cette matière est de savoir si, par une formule

. 4 Cassation, 16 mars 1852, Dalloz, 52, I, 74 ; Cassation, 1er mai 1876, Sirey, 76, I, 303, et Dalloz, 76, I, 481 ; Lyon, 23 décembre 1881, Dalloz, 83,11, 204.

5 Cassation, 1er mai 1860, Sirey, 61, I, 267, et Dalloz, 60, I, 540; Cassation, 30 juillet 1878, Dalloz, 79, I, 366.

" Suprà, Tome III, n° 1176, et Tome II, nos 1019-1026.

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'iNSCRIPTÏON. 441

quelconque, l'inscrivant a désigné d'une manière suffisamment précise les biens sur lesquels porte son privilège ou son hypothèque, de manière à éviter toute confusion pour les tiers.1

Rappelons que cette désignation spéciale des biens grevés n'est exigée ni pour les hypothèques légales ni pour les hypothèques judiciaires, qui frappent par généralité tous les immeubles du débiteur.2

1203. — Doit-on considérer comme substantielle la mention relative à l'élection par le créancier d'un domicile dans l'inscription ? Ici, la question est très controversée, et, nous devons le reconnaître, très délicate.

De nombreux arrêts de Cours d'appel et beaucoup d'auteurs décident que cette mention n'est point essentielle, et voici les principaux motifs qu'ils invoquent à l'appui de leur opinion.

Les seules mentions essentielles sont celles sans lesquelles le but de l'inscription, qui est d'organiser la publicité hypothécaire et de faire connaître aux tiers les charges réelles grevant tel ou tel immeuble, ne serait pas atteint. L'élection d'un domicile par le créancier est absolument étrangère à ce but : la loi l'exige pourfaciliter aux tiers acquéreurs ou aux créanciers l'accomplissement des procédures qu'ils ont à faire, de la purge pour les acquéreurs, des significations relatives à l'inscription, pour les créanciers. On ne peut donc prononcer la nullité d'une inscription qui, toute incomplète qu'elle soit en ce chef, apprend aux tiers tout ce qu'ils ont intérêt à connaître soit sur le débiteur grevé, soit sur l'étendue de la charge, soit sur la nature des biens grevés ; le but de la loi est atteint, la publicité hypothécaire

1 Cassation, 4 mars 1873, Sirey, 73, I, 305, et Dalloz, 73, 1, 247 ; Chambéry, 3 juin 1889, Dalloz, 91, II, 307; Cassation, 12 novembre 1890, Sirey, 91, 1, 199, et Dalloz, 91, IV, 307; Paris, 11 avril 1892, Sirey, 94, II, 131 ; Cassation, 27 novembre 1893, Dalloz, 94, I, 566. — Compar. Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1004.

8 Suprà, Tome III, nos 1177-1182.

est complète, et il serait excessif d'annuler l'inscription pour l'inaccom plissement d'une formalité aussi étrangère au but même de cette inscription.

Voici quelle doit être la seule sanction d'une irrégularité de cette nature. La loi veut que le créancier fasse une élection de domicile dans son inscription pour permettre aux tiers les notifications au cas de purge, de saisie immobilière ou d'ouverture d'ordre : s'il ne Ta pas faite, les tiers seront dispensés de lui faire ces notifications, et il perdra tout droit sur le gage, qui aura été légalement réalisé à son insu.1

1204. — La jurisprudence de la Cour de cassation a invariablement suivi l'opinion contraire, adoptée aujourd'hui par quelques Cours d'appel et approuvée par certains auteurs ; et nous croyons devoir la proposer, non sans avoir éprouvé des hésitations.

L'argument qui nous détermine est le suivant. On ne peut considérer comme accessoire une mention qui est la base même du fonctionnement du régime hypothécaire: c'est

1 Metz, 2 juillet 1812, Sirey, c. n., IV, II, 149; Grenoble, 10 juillet 1823, Sirey, c. n., VII, II, 239 ; Riom, 7 mars 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 47 ; Paris, 8 août 1832, Sirey, 33, II, 95; Limoges, 10 décembre 1845, Sirey, 47, II, 197, et Dalloz, 47, II, 109; Agen, 4 janvier 1854, Sirey, 54, II, 350, et Dalloz, 55, II, 42; Alger, 21 novembre 1856, Sirey, 57, II, 302, et Dalloz, 58, I, 354; Orléans, 4 juin 1860, Sirey, 61, II, 449, et Dalloz, 61, II, 100; Agen, 7 février 1861, Sirey, 61, II, 450, et Dalloz, 61, II, 100; Alger, 8 janvier 1863, Sirey, 63, II, 28 ; Rennes, 27 janvier 1874, Sirey, 74, II, 178, et Dalloz, 75, II, 13 ; Poitiers, 10 juin 1878, Sirey, 79, II, 109, et Dalloz, 79, II, 69 ; Nîmes, 1er février 1882, Sirey, 82, II, 160 ; Amiens, 3 mars 1882, Dalloz, 84, 1, 64 ; Hanoï, 20 novembre 1895, Sirey, 96, II, 284 ; Alger, 20 avril 1896, Dalloz, 98, II, 322. — Merlin, Répert., V° Inscription hypothécaire^ § V, n° 8, et Questions, V° Inscription hypothécaire, § IV ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 97; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, np 679; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 21, p. 350; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 970 ; Jalouzet, Étude sur l'inscription hypothécaire, nos 43-52; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèques, n° 145.

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au domicile élu dans l'inscription que devront s'adresser l'acquéreur, pour opérer la purge, les créanciers, pour convertir l'immeuble en deniers et en distribuer le prix entre les divers ayants-droit. La mention de ce domicile n'est donc point une formalité réglementaire, d'un caractère secondaire, elle est l'un des rouages essentiels du régime hypothécaire du Code.

Sans doute elle n'a pas pour but la publicité du privilège ou de l'hypothèque, mais il y a, dans l'organisation du régime hypothécaire, autre chose que la publicité ; et ce qui a trait à la conversion du gage en deniers et à la distribution de ces deniers n'est pas moins important que ce qui a trait à la publicité.

Il est vrai que les intérêts que ces divers ordres de formalités ont pour but de protéger ne sont pas les mêmes ; et nous reconnaissons que la loi aurait pu donner à l'omission de l'élection de domicile une autre sanction que la nullité de l'inscription. C'est ainsi, par exemple, que la loi belge du 16 décembre 1851, suivant en cela le système proposé en France lors du projet de réforme hypothécaire de 1850, décide que. « à défaut d'élection de domicile, toutes « significations et notifications relatives à l'inscription pour- « ront être faites au Procureur du roi ».1

Mais, à défaut d'un texte de loi renfermant une décision de cette nature, il faut prendre parti entre les deux solutions suivantes : dire que cette mention est insignifiante, purement réglementaire, ce qui nous paraît impossible ; ou lui reconnaître un rôle important dans l'inscription, et alors on est réduit, tant que la loi ne sera pas remaniée, à prononcer la nullité des inscriptions qui ne la contiennent pas.8

1 Article 83.

2 Cassation, 2 mai 1816, Sirey, c. n., V, I, 184; Douai, 7 janvier 1819, Sirey, c. n., VI, II, 4; Cassation, 27 août 1828, Sirey, c. n., IX, I, 164 ; Cassation, 6 janvier 1835, Sirey, 35, 1, 5 ; Cassation, 26 juillet 1836, Sirey, 36, I, 556 ; Orléans, 1er décembre 1836, Si-

1205. — La Cour de cassation a admis toutefois un tempérament qui, bien que critiqué comme illogique par quelques auteurs, nous paraît aussi devoir être adopté ; si l'inscription, qui ne contient pas d'élection de domicile de la part du créancier, renferme l'indication du domicile réel de celui-ci, et que ce domicile soit dans l'arrondissement du bureau de la conservation des hypothèques, on devra voir une élection de domicile virtuelle de la part du créancier au lieu de son domicile réel. L'élection de domicile, pas plus que les autres formalités de l'inscription, n'est soumise à aucune formule sacramentelle ; et lorsque le créancier, instruit par l'article 2148 des exigences de la loi quant à l'élection de domicile, déclare dans les bordereaux qu'il est « domicilié à tel endroit », il est raisonnable d'interpréter cette déclaration dans ce sens que le créancier a voulu confondre son domicile d'élection avec son domicile réel. Une pareille interprétation est conforme à la règle générale d'après laquelle il faut entendre les actes plutôt dans le sens avec lequel ils doivent produire effet, potius ut valeant quam ut pereant ; puis elle ne nuit à personne, ni au créancier inscrivant, dont l'inscription est validée et qui se trouve prévenu, à son domicile réel, des actes qu'il lui importe de connaître ; ni aux tiers, qui pourront accomplir régulièrement au domicile réel du créancier tous les actes relatifs à l'inscription.1

rey, 37, II, 89 ; Cassation, 11 décembre 1843, Sirey, 44, I, 46 ; Nîmes, 10 décembre 1849, Sirey, 50, II, 77 ; Pau, 8 juillet 1852, Sirey, 53, II, 144, et Dalloz, 53, V, 257 ; Cassation, 26 juillet 1858, Sirey, 58, I, 812, et Dalloz, 58, I, 354 ; Cassation, 28 mars 1882, Sirey, 82, I, 263, et Dalloz, 83, 1, 125; Douai, 4 juillet 1884, Sirey, 84, II, 155 ; Nancy, 9 avril 1889, Sirey, 89, II, 231 ; Agen, 23 mars 1892, Sirey, 93, 1, 243 ; Dalloz, 93, II, 406, et Pandectes françaises, 93, II, 75. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2148, § I, n° 7 ; Duranton, XX, n° 107 ; Colmet de Santerre, IX, nos 130 bis VI et VII.

1 Cassation, 14 janvier 1863, Sirey, 63, I, 73, et Dalloz, 63, I, 101 ; Paris, 25 avril 1891, Pandectes françaises, 92, II, 47; Douai, 27 décembre 1892, Dalloz, 93, II, 525.

1206. — En ce qui concerne la désignation du créancier et la question de savoir si elle est substantielle ou non dans l'inscription, voici la distinction que nous proposerons.

La désignation d'un créancier est nécessaire, et l'inscription qui n'en contiendrait pas devrait être annulée. L'opinion que nous venons d'adopter, à propos de l'élection de domicile, et les motifs sur lesquels nons l'avons établie, conduisent à cette solution : sans doute l'indication du créancier n'est pas nécessaire à la publicité hypothécaire, mais on ne peut pas dire que cette mention soit insignifiante, ni que le législateur ait prévu que l'on pouvait prendre inscription en la négligeant. Si elle n'est pas nécessaire à la publicité hypothécaire, elle est nécessaire, comme l'élection de domicile qui en est le complément, au fonctionnement du régime de la loi française sur les privilèges et les hypothèques : ni la purge, ni l'ouverture de l'ordre, ni la marche régulière de la saisie immobilière ne sont possibles sans cette désignation, et voilà pourquoi nous la considérons comme essentielle.1

Mais, en premier lieu, elle peut se faire n'importe comment, ainsi que nous l'avons dit ;2 et si la loi exige l'indication des nom, prénoms, profession et domicile réeldu créancier, elle ne demande ces diverses mentions que dans un but unique, déterminer l'individualité du créancier, et, du moment où elle est déterminée, n'importe de quelle manière, le but de l'article 2148. 1°, est atteint.

De plus, nous croyons que si cette indication est inexacte ou incomplète, et de nature à faire naître une confusion sur la personne du créancier, l'inscription n'est pas nulle pour cela, sous la réserve toutefois du droit des tiers trompés par la mauvaise rédaction de l'inscription. Elle n'est pas

i Cassation, 9 février 1891, et Rapport de M. le conseiller Denis, Dalloz, 92, I, 11 ; Tribunal de la Seine, 31 janvier 1894, Pandectes françaises, 95, II, 29. — Contra, Jalouzet, Étude sur l'inscription hypothécaire, n03 43-51.

1 Suprà, Tome III, n° 1154, et les arrêts qui y sont cités. Guil- Privilèges, m 10

nulle, car l'intérêt des tiers n'est pas lésé par celte informante ; ils auront valablement accompli, à l'égard du créancier apparent désigné dans l'inscription, toutes les formalités que la purge, l'ordre de la saisie, la demande de radiation d'une inscription rendent nécessaires vis-à-vis du créancier inscrit : que peuvent ils demander de plus, et de quel droit invoqueraient-ils une incorrection qui ne nuit qu'aux intérêts du créancier inscrit?1

1 207. — Du système que nous venons de proposer sur les effets delà violation de l'article 21 48, soit par l'omission de quelques-unes des formalités prescrites par ce texte, soit par l'irrégularité de leur accomplissement, résultent diverses conséquences que nous devons signaler.

De ces omissions ou de ces irrégularités les unes entraînent la nullité de l'inscription, parce que le but de la loi n'est pas atteint à raison de ces défectuosités de l'inscription : telles sont, dans la théorie que nous avons proposée, l'absence de désignation du débiteur grevé du privilège ou de l'hypothèque, la non indication du titre de la créance, du capital conservé par l'inscription ou des biens qu'elle frappe, l'omission totale de la désignation du créancier, l'absence d'élection de domicile par lui faite dans l'arrondissement du bureau.

D'autres omissions ou irrégularités au contraire, sans entraîner la nullité de l'inscription parce que, malgré ces lacunes ou ces défectuosités, le but de la loi est atteint, pourront néanmoins produire des inconvénients pour le créan-

1 Compar., en sens divers, Cassation, 15 mai 1809, Sîrey, c. n., III, I, 56 ; Cassation, 15 février 1810, Sirey, c. n., III, 1, 152 ; Cassation, 6 juin 1810, Sirey, c. n., III, I, 195 ; Cassation, 1er octobre 1810, Sirey, c. n., III, I, 238 ; Cassation, 26 juillet 1825, Sirey, c. n., VIII, 1, 159. — Merlin, Quest., V° Inscription hypothécaire, § IV ; Grenier, Des Hypothèques, I, n° 97 ; Persil, Régime hypothécaire, III, article 2148, § 1; Duranton, XX, n° 107 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n° 679 ; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 20, p. 350 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 969.

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cier, dont les droits ne seront pas complètement sauvegardés par celte inscription irrégulière.

Il en sera ainsi, par exemple, si le créancier n'a pas pris inscription pour tout le capital de la créance conservée, ou bien encore s'il a fait de cette créance une évaluation insuffisante, alors qu'il y avait lieu à évaluation ; ou enfin s'il a omis d'indiquer les accessoires. Dans ces diverses hypothèses, les droits du créancier sont conservés dans la mesure où son inscription les a fait connaître aux tiers, mais ils sont perdus pour le surplus ; et il ne pourra réclamer, à l'égard des tiers et par voie d'action hypothécaire, ni la fraction du capital pour laquelle l'inscription n'est pas prise, ni les accessoires non inscrits, sauf son recours personnel contre le débiteur.

De même encore, si le créancier a indiqué une époque d'exigibilité plus reculée que la date fixée dans l'acte, il ne pourra exercer ses droits qu'à l'époque mentionnée dans l'inscription. S'il a indiqué une date plus rapprochée que celle du titre, il n'en résultera pour lui aucun inconvénient, car les tiers ne peuvent se plaindre de ce qu'il est obligé de laisser au débiteur plus de temps pour se libérer que ne l'annonçait l'inscription ;* mais s'il a indiqué une date plus éloignée, il est lié par cette mention vis-à-vis des tiers, qui ne connaissent ses droits que par l'inscription qui les leur révèle.

1 208. — Quelle que soit l'irrégularité de l'une des mentions contenues dans l'inscription, si éloignée que soit la forme adoptée par le créancier de celle que prescrit la loi, l'inscription ne sera nulle que si la forme employée n'équivaut pas, en fait, à celle prescrite par la loi et ne fournit pas aux tiers des indications suffisantes pour connaître tout ce que l'inscription doit leur révéler. Notre loi moderne n'est pas formaliste, et, sauf les cas exceptionnels dans lesquels

1 Metz, 12 juillet 1811, Sirey, c. n„ III, II, 522 ; Cassation, 3 janvier 1814, Sirey, c. n., IV, I, 498. - Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 25, p. 352.

elle exige certaines formes ad solemnitatem, on peut remplacer par des équivalents les conditions qu'elle impose, du moment où le but qu'elle se propose d'atteindre est atteint.

Ce principe général d'interprétation devra être appliqué à propos des mentions de l'inscription hypothécaire : cette inscription sera valable du moment où les tiers sauront ce que le législateur a voulu porter à leur connaissance, quand même l'inscrivant aurait employé d'autres formules que celles prescrites par la loi.1

Ainsi l'inscription doit désigner, d'après l'article 2148, « l'espèce et la situation des biens » ; et cependant nous avons vu que s'il s'agit de parcelles réunies en un domaine ayant une individualité et un nom, l'inscription est valablement prise sur ce domaine, bien que les parcelles qui le composent n'y soient pas indiquées, car les tiers ne peuvent se méprendre sur l'étendue du droit conservé par l'inscription.2

De même, dans le vœu de la loi, l'époque de l'exigibilité doit être indiquée par une date précise ; mais l'inscription n'en sera pas moins valable, bien qu'elle n'indique pas cette date, si elle contient la mention d'un fait qui démontre clairement que la dette inscrite est exigible. C'est ce qui aura lieu si l'inscription indique qu'elle est prise en vertu d'un jugement par défaut, car le débiteur défaillant n'a pas pu obtenir de délai ;3 ou bien encore si elle porte que la créance provient d'un jugement, même contradictoire, rendu à raison d'effets de commerce protestés, les juges ne pouvant accorder en ce cas de délai au débiteur, aux termes

* Cassation, 15 novembre 1852, Sirey, 52, I, 793 ; Cassation,

15 juin 1864, Sirey, 64, I, 254, et Dalloz, 64, I, 421. - Merlin, RÉpert., V° Inscription hypothécaire, § V, n° 11 1° ; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 26, p. 352.

2 Suprà, Tome II, n° 1025, et les arrêts qui y sont cités.

3 Cassation, 6 décembre 1844, Sirey, 45, I, 31, et Dalloz, 45, I,

16 ; Cassation, 8 mars 1853, Sirey, 55, 1, 214, et Dalloz, 54, 1, 341. — Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 28, p. 352-353.

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de l'article 457 du Code de commerce.1 Mais elle ne sera pas suffisamment indiquée si l'inscription mentionne seulement quelle est prise en vertu d'un jugement contradictoire, émanât-il d'un tribunal de commerce, car ce jugement a pu aecorder au débiteur un délai pour se libérer.2

1208 i. — Il importe de constater que la validité de l'inscription ne dépend pas de la qualification que les parties ont donnée dans l'acte au droit hypothécaire : là, comme dans les autres matières du droit, il faut appliquer la règle de notre législation moderne que les actes valent non pas par leur intitulé, ou par la qualification donnée au lien de droit, mais par leur réalité et par leur valeur juridique, du moment où les tiers n'éprouvent aucun préjudice de l'inexactitude des formules employées.

C'est ainsi qu'une inscription qualifiée d'inscription d'hypothèque légale sera valable comme inscription d'hypothèque judiciaire, pourvu que les mentions exigées pour cette dernière hypothèque soient remplies.3 De même lorsqu'un acte de cession de droits successifs qui, ne faisant pas sortir tous les cohéritiers d'indivision, n'est pas un partage, mais une vente, est présenté à la transcription, et que le conservateur prend par erreur l'inscription du privilège de vendeur, cette inscription assurera le privilège du copartageant, dès que les énonciations suffisent à révéler aux tiers la véritable nature de la créance/

1209. — La question de savoir si l'inscription est valable ou nulle, suivant qu'elle réunit ou non les conditions substantielles nécessaires à son existence, n'est point une question de fait, laissée à l'appréciation souveraine des ju-

1 Cassation, 23 juillet 1812, Sirey, c. n., IV, I, 157.

2 Cassation, 9 août 1832, Sirey, 32, I, 481 ; Nimes, 28 novembre 1833, Sirey, 33, II, 198 ; Cassation, 28 mars 1838, Sirey, 38, 1, 417. — Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 30, p. 353.

3 Paris, 10 mars 1892, sous Cassation, 14 novembre 1893, Sirey, 94, I, 397.

4 Cassation, 26 novembre 1895, Dalloz, 96, I, 313.

ges du fait : c'est au contraire une question de droit, soumise au contrôle souverain de la Cour de cassation. II s'agit en effet, pour l'examen de cette question, de déterminer la portée des articles 21 48 et 21 53, de dire quelles sont, d'après ces textes, les exigences de la loi pour la rédaction de l'inscription, et déjuger s'il y a été satisfait, soit directement, soit par équivalent : ces diverses questions sont toutes de droit, et ne peuvent être décidées que par la Cour de cassation chargée de maintenir, sur ce point comme sur tous les autres, l'unité de la jurisprudence dans l'interprétation des lois.1 C'est donc à elle qu'il appartient de décider, notamment, si le débiteur a été suffisamment désigné dans l'inscription,2 si l'espèce et la situation des biens grevés y sont indiquées,3 si la mention de l'exigibilité est suffisante,4 et si, d'une manière générale, telle ou telle mention, qui n'est pas faite directement dans l'inscription, n'y est pas remplacée par des équivalents suffisants pour satisfaire au vœu de la loi.6

1210. — La validité de l'inscription ne doit être jugée que par le contenu même de cette inscription, telle qu'elle est portée sur les registres de la conservation des hypothèques ; et, si les mentions qu'elle contient ne sont pas suffisantes pour obéir aux exigences des articles 2148 et 2153, elle devra être annulée, sans qu'on puisse, pour la valider, tenir compte soit des énonciations de l'acte constitutif de la

1 Aubry et Rau, III, § 276, texte et notes 31 et 32, p. 353. 1 Cassation, 8 juillet 1840, Sirey, 40, I, 990 ; Cassation, 13 juillet 1841, Sirey, 41, I, 731.

3 Cassation, 6 mars 1820, Sirey, c. n., VI, I, 198 ; Cassation, 19 février 1828, Sirey, c. n., IX, I, 38. — Voir toutefois Cassation, 15 février 1836, Sirey, 36, I, 81.

4 Cassation, 28 mars 1838, Sirey, 38, I, 417. — Voir toutefois Cassation, 5 décembre 1814, Sirey, c. n., IV, I, 638 ; Cassation, 15 janvier 1817, Sirey, c. n., V, I, 273.

3 Cassation, 28 mars 1838, Sirey, 38, I, 164 ; Cassation, 19 août 1840, Sirey, 40, I, 686 ; Cassation, 6 décembre 1844, Sirey, 45, I, 31, et Dalloz, 45, I, 16 ; Cassation, 15 novembre 1852, Sirey, 52, I, 793.

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créance/ ni de celles des bordereaux déposés par l'inscrivant.2 Les tiers en effet ne connaissent pas et n'ont pas à s'enquérir soit de ce que contient l'acte constitutif, soit de ce que renferment les bordereaux, dont le dépôt n'est effectué que dans l'intérêt respectif de l'inscrivant et du conservateur : pour eux, le droit privilégié ou hypothécaire ne vaut que par l'inscription, qui a pour but de le leur faire connaître, et qui est le seul titre à eux opposable.

121 1. — Les actions en nullité ou en radiation d'inscription sont portées devant le tribunal de l'arrondissement où sont situés les biens grevés par cette inscription ;et l'assignation est donnée au prétendu créancier soit à son domicile réel, soit au dernier domicile par lui élu dans l'inscription, ainsi qu'il résulte des articles 21 56 et 21 59 du Codecivil.

La nullité de l'inscription peut d'ailleurs être demandée non seulement par les tiers acquéreurs ou les créanciers privilégiés ou hypothécaires auxquels cette inscription fait grief, mais elle peut l'être aussi par les créanciers chirographaires du débiteur sur les biens duquel elle a été prise. Nous reconnaissons volontiers que c'est surtout dans l'intérêt des tiers ayant un droit réel sur l'immeuble que la publicité du régime hypothécaire est fondée ; mais elle s'étend au delà, et protège tous ceux qui peuvent prétendre à un droit sur l'immeuble, que ce droit provienne d'un jus in re ou d'un jus ad rem. comme celui du créancier chirographaire. Nous avons vu que celui-ci pouvait se prévaloir du défaut d'inscription pour repousser le créancier hypothécaire et l'empêcher d'exercer son droit de préférence sur l'immeuble ; il a donc intérêt, et par suite qualité pour demander la nullité de l'inscription.3

i Suprà, Tome III, n° 1165.

2 Avis du Conseil d'Etat des 11-26 septembre 1810. — Cassation, 22 avril 1807, Sirey, c. n., II, I, 376. — Persil, Régime hypothécaire, II, article 2150 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 530 ; Aubry et Rau, III, § 276, texte et note 33, p. 354 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, nos 948 et 1012.

3 Laurent,iXXXI, n° 97.

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