‹ Traité des saints mystèresChapitre 28 sur 40 · el apuù ipsuiu Azor, etc · texte numérisé non relu

el apuù ipsuiu Azor, etc

34o Cmàp. m. Difficultés

ïîédictin , et Azor , célèbre Jésuite , ne Tobligent qu'à la restitution de quelques parties des fruits : et je pense comme eux. Qui a donué la substance , et n'a péché que dans la manière, ne doit pas ré})ondre du tout. Et même si un homme ne changeait que trèsrarement le lieu du Sacrifice, et cela pour de pressâmes raisons , je n'oserais lui en faire une faute. Les fondateurs veuleul-ils commander en tyrans? Et a-t-on tort de présumer qu'ils n'ont pas voulu faire honorer Dieu aux dépens de la chanté due au prochain ? Cependaut il faut bien se donner de garde d'étendre trop loin cette présomption. De Lugo , qui n'outrait rien, n'excuse de péché mortel la substitution d'un lieu à un autre, que quand elle se fait rarement (2 5).

Mil. Mais, comme on ne peut régulièrement dire une IMesse que dans le lieu où elle a été fondée , ne peut-on la dire qu'à Tauiel qu'il a plu au fondateur de désigner ? C'est lin cas qui se trouve fréquemment, et voici comment s'en tirent les théologiens. Ou le fondateur, disent-ils, a désigné un autel plutôt qu'un autre pour une raison grave, soit eu elle-même, soit dans son idée ; par exemple , parce qu'il voulait établir le culte d un »Sainl dont il portait le nom, ou perpétuer la mémoire de sa famille qui avait construit cet autel : ou il l'a désigné pour des raisons qui ne subsistent plus -, il avait par exemple sou

(:»5) De Lugo, de Kucliar. disp. ai. sect. a. n. 36.

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banc et sa tribune dans un tel endroit , d'où il était plus à portée de voir et de suivre le Prêtre à cet aiUel-là qu'à celui-ci , et aujourd'hui il a changé de domicile , ou il a fait avec tous les siens le voyage de Téterniié. Dans la première supposition , un Chapelain ne peut changer Tautel à son gré *, et comme infi acteur d'une juste volonté il pèche morlelleinent, s'il n'a , comme nous le disions dans la décision précédente, de Irès^rares et trèspressanies raisons de s'en écarter. Dans le second cas , disent de Lugo et Quarti (26) , ce changement peut plus aisément s'excuser de péché mortel , pourvu qu'on célèbre toujours dans la même église: car on ne pourrait, sans la priver d'un droit qui lui est acquis, transporter ailleurs la Messe qui y a été fondée. Que si , continue de Lugo , un Prêtre acquittait à un autel privilégié la Messe qui a été fondée pour être dite à un autre, comme il n'y aurait qu'à gagner dans ce changement , on ne pourrait pas le blâmer ; mais il faut toujours supposer que le fondateur n'a eu aucune des raisons ci-dessus marquées , ni d'antres écjuivalentes , pour choisir un autel plutôt qu'un autre.

Ce que nous venons de dire des fondateurs, doit, proportion gardée, s'étendre à ceux qui donnent des rétributions manuelles. S ils en avaieut donné de très-fortes pour aller à une

(a6) Faciiiùs poferit exciisari à peccato gravi variai io al-*^ taris inti*a eamdein tamen Ecclesiam. l3e Lugo, Ihid. —* Qiiarti, in Append. de Sacrijicio, quœst. 4. punci. 4,

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cliapelle éloignée , que le débordement des eaux , ou que'que semblable accident eût rendue inaccessible, il faudrait leur tenir compte de lexcès de Ihonoraire. Il faudiait faire quelque chose de plus, s'ils avaient demandé une ou plusieurs Messes à un autel privilégié, et iju'on les eût acrjuiliées à un autre ", car alors on fait tort et au siipulaleur , et à ceux pour lescpiels il a stipulé.

Si un autel, une église, une chapelle, où Ton doit célébrer tant de fois par semaine, étaient tombés en ruine, ou avaient été violés, il faudrait célébrer dans le lieu le plus voisin •, et en cas que les réparations ne pussent se faire sitôt, consulter rEvêtjne, à qui il appartient d exj)liquer et de soutenir Tintention des défunts. \ oilà ce que nous savons de plus important à l'égard du lieu où les Messes doivent être acquittées.

IX. Quant à ce qui regarde leur nombre, îout le monde convient qu'il est de droit strict, €t ce que nous dirons dans la suite eu est une bonne preuve. Mais on demande si un Prêtre , qui étant obligé à célébrer tous les jours par le titre de son bénéfice, y a manqué. dix à douze fois à cause d'une indisposition sérieuse, vst obligé de commettre quelqu'un (jui supplée pour lui pendant ou ajirès sa maladie.

X. Un théologien de Paris , dont les décis)ions méritent d'autant plus d'égards , qu il i'mpruntait souvent les luniièi^es de l'illusli^ et savante maison dont il était nuMubre , répond à cette diUiciilié, que si ce bénéGcier

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est tenu à dire ses IMesses clans un lieu désigné, il doit faire absolument suppléer toutes telles qu'il n'a pu dire, de sorte qu'il n'y a dans toute Tannée (\\\e les trois derniers jours de la Semaine sainte, où il soit véritablement libre. Mais, ajoute le même docteur, si ce Prêtre est chargé d'une Messe pour chaque jour , sans être chargé de la dire dans un lieu plutôt que dans un autre, il faut voir alors ce que porte le contrat de fondation. S'il y est stipulé que celui qui jouira d'un tel bénéfice , célébrera tous les jours par loi-méme, ou par un autre -, il doit une Messe tous les jours, et il doit de toute nécessité la faire acquitter , quand il ne peut Tarquitler lui-même. Que si le contrat porte simplement , que tel Chapelain sera tenu de dire la Messe tous les jours , il- est à présumer que cette clause s'entend snlvd tinn injuinitute corporis , tiini honesl(ms et dcbitâ dei^otione , ainsi que le dit Alexandre III , que nous citerons tout à Theure. Et en eifet si un maître d une vertu commune ne diminue pas les gages de son valet , parce qu'une maladie de huit ou dix jours l'aura empêché de le servir pendant ce temps-là : conviendrait-il qu'on retranchât l'honoraire d'un Ministre de Jésus-Christ, le<|ucl n'a manqué à son devoir, que parce qu une force luajeure ne lui a pas permis de le remplir? Si cependant l'infirmité de ce même Prêtre traînait eu longueur, il serait obligé de se faire remj:>lacer j à moins que la modicité des fruits de son

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bénéfice ne l'en empécliât. Telle est la déci'îion du célèbre Habert ("27).

J'y souscris volonliers, à cela près que je n'obligerais pas plus un Chapelain tenu de célébrer par lui-même dans un lieu marqué , à suppléer les Messes qu'il aurait omises à litre d iniirmilé pendant huit oti dix jours , que tout autre à qui il serait libre de célébrer où il le jugerait à propos ; au cas que le bénéfice du ])reuiier lût aussi modique qu'on suppose celui du second. Les raisons de ne faire aucune difîérence entre deux hommes , d'ailleurs si semblables , sont i". qu'Alexandre 111 , au chapitre 11. de Prcebendis , etc. parle d'uu homme obligé à dire tous les jours la Messe dans une église désignée : et il veut cependant que rinfirmité et une juste dévotion soient quelquefois pour lui des motifs de s'en disp#)ser ; 2". qu'il y aurait une dureté étonnante à vouloir qu'un homme , qui en santé n'a que faiblement le nécessaire, ne l'eut pas dans la maladie. Ainsi raisonne l'auteur des Conférences d'Angers, qui néanmoins exige, avec beaucoup de sagesse (28) , que dans ces sortes de conjonctures on ait recours à l'Evéque , afin de ne lien faire mal h propos, Cabassut ne donne que quinze jours de trêve pour cause de maladie , et qu'un jour par mois pour cause de dévoiioîi.

Au reste l'indulgence que nous avons ici

(27) Habert, de Enclinr. ut Sarrif. cap. 1 1 . (j. 10». resp. 3».

(28) (JoniV'r. sur le Sacrifice Je lu iMesse, p "ayS. — Cabassut. lib. i. cup. aS. n. 9 et iw.

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pour un bénéficier , ne peut être réduite à des bornes trop étroites. Qu'obligé à dire la Messe tous les jours pour les fondateurs , il y manque quelquefois , ou par respect pour le Sacrifice, ou afin de k célébrer pour lui-même, » ou pour ses proches parens , ou pour un be- » soin pressant de l'Eglise ou du peuple (29), >» cela paraît raisonnable ; ma^s on ne l'en dispensera jamais, ni pour des parties de plaisir , ni pour lui donner la liberté de recevoir d'un autre une plus ample rétribution que celle que lui donne son bénéfice (3o). C'est que le fondateur a droit à toutes ses Messes 5 et que s'il s'en relâche quelquefois , soit pour ne pas accabler la piété du Ministre, soit pour lui donner lieu de remplir les devoirs de la nature en faveur d un père ou d'une mère , que la mort vient de lui enlever, son intention n'est pas de sacrifier ces mêmes droits à la dissipation ou à la cupidité. Il y a plus : c est que quand un bénéfice n'est pas sacerdotal , et qu'il peut par conséquent être possédé par un

(29) Ce sont les termes et l'extension Je M. Bahin. Ce théologien suppose qirnne Messe dite pour un père , pour une mi'^re , pour rKe;lise , eto. protite moins au fondafcur , que celle qui nVst <lite que pour lui. Ce sentiment n'est pas bien certain ^ mais il est plus sur dans la prati({ue.

(3o)Quam quoiidianœ Missœ institutionem eatenus confirmanias, ut prœiUclus Sacerdos , nisi infirmitate corporis fuerit impcditus , assidue debeat ob^e((uium suum impendore ccclcsiae Insn'ensi, et quando frequentiùs potcst, srdYil honestate su.l et dc})ifâ devotione, ^îissarnm solemuia celebrave j ncc sibi liceat hoc illi subfrahere , sive causll Toluptatis, sive se ad aliam ecclesiam transierendo. Alex. III. cap. zi. de Prœbendis. iib. 3. tit. 5.

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