PODR OBTENIR DES INDULGENCES
Beatissime Pateb ,
Hector parochiœ vulgo dictœ N., diœcesis Ccnomanensis , in Galliâ , adpedes Sanctitatis vestrœ devotissimè procumbens , humiliter cxponit parochianos suos erga beatissimam Virginem Mariant jampiè esse affectos, etprobabile sibivideripietatem illorum magis ac mngis augendam fore , si quœdam indulgcntiœ ipsis prœberentur hicrandœ : quapropter à Beatitudine vestrd suppliciter efjlagitat facultatem ad très annos duraiuram, benedicendiparvas cruces }numismata . coronas preentorias , in honorem dictœ B V. Mariœ peraetns , cum (ipplicatione indulgcntlarum sanctœ Brigittœ nuncupatarum
Cenomani. die... mensis.... anni 184.
La lettre S est pour désigner la place de la signature, qui se met tout simplement au bas de la supplique, sans autre formalité.
On pourrait motiver de la même manière la demande que l'on ferait d'une confrérie en l'honneur de la Sainte Vierge : si l'on demandait celle du Saint-Sacrement ou celle du Sacré-Ca^ur, il faudrait apporter des raisons conformes à l'objet de cette demande.
Quelques personnes croient qu'on peut s'adresser, pour obtenir des indulgences, à la congrégation établie à Rome , dite des indulgences, et pour cela, écrire au cardinal préfet de cette congrégation^ Collet lui-même donne ce conseil, page 392. C'est une erreur : la Congrégation est. chargée d'examiner et de résoudre les difficultés qui se présentent souvent touchant cette matière; mais elle n'a pas juridiction pour dispenser le trésor confié à l'Eglise. Aussi , toutes les fois que ces décisions supposent un acte d'autorité, elle les présente à l'approbation du souverain Pontife avant de les publier. Un des prélats les plus influents de la cour romaine nous le dit en 182o.
J II. Authenticité des Indulgences.
Celui qui a obtenu de Rome quelque faculté pour appliquer des indulgences, doit commencer par présenter son rescrit à l'évèque diocésain ou à l'un des vicaires-généraux pour en faire constater régulièrement l'authenticité. L'évèque ou le grand-vicaire signe la pièce, y appose le sceau épiscopal et permet d'en faire usage dans le diocèse.
Le concile de Trente ordonne (sess. 21 , ch. 9.) , que les indulgences et les autres grâces spirituelles, accordées par le Saint-Siège, soient examinées par 'es évèques des lieux, assistés de deux membres de leur chapitre, et publiées par eux seuls, en temps convenable. Cette disposition, quant aux deux membres du chapitre, n'a point ét(! adoptée en France. Mais les évèques ne permettent pas qu'on publie des indulgences dans leurs diocèses, ni
qu'on y exerce des facultés obtenues de Rome, sans qu'ils en nient reconnu et certifié l'authenticité *. Cette mesure , prescrite par le concile de Trente , confirmée par la pratique et enseignée par Benoît XIV , dans son excellent traité De Synodo diœcesanâ 2 , est très-sage ; elle tend à empêcher l'introduction de fausses indulgences , et à ne permettre d'établir celles qui sont véritables que dans les lieux où elles conviennent. On doit donc y tenir Ja main.
Ainsi, toute indulgence dont on ne peut représenter l'acte authentique ou une copie collationnée sur l'original , souscrite par l'évèque diocésain on par son vicaire général , doit être réputée apocryphe , et , comme telle , rejetée. Il vaut mieux ne pas en admettre une véritable , que de s'exposer à faire usage d'une qui n'existe pas , quand il s'agit de l'enseigner au peuple. Une des règles de l'Lglisede Milan , citée par Benoit XIV 3 , défend de reconnaître comme authentiques les copies collationnées et signées par l'évèque ou son grand-vicaire , si en outre elles ne sont munies du sceau épiscopal. C'est bien le plus sûr : et il n'y a pas de doute qu'un évèque n'ait le droit de prescrire aussi celte mesure dans son diocèse. Mais qu'une telle formalité soit requise de droit commun, sous peine de nullité , nous n'oserions l'assurer ; nous sommes même porté ;i croire que la signature suffit. Déplus , une indulgence véritablement accordée , dont le titre serait perdu ou manquerait dt; quelques formalités , serait néanmoins valide devant Dieu. Toutefois un curé ne peut la prêcher sa peuple , et un évèque ne pourrait l'autoriser.
Quant aux indulgences dont les titres ont disparu dans les tvnébres de la Révolution , nous ne voyons point d'autre remède que d'obtenir une nouvelle concession ou de nouveaux titres, ce qui revient au même.
Grégoire XV et Urbain VIII révoquèrent, en 1622 et
1 Collet, 1.1, p. 89.
* L. MU , cli. I8,n°» 12 el 13
8 Benoit Xi V , ibid, ■ >" :\
1611, tous les privilèges accordés par leurs prédécesseurs aux ordres religieux, sans écrit. On dispute sur retendue de cette révocation , aussi bien que sur la validité des oracles de vive voix qui auraient été donnés depuis. On croit communément que les privilèges personnels accordés de la sorte , que les facultés même non personnelles , données par le Pape sans écrit , mais attestées autheutiquement par un officier de la cour pontificale , sont valides l. C'est même ainsi que les indulgences se donnent pour l'ordinaire ; car le Pape ne signe ni les rescrits ni les induits : un cardinal ou un prélat atteste sous sa signature et son sceau, que, dans telle audience, Sa Sainteté a bien voulu accéder à telle ou telle demande.
Les évoques ne doivent jamais permettre que Ton publie, dans aucune partie de leurs diocèses , des indulgences dont l'existence ne repose pas au moins sur un écrit de cette nature , ou sur une expédition de cet écrit , dûment attestée , comme nous l'avons dit plus haut.
Cependant, quand il s'agit d'indulgences accordées par le Pape pour l'Eglise entière , il n'est pas nécessaire que les évèques voient l'autogiaphe , ou en aient une copie revêtue des caractères ordinaires d'authenticité : dès qu'il* trouvent l'acte pontifical dans le bullaire impriméàKome, ils peuvent publier l'indulgence. Bien plus , dès que cette indulgence est connue , les fidèles peuvent la gagner , s'ils remplissent les conditions requises. Telle parait être visiblement l'intention du Pape ; et nous croyons que l'on pense ainsi généralement.
Lorsque les évèques ont obtenu du Saint-Siège la faculté de donner des indulgences , ou d'établir des confréries dans les églises de leurs diocèses , ils ne doivent le faire que par écrit, sous leur signature et leur sceau, et en relatant l'induit apostolique en vertu duquel ils agissent ; autrement , ces concessions ne porteraient point les marques auxquelles on reconnaît l'authenticité. D'abord , celles qui seraient données sans écrit ne doivent point
1 Ferrant, au mot Oracula vivœ vocis.
être admises, d'après ce que nous venons de dire. Uu écrit qui ne ferait point mention de l'induit, ne prouverait rien, puisque l'évèque n'a point, par lui-même, le pouvoir dont il use. Nous pensions ainsi avant notre voyage de Rome; un prélat très-instruit, avec lequel nous en conférâmes, nous confirma dans ce sentiment.
Les grands-vicaires ne peuvent ni accorder des indulgences , ni établir les confréries au nom de l'évèque, ni être délégués à cette fin par l'évèque, si l'induit n'en fait pas mention expresse; car, sans une autorisation positive, nn délégué ne peut en déléguer un autre. L'évèque n'étant que délégué, ne peut donc subdéléguer même un grand-vicaire, s'il n'en a obtenu la faculté. Telle est encore l'opinion des docteurs et des prélats romains. Dans le'cas où, par une disposition particulière, les grandsvicaires pourraient être délégués, ils devraient exprimer cette clause de l'induit dans l'acte de concession qu'ils dresseraient.
II y a lieu de croire que dans plusieurs diocèses on a suivi , depuis la révolution , une pratique peu conforme à l'exactitude prescrite. IN'est-il pas à craindre, par là même, que des indulgences proposées au peuple ne puisent être regardées comme non authentiques ? cependant Clément V a défendu, sous peine d'excommunication , d'en publier d'indiscrètes '. Celles dont il est ici question ne seraient-elles point dans ce cas ? Elles sont au moins imprudentes et peut-être nulles.
ARTICLE IV
DE Là DURÉE DES INDULGENCES.
Pontas, ca* 7°, et Gamache, cité par lui, avaient prétendu qu'une indulgence accordée à perpétuité ne durait que vingt ans, ou tout au plus vingt-cinq ans, parce qu'elle devait cesser, au plus tard, à la publication du pro-
1 Clémentine , liv. 5, tit. 7, ch. I.
^2 TRAITK
chaiu jubile. Us se fondaient sur une règle de la chancellerie romaine qu'ils croyaient bien entendre. Mais ils se trompaient manifestement; leur opinion est universellement rejetée , et partout on fait usage de bulle3 et de brefc qui ont bien plus de vingt ou vingt-cinq ans de date.
On convient, 1° qu'une indulgence accordée pour un temps déterminé, cesse à l'expiration même de ce temps, sans aucun acte positif du supérieur. Or, le temps doit se compter à partir de la date du rescrit ou du bref, et non du jour de sa publication ; comme quelques-uns l'ont cru. La Congrégation des Indulgences l'a ainsi déclaré le 18 mai 1711 l j 2° qu'une indulgence accordée à perpétuité, ou d'une manière indéfinie, dure jusqu'à ce qu'elle soit positivement révoquée, selon la règle du droit pour les pouvoirs délégués : Decet concessum à principe beneficium esse mansurum (Régula 16 in Sexto).
Ainsi l'indulgence ne finit ni par la mort du supérieur, à moins que l'acte de concession ne l'exprimât directement ou indirectement, comme si elle eût été accordée pour tant qu'il le voudrait 2 ; ni par la cessation de la cause pour laquelle elle a été accordée. C'est le sentiment commun des théologiens et des canonistes. (Ferraris, au mot Indulgcntia , art. 3 , rc° 54 ).
La révocation peut être faite par celui qui a accorde l'indulgence, par son successeui ou par son supérieur, avec cause ou sans cause, expressément ou implicitement, pourvu qu'on puisse connaître la volonté du supérieur ; car une concession purement gratuite peut toujours être validement retirée, même sans aucune raison. Le supérieur , il est vrai , n'agirait pas avec sagesse dans ce cas ; il se rendrait coupable devant Dieu : néanmoins la grâce serait validement annulée.
Faut- il que la révocation soit manifestée et puisse être
1 Ferraris, au mot Indulg. , art. 3, n° 42.
9 Une indulgence accordée à la volonté du Saint-Siège , ou poui
tant que le Saint-Siège voudra , ne meurt pas .avec le Pape. Ferraris
nu même lieu.
on nue de ceux qui jouissent de la faculté déléguée , on
urKl-il qu'elle ait été publiée à Rome , selon la forme
irdinaire? Passerini , Théodore du Saint-Esprit et plu-
ieurs autres Italiens pensent ou semblent penser que ,
lu moment ou la révocation est faite à Rome dans la
orme accoutumée , l'indulgence cesse partout. Mais le
cntiment le plus commun , le mieux fondé , et , à notre
\i-. lé seul raisonnable, est que la révocation faite à
Aorue n'a son effet, dans les autres parties de la chrétienté,
ju'à mesure qu'elle a pu y être connue. Sans doute le
^ape pourrait vouloir , et vouloir efficacement , que la
jrâce cessât de suite partout. Dès lors la révocation serait
valide. Mais comme une telle volonté serait déraisonnable,
m ne peut la supposer dans le vicaire de Jésus-Christ,
Ferraris , tout italien qu'il est, n'hésite pas à soutenir notre
)pinion (art. 4,11, 2). Collet l'enseigne aussi comme
beaucoup plus probable (page 150).
L'indulgence persévère donc dans les provinces , non usqu'a ce que la révocation y soit connue de fait , mais usqu'à ce qu'elle ait pu moralement y être connue. Cependant . il n'est pas nécessaire que l'acte de révocation soit envoyé dans le9 divers diocèses pour y être publié ; jamais on ne l'a fait.
11 est bon d'ajouter que , dans l'opinion improbable où l'indulgence cesserait partout au moment où elle est révoquer à Rome , on convient que les privilèges qui y sont attachés continuent d'avoir lear effet dans les limites' que nous venons d'expliquer , c'est-à-dire, jusqu'à ce que la révocation ait pu moralement être connue ; parce que jusqu'alors il y a erreur commune , et que l'erreur commune donne la juridiction.
Des prêtres , exilés ou cachés pour la cause de la foi , obtinrent de Pie VI , pendant la révolution , plusieurs privilèges spirituels, avec faculté de déléguer d'autres prêtres mm attachés du serment de fidélité à la constitution civile du clergé. Mais ces anciens confesseurs ayant à peu près loua disparu , il n'est plus utile d'examiner la nature de i facultés. Pie VU avait déclaré que l'ordre étant ré-
(abli , ces prêtres ne pouvaient communiquer leurs pouvoirs à d'autres prêtres.
Cessation des indulgences réelles.
Lorsque le lieu ou l'objet auquel une indulgence est attachée , cesse d'être moralement , c'est-à-dire , selon l'opinion commune des hommes , ce qu'il était auparavent, l'indulgence cesse aussi : par exemple , si une église est totalement détruite , ou convertie en lieu profane , il n'y a plus d'indulgence ; si, au contraire, elle changeait de formes par réparations ou augmentations successives , sans cesser d'être une église , ses indulgences continueraient de subsister. Plusieurs pensent l que , si elle était démolie et rebâtie dans le même emplacement , elle ne perdrait pas encore ses indulgences , parce qu'elle serait toujours moralement la même église. Ce sentiment n'étant point certain , il ne peut être suivi dans la pratique.
Une église appartenant autrefois à un ordre régulier , devenue depuis église paroissiale ou chapelle de communauté séculière , ne jouit plus des indulgences dont elle était en possession ; elle les a perdues par son changement de destination. (Décret de la congrég. des Indulg. du 10 février 1818).
De même , un chapelet indulgencié conserve ses indulgences tant qu'il reste moralement chapelet. Quand bien même , par la substitution d'une nouvelle croix et de nouveaux grains qui seraient perdus, il se trouverait successivement renouvelé en entier , comme il n'avait jamais cessé d'être moralement chapelet, il serait toujours indulgencié. Si, au contraire, il est tellement brisé qu'il ne présente plus que des morceaux de chapelet , il n'est plus bénit , ni indulgencié. Par conséquent , si les grains ou une grande partie des grains étaient défilés à la fois , il u'y aurait plus de bénédiction ni d'indulgence.
1 Ferrari» , au mot Jndaîgenlia, art 1 , n° 29.
Indulgences accordées à une fête transférée.
Sylvius, t. 5, p. 510 de noire édition; Gobât , part. 2, ». 7, n° 324, et Pontas, au mot Indulgences , cas. 6°, dédent que , si l'indulgence est attachée à la fête , sans ésignation du jour, par exemple, à la fête de l'Annonation sans parler du 25 mars, et que la fête soit transfère après Pâques, comme il arrive souvent chez nous, indulgence est plus probablement transférée aussi : et ils joutent que cela est très-convenable; mais deux décions de la congrégation des Rits , citées par Ferraris (art. , n° 48), l'une du 30 novembre 1679', et l'autre du 10 lin 1690, portent, sans restriction, que l'indulgence est pas transférée, à moins que le bref de concession e renferme positivement cette clause. Cependant, un utre décret de la congrégation des Rits, du 16 septembre 741 . porte que si l'office seulement est transféré, l'indulence ne l'est pas. D'où l'on conclut que, si l'office et la >lennité sont transférés, l'indulgence l'est aussi, ce qui arait bien mieux. Dans notre diocèse, on ne transfère jaîais l'office sans transférer aussi la solennité ; mais , d'ares l'induit du cardinal Caprara, du 9 avril 1802 , et une xplication donnée par lui-même îe 9 octobre 1804 , la )lennité de certaines fêtes , savoir : de l'Epiphanie, du orps de notre Seigneur, de saint Pierre et de saint Paul, du ■atron de chaque diocèse et de chaque paroise, est seule ransferée au dimanche suivant.
Une décision du même cardinal, adressée à l'évêque e Chambéry et citée dans le nouveau Rituel de Belley,
1, p. 276, porte que les indulgences attachées à ces fêtes ont transférées avec la solennité. La même faveur avait té acordée au diocèse de Lyon par rescrit du 13 août 805 , elle l'a été aussi au diocèse de Belley. Ces actes pariculiers supposent que la translation de l'indulgence ne uit pas de droit la solennité.
Deux décrets de la congrégation des Rits , rapportés »ar Gardellini, n'9 4295 et 4408, semblent faire une ;xception pour les fêtes patronales transférées au diman-
che; mais, dans l'exposé, il s'agit de fêtes transférées quant à l'office et à la solennité, de sorte que le jour où elles tombent on fait la férié, s'il n'y a pas une autre fête. Ce n'est plus le même cas.