‹ Traite dogmatique et pratique des indulgencesChapitre 15 sur 69 · owoui iiop ]] •(}•?£ '& *13||°D ) xnajnop ouop iso · texte numérisé non relu

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DES INDIJLGLNCES. 79

quelque part que le prêtre célèbre, il porte ce privilège avec lui.

Quand on demande à Rome un autel privilégié, il faut expliquer si on veut un privilège personnel , qui s'accorde ordinairement pour trois jours par semaine, ou un autel privilégié pour une église ; dans ce dernier cas l'autel doit être désigné, ou s'il ne l'était pas, et qu'à Rome on accordât néanmoins le privilège, on mettrait pour clause que l'évèque le désignerait.

L indulgence des autels privilégiés est-elle d'un usage très-ancien ? Les savants ne sont pas d'accord. Quand elle ne remonterait pas au-delà de Grégoire XIII , comme quelques-uns l'ont prétendu , il ne s'ensuivrait rien ; car , dès que le pouvoir d'accorder des indulgences est constaté, le Pape peut en varier la forme autant qu'il le juge convenable. On cite néanmoins des exemples d'autels privilégiées qui remontent assez haut, et un même jusqu'à Pascal 1er, en 817. Quoi qu'il en soit de cette controverse, venons à la pratique. On fait sur cette matière un assez grand nombre de questions : nous allons les exposer les unes après les autres, et tâcher de les résoudre.

lr0 Qlestio.v •- Est-il nécessaire que l'intention de la messe soit pour celui à qui on veut appliquer l'indulgence ?

Il ne parait pas qu'on en puisse douter ; car les brefs de concession portent ordinairement : Ut quandocumque sacerdos aliquis missam defunctorum.... pro anima cujuscumque fi'hlium defunctorum, ad prœ fatum altare eclebrabit , anima ipsa de thesauro Ecclcsiœ per modum suffragii indulyentiam consequatur : ità ut Bomininostri Jesu Chisti suffra- \gantihus meritis, a purgatorii pœnis liherctur1. Pour qu'on put séparer l'indulgence de l'intention de la messe , il fendrait une dérogation positive à cette clause, qui ordinairement est supposée, quand elle n'est pas exprimée.

Voyei, pour l'intelligence de ces mots, ce que nous avons dit sur Miière dont l'indulgence sert aux morts, p. 28 et suiv.

KO

2° Question. — Faut-il que la messe soit de Requiem , et par conséquent en noir ?

IVouB enseignions précédemment , d'après la forme ordinaire des concessions, et surtout d'après une décision de la congrégation des Rits, de 1671 , que la messe devait èlre de Requiem toutes les fois que la Rubrique le permet. La sainte Congrégration , par une décision du 11 avril 1840, dont l'authenticité est constante, réformant les décisions précédentes , déclare : 1° que le prêtre célébrant à un autel privilégié pour tous les jours, n'est pas tenu, pour gagner l'indulgence du privilège, de se servir d'ornements noirs, les jours non-empêchés par la Rubrique ; 2° que celui quia un privilège personnel pour un certain nombre de messes chaque semaine, n'est pas obligé non plus de célébrer en noir les jours mêmes où il serait permis de le faire.

Il parait résulter de ces décisions qu'on peut gagner l'indulgence du privilège pour les défunts en disant simplement la messe du jour toutes les fois que la messe de Requiem n'est pas prescrite. Or, elle est prescrite pour la sépulture tous les jours, excepté les doubles de première classe chômés parmi le pleuple, et les trois derniers jours de la semaine Sainte. (Cong. des Kits , i 5 juillet 1698 et 2 septemdre 1741). En outre, la mèrael congrégation, par des décrets des 2-5 mai , iS juin et 1er septembre 160&, avait statué que la messe solennelle des troisième, septième et trentième jours serait I célébrée en noir ; et par un autre décret du 5 août 1662, elle avait réglé la même chose pour lesauniver-l saires fondés par testament au jour de la sépulture.

Les troisième, septième et trentième jours, ainsi que j l'anniversaire, se comptent à partir du jour de la se- 1 pulture et non du jour de la mort. S'ils tombent dam des jours où les rubriques ne permettent pas de célébrer la messe solennelle des morts, le corps non présent, j on doit les transférer ou les anticiper au premier joui non empêché, d'après des décisions de la Congrégation

oui ion

DF.S 1KDDLGENC 8î

des Rits du 23 mai 1603 et du 22 décembre 17S8 ( V. Ferraris, nu mot Missœ sacrifie ium, art. 14, N08 16. et 17 ; Romsée, t. I, p. 4:3 et suiv. édit. de 1838 et t. V, p. 11).

;* Question. — Quand on dit la messe du jour, faut-il au moins dire une oraison des morts, selon ï intention qu'on a dans l'application de la messe9

dette précaution , comme ledit Collet (t. ], p. 28G), ne peut être qu'utile, quand la liturgie le permet ; mais elle n'est prescrite dans aucune bulle ni bref, ni par aucun décret de la Congrégation : elle n'est donc pas nécessaire. C'est aussi ce que l'on pense à Rome.

•4e Question. — Quel est le sens de la clause que l'on met ordinairement dans les brefs d'érection d'un autc l privilégié : dummodo in dicta ecclesiâ tôt missae quotidiè celebrentur ?

1° Sous Grégoire XIII on accordait, sans grande difficulté , les indulgences de l'autel privilégié. Sous Paul V on se montra beaucoup plus difficile : on n'accordait l'autel privilégié à perpétuité et pour tous les jours, qu'à condition qu'il y aurait chaque jour quarante messe9 dans cette même église; pour un jour, à condition qu'il y aurait sept, pour deux jours, quatorze messes ; et ainsi de Mjite. On demandait un plus grand nombre de messes dans une église, à proportion du nombre de jours privilégiés qu'on voulait obtenir pour chaque semaine. Telles sont encore sur cette matière les règles générales auxquelles )1 faudrait faire attention si l'on obtenait une concession sous la forme et posiiis ponendis , ou sous une autre forme équivalente.

Quand ou demande à Rome un autel privilégie pour telle ou telle église, il faut exprimer le nombre de prêtres qui y sont attachés, le faire attester par l'Ordinaire, connue l'a décidé la congrégation des Indulgences, le 29 janvier 1722, et supplier le Saint-Père de ne point avoir

égard à l;i clause accoutumée : alors on ne se trouve point

dans le doute sur la valeur de ce que l'on a obtenu.

Dans les brefs que l'on accorde maintenant pour la France, ladite clause c»t ordinairement omise, autant du moins que nous en pouvons juger par les brefs que nous avoua vus, et par ceux que nous avons obtenus pour diverses églises.

2° Lorsque, dans l'acte de concession du privilège, la clause d'un nombre de messes est exprimée , elle est de rigueur et sous peine de nullité. La Congrégation du concile de Trente, consultée à ce sujet, répondit par un décret du 11 septembre 1694, approuvée par Innocent XB que la célébration du nombre déterminé de messes doit avoir lieu chaque jour.

La même Congrégation a cependant décidé, par un autre décret du -30 juillet 1706, que si des religieux ou des prêtres séculiers , attachés à cette église, s'absentaient seulement pour quelques jours ou quelques mois, de sorte que le nombre de messes ne s'y trouvât plus, l'indulgence ne serait pas détruite, mais suspendue pendant ce temps. Si c'était par maladie ou à l'occasion d'une fête à célébrer ou d'une sépulture à faire ailleurs , que quelques religieux ou prêtres séculiers ne pussent dire la messe dans leur église ordinaire , un jour en passant, rarement ou par ordre ou de l'avis du supérieur , le privilège ne Ferait point suspendu ni interrompu ; c'est ce que portent les décrets précités de la congrégation du Concile. (Collet, p 293 ; Ferraris , Altare privileg. n° 4; S. Liguori, h 6,n° 339, quœresZ0).

Benoît XÏ1T, par sa constitution Omnium saluti , du 20 juillet 1724 , accorde un autel privilégié , à perpétuité et pour tous les jours de l'année, aux églises patriarcales, métropolitaines et cathédrales. Cet autel doit être désigné par le patriarche, le métropolitain ou l'évèque. Tout prêtre , tant séculier que régulier, peut appliquer l'indulgence plénière aux défunts pour lesquels il dit la messe sur cet autel.

Il n'est point question ici du nombre de messes qui

DES mtïLCENCfcS. 83

loivent être dites chaque jour : le privilège n'en dépend Jonc point. Mais si déjà un autre autel était privilégié |MM la mémo église , la concession dont il s'agit serait mile , comme le porte expressément la constitution.

Clément XIII accorda , le 18 septembre 17o9, un autel nrmlégié pour tous les jours, pendant sept ans, à la désignation de l'archevêque de Matines , dans toutes les églits paroissiales du diocèse, et en faveur de tout prêtre, tant t tuilier que régulier, sans aucun égard au nombre des nesses qui se diraient dans ces églises (Dens , f , 6 , p. 480). Le même Pontife étendit cette faveur à toutes les églises taroissiales . aussi pour sept ans, et enjoignit auxévêques, bbés el vicaires capitulaires , de redemander au bout de 3pt ans la confirmation de ce privilège, pour sept autres nuées : le bref est du 19 mai 1759. ( Ferraris , Aitare rivileg. ri' 3>. ) Il ne parait pas qu'en France les évèques cherchent à )uir de ce privilège, et se mettent en peine d'observer I précepte que parait faire Clément XIII. Par décret de la congrégation des Indulgences, prémté au même Pontife, et sanctionné le 19 mai 1761, >ut prêtre, tant séculier que régulier, qui célèbre la ie^e le jour de la fête de la Commémoration des morts, I ,)uit do la faculté d'un autel privilégié : mais il lui est I ïfendu de recevoir plu- d'une rétribution ou de prendre u> que les règlements synodaux ou la coutume du lien i ï le permettent pour une messe, sous prétexte que celle fi î il va dire est privilégiée.

•nos. — Que faut-il penser de cette mitre clause, qui m met ordinairement aussi dons les brefs d'indulgences : ^iliimus autem ut si aliàs Christi fidelibus diotam , clesiam visitaulibus aliqua alia indulgentia perpétua ■t 'I ad tempus nondùm elapsum duratura, concessa r, ?rit , présentes l i tiers nullœ sint? Un autel privilégié \i ns une église rendrait- il nulle la concession que l'on s» tiendrait d'une indulgence générale pour cette même lise, sans avoir fait mention de ce privilège ?

Sur la demande de l'archevêque de Cambrai, prédé-

TRAITÉ casseur de Fénelon . la congrégation des Indulgence: examina cette question , et rendit, le 1 J juin 1G76, ut décret qu'Innocent XI approuva le 10 mars de l'annè suivante, par lequel elle décidait que l'autel privilégi en faveur des défunts n'était point compris dans cetti clause, non plus que les indulgences établies dans h même église pour une classe de personnes, par exemple pour une ou plusieurs confréries, pour un chapitrai, pour des religieux ou pour certains genres de bonne oeuvres qu'on y ferait, comme visiter le Saint-Sacremen pendant les quarante-heures , ou qui n'y seraient accor dées que pour une fois seulement. Ainsi, il n'y a qui l'indulgence proposée à tous les fidèles, qu'elle soit pat pétuelle , temporaire , plénière , ou partielle , qui si trouve comprise dans les paroles que nous avons citées Celte clause a donc rarement son application. ( Ferraris ibidem. )

6" Qi.iSTiOTV. — Si on démolit un autel privilégié pour le re faire , ou si on le chancjc de place , perd- il son privilège !

Si l'autel reste dans la même église, et continue d'êtr élevé en l'honneur du Saint ou du mystère sous l'invoca tion duquel il avait été dédié, le privilège est maintenu parce qu'il est toujours censé être moralement le mt me : la congrégation des Indulgences l'a ainsi déclar le 13 septembre 1723. Cependant Théodore du Saint Esprit, et après lui Collet, remarquent avec raison qo si un autel avait été privilégié à raison d'une image m raculeuse de la sainte Vierge, on en mémoire de ce qu' avait été consacré par tel ou tel pontife, et qu'il fût détru par un incendie avec l'image, ou qu'il tombât de manièi à perdre sa consécration, l'indulgence ne subsistera plu*. La raison est que l'objet auquel l'indulgence étfl attachée aurait cessé d'exister.

Pareillement, si l'église était détruite, l'autel, quar même il subsisterait , perdrait son privilège : la mên Congrégation l'avait ainsi décidé le 18 juillet 1710, et

n'a pas dérogé à cette décision par le décret que nous venons de citer.

Si l'autel n'avait pas été designé dans le bref de con cession, mais avait été laissé au choix de l'évèque, une fois qu'il aurait été déterminé et dédié à tel Saint ou à tel mystère on ne pourrait plus changer son titre, parce que la délégation n'est censée faite que pour une fois, (ferraris, Altare privileg. n° 9. )

7pOle^!o>. — Est on obligé de dire à un autel privilégié les messes que loti a reçues à cette condition? et si on en a trop , comment faire ?

Nul doute qu'on ne doive dire à un autel privilégié les inesses que l'on a reçues à cette condition ; autrement , on tromperait les personnes qui ont donné la rétribution à cette intention. On ne pourrait non plus direun moindre nombre de messes, sous prétexte que l indulgence plénière d:>it acquitter , envers la justice divine, le défunt pour lequel on a déjà plusieurs fois célébré sur l'autel privilégié.

il ne serait pas davantage permis de recevoir une rétribution pins forte à cause du privilège; ce serait une simonie qui a été proscrite par Clément XIII , le 9 mai 1761.

On doit prendre garde d'accumuler les messes de manière à ne pouvoir les acquitter selon l'intention de ceux qui les demandent; mais s'il arrive que, d'une manière eonpableou non, on en ait plus qu'on n'en peut acquitter (Ni faire acquitter à l'autel privilégié, il ne reste d'autre moyen à prendre que de les faire acquitter au plus tôt à un autre autel certainement privilégié, ou bien d'écrire à Home, et d'obtenir le privilège personnel pour autant de fois que l'on a de messes en retard.

A Home, on n'accorderait fias un second autel privilégié parce qu'il n'est pas d'usage d'en accorder deux pour la même église, à moins qu'il ne soit question d'une de ces grande^ églises où il y a un nombre prodigieux de prêtres qui y disent la mes«c chaque jour.

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8a Qiestion. — Pour appliquer validement l'indulgence plénière attachée à un autel privilégié, est-il nécessaire de se confesser habituellement ioîilcs les semaines, ou de se confesser le jour ou la veille du jour où l'on veut faire cette application? Faut-il, en outre, faire les prières ordinairement prescrites pour les indulgences plénières ?

Nous ne le croyons pas; car si cette condition était de rigueur, les souverains Pontifes n'auraient pas manqué de l'exprimer dans les brefs de concession , ou de renvoyer à ce qui aurait été dit ailleurs, en mettant la clause accoutumée posilis ponendis , ou quelque chose d'équivalent. Or , on ne voit rien de semblable nulle part.

Dans les matières d'indulgences , comme dans les dispenses, et eu général dans ce qui concerne le droit positif, les paroles valent tout ce qu'elles signifient, et rien audelà, selon cet axiome de droit, reçu partout : Verba tantùm valent quantum sonant.

Au reste, l'autel privilégié est une grâce spéciale qui n'est jamais renfermée dans les concessions générales, et ne se donne point par voie de communication , comme les autres indulgences: ainsi un ordre religieux, légitimement associé à un autre, participera aux faveurs personnelles dont jouit cet autre ordre, mais non aux indulgences directement accordées pour les morts, telles que sont celles de l'autel privilégié ( Ferraris, ibidem, n. «J. ) Aussi, quand les indulgences en général sont suspendues pendant le jubilé de l'année sainte, celles de l'autel privilégié ne sont point comprises dans la suspension.

Une clause très-ordinaire dans les brefs d'autels privilégiés est la durée de sept ans; seulement ces sept ans se comptent à partir du jour de la date du bref , et non du jour de sa réception. II est arrivé plus d'une fois que par faute d'attention , on continuait de regarder comme privilégié un autel qui avait cessé de l'être par l'expiration du temps fixé. C'est alors tromper les fidèles.

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