‹ Traite dogmatique et pratique des indulgencesChapitre 16 sur 69 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

l'ikdulgence de l'article DE LA MOUT.

Outre l'indulgence accordée pour l'article dcj la mort MU fidèles qui ont rempli certaines pratiques, ont des objets bénits, ou fout partie de congrégations ou associations , on cite des indulgences spéciales appelées in mticu/o mortis accordées par Grégoire XI, élu pape en 1370, par Clément VI, qui le fut en 1342, par Jean VIII, d'après une lettre qu'il écrivit aux évèques de France en 878 ; st enfin on croit que l'Eglise de Rome en accordait du emps de S. Cyprien , et que S. Cyprien IuiTmème en \ccorda dans le %* siècle. Quoi qu'il en soit , il est certain pie ces sortes d'indulgences peuvent être accordées , et ju'elles sont en usage dans l'Eglise depuis longtemps. \vant Benoit XIV , les souverains Pontifes accordaient Facilement aux évèques la faculté de donner , par euxraèmea ou par des prêtres délégués, la bénédiction aux malades a l'article de la mort , avec application de l'indulgence plénière.

Benoit XIV, par la bulle Via mater , du o avril 1747 , staiaa , après un savant préambule et de nombreux \emples d'indulgences accordées par ses prédécesseurs pour l'article de la mort:

1° Qno les facultés de donner la bénédiction avec ap-

l'iicatinn de lindnlgence plénière à l'article de la mort ,

rdées par ses prédécesseurs ou par lui , pour trois

IM seulement, aux patriarches , primats, archevêques ou

vécue*, comme on avait accoutumé de le faire, dureraient

rniais pendant tout le temps qu'ils conserveraient leurs

sièges ;

2" Qu'ils pourraient subdeléguer un ou plusieurs prê-

• ( iniers ou réguliers pour donner cette bénédiction ,

iTfcC application de l'indulgence aux moribonds, soit dans

\.\ ville épiscopale, soit dans les outres parties du diocèse, solon que l'utilité des âmes paraîtrait le demander ; qu'ils pourraient toujours retirer celte faculté à ceux à qui ih l'auraient accordée, et lui en substituer d'autres, selon limr prudence.

3° Que les titulaires qui passeraient à d'autres sièges ou seraient nouvellement institués , n'auraient celte faculté qu'autant qu'ils la demanderaient au Saint-Siège, et l'obtiendraient. Ce grand pape fit une obligation à ses successeurs de l'accorder , non pour trois ans seulement , niais d'une manière indéfinie , «à tous ceux qui la demanderaient, e». pour le temps qu'ils occuperaient leur* sièges.

4° Il veut qu'on accorde la même faveur aux prélat* inférieurs , aux abbés , par exemple , qui ont un territoire indépendant et une juridiction active sur le clergé et sur le peuple , pourvu qu'ils visitent , aux temps marqués , les tombeaux des Apôtres , et rendent compte au Saint-Siég€ (ie l'état de leurs églises.

Cet article ne peut avoir d'application en France.

53 II déclare que cette faculté ne périt point par la mort du Pontife qui l'a accordée, parce qu'il est de l'essence de la juridiction gracieuse, déléguée d'une manière indéfinie , de subsister jusqu'à ce qu'elle soit révoquée , oc jusqu'à la mort de celui qui a été délégué. Elle ne périt pas davantage , pour les prêtres qui l'ont obtenue, par h mort du prélat qui les a subdélégués, ou par son changement de siège.

6° Benoît XIV ajoute qu'en accordant aux évêques et aux prélats la faculté de subdéléguer autant de prêtre qu'ils le jugeraient convenable pour appliquer 1 indulgence aux mourants , il ne prétend pas les exempte? d'aller eux-mêmes , quand ils le pourront , donner cetU consolation , surtout aux pauvres et à ceux qui seront le plu9 abandonnés.

7° L'illustre Pontife veut que , dans les catéchismes e les instructions publiques , on ait soin d'expliquer ai peuple la doctrine de l'Église touchant la peine tempo

relie due au péché, l'obligation de satisfaire à la justice de Dieu , par les jeûnes, les aumônes, les prières et autres œuvres de piété, le danger de compter témérairement sur l'efficacité du sacrement de Pénitence et sur l'indulgence plénière à l'article de la mort; car, dit-il , il est incertain quand nous mourrons, quel sera le genre de notre mort , si nous pourrons recevoir l'indulgence plénière dans ce dernier moment, et si, lors même que le rit extérieur nous serait appliqué, nous en recueillerons le fruit, ou dans quel degré nous y participerions.

8° Il prescrit à tous les prêtres qui devront assister les moribonds et leur appliquer l'indulgence in articulo mortis, de les exciter fortement à la douleur de leurs fautes, aux sentiments de l'amour le plus fervent, à une parfaite résignation , et à accepter de la main de Dieu , la mort, en expiation de leurs fautes. C'est par là surtout qu'il veut que les malades se disposent à recevoir le fruit de l'indulgence : Hoc enimprœcipuè opus in hujusmodi articulo constitutif imponimus et injungimus , quo se ad indulgentiœ plenariœ fructum consequendum prœparent atque disponant.

9° Pour ne rien laisser à l'arbitraire, il prescrivit de suivre , dans l'application de cette indulgence, la formule suivante, qu'il donne lui-même à la fin de sa bulle, et que nous croyons utile d'insérer ici. Yoici comme il s'exprime :

Pro impertienddverô benedictione fidelibus in articulo mor- Ht eonstiiutis. applicandâque ipsis indulgentid t de nova aliam formulum confecimns et instituimus, quim ah omnibus inposterùm us urp :tri prœcipimus, mandantes hoc ipsum meule a ri et injungi in upostolicis lilteris, etc.

Formula igitur, quant pro impertiendd benedictione et pie nmrià indulgentid moribundis fidelibus applicandd} utprœfertur . / n poster um adhibendam esse prœscripsimus t talis est :

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