‹ Traite dogmatique et pratique des indulgencesChapitre 7 sur 69 · DE LA NATURE DES INDULGENCES · texte numérisé non relu

DE LA NATURE DES INDULGENCES

On demande si l'Eglise , en accordant une indulgence , délie véritablement de la peine temporelle due au péché, et n elle offre à la justice de Dieu une compensation équi-

»it, ntque hujusmodi potestate divinitùs sibi traditâ antiquissimis etiam lomporibus illa usa fuerit , sacrosancta Synodus indulgentiarum usum christiano populo maxime 9a!utarem , et sacrorum conciliorum auctoritate probatum , in Ecclesiâ retinendum esse doect et prrccipit , eostiue anatbemate damnât, qui aut inutiles esse asserunt , vel eas concedendi in Ecclesià potestatem esse negant. Sess 25, Décret sur fos indulgence*.

va lente à la peine qu'elle remet. Nous allons satisfaire à ces questions par les deux articles suivant*.

ARTICLE I

L'INDULGENCE EST UNE VÉRITABLE ABSOLUTION DB LA PEIJOi TEMPORELLE DUE AU PÉCHÉ.

Il est de foi que l'Eglise a le pouvoir d'accorder des indulgences , et que les indulgences sont salutaires au peuple chrétien ; de là il suit, qu'en usant de ce pouvoir, l'Eglise absout véritablement de la peine due au péché; car, ou elle absout de cette peine, en la remettant réellement devant Dieu, ou elle permet seulement que l'on offre à Dieu une prière ou une bonne œuvre pour obtenir la rémission de cette peine; mais, dans ce cas, à quoi se réduirait l'indulgence, et que signifierait le pouvoir de l'accorder? 11 est certain que ce n'est point là l'idée que l'on se fait de l'un et de l'autre, dans l'enseignement théologique et dans la pratique de l'Eglise.

De plus on reconnaît que le pouvoir d'accorder des indulgences a été donné aux Apôtres et à leurs successeurs, par ces paroles de Jésus-Christ l : Toutes les choses que vous aurez lices sur la terre seront liées dans le ciel, et toutes celles que vous aurez déliées sur la terre seront aussi déliées dans le ciel ; et par ces autres adressées à saint Pierre 2 : Je vous donnerai les clefs du royaume des deux ; tout ce qun vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, en usant légitimement de ce pouvoir , ceux à qui il est confié délient devant Dieu de la peine temporelle due au péché. Cest le sens natursl des paroles de Jésus-Christ, et jamais on ne les a entendues autrement.

Les Pontifes romains rapportent ordinairement ces paroles dans leurs bulles d'indulgences , ou y font allusion; ils s'appuient sur la plénitude de pouvoirs accordés à saint Pierre dont ils sont les successeurs ; ils se servent d'expressions qui annoncent une véritable rémission , ou ab-

1 Matth xvin , 18. — 2 Matth. Ml. 19.

solution réelle de la peine due au pèche. Quelquefois même ils emploient les propres mots de rémission et à'absolutioîi, en accordant des indulgences , et cela dans des actes publics , à la face de l'Église entière. Nous le voyons dans la dernière session du concile de Constance , où Martin V appelle l'indulgence plénière, qu'il y accorde, une absolution (jénéralc. 11 est donc indubitable qu'au moins l'indulgence accordée aux vivants est une sorte d'absolution qui remet devant Dieu, en tout ou en partie, la peine temporelle due au péché.

Nous disons l'indulgence accordée aux vivants , car les morts, n'étant plus sous la juridiction de l'Eglise, ne peuvent recevoir d'elle aucune absolution proprement dite. Nous verrons plus loin de quelle manière l'indulgence leur sert.

ARTICLE II

LiNDlLGESCE EST DUE VRAIE SOLLTlO^ D*0H ÏRIX. EQUVALE.M A LA TEISE DIE AU TÉCllÉ.

ions les docteurs catholiques enseigneut cette proposition, et ils l'appuient sur plusieurs raisons.

1° Tertullieu. alors mantaniste, se moque du pape Zépbirin, qui, à la recommandation des martyrs, accordait des indulgences aux libellaliques repentants. N'est-ce pris assez, s'écriait il ,qu un martyr satisfasse pour ses propres fautes? Qui a pu, par sa mort, en délivrer un autre do li mort, sinon le seul Fils de Dieu? En accordant des indulgen iMid.ut donc offrira Dieu les satisfactions surabondant amis pour compenser la peine que

méritaie rs.

Saint Cyprien dit, dans sa lettre XIIe 2 , que ceux qui ont obtenu des lettres de recommandation des martyr ,

1 L\b do Pttdicilid , cap. 22. Sufficiat uaartyri propria delieta piu- Quis aliénant mortem snà solvit , ujsi solus Dei Filins ? Qui libellum a martyribui acceperunt , et auxilio corum udjuvari

■îpud Duniiiiuni in delictis suis poMunt , si cum pace a niartyribin

»»w promiiai ad Dominum remittantor.

peuvent être, par leurs mérites, aidés devant Dieu et secouru' dans leurs propres péchés. Ailleurs, traçant les règles que l'on devrait suivre dans l'application des indulgences données en considération des martyrs, il prescrivait d'at tendre la fin de la persécution ou la consommation dt martyre ] , pour qu'on fût plus assuré de la valeur de œuvres de ceux qui avaient souscrit les lettres de recom mandation. L'indulgence dans l'opinion du saint docteur , était donc une vraie solution offerte à Dieu , en compensation de la peine due au péché.

3° Les bulles des souverains pontifes, surtout depuis Clément VI, font toutes mention des mérites de Jesus- Christ et des Saints, appliqués par le moyen des indul gences : or, cette application est bien une vraie solution du prix qui est dû à la justice de Dieu.

4° Enfin, le trésor spirituel de l'Eglise, dont nous avone prouvé l'existence, doit être applicable aux âmes qui ci sont dignes; autremeut, il serait inutile. Cependant, quelle fin pourrions-nous lui assigner autre que la solution de la peine due au péché ? L'Église fait elle-même cette solution dans les sacrements, en brisant les liens de la peine éternelle : elle prétend faire la même chose, pat proportion, en déliant de la peine temporelle, dans 1< concession des indulgences.

CH£l»ITRE IY.

DE LEFFICACITÉ DLS INDULGENCES.

Les indulgences peuvent être considérées dans leur effets relativement aux vivants et relativement aux morts par conséquent, nous ferons dans ce chapitre deux article».

1 LeU. IX.

ARTICLE I

EFFETS DES LNDUl.GEiNCES PAR RAPPORT AUX VIVANTS.

1° Le péché mortel, soit originel, soit actuel , ne peut être effacé que par le baptême, ou par l'absolution sacramentelle, ou par la contrition parfaite jointe au vœu du sacrement, et jamais par la vertu de l'indulgence. Telle est la doctrine non équivoque de l'Eglise sur ce point.

J° Il n'e*t pas moins certain que l'indulgence ne remet point la peine temporelle due au péché mortel, tandis que le péché n'est pas remis quant à la coulpe ; car si la peine due au péché peut en être séparée , c'est après que la tache imprimée dans l'àme est effacée, et non auparavant.

I Quoique la rechute dans le péché ne fasse pas revivre les péchés déjà remis, il est cependant impossible' qu'un homme ainsi retombé perçoive le fruit de l'indulgence pour les fautes passées; car le premier effet du péché mortel est de rompre toute union avec Jésus-Christ, d'infecter lame et de la rendre incapable d'aucun mérite proprement dit.

4° Selon Pierre de la Pallu et quelques autres théologiens, l'indulgence peut efïacer le péché véniel. Selon le sentiment commun et le seul vrai, elle ne le peut pas. Elle ne peut même pas remettre la peine temporelle due péché, t;uit qu'il n'est pas effacé lui-même parle Sacrement de pénitence ou par un véritable repentir : car la rémission du péché véniel suppose un changement de volonté et l'effusion d'une grâce qui purifie. Or, l'indulgence ne produit ni l'un ni l'autre de ces deux effets, elle est seulement destinée à compenser les satisfactions qui H>nt duos à la justice de Dieu. Les papes ne les accordent pas a une autre intention.

in moins, comme la pratique des œuvres surna-< turellea jointe à un véritable repentir, suffit pour la rémianoo du pèche véniel, on peut dire, dans un sens, que

certaines indulgences remettent les péchés véniels , parce qu'elles font faire des œuvres pieuses qui excitent le pécheur au repentir de ses fautes.

On explique dans ce sens les bulles qui accordaient autrefois rémission et pardon du péché, quant à la peine et quant à la coulpe, si tant est qu'il ait existé des bulles ainsi conçues : les meilleurs auteurs l'assurent; d'autres soutiennent le contraire. Le mot péché, usité dans ces bulles, peut aussi s'entendre de la peine due au péché : il a cette signification dans plusieurs endroits de l'Ecriture, particulièrement dans le second livre des Maehabées , où on lit, chapitre 12, que Judas fit prier pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés, ce qui ne peut s'entendre que de la peine due à leurs péchés. Peut-être aussi les souverains pontifes entendent-ils la rémission des péchés dans ce sens, qu'en accordant une indulgence extraordinaire, le jubilé, par exemple, ils donnent les plus amples pouvoirs d'absoudre de toutes sortes de péchés et de censures.

lt0 Qcestioin. — Quelle est la valeur réelle de la peine que ï indulgence efface devant Dieu ?

L'indulgence plénière, si elle était gagnée et appliquée dans son étendue , effacerait toute la peine due aux péchés que l'on a commis jusqu'à ce moment; de sorte que si l'on mourait immédiatement après l'avoir ^gnoe , on irait droit au ciel. Mais il est impossible de savoir quand une indulgence plénière est gagnée dans ce degré de perfection. Il est plus difficile encore de savoir au juste la valeur d'une indulgence partielle; car son efï'et dépend delà nature des dettes qu'une personne a contractées envers la justice divine, des dispositions où elle est, du degré de piété et de ferveur qu'elle apporte dans l'accomplissement des œuvres prescrites : or, tout cela pouvant varier à l'infini , nous ne pouvons rien assurer de positif. , Il est d'ailleurs certain qu'en accordant un nombre déterminé de jours, de semaines ou d'années d'indulgence, le Pape ne prétend pas abréger d'autant numériquement

les peines du purgatoire. Son intention est de remettre la portion de la peine due au péché qu'aurait remise In pénitence canonique fidèlement accomplie pendant ce temps '. Les souverains pontifes ajoutent souvent à un certain nombre d'années d'indulgences, un pareil nombre de quarantaines, pour indiquer qu'à la rémission de la peine temporelle, qui correspondait à la pénitence canonique ordinaire, ils ajoutent la rémission de la peine correspondante à la pénitence spéciale du Carême pendant les années déterminées.

Quelle est la mesure de cette peine ? Nous ne le savons pas. Quarante jours d'indulgence, bien gagnes, remettent-ils seulement quarante heures de souffrances dans l'autre vie? Nous l'ignorons, et nous chercherions inutilement à le connaître. Les jugements de Dieu sont un abîme impénétrable : nous devons les adorer et les craindre sans nous mettre en peine de les comprendre. Nous savons que l'indulgence est un moyen de nous les rendre favorables, ou d'en diminuer la rigueur; cela suffit pour nous engager à y recourir. Peut-être des indulgences de longues années , des indulgences plenières réitérées et multipliée'^ ne nous délivreront-elles pas encore entièrement de la peine due à nos péchés ; n'importe, si nous sommes prudents, nous nous efforcerons de les gagner le plus souvent et le plus parfaitement que nous pourrons. N'obtiossions-nous qu'une petite diminution à chaque fois, combien cette portion ne devrait-elle pas nous paraître précieuse, si nous l'envisagions avec les yeux de la foi !

2e Question. — Que faut- il penser des indulgences de dix , quinze , vingt mille ans, ou davantage''}

l°Uii décret de la Congrégation des indulgences, du

4 Les canon9 pénitentiaux n'étaient pas les mêmes dans toutes les Eglises ni clans tous les temps. La valeur de l'indulgence accordée par le souverain Pontife est mesurée sur les canons qui étaient en usage les derniers dani l'Eglise de Rome , du moins ce sentiment nous paraît très-vraisemblable.

7 mars 1678, condamne, comme fausses ou apocryphes . des indulgences de 80,000 ans, copiées sur un vieux tableau qu'on disait être gardé dans l'église de Saint-Jeande-Latran.

2° Benoit XIV l dit qu'en général des indulgences accordées pour dos milliers d'années sont de pures fictions , et ne doivent point être attribuées au Saint-Siège. Il rapporte , au même endroit, le témoignage du vénérable cardinal Tomasi, béatifié en 1803 , savant très-distingué, qui assure que les Pontifes romains n'accordent, pour l'ordinaire, que des indulgences d'un petit nombre d'années ; il le loue de ce qu'il regarde comme incroyables et tout à fait improbables , les indulgences de milliers d'années.

3° Toutefois, ce9 indulgences pourraient être d'une moindre étendue que l'indulgence plénière. Car, supposons d'une part un péché qui mérité dix ans de pénitence canonique, et de l'autre, un homme qui pendant trente ou quarante ans aura, par des actes fréquents extérieurs et intérieurs, multiplié son péché au-delà du nombre des cheveux de sa tête , selon le langage du Prophète, quelle serait la somme des années de pénitence canonique que ce pécheur aurait à faire pour s'acquitter aux yeux de l'Eglise ! Le total serait effrayant.

Cependant un homme qui aurait fourni cette immense carrière, serait-il quitte envers la justice de Dieu ? Rien ne le garantit , puisque nous ne connaissons point le rapport qu'il y a entre les pénitences canoniques et la diminution des peines de l'autre vie. Cependant , nous tenons qu'une indulgence plénière, parfaitement gagnée, acquitterait cette dette tout entière. Ainsi, pourvu que les indulgences partielles soient bien authentiques , nous ne devons pas les condamner sous prétexte qu'elles sont trop longues ; autrement , il faudrait condamner aussi les indulgences plénières.

Souvent nous ne gagnons point les indulgences , soit

1 De Synodo diœcesanâ, lib. xm, cap. 18. n° 8.

uléuières, soit partielles, dans tonte leur étendue, tantôt parce que la cause pour laquelle elles ont été accordées n'était pas suffisante devant Dieu, tantôt parce qu j nous n'y apportons pas les dispositions requises : cette considération ne doit ni nous les faire rejeter, ni ralentir notre zèle pour les gagner. Ce que nous obtiendrons nou9 dédommagera amplement des peines qu'il aurait fallu nous imposer.

Question. — V indulgence excmpte-t-elle de l obligation de faire pénitence ?

Nullement j car, 1° la pénitence est commandée à tous les hommes sans exception ; 2° nous devons imiter Jesus-Christ et les Saints dont la vie a été une pénitence continuelle; S° l'indulgence ne s'accorde que sous des conditions onéreuses, qui sont elles-même*, dans un sens , des œuvres de pénitence. L'indulgence est donc un moyen d aider le pécheur dans les satisfactions qu'il doit à Dieu, en suppléant à son insuffisance, et non de le délivrer de cette obligation.

Un grand nombre d'hommes ont tellement multiplié leurs fautes, ou en ont fait de si énormes, que des siècles entiers de la plus austère pénitence ne les acquitteraient pas : Dieu leur commande de faire ce qu'ils peuvent, et l'Eglise va à leur secours , en leur présentant un moyen d'augmenter leurs satisfactions par la voie des indulgences. Les indulgences, ainsi entendues, sont infiniment précieuses; mais elles n'ùteni pas l'obligation de faire pénitence.

A0 Qiestio."». — L'indulgence décharge- 1- elle au moins de lu pénitence imposée prir le confesseur ?

Si le confesseur avait imposé pour pénitence une chose déjà prescrite par le droit naturel ou positif, comme de quitter un'' m prochaine de péché, d'assister à la

Resse, de jeûner on de garder l'abstinence un jour d'obligation , il est hors de doute que liudulgence n'en •*rait eiempter . il n'y a , sur ce point , aucune contes-

talion. Si, au contraire, il s'agit d 'œuvres pieuses imposées arbitrairement au pénitent par le confesseur , comme un moyen de lui faire expier le passé, on de le préserver de nouvelles rechutes, beaucoup de théologiens soutiennent que l'indulgence plénière, bien gagnée, détruit l'obligation d'v satisfaire. Ferraris (au mot, Imui.g. art. 2 n° 4), n'en fait aucune difficulté ; il cite, pour son opinion , saint Thomas, saint Bonaventure, le cardinal de Lugo et plusieurs autres : Sylvius et Habert sont du même sentiment. L'auteur du Traité de la Pénitence, dans la théologie de Rouen , l'a aussi adopté. Ces auteurs disent que l'indulgence plénière remettant toute la peine temporelle due au péché, il ne reste plus rien à expier, ni dans celte vie ni dans l'autre. La pénitence médicinale est elle-même appuyée sur les fautes passées , aussi bien que la pénitence vindicative, tellement que , s'il n'y avait point eu de fautes commises, on ne pourrait strictement l'imposer comme un moyen préservatif : l'obligation de l'une doit donc disparaître avec l'obligation de l'autre.

De bons auteurs, et en assez, grand nombre l , sont du sentiment contraire, principalement pour ce qui regarde les pénitences médicinales : nous avouons que nous pensons comme eux, et nous ne croyons pas que, dans la pratique, on puisse jamais autoriser le pénitent à manquer de lui-même aux oeuvres que lui a prescrites le confesseur, sous prétexte qui! a gagné ou qu'il va eagner une indulgence plénière. Car, 1° selon /esprit du concile de Trente 2 et l'enseignement des théologiens, les pénitences imposées par le confesseur doivent être propres, autant que possible, à punir le pécheur et à le préserver de nouvelles rechutes : or, l'indulgence ne saurait produire cet effet. 2° Très-souvent l'indulgence plénière se réduit à une indulgence partielle, ou parce que la cause n'était pas suffisante, et clavis errât, comme parlent les théologiens , ou parce que les conditions prescrites ne sont point aussi bien

* Collet, p. 40. Le. P. Alexandre, règle XII. 2 Session xiv , chap. 8.

DKS INDULGENCES. 2o

remplies qu'elles devraient l'être, ou par ces deuv causes reunies , ou par quelque autre raison à nous inconnue ; on ne peut même jamais se promettre sûrement que l'on a obtenu ou que l'on obtiendra l'indulgence plénière dans toute son étendue : comment donc trouverait-on en elle un motif suffisant pour omettre la pénitence ? Après tout, l'opinion des théologiens que nous avons cités n'est que probable, et la pénitence sacramentelle est de précepte divin : quelle est l'Ame soigneuse de son salut qui voudrait , sur de simples probabilités , omettre un précepte li formel ? Les plus sages confesseurs ne seraient pas sans inquiétude, s'ils voyaient leurs pénitents suivre une telle pratique. D'ailleurs , la pénitence imposée au saint tribunal devient partie intégrante du sacrement; elle doit donc être toujours accomplie, à moins qu'elle n'ait a changée ou modifiée par le confesseur lui-même, ou par un autre confesseur , suivant les principes de la saine théologie. S0 Enfin, Benoit XIY ne veut pas que les conteneur* omettent d'imposer une pénitence même en vue du jubilé.. [Constitution Inter ptœteriios , n°G-i.)

croyons néanmoins, comme Billaart (t. 19 ,p. 9 ) que le confesseur peut avoir égard à l'indulgence qui doit être gagnée pour imposer une pénitence moins forte ; mais nous ne voudrions , dans aucun cas, laisser au pénitent la

lié d'omettre sa pénitence en tout ou partie. 5e <. . — Quelcst le sens deces motsque l'on trouve dans

certaines huiles d indulgences , de pœnitentiis injunctis , auxquels on ajoute quelquefois , et injungendis ? Noua répondons, 1J qu'il s'agit peut-être de la rémislion de la même peine que l'on effacerait par la pénitence imposée, ou par celle qui devrait être imposée, en suivant la rigueur des canons. 2° Que ces expressions, au témoignage de Suarez et du I*. Théodore du Saint-Esprit, ne se trouvent dans aucune bulle d'indulgences plénières : cependant, dans le sentiment de nos adversaires, il n'y a (pie ces sortes d'indulgences qui puissent autoriser à omettre la pénitence impose par le confesseur. 3° Les

souverains pontifes, voyant qu'on abusait de ces formules, les ont supprimées; ils ne s'en servent jamais actuellement. Plusieurs recommandent, au contraire, d'imposer une pénitence salutaire, selon la nature et la gravite du péché, injimctd , pro modo culpœ , salutari pœnitentid. On ne peut donc, en tout cas, tirer aucun avantage de anciennes formules en faveur de l'opinion que nous croyons devoir combattre. On peut voir, sur tout cela , Collet , n° 39, et la théologie de Rouen yt. 9 , p. 85* h.

ARTICLE IL

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