EFFICACITÉ DE L INDULGENCE RELATIVEMENT AUX MORTS
lise présente naturellement trois choses à examiner, «avoir , si l'indulgence peut être appliquée aux morts, de quelle manière elle leur sert, et ce qu'il faut faire pour la leur appliquer. Nous allons, en conséquence, diviser cet article en trois paragraphes.
\ I. De l'application de l'indulgence aux morts.
Nous ne discuterons point ici la question dogmatique de l'existence du purgatoire, et nous ne combattrons point directement les hérétiques modernes qui en ont nié l'existence. Cette vérité catholique a été crue dans tous les siècles, chez les Juifs comme chez les Chrétiens, et on en trouve des notions, au moins confuses, dans les traditions et les pratiques de la plupart des nations païennes. C'est un point capital qu'on a bien pu contester , mais que jamais on ne pourra ébranler. Supposons donc, comme un point indubitable, que les âmes justes f qui. en quittant la vie présente, sont souillées de fautes vénielles, ou n'ont point entièrement satisfait à la justice de Dieu pour les fautes mortelles remises, iront se purifier, pendant un temps qu'il nous est impossible de déterminer, dans le lieu qu'on appelle purgatoire , et seront sauvées comme par le feu l. Il n'est pas moins certain que ces âmes si sévèrement punies par le Dieu qu'elles aiment, sont dans
1 Sidnt Paul, Ier Ép. aux Corinthiens, ut, 15.
la communion des Saints; qu'elles peuvent être soulagée* dans leurs souffrances par les prières des vivants , par les aumônes, par les autres bonnes œuvres, et spécialement par l'oblation «lu divin sacrifice de la Messe. La question présente est de savoir si elles peuvent l'être par le moyen des indulgences.
Quelques docteurs, même assez renommés, l'ont nié autrefois. Actuellement tous les catholiques sont unanimes sur cet article qui , au témoignage de Sylviu9 si modéré dans ses décisions, appartient à la foi l.
1° L Église accorde des indulgences applicables aux morts : donc elle croit que les morts peuvent être soulagés par ce moyen. Cette raison seule suffirait pour opérer en nous une entière conviction : car vouloir contester ce que l'Église croit ou pratique dans l'univers , serait h comble de la folie 2.
2° Ce que l'Église fait actuellement n'est point une innovation ; elle l'a fait de tout temps. Elle le faisait au -iècle, comme l'atteste saint Thomas 3. On en trouve des exemples dans le 9e et dans le 12° siècle. Baronius rapporte , année 878, une lettre de Jean VIII aux évoques de France, par laquelle il accordait une indulgence à ceux qui étaient morts dans une guerre entreprise pour le bien de la religion., Si jamais on n'avait ouï parler d'une telle indulgence, ou si l'on n'eût pas été persuadé qu'elle pouvait avoir lieu, le Pape l'aurait- il accordée? dans le qu'il l'eût accordée, les évêques n'auraient-ils pas bqmUôI réclamé?
«J° Sixte IV condamna , en 1478 , la doctrine de Pierre d'Osma, qui soutenait que le Pape ne peut ni remettre peines du purgatoire, ni dispenser des canons tde I]j;lise universelle. Une proposition de Luther, contradictoire de la nôtre, fut condamnée par Léon X en IStJO. Ricci avait renouvelé l'erreur de Pierre d'Osma et de
1 Suppl. , q. 71 , art. 10.
2 S. \ugu5t. , Episl. ad Jamiarium, 118, c 5.
3 In 4 flist cap. 45,nrt. 3, q. 2.
Luther, dans soi. synode de Pistoie, en soutenant que l'application de l'indulgence aux morts n'était qu'une chi mère. La bulle Auctorcm fulei condamne cette proposition comme fausse, téméraire, offensant les oreilles pieuses, injurieuse aux souverains Pontifes , à la pratique et aux sentiments de l'Eglise universelle.
4° Il est de foi qu'on peut offrir pour les morts le saint sacrifice de la Messe, les prières, les aumônes et autres bonnes œuvres : or l'indulgence, outre les œuvres pieuses qu'il faut faire pour la gagner, n'est que l'application des satisfactions de Jésus-Christ et des Saints. Pourquoi ne pourrait-on pas la présenter à Dieu, à l'intention des morts auxquels on s'intéresse davantage et qui peuvent avoir besoin de soulagement? Pourquoi une telle offrande nii serait-elle pas propre à désarmer la justice de Dieu? On n'en donne aucune raison. Concluons donc, en toute sûreté, que l'indulgence peut être appliquée aox morts.
§ II. De quelle manière l'indulgence sert aux mort».
Les âmes des fidèles, détenues dans le purgatoire, quoique appartenant à l'Eglise, ne sont plus sous la juridiction ecclésiastique : le Pape et les évoques no peuvent donc, en vertu de leur autorité divine, les délier directement de leurs péchés ou de la peine due à leurs péchés. Par conséquent, ils ne peuvent faire que les indulgences leur soient appliquées per modum absolutions s , comme aux vivants, mais seulement per modum solutionis et suffragii; c'est-à-dire qu'en vertu de la concession faite par le Pape, le fidèle qui remplit les conditions prescrites, offre à Dieu des satisfactions suffisantes, puisées dans le trésor infini de l'Église, le prie d'y avoir égard dans sa miséricorde, et de remettre à lame qu'il lui recommande la peine due à ses péchés.
Mais Dieu accepte-t-il toujours le prix qui lui est offert, de sorte qu'une indulgence appliquée aux morts leur remette la peine due à leurs péchés, si elle est plénière, ou une portion correspondante à l'indulgence , si elle est partielle?
Là-dessus les auteurs sont partagés : un grand nombre soutiennent l'affirmative, comme on peut le voir dans Ferraris, art. 3, nu 17, et dans Collet, p. 252.
D'autres , aussi en grand nombre et très-estimables , parmi lesquels se trouvent Estius, Sylvius, Théodore du Saint-Esprit, le père Alexandre, Billuart , etc. , prétendent, au contraire, que Dieu n'accepte les indulgences gagnées à l'intention des morts que par pure miséricorde , >ans y être tenu eu justice.
Quoi qu'il ensuit de cette discussion spéculative, on ne peut jamais être assuré d'avoir délivré une âme du purgatoire par le moyen de l'indulgence, et cela pour plusieurs raisons : 1° parceque le premiersentiment n'est qu'une opinion plus probable à la vérité, mais qui ne peut donner aucune certitude ; tl° parce que, même dans ce sentiment, il m* trouve plusieurs raisons de douter si l'effet de l'indulgence a été produit tout entier : il peut arriver que la cause pour laquelle elle a été accordée ne soit pas suffisante, que celui qui veut la gagner n'ait pas les dispositions requises; que, par oubli, ignorance ou autrement, il omette une ou plusieurs des conditions prescrites.
De plus , comme l'indulgence ne remet point le péché , même véniel, quant à la coulpe,une âme qui aurait obtenu la rémission de toute la peine temporelle due à ses péchés pardonnes, ne serait pas pour cela délivrée du purgatoire; car elle pourrait avoir des fautes vénielle* qui exigeraient encore de longues satisfactions.
On peut donc regarder comme suspectes les indulgence* (pli promettent la parfaite délivrance d'une âme condamnée du purgatoire , et le savant Maldonat a eu raison de blâmer des inscriptions de cette nature que l'on a vues quelquefois sur des autels privilégiés.
Au reste, si, comme nous n'en pouvons douter, il existe des indulgences authentique» annoncées sous ce titre , elles se réduisent à une indulgence suffisante pour délivrer une .une du purgatoire, supposé qu'elle lui soit appliquée loal entière; par conséquent, à une indulgence plénière. lais dès «pie nou9 ne pouvons savoir jusqu'à quel point
l'application réelle de cette indulgence a lieu, notre observation demeure dans toute sa force.
Ainsi un mort pour lequel on a souvent prié , fait des aumônes, célébré la sainte messe, gagné des indulgence» I plt nicres, peut encore avoir besoin de notre assistance.
$ 111. De ce qui est requis pour que l'indulgence soit appliquée aux
morts.
1° L'indulgence étant un acte de juridiction, dépend de la volonté du supérieur qui a le pouvoir de l'accorder : Dès lors il faut, sous peine de nullité, ne pas aller audelà de ce que le supérieur a eu l'intention de faire. Ainsi , une indulgence accordée pour les vivants , n'est point applicable aux: morts : c'est le sentiment commun des théologiens. Pareillement, une indulgence accordée pour les morts, comme celle d'un autel privilégié, ne peut être gagnée par les vivants pour eux-mêmes, ni leur être appliquée par un autre l. Si elle était déclarée applicable aux vivants et aux morts, on ne pourrait la gagner simultanément pour soi et pour un défunt. Celte confusion dans l'intention ferait même que l'indulgence ne serait appliquée ni à l'un ni à l'autre.
2° L'application de l'indulgence est un acte humain, qui suppose un choix libre : celui qui veut la gagner doit donc avoir dans l'esprit une personne déterminée, et la recommander spécialement à Dieu. 11 pourrait, néanmoins, par des intentions secondaires, en avoir plusieurs en vue, et offrir lindulgence pour les unes au défaut des autres.
Nous avons peine à croire qu'on puisse validement appliquer une indulgence accordée pour les morts, aux fidèles trépassé* en général, à ceux de telle paroisse ou de telle famille, ni même aux âmes les plus abandonnées du purgatoire; cette détermination parait trop vague. Toutefois , nous ne voudrions pas soutenir qu'une telle application fût sans effet, car on offre bien ainsi le
1 Ferraris, art. 3, n. 23 et 24.
>airit sacrifice de la Messe. II est au moins bien plus sûr d'avoir une intention précise. On pourrait sans difficulté se proposer le soulagement de lame la plus abandonnée, de celui pour qui l'on est le plus obligé de prier, parce que Dieu les connaît, et qu'on les détermine suffisamment de cette manière.
Pourrait-on remettre les indulgences que l'on gagne pour les morts entre les mains de la Sainte Vierge , la priant d'en faire 1 application à qui elle voudra? Nous ne connaissons aucune raison qui puhse autoriser ce mode d'application.
lr0 Qcestïon. — Faut-il être en état de grâce pour appliquer validement l'indulgence à un défunt ?
1° L'état de grâce n'est point nécessaire pour que l'indulgence d'un autel privilégié soit validement appliquée, la raison en est que cette indulgence n'entre point dans le prêtre, et ne dépend point de ses dispositions personnelles; elle est attachée à l'oblation de l'auguste Victime,
2° Si le Pape , en accordant une indulgence pour les morts , prescrit la contrition et la confession , comme l'ont fait Innocent X, Alexandre VII et Innocent XI, l'état de grâce est requis ; car une confession sacrilège ne remplirait pas les intentions du Pontife.
3° Communément les indulgences plénières , applicables aux morts , ne se gagnent pas plus que celles qui ne sont applicables qu'aux vivants sans la confession et la communion, comme nous le dirons dans le chapitre suivai.t : donc l'état de grâce est ordinairement requis pour qu'une indulgence pléuière soit validement appliquée aux morts.
-4° Mais s'il s'agit d'indulgences partielles, ou d'indulgences plénières pour lesquelles la confession et la communion ne sont pas prescrites, peut-on les gagner validement à l'intention des morts, étant soi-même hors d'état d'en profiter? Plusieurs théologiens le nient : Collet ~0 ,' ) ost de cet avis, et ne donne cependant que des rtitooi de convenance. Le sentiment le plus commun
39 i i.Àiiî;
soutenu par Navarre, Sunrez, Sylvius, Gobât, Lacroix, IJonacina, Billuart et une infinité d'autres , est que l'état de grâce n'est pas requis : ces auteurs apportent pour raison que les œuvres présentes ne sont point la cause méritoire de l'indulgence, niais seulement des conditions pieuses dont l'accomplissement fournit à l'Eglise un motif suffisant pour l'accorder. Néanmoins , comme l'autre opinion est beaucoup plus sûre, les partisans même de la dernière conseillent de faire en état de grâce les œuvres auxquelles est attachée l'indulgence qu'on veut appliquer à un défunt.
2e Question. — Peut-on appliquer l'indulgence à toutes sortes de morts/
1° L'indulgenee ne pouvant servir qu'aux âmes justes, il esteeriain qu'on ne doit pas essayer do la gagner pourceux qui sont manifestement morts dans un étatde réprobation, par exemple, dans l'acte même du péché , dans l'impiété avec obstination, dans le libertinage sans vouloir se repentir. Ou ne pourrait pas davantage cherchera l'appliquer à ceux qui sont morts dans l'infidélité, dans l'apostasie, dans le schisme ou dans l'hérésie formelle; les personne dans cet état n'étant point membres de l'Eglise ou ayant cessé d être en communion avec elle, ne peuvent participer à ses biens spirituels.
2° Quant à ceux qui, sans appartenir au corps de l'Eglise, lui sont néanmoins unis par leurs dispositions intérieures, comme seraient de fervents catéchumènes qui meurent dans la foi et la charité, le sentiment commun est qu'on peut leur appliquer les indulgences. En effet, oa oifre pour eux le saint sacrifice de la Mesîe; on l'offrirait même pour les infidèles qu'on présumerait être morts dans des dispositions saintes. Saint, Ambroise le fit pour l'empereur Valentinien ; Innocent III avertit l'évèque de Crémone de célébrer pour un homme mort avant d'être baptisé; l'ancien Ordo romain contient une Messe pour les catéchumènes qui étaient sur le point de recevoir le Baptême. Pourquoi ne pourrait-on pas leur appliquer les indul-
: gences aussi bien qne le saint sacrifice de la Messe ? (Ferraris , art. '2 , »M 37 et â8 )
3° Cajetan et quelques autres avec lui, ont soutenu (jue l'indulgence applicable aux morts ne pouvait servir qu'à ceux qui, pendant leur vie, ont mérité d'être se- OOorus par ce moyen, en honorant les chefs de l'Eglise * , en l'efforçant de soulager les morte, en tâchant de satisfaire pour eux-mêmes à la justice de Dieu : ce sentiment a été généralement rejeté. De graves auteurs cependant n'osent pas le regarder comme entièrement faux. Tous conviennent que les âmes qui, pendant leur vie, n'ont montré ni dévotion envers l'Église , ni piété envers les morts, ni zèle pour acquitter leurs propres dettes, seront moins facilement soulagées par lapplication des indulgences. Il serait même possible que, par un sévère jugement de Dieu , quelques-unes de ces âmes ne pussent nullement être soulagées dans certains cas particuliers , et ne dussent sortir du lieu des supplices qu'après avoir payé jusqu'à la dernière obole 2. De la quel sujet de réflexions, de crainte et de tremblement pour nous !
Se Question — Lorsque l'application de l indulgence est libre , comme cela arrive souvent, est-il plus avantageux de la gagner pour les morts que pour soi-même ?
Au premier abord , il parait y avoir des raisons d'en douter, ou même de le nier: car, un principe reçu en murale. e>f que la charité bien ordonnée commence par Mn-même, et Jésus-Christ loue les vierges sages qui avaient refusé de partager leur huile avec les vierges folles , dans la crainte d'en manquer elles-mêmes. Toutefois le sentiment contraire est le plus commun, et semble le mieux appuyé. Voici les principales raisons que l'on apporte en »a faveur.
1° On ne peut, il est vrai, sacrifier son salut pour i les autres ; en cela la charité bien entendue com-
1 Ferraris , art 2 , n° 38. — * S Matth v# 26.
menée par me : mais, hors ce cas d'extrême né-
i" , il y a de la générosité à préférer les intérêts du prochain aux siens propres. On n'y est pas toujours tenu : dans l'égalité ou à peu près dans l'égalité de part et d'autre, il est permis de songer à soi d'abord , et la chanté ainsi réglée n'a rien de désordonné. Tel est le sens de l'axiome : Charitas benè ordinnta incipit a scmetipso. Mais celui qui, dans dépareilles conjonctures, s'oublie soi-même pour secourir son frère, fait un acte héroïque devant Dieu et devant les hommes.
2° Nos intérêts bien entendus ne souffriront donc aucun préjudice réel de cette conduite ; car , si nous perdons du côté de la peine qu'il nous faudra subir un jour , nous acquérons , par ces actes de dévouement , des mérites qui nou* élèveront en gloire dans la béatitude éternelle. Or, ce surcroît de bonheur dans le ciel l'emporte de beaucoup sur l'avantage qu'il y aurait d'être un peu moins longtemps dans le purgatoire.
'<6° En outre, les âmes dont nous aurons accéléré la délivrance ne nous oublieront pas dans le ciel ; peut-être nous rendront-elles au centuple ce que nous leur aurons prête. Tout nous invite donc à avoir de la piété pour les morts, et à leur appliquer autant d'indulgences que nous le pourrons.
Il ne serait pas juste néanmoins de nous oublier totalement nous-mêmes pour ne penser qu'aux morts. L'aumône, quand elle est faite sans discrétion, devient prodigalité. Nous pourrions, partageant entre les morts et nous , gagner tantôt à leur intention , et tantôt a la nôtre, les indulgences qui sont susceptibles de cette double application.
Nous pourrions encore , par le moyen des intentions secondaires, nous appliquer directement ces indulgences, et vouloir que le fruit eu fût reporté sur tel ou tel mort , dans le cas où nous n'en aurions pas besoin ; mais par ce procédé peu généreux, nous renoncerions au mérite des actes de pure charité, dont nous avons parlé.