‹ Traité du contrat de mariageChapitre 10 sur 72 · DES CONSENTEHENS AU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES CONSENTEHENS AU MARIAGE

Il est plusieurs espèces de consentemens exigés pour la validité du mariage ^ ce qui nous conduit à diviser ce chfaipiXre jen six paragraphes. Le premier sera consacré au consentement particulier des époux; le secoiid, au consentement des père , mère y aïeul ou aïeule; le troisième^ aux actes respectueux; le quatrième traiteca des règles à suivre dans le cas d'absence des asçendans appelés à donner leur consentement; le cinquième parlera des peines que peuvent encourir les officiers qui reçoivent des ma* riages sans les consentemens prescrits ; et le sixième appliquera aux enfans naturels les règles précédentes. -

S !*"• Du consentement particulier des époux.

Le fondement de tous les contrats fut toujours un conr sentement libre et formel , dégagé de l'erreur, de la frauçfe, de la violence. Tous les auteurs sont pleins de ces principes; toutes les lois les ont répétés et transmis

DU CONTJaAT DE MAKIAGË. a 5

aux peuples policés; tous les tribunaux les ont fait respecter^ surtout dans les mariages.

Aussiy il fut toujours; de règle invariable que sans un consentement parfait point de mariage valable. C'est ce que le code nouveau répète presque littéralement par son article i46, imité de la loi 3o jf. de Regulis juris.

La liberté et la perfection du consentement dépendent des faits particuliers, et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en apprécier le mérite. Voilà pourquoi les modernes législateurs rejetèrent tous les développemens du texte i46.

Néanmoins il faut examiner deux vices qui invalident le consentement, ce sont l'erreur et la violence.

1^ L'erreur de personne faisait jadis réputer le mar riage non existant. Mais si l'erreur ne portait que sur la qualité de la personne, il n'y avait pas toujours nullité du mariage; cela dépendait de \^ gravité des circonstances, comme si l'un des. époux eût été condamné à une peine affictive ou infamante. C'est, par ce motif que les Romains annulaient le mariage d'une femme libre avec un esclave qu'elle croyait libre ou affranchi. Non dicimus solvi matrintomum sed ab- initio neque matrimonium fieri, {Novella%%j cap. x.)

Ces principes ne sont point changés. « U y a erreur de personne quand un individu est substitué physiquement à vax autre individu... Cette erreur physique opère toujours et dans tous les temps la nullité du mariage. » {Définitions admises par le conseil d'état.)

« Cette erreur, ajouta M. Portalis, ne s'entend pas de celle sur la qualité des personnes, leur conditign^ leur fortune, mais d'une erreur qui aurait pour objet la personne même. Mon intention est d'épouser telle personne ; on me trompe, et j'en épouse une autre à sa place ,^^à mon insu, contre mon gré; le mariage est nuL^ * {Exposé des mQtif s,)

Msàs l'erreur de personne produit-elle une nullité qui

a6 ' TRAITÉ

ne puisse )ainais se couvrir? La personne qui a été trompée peut seule provoquer la nullité du mariage, et si elle ne se plaint pas dans les six mois de la cohabitation , la nullité est couverte. On présume alors qu'elle a ratifié l'erreur par un nouveau choix. (j^rticles i8o etiSi Càd.ciy.)

20 La violence doit être établie par des faits graves. La seule crainte révérentielle des enfans pour leurs père et mère n'est pas réputée violence. Il faut qu'un mal considérable puisse résulter de la violence. {Arrêts des 7 juin i6i,5, ^jan\fier 17 16, et 7 décembre 1728.)

Dans notre nouveau droit la violence conserve toujours le même caractère de réprobation. Elle invalide tous les consentemens. {Article 1109 Cod. ciV.) Elle est même une cause de nullité, quoiqu'elle soit exercée par un tiers autre que celui au* profit duquel la convention a élé faite. {Article 1 1 1 1 . )

Ceci est écrit au chapitre des contrats et des obligations, mais le mariage renferme l'un et l'autre.

La principale violence est le rapt proprement dit, ou l'enlèvement réel, mais non ce qu'on appelait jadis rapt de séduction. Le premier fut long-temps considéré comme un empêchement dirimaiit perpétuel, quoique la personne ravie ne fût plus au pouvoir du ravisseur.

La loi I, cod. de Rapt, "virg., s'exprime ainsi : Nec sifacultas raptœ virgini vel "viduœ raptorem ut suutrt sibi maritum exposcere.... nullo modo , nullo tempo re datur licentia.

Mais le concile de Treiite permit lé mariage entre le ravisseur etla personne ravie, lorsque celle-ci n'était plus au pouvoir de l'autre. G'eât ce qui fut imité par l'ordonnance^ 1689, article 5.

Tout cela est modifié parla loi nouvelle, qui valide le mariage contracté à la suite d'un rapt, si l'épouse enlevée ne réclame pas, et s'il s'est écoulé six mois de cohabitation en pleine liberté depuis le mariage. {Articles 180 et i8i Code cis^il.) La demande eh nullité n'est

même plus recevable, dit ce dernier texte, après la cohabitation de six mois.

L'ancienne jurisprudence admettait bien la cohabitation comme une ratification du mariage, ,mais elle exigeait qu'elle fût suivie d'un accouchement. Cette jurisprudence fat invoquée au conseil d'état par M. Tronchet, pour en induire que la nullité d'un mariage contracté par violence ne pourrait pas se couvrir. Mais il fat décidé qu'elle se couvrirait dans les circonstances que nous venons d'exprimer.

S IL Du consentement des père ^ mère ^ aïeul y et aïeule.

Les enfans ne peuvent contracter mariage qu'avec le consentement de leurs père, mère, ou autres ascendans. Mais il faut distinguer le mariage des mineurs de celui des majeurs, celui des enfans légitimes de celui des enfans naturels.

Les lois romaines frappaient de nuUité les mariages des enfans de famille contractés sans l'autoi^isation de ceux qui les avaient en leur puissance. In tantum ut jussus parentis prœcedere debeat. (Institut, de Nupt. in princip. )

Les soldats romains, quoique jouissant de grands privilèges, n'étaient pas exempts de la loi commune. Filius familias miles matrimonium , sine patris voluntate non contrahit. (Leg. 35,ff. de Rit. Nupt.)

L'édit de février i556, donné par Henri II, permit d'exhéréder les enfans qui se mariaient clandestinement sans le consentement de leurs parens, et de révoquer toutes donations entre-vifs faites en leur faveur, même par contrat de mariage , sans préjudice d'autres peines qui pouiTaient être infligées par les tribunaux. Cependant les fils de famille de 3o ans et les filles de 2 5 ans furent exceptés, pourvu qu'ils demandassent respectueusement l'avis et le consentement de leurs père, mère, ou autres ascendans.

a8 TRAITÉ

Plusieurs oi^onnances confirmèrent ces dispositions, et la loi nouvelle est dans le même esprit. Mais comment doit se donner le consentement des parens, et que doit-il contenir? « Uacte authentique du consentement des père, mère, aïeul ou aïeule, ou à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de planté.» C^^ticle ^Z Cod. cw.')

Observons sur ce texte que k consentement doit être à la fois spécial et notarié; qu'il est inutile d'en faire un acte particulier, é le père, la mère, ou autres appelés à le donner, assistent au mariage, car alors l'acte de célébration exprime leur présence et leur consentement ; que lorsque le père et la mère existent, celui du père suffit, même malgré le refus dé la m^e; qu'enfin, sans les consentemens exigés, le mariage ne peut être reçu p^r l'officier public, à moins qu'il ne s'agisse du mariage d'enfaûs majeurs qui ont fait faire les actes respectueux p-escrits par la loi.

Mais quels sont ceç majeurs? « Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 2 5 ans accomplis, la fille gui n'a pas ai ans révolus, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père; suffit. Si l'un des deux est mon ou dans l'impossibilité de manifester 3a volonté, le consentement de l'autre suffit. y^^^Articles i48ee xt^^Coà^ci^)

Les Roi^ains obligeaient les enfans non émancipes obtenir pour leur mariage le consentement de leurs père et mère, à quelque âge qu'ils fussent parvenus, par^^ que la puissance paternelle ne cessait qu'à la mort de ce premiers parens, ou par l'émancipation. (^Le§* 2 et 2i>> ff> de Ritu Nuptiqrum* )

Parmi nous, Tanfîienne. jurisprudence annulait Ae mariages des enfans même majeurs qui n'avaient pas e autorisés par les père, ou mère, ou aïeul. Mais cette )u-

risprudence s'adoucit au dix-huitième siècle, et Ton remarque plusieurs décisions solennelles qui validèrent des mariages contractés sans le consentement des parens. Cependant l'exhérédation fut encourue. {^Arrêts des 12 février 17 18, 12 septembre 1769, et 6 septembre 1768.)

Quid juris dans le nouveau Code? L'article i48 paraît prohibitif, et telle est la nature des mots ne pourront, consacrés par ce texte. Néanmoins, la nullité qui résulte de l'absence du consentement des parens peut être couverte dans les cas prévus par les articles 182 et i83, qui seront rapportés au chapitre des demandes en nullité de mariage (deuxième partie)» Ainsi cette nullité n'est que relative.

Ainsi encore , on ne peut écarter que par des fins de non-recevoir, écrites dans la loi , les nullités admises par celle du 20 septembre 179a, contre le défaut du consentement des parens. C'est une conséquence des articles i48 et i49 précités, et c'est aussi ce que la cour de Bordeaux a jugé le 24 février i8io.

Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impassibilité de manifester leur volonté, les aïeuls ou aïeules les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule , le consentement de l'aïeul suffit , et s'il y a dissentiment entre les deux lignes , ce partage vaut consentement. {Article i5o Cod. civ.)

Non-seulement les aïeux remplacent les père et mère décédés , mais ils dispensent par leur seule affirmation de rapporter les actes de décès de ceux qu'ils remplacent. {Avis du conseil d'état^ du 4 thermidor an xiii.)

Mais si les aïeux sont eux-mêmes décédés et que leurs actes de morts ne puissent être rapportés, comment peuton procéder au mariage de leurs descendans? On le peut sur le serment des époux et des témoins qui assistent au mariage, par lequel ils affirment que le lieu du décès et le dernier domicile des ascendans leur sont inconnus. ( Même avis du conseil d'état. )

3o TRAITÉ

Observez que ce moyen supplétif n'a lieu que pour le mariage des enfans majeurs , car pour celui des mineurs il en est autrement j et nous le dirons dans le chapitre suivant.

Observons encore que les aïeuls et aïeules peuvent aussi remplacer les père et mère qui sont, ou disparus, bu dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Cette impossibilité a lieu dans trois circonstances, aux termes d'une circulaire du ministre de la justice, du 1 1 messidor anxu, dont nous donnerons le texte au chapitre suivant.

S III. Des actes respectueux,

La déclaration royale de 1639 imposa aux fils de famille, quoique âgés de 3o ans, et aux filles, quoique âgées de îa5 ans, l'obligation de requérir, par un acte respectueux, le consentement de leurs père et mère pour contracter n^ariage, à peine d'exhérédation, c'està-dire d'être privés de leur succéder.

L'édit de mars 1697 fut plus loin; il déclara que les enfans majeurs qui contracteraient des mariages clandestins et sans le consentement de leurs père et mère, seraient incapables de leur succéder, même de recueillirles successions de leurs aïeux et tous autres ascendans sans exception; enfin il frappa de la même incapacité les enfans nés ou à naître de tels mariages.

. Mais avant ces diflerens règlemens il existait déjà depuis un siècle un édit de Henri II, daté de février 1 556, qui imposait aux enfans majeurs le devoir de faire des actes respectueux pour demander le consentement de leurs parens. La forme de ces sommations fut déterminée par un airêt de règlement du 27 août 1692.

Toutes ces dispositions sont aujourd'hui fortement modifiées, et même elles furent supprimées pendant quelques années par la loi du ao septembre 1792, qui, sans aucun égard pour la puissance paternelle, abrogea l'usage des sommations respectueuses.

L'article i5i du Code rétablit les choses dans de jus-

tes limites; il dit : <k Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article i48, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander. par un acte respectueux et formel le conseil de leurs père et mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leurs père et mère sont décédés. »

« Depuis lamajorité fixée parFarticle i48, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois ; et un mois après le troisième acte il pourra être passé outre à la célébration du mariage. » ( Article iSa Cod. ciV. )

Ces intervalles sont sagement fixés; la suspension du mariage ne devait pas être étendue au-delà de trois mois, parce qu'une suspension trop longue pourrait devenir un empêchement au mariage, ou occasioner un scandale pour les mœurs. {Exposé des motifs, )

L'acte respectueux est notifié à celui ou ceux des ascendans désignés dans l'article i5i que nous venons de rapporter, par deux notaires, ou un notaire et deux témoins, et dans le procès-verbal il est fait mention de la réponse. (^Article i540

Cest l'ancienne jurisprudence consacrée. Mais la présence de Tenfant qui requiert le conseil de ses ascendans est-elle nécessaire à l'acte respectueux? Le règlement du 27 août 1692 précité exigeait cette présence , à peine de nullité. La cour d'Amiens et celle de cassation décident, au contraire, que la présence dé Tenfant n'est plus exigée à peine de nullité. {Arrêts des 1 7 frimaire anxuet 4 novembre 1807.)

Trois autres arrêts décident que l'enfant peut se faire représenter aux actes respectueux par un fondé de pouvoir; mais la cour régulatrice va plus loin : elle décide qu'il est indifférent que le consentement ou le conseil des

parens soit demandé par l'acte respectueux, et que cet acte n'est point nul loçs même qu'il contient des eptpressions peu respectueuses.

Cette même cour avait cependant montré plus d'égards pour la puissance paternelle en déclarant, par son arrêt du 12 fructidor an xm, que l'enfant qui veut se marier ne peut sommer ses père et mère de lai accorder le conseil dont il a besoin, parce qu'une somniation n est point un acte respectueux; que d'ailleurs la copie de cet acte doit être signée de l'enfant, à peine de nullité.

Si l'enfant doit signer la copie, donc il doit signer l'original , et s'il signe l'original il doit assister à sa rédaction; nul ne peut signer un acte s'il n'y a pas assisté et après qu'il est clos.

L'acte respectueux est encore nul s'il n'est pas notifié au père et à la mère séparément, et s'il ne contient pas la réponse personnelle de chacun. Peu importe que le père ait déclaré répondre tant pour lui que pour sa femme. {Arrêts des 5 mai 1808 et 25 jam^ier i8i5, cours de Bruxelles et de Douai.)

Cet acte respectueux est de même nul, s'il n'en est pas laissé deux copies lorsqu'il est adressé au père et à la mère, et s'il n'est pas fait à leurs personnes mêmes. Les notaires doivent les rechercher dans les lieux où ils peuvent être, et même retourner à leur domicile jusqu'à ce qu'ils les trouvent , à moins qu'ils ne ferment leui^ portes pour ne pas recevoir les notaires ; autrement l'acte est annulable. {Arrêt de la cour de Caeny du 12 décembre 1810.)

La nécessité de l'acte respectueux existe-t-elle pour tous les âges de l'enfant? A tout âge, dit la loi, l'enfant doit honneur et respect à ses père et mère. Donc il doit toujours lui demander son conseil, même son consentement. C'est ainsi qu'en pensa le conseil d'état dont l'orateur s'exprima ainsi : « La loi doit dans tous les temps maintenir le respect dû aux pères et mères par leurs en-

fans, mais alors il n'est plus nécessaire que le temps de la suspension du mariage soit aussi long. Un seul acte respectueux est exigé quand Fenfant a atteint l'âge de trente ans , et après un mois écoulé depuis cet acte le mariage pourra être célébré.

Cette doctrine est consacrée par l'article 1 53 du Code civil, et deux arrêts l'ont appliquée les 28 mai 1806 et 24 mai 1808.

5 rV. Du cïis d'absence de ^ascendant gui doit donner

le consentement.

Dans ce cas on passe outre à la célébration du mariage, en représentant le jugementqui a déclaré son absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, si ce dernier n'existe pas, en représentant un acte de notoriété fait devant lé juge de paix du dernier domicile de l'ascendant dont l'acte constate l'absence. {Article i55 Cad. ciu.)

Mais si les témoins qui comparaissent en vertu de ce texte ne peuvent déposer de l'absence, que reste -t- il à faire à celui qui veut se marier? A. se conformer à l'avis du conseil d'état, du 4 thermidor anxiii,dont nous avons rapporté les dispositions au § n du précédent chapitre.

On ne doit pas regarder comme absent celui qui, pour ses affaires ou pour d'autres motifs, se serait éloigné de son domicile momentanément. Cet éloignement ne peut autoriser un enfant à se soustraire à ses devoirs envers les auteurs de ses jours, et il doit les rechercher au lieu où ils résident.

Au reste, l'article i55 et tout ce que nous venons de dire ne s'applique qu'aux enfans majeurs, car il est des règles différerttes pour les mineurs, qui seront tracée au chapitre suivant.

Prcm. part.

S V. Des peines contre les officiers de l'état civil qui contreviennent aux règles précédentes.

Les curés qui se permettaient autrefois de recevoir les mariages des enfans de famille sans le consentement de leursascendansy étaient condamnés à des peines graves. Suivant les canons , leur suspension était prononcée ; et suivant un arrêt de règlement du i5 juin 1691, ils étaient condamnés à des amendés considérables^ même à des peines afflictives en cas de récidive.

La loi nouvelle dit î Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou des filles n'ayant pas l'âge prescrit par l'article i48y sans le consentement des parens ou de la famille^ dans les cas où ils soçt requis, seront condamnés, sur la demande des parties, ou du procureur du roi, à l'amende de 3oo francs et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois, (article 166 Cod. ciu^^

« La peine est en raison de la gravité du délit. Célébrer un mariage d'un fils qui n'a pas vingt^^inq ans, ou d'une fille qui n'en a pas vingt-un, sans qu'ils aient obtenu les consentemens exigés, et lorsque ces mariages peuvent, par ce motif, être attaqués, c'est la plus grande faute dont puissent se rendre coupables les officiers de l'état civil dans la mission importante qui leur est confiée La moindre peine qui puisse être infligée contre

un pareil délit, est la privation de la liberté; aucune circonstance ne peut atténuer cette faute...)) {Exposé des motifs.)

Il faut cependant distinguer si le délit n'est que le résultat de l'erreur ou de la négligence à s'assurer du consentement des parens, car en ce cas le Code pénal, modifiant le Code civil , permet de varier l'amende depuis 16 francs jusqu'à 3oo francs, mais l'emprisonnement reste toujours fixé à six mois.

S'il y a du doute sur l'identité de la personne qui

veut se marier avec celle désignée dans le consentement des parenSy l'officier civil n'est pas compétent de lever ce doute. C'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer. (Décret du 16 août '1808.)

Au reste, les peines encourues par l'officier civil, par le de'fautd'énonciation des consentemens dans l'acte de mariage , peuvent être poursuivies d'office par le ministère public, encore que la. famille aurait donné après coup un consentement au mariage. {Arrêt de la cour de Tufin, du 6 août 1808.)

Mais lorsqu'au lieu du consentement il est nécessaire seulement de faire des actes respectueux , l'officier de l'état civil encoure-t-il aussi des peines pour ne s'être pas fait représenter ces actes, ou pour ne les avoir pas énoncés dans l'acte de mariage? La loi répond : Il sera condamné en ce cas à la même amende que pour le défaut ou non énonciation du consentement, et à un emprisonnement d'un mois au moins. » {Article iB^.)

Ces différentes peines sont même applicables quoique la nullité des actes serait couverte ou non demandée,, sans préjudice de plus forte peine en cas de collusion. {Code pénal y art. igS.) *

Enfin, les officiers de l'état civil peuvent être poursuivis sans autorisation préalable du gouvernement. {Arrêt de la cour régulatrice, du 9 mars 1808.)

$ VI, application aux enfans naturels reconnus , des règles relatives aux consentemens des pères y mères et aïeux,

Pothier nous dit à cet égard que la puissance paternelle pour les effets civils du mariage ne s'étend que sur les enfans légitimes et non sur les bâtards. D'où il suit, que ceux-ci ne sont pas dans l'obligation d'obtenir, ni même de requérir leur consentement.

Ce raisonnement nous paraît imité du § 12, tit. x, liv. I desinstitutes, qui était observé par l'ancienne jurisprudence française.

Si les Romains disaient iFidgo concepti dicuntur,tjui patrem demonstrare non possunt, vel tjuipossunt quidenij sed eum habent quem habere non licet; s'ils disaient encore : Nequefamiliam, neque gentem habent y ils avaient pourtant six modes de légitimation des enfans naturels ; à défaut d'enfans légitimes. ( Leg. 3 et 6 cod, de Naturalibus liberis. No^eL 74> cap. a.)

Mais rétat des enfans naturels s'est considérablement amélioré par les lois nouvelles; on peut les reconnaître et les placer sous la puissance paternelle. Aussi l'article i58 du Code civil dit positivement^ que les dispositions relatives aux ponsentemens des père et mère et aux actes respectueux sont applicable^ aux enfans naturels reconnus légalement.

Cependant cet article n'applique pas la règle qui appelle les aïeuls et aïeules ^ et ensuite la famille ^ après le décès des ascendans y à donner le consentement au mariage ^ et la raison en est simple, c'est que la reconnaissance ne peut donner à l'enfant naturel que le père ou la mère qui le reconnaît, et non pas une famille et des aïeux. '

Si l'enfant naturel n'a point été reconnu, ou si, après l'avoir été, il a perdu ses père et mère, ou si ceux-ci ne peuvent manifester leur volonté, cet enfant ne peut^ avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hocy qui lui sera nommé par un conseil composé d'amis. {Art . i Bg.)

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