DU MARIAGE DES MINEURS
On a remarqué sans peine que tout ce qui a été dit au précédent chapitre pour les actes respectueux ne s'applique qu'aux enfans majeurs. Les mineurs n'ont janoiais
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eu le droit de faire de pareils actes; autrement ils porteraient atteinte à la puissance paternelle. Il ne leur suffit donc pas de demander le consentement de leurs père et mère ou autres ascendans, ils doivent l'obtenir purement et simplement^ sinon le mariage leur est interdit jusqu'à la majorité fixée pour le mariage.
Telle était l'ancienne législation^ et telle est la nouvelle.
Lorsque les mineurs sont dépourvus de père^ de mère et d'ascendanS) après le décès de ceux-ci, comment peuvent-ils contracter mariage? L'article 43 de l'ordonnance de Blois statue que les parens paternels et maternels des mineurs, assemblés devant le juge du lieu, doivent consentir au mariage, lors même que les mineurs ont un tuteur et même leur mère qui consent au mariage. (Arrêts des 3o août 1760 et 3o mai 1767.)
Mais la loi nouvelle rend à la mère un pouvoir que la nature lui avait déjà donné. « S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeul, ni aïeule, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de ^vingt-un ans rie peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. » (j4rt. 160 Cad. cw,)
Dans quel cas, aux termes de ce texte 160, lés père, mère, aïeuls ou aïeules, sont-ils réputés dansl'impossibilité de donner leur consentement? Les voici, suivant une circulaire du ministre de la justice, du 1 1 messidor an xii.
« Si les enfans ignorent absolument quel est le domicile de leurs père, mère, aïeuls ou aïeules.
j» Si^ connaissant ce domicile, les enfans n'y trouvent plus leurs ascendans , qui en ont disparu sans qu'on ait eu depuis de leurs nouvelles.
» Si le domicile des ascendans est dans un pays étranger ou dans les colonies avec lesquelles la guerre ou toute autre circonstance rend les communications impossibles. >i
Ajoutons d'autres cas de cette impossibilité.
La démence y la fureur ne permettent pas de consulter les ascendans qui en sont atteints, s'ils sont interdits légalement, car la perte de leur raison ne les rend pas . incapables de plein droit.
Il en serait ainsi , je pense, des sourds-muets qui n'auraient pas été admis à cohtracter mariage parce qu ils n'auraient pu manifester leur volonté. Mais, en général, les sourds-muets en sont capables.
Revenons à l'absence du père : il est alors une circonstance qui protège l'enfant mineur pour son mariage, et que la loi a prévue.
f^ Si le père a disparu, dit l'article i4i du Code, laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari , quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. »
Ce n'est pourtant pas dire nommément quant au mariage; mais poiu^uivons.
« Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition , ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée , la surveillance des enfans sera déférée par le conseil de famille aux ascendans les plus proches, et à leur défaut , à un tuteur provisoire. » ( ^article i4a iiid. ) . Ainsi, dans le premier cas de ce texte, l'ascendant le plus proche, participant à la puissance paternelle, peut par sa seule qualité consentir au mariage des enfans mineurs, et son consentement suffit dès que les père et mère sont décédés.
Mais dans l'espèce de l'article i4i> la mère peut-elle consentir au mariage? On peut dire que ce texte confère à la mère autre chose et mieux qu'une tutelle qui embrasserait aussi l'éducation des enfans et l'administration de leurs biens; il lui confère encore tous les droits du père, c'est-à-dire la puissance paternelle quant à l'éducation. Or, l'éducation nVt-elle pas pour but et pour fin
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le mariage? ne doit-elle pas même le comprendre? donc la femme, exerçant les droits du mari disparu , peut consentir au mariage.
On ne peut en douter en rapprochant l'article i4i du 149e, qui dit : « Si l'un des deux ( les père et mère ) est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. »