DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
Le législateur donne ici une nouvelle preuve de la faveur qu'il accorde aux contrats de mariage, en dispensant de plusieurs règles les donations qui sont faites par ces contrats; dispenses qui frappent aussi bien sur la forme que sur le fond des choses.
Pour traiter méthodiquement ce sujet nous le diviserons en sept paragraphes : le premier traitera des règles imposées à ces donations; le second dira quelles personnes peuvent les faire, et les libéralités dont elles sont susceptibles; le troisième traitera des donations de biens présens et à venir; le quatrième, de la condition de payer les dettes du donateur ; le cinquième, du défaut d'acceptation; le sixième, de la caducité des donations; et le septième, de leur réduction.
§ 1®'. Règles des donations par contrat de mariage.
« Toute donation entre- vifs de biens présens, quoique faite aux époux par contrat de mariage, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
» Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre vi du présent titre. » {Article 1081 Cad. ciV.)
Quelles sont les règles générales dont parle ici le législateur? Entend-il désigner les formalités intrinsèques et extrinsèques du contrat et delà donation, ou seulement les règles propres aux donations entre-vifs? L'un des rédacteurs du Gode nous dit qu'il ne s'agit que des formalités de l'acte, parce que les articles suivans présen-
tent les règles et les dérogations^ même sw* le fond des donations entre-vifs, qui sont tracées par les articles gSi et suivans. Nous le pensons ainsi.
Mais quels sont les cas dans lesquels les donations par contrat de mariage peuvent avoir lieu au profit des enfans à naître, aux termes de l'article précité?
Ce sont ; lo celui établi par l'article io48^ qui permet de donner à un ou plusieurs enfans le tout ou partie des biens disponibles, à la charge de rendre aux en fans nés et à naître du donataire ;
n^ Celui exprimé par l'article io49> 9^^ permet de disposer en ligne collatérale , en faveur des enfans nés et à naître de frères ou de sœurs du donateur seulement.
3*> Celui prévu par Farticle 1082 qui sera analysé dans le deuxième paragraphe.
Dans ces différentes circonstances, la donation dé biens présens n'a pas le même caractère de la donation entre* vife, quoiqu'elle soit qualifiée telle et déclarée irrévocable par le contrat de mariage, s'il est dit: dans la donation qu'elle ne produira son effet qu'après la mort du donateur, et si à cette époque il ne laisse aucun enfant survivant. Dans ce cas , le donataire n'étant saisi de rien jusqu'au décès , la libéralité est réputée faite à cause de mort. {Arrêt du 7 ventôse an xiii.)
S n. Qui peut donner par contrat de mariage ^ et que
peut-on donner?
La loi 3, § %yff de DonaU inter vir. et ux. dit : Qui in ejusdem potestàte suntj prohibentur sibi donare : ut putaf rater mariti, qui est in soceri potestàte.
Mais cette règle ne s'applique qu'aux donations entre époux après le mariage ; donations fort bien distinguées des autres chez les Romains. {Instit, lib. 11, tit. vu, § 3 , de Donat, )
Cette distinction est aussi expresse dans le nouveau droit comme elle l'était sous la déclaration dç 1731.
Prtm. Partie. 5
66 TAAITÉ
L'article io8a du Code civil dispose ainsi : « Les pères et mères, les autres ascendaus , les parens eoUatéràux des époux, et même les âxang^rs pourront par contrat de mariage di^oser de tout ou partie des. biens qu ils laisseront au jour de leur dëcès, tant au profit desdits époux qua^ pr(^t des enfans à naître de leur .mariage danslp cas où le donateur survivrait à l'époux donataire-
» Pareille donation, quoique faite seulement au profit des époux, ou de fun d'eux., sera toujours dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des «ifans et desçeaidans à naître du mariage» )>
£t l'article io83 ajoute : « La donation dans la forme portée au précédent article sera irrjévocable en ce sens seuleiuei^t, que le donateur ne poun*a plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation , si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement^ y^ ..
Ces textes noils pré^utent une vive image de l'institution contractuelle. On sait qu'elle, était une doxiation faite par les père et mère par contrat de mariage à leurs enfans et à ceux, qui natlraient d'eux, du tout ou partie de l^nt future succession, sauf la réserve de la légitime des autres enfans des donateurs.
Il y avait cependant deux institutions contractuelles, dont l'une ne faisait qu'exécuter la loi en instituant l'héritier pour sa portion héréditaire seulement, mais l'autre, en instituant un étranger ou un héritier pour une part jdds forte que la sienne, dérogee^it à la loi.
Dans la première espèce, l'institué âàiit un héritier parfait : il en' est ainsi dans la disposition iod2>précitëe.
Nous ne discuterons point' sur la nature de l'institution contractuelle, mais nous dirons qu'il était de règle générale que l'on ne pouvait faire. un héritier contractuel que par contrat de mariage. In conlinenti juxta coTt" tractum matrimonii. Tous les auteurs étaient d'accord sur ce point, que confirme notre article lo^^.
DU CONTRAT DE MARIAGE. fîn
Mais ne dirait-on pas que le texte îo83 porte atteinte à l'irrévocabilité des donations, puisqurHl interdit seulement au donateur de disposer à titre gratuit des biens qui font le siijet de la donation , et non à titre onéreux? Sans doute c'est une modification , mais elle est unique^ ment propre à la nature de la donation permise par le précédent àitidé, qui est une véritable donation à cause de mort, puisqu'elle comprend seulement les biens que les donateurs laisseront au jour de leur décès. Ainsi on a dû leur laisser la faculté de disposer à titre onéreux y autrement on eût détruit ici la règle qui répute révocable les dispositions testamentaires.
Par application de l'article 1082, la cour régulatrice décide, t^ que la clause d'association jointe à une institution contractuelle antérieure à la loi dû 7 mars 1793^, a été maintenue par l'aUtide i^r de la loi du 18 pluviôse an V, comme disposition irrévocable, -en ce sen^ qu'en cas de caducité à I^^ardile l'associé^ die profite nécessairement à l'institué (arrêt du t3 jarti^iér 18^18);
a*^ Que lorsque, par un contrat de mariage, un përe institue son .fib son héritier universel , il ne peut plus disposer gratuitemerA d'une partie de ses biens à titre universel. Tout au plus il pourrait faire quelque dôh particulier, médiocre, et sani$ fraude à Tinstitution. (^rrA du 23 fés^rièr 1818. ) Cela est conforme à l'ordonnance de ï'j47*
S III. De la donation des biens présens el à venir.
Les contrats de mariage, dit Detiisaîrt, sont les pliis privilégiés de I9 socî^été; ils peuvent contenir des donations de biens présens et à venir, quoii^u'en thèse g&iéraie elles né soient point admises^
Telle est la dçctrine de Lebrun et la disposition expresse de l'article 17 de l'ordonnance de 1731, qui nous a fourni l'article i o84 du nouveau Code , ainsi conçu :
« La donation par contrat de mariage pourra éti'e
faite cumulativement de biens pre'sens et à venir en tout ou partie y à la charge qu'il sera annexé à Tacte un état des dettes et charges du donateur^ existantes au jour de le donation; auquel cas il sera libre au donataire^ lors du décès du donateur ^ de s'en tenir aux biens présens en renonçant au surplus des biens du donateur. »
Mais si Tétat des dettes n'est point annexé, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation , il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il paiera toutes ses dettes.
Ainsi, le donataire contractuel de biens présens et à venir, qui, dans ce cas, accepte pour le tout, est réputé donataire de tout ce que le donateur laisse au jour de son décès, même des meubles, bien qu'un état estimatif du mobilier n'ait pas été annexé à la minute de la donation • {Arrêt de la cour de cassation du ^^ février 1821.)
Cette cour juge d'ailleurs que le donataire, même par préciput, d'une quotité de biens présens et à venir, qui n'a pas fait annexer à la donation l'état des dettes alors existantes^ supporte la totalité des dettes de la succès^ sion jusqu'à l'épuisement du don , et non pas seulement 9XX prorata de son émolument, comme le légataire universel. {Arrêt du 1% novembre 181 8.)
Mais les biens présens et à venir donnés à un succèssible, par contrat de mariage, doivent-ils être réunis à la masse de la succession du donateur pour déterminer la quotité disponible à l'égard d'un légataire non successible? Décidé négativement par la même cour, attendu que les biens ainsi donnés ont cessé d'appartenir au donateur le jour même de la donation , et que d'ailleurs le rapport à la masse n'est dû qu'entre cohéritiers.
Au reste, on ne peut mieux faire connaître Tesjirit des textes qui nous conservent Jles donations contractuelles de biens à venir, qu'en retraçant les propres motifs des législateurs.
DU COlSTRÀt DE MARIAGE. 69
tcXes donations pourront comprendre à la fois les biens présens et ceux à venir. On a seulement pris à cet égard une précaution dont Texpérience a fait sentir la nécessité. L'époux auquel avaient été donnésles biens présens et à venir avait y à la mort du donateur^ le droit de prendre les biens existans à réjpoque de la donation , en renonçant aux biens à venir, ou de recueillir les biens tels qu'ils se trouvaient. Si le donataire préférait les biens existans au temps de la donation, des procès sans nombre s'élevaient sur la fixation de la fortune du donateur à cette même époque. C'était aussi un moyen de fraude envers les créanciers qui n'avaient pas une date certaine. La faveur des mariages doit être compatible avec la bonne foi et la paix des familles. Il est donc nécessaire que le donateur qui donne ses biens présens et à venir annexe à l'acte un état des dettes et des charges alors existantes, et que le donataire devra supporter; sinon ce donataire ne pourra , dans le cas oh il accepterait la donation, réclamer que les biens, qui se trouveront à Tépoque du décès. »
Ajoutons que la loi nouvelle qui' permet par contrat de mariage les donations de biens présens et à venir, les proscrit par tout autre acte. Cette loi est d'ailleurs un ^atut réel qui ne permet pas d'admettre pour des biens situés en France une donation de biens présens et à venir faite dans un pays où die est valable. ( Arrêt du 3 mai 1 8 1 5 , cour de cassation. )
S IV. De la condition de payer les dettes du donateur.
A ce sujet, le célèbre d'Aguesseau dit : « Les conventions et les dispositions que les lois civiles ne permettent pas dans les autres actes sont permises dans les contrats de mariage. »
On le voit sans peined'après ce que nous avons déjà dit, conime on le voyait bien évidemment dans l'ancien droit.
L'article i8 de l'ordonnance de 1731 s'exprimait
yo TRAITE
ainsi : « Entendons pareillement que les donations de biens présens , faites à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur ^ puissent avoir lieu dans les contrats de mariage^ en faveur des conjoints ou de leurs descendans, par toutes personnes, et que le donataire soit tenu>d'accQmplîr lesdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la do^ nation. Et, en cas que le donateur se soit réservé de disposer d'un effet compris dans la donatîoù, ou d'une soDQime à prendre sur les biens préseiis, voulons que, s'il meurt sans en avoir disposé, ils appaitiennent au donataire ou à ses héritiers. »
Ce texte est répété presque littéralement par Tartide 1086; il ajoute même : ou sous d* autres condUkms dont l'exécution dépendrait de la ^volonté du donateur.
Ainsi les conditions potestatives, repoussées par le droit commun, sont admises dans les contrats de mariage. Mais on y déroge encore dans un autre point, et la maxime si connue, donner et retenir ne vaut, n'est point applicable à ces contrats. '
Néanmoins ces dérogations ne sont point étranges. « Si les dons faits -aux époux peuvent être soumis à des conditions qui dépendent de la seule volonté du donateur, c'est que l'époux donataire est presque toujours l'enfant ou l'héritier du donateur. Il est naturel qu'il se soumette aux volontés de celui qui a autant d'influence sur son sort; et si c'est un étranger dont il éprou^ la bienfaisance, la condition qui lui est imposée n'empêche pas qu'il ne soit pour lui d'un grand intérêt de l'accepter. » {Exposé des motifs. )
Aussi la cour de cassation décide que les donations par contrat de mariage, sous des conditions potestatives, sont valables. {Arrêt du 27 décembre 181 5.)
S V. De l'acceptation des donations par contrat de /îii^a^e^ Avant Tordonnance de 1731 il existait une contro-
DU CONTRi^T DE MAKIAGE. 7I
ver$e sérieuse ^ sur la questioa de<sâvoir si les donations par contrat de mariage devaient étrêy pour Facceptation, assimilées aux donations entre-vifs ordin^iires, et en cpn* séquence être annulées à défaut de cette acceptation.
Mais tous les doutes furent levées par l'article i^ de cette ordonnance, qui s*exprima ainsi : « Les institutions contractuelles et les donations à cause de mort, faites par contrat de mariage, ne pourrrât être attaquées par le défaut d*acceptation. » ' .
La loi nouvelle dU mieux et plus généralemept : ce «Les donations par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prét^Lte du déikut d'aéc^p-^ tâtion >» ( article 1087 ). .Cependant l'ordôtinance acQOr* dait une autre faveur à ces donations, elle les dispensait de la formalité de l'insinuation, tandis qu'dle y a8fu)4^ tissait toutes les autres, mémex^elles rânunératbîntt «ou mutuellesyà peine de nullité. '■ , - '""
Oq sait que l'insinuation était Tenregistiiement <|e la donation au greffe du tribunal. coi|ipéteql, afin delui donner une entière publicité. Cette formalité, introduite parmi nous par 'François l'Sr, fut imitée âe4n loi 34 €od. de Donadonibus , qui prescrivait l'inlsinuation pour les donations dont l'ot^^ excédait la valeur M cinq QexA&90us{quingentos solidos).
L'insinuation est remplacée par la trianscription de là donation au bureau des hypotiièques dé la situation des biens, et cette transcription est nécessaire pour les donations par contrat de mariage^ qui n'^en sont pas disr pensées par ÏBt Gode.
Une donation faite par un acte antérieur au contrat de mariage, et pour cause de mariage, est->elle assujétie à la formalité de l'acceptation? Une règ^ rigoureuse, dont la simple violation emporte nullité, ne doit pas s'étendre d'un acte à un autre, d'une cîrconstlànéé à une autre. Toute donajtion entre^ife doit ^t lÉtoeptée ^i elle n'en est dispensée. Or, la loi ne dispense ijue ceftes qui
sont faites par contrat de mariage ^ et non celles qui sont faites avant ou depuis.
S Vï. J}e la caducité des donations par contrai de mariage.
Quia.autem in stipulatione non est necessaria dotis adjectio^etiam in datione tantumdem ducimus. (Leg 23* M, de Jure dotium.)
La raison en est simple, c'est que la dot suppose tou- JQui*s le mariage, et que sans mariage il n y a point de dot.
Mais, par Tancien droit romain, si le mariage projeté était rompu, les présens dé noces n'étaient pas rendus, à moins d'une convention contraire. Dans la suite, Tempe* reur. Constantin ordonna que toute donation faite sous condition de mariage serait révoquée si le mariage n'ét^t pas contracté. (Xegf. x 5, cod.de Donat. ante nuptins.)
Panai' nous cependant, en pays coutumier, les présens faits parle futur maria la future épouse n'étaient pas remis Icâ^ue Le mariage manquait par la faute du premier. Mais si la rupture provenait de la faute de la fille, elle devaitrendre.lesprésjens.Plusieursarrétsl'ontdécidé ainsi.
Il en était ^.utrement dans le pays de droit écrit. Les donations faites par les père et mère à leurs enfans n'étaient pointcaduquesquoiquele mariagene s'ensuivit pas; elles étaient ensuite considérées comme des avancemens <i*hoirie. ( La Pej^rère^ P^ge loo-j et Serres ^ page 170.)
Tout cela est changé, et le Code dit généralement : fc Toute donation, faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. » {Article io88.)
Néannioins, la cour de cassation décide que, lorsqu'àprès un mariage qui a été dédaré nul par l'incapacité d,o l'un des contractant, les parties en contractent un second à une époque où. elles en ont la faculté, les conventions matij-inioniales faites lors du premier mariage sont validées de plein droit par le second, encore qu'elles ne $pient p^i» expressément renouvelées. {Arrêt du 3 Jloréalan xin.)
Mais cet arrêt ne doit être considéré que comme FeSet d une circonstance particulière et décisive. Il faut constamment regarder comme absolue la règle prescrite par l'article 1088. C'est ce que la cour régulatrice a jugé ellemême par un autre arrêt du 7 mars 1820^ par lequel elle a réputé caduque une donation faite en vue de mariage , sous la forme dune vente, attendu que le mariage n'avait pas eu lieu par le refus du donataire.
Mais voici d'autres cas de caducité : « Les donations faites à l'un des époux dans les termes des articles 1082 , 1084 et 1086 deviendront caduques si le donateur survit irépoux donataire et à sa postérité. » {Art. 1089 Cad. ciu, )
C'est-à-dire que les choses données dans les cas prévus appartiendront, par un droit de retour, au donateur. Ce droit est sensible, en comparant l'article 3i4 de la Coutume de Paris avec notre Code. La donation dépouille le donateur des choses données, qui passent dans les mains du donataire; celui-ci meurt ainsi que sa postérité, les biens reviennent au donateur : n'est-ce pas ainsi que les choses s'opèrent aujourd'hui? ( Article 95 1 et suwans. )
Il y a cependant cette différence, que dans la Coutume de Paris le droit de retour ne consistait que dans un simple usufruit, puisqu'après la mort des père et mère survivans, les biens donnés retournaient aux héritiers des enfans donataires décédés. Mais aujourd'hui c'est la propriété même qui retourne aux donateurs, par la caducité de la donation.
Suivant la cour régulatrice, le retour légal établi par l'artide 747 est restreint à la succession de l'enfant donataire, et l'ascendant ne reprend point les choses qu'il a données lorsqu'elles sont passées dans la succession du petà'fils qui meurt sans postérité. Ce qui a lieu , même au cas où la doi^ation a été faite par contrat de mariage, car les dispositions de l'artide 1089 ne s'appliquent
qu'aux institutions contractuelles et non aux donations entre-vifs. {Arrêt du i^ mai i8xg. )
§ VIL De la réduction des donations par contrat de
mariage.
« Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. » ( Article 1090 Cod, ciy, )
Cette règle est si importante, que la haute faveur accordée au contrat de mariage n'a pu la faire fléchir, et c'est la faveur elle-même qui a cédé ici, autrement on eut dérogé à Tordre public et porté atteinte aux bonnes mœurs.
Indépendamment de cette règle générale, il en existe de particulières sur ce point. L'article 35 del'ordonnance de 1^73 1 qui les contient, est conçu en ces termes : « La dot, même celle qui aura été fournie en deniers, sera pareillement sujette au retranchement pour la légitime dans Tordre prescrit par Tarticle précédent, ce qui aura lieu, soit que la légitime se demande pendant la vie du mari, ou qu'elle ne le soit qu'après la mort, et quant il aurait joui de la dot pendant plus de trente ans, ou quand même sa fille dotée aurait renoncé à la succession par son contrat de mariage, ou autrement, ou qu'elle en serait exclue de droit, suivant la disposition des lois, coutumes ou usages. »
Ainsi, rien ne peut empêcher le retranchement de la donation pour conserver Tintégrité de la légitime.
Mais quelle est la portion disponible à laquelle notre article 1 090 veut que les donations soient réduites dans le cas prévu? La loi répond que ces libéralités ne pourront excéder la moitié des biens du donateur s'il ne laisse quun enfant légitime, le tiers s'il laisse deuxenfans, et le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. ( -^rlicfcgiS Corf. ciV. )
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