‹ Traité du contrat de mariageChapitre 18 sur 72 · DE LA COMMUNAUTÉ CONJUGALE · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ CONJUGALE

Son origine est si ancienne, qu'elle se perd dans Tobs*^ carité des siècles. On prétend en trouver quelques traces dans les antiques usages des GauJois, et on cite ce passage de César (/i^. \i de Bello gedlico) : i<iQuanteis pecunias ab uxoribus dotis nornine acceperunt, tantas ex suis bonis cum dotibus communicant ; uter eoruni vita superarit, ad eum pars utriiisque pervemt. »

Ce n'est pas là une crâamunauté conjugale telle qu'on la pratiquée même dans les plus anciennes coutumes. On la reconnaît mieux dans la loi des Saxons , titre vni^ et dans celle des Ripuaires, qui donnaieiit à la femme, Tune le tiers, et l'autre la moitié des acquêts faits pendant la communauté. Ces lois furent, dit-on, observées sous les première et deuxième races, quoique d'autres prétendent qu'alors la communauté* proprement dite n'existait pas, si ce n'est pour les reines. Ce qu'il y a de certaixi, c'est que Louis le Dâionnaire porta une loi po» sitive sur ce point. Folumus ut uxores defunctorum, post obitum maritorum, tertiam partem collaborationis^ quant simul in beneficip collaboraverunt accipiant.

Cette loi fut observée long-temps, mais on donna ensuite aux femmes la moitié des biens de la communauté, et partout en pays coutumier on soumit l'administration de ces biens à l'autorité du mari, qui eut le pouvoir de les aliéner.

La communauté avait lieu de plein droit du pur de la bénédiction nuptiale, à moins d'une convention contraire. Mais il en était fout autrement dans les pays de

di'oit écrit, où la loi ne reconnaissait point de communauté conjugale, si elle n'était expressément stipulée par contrat de mariage.

Les règles coutumières nous sont conservées par le nouveau Code, dont l'article lig'i porte : « A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté^ ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre 11 formeront le droit commun de la France. » Et l'article iBgg ajoute : « La communauté soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil. On ne peut stipuler qu'elle commencera à une auti^e époque. «

Néanmoins, les mariages célébrés sans dispenses entre parens au degré prohibé, sont incapables de produire une communauté valable, à moins que des circonstances ne fassent présumer l'erreur ou la bonne foi des conjoints. Il en est de même des mariages clandestins, lorsqu'ils sont déclarés et jugés tels. Il en est ainsi enfin du mariage d'un homme ou d'une femme condamnés avant le mariage à des peines emportant mort civile. Cependant si le condamné meurt dans les cinq années de grâce, ou si, s'étant présenté pour être jugé contradictoirement, il meurt pendant la nouvelle instruction, on le réputé mort en possession de son état {integri status) y et son mariage produit les effets civils.

Mais il ne faut pas, comme autrefois, réputer incapables de produire une communauté valable les mariasres îaits i/i extremis. Dans notre nouveau droit ces mainages ne sont pas prohibés ; au contraire , la jurisprudence moderne les réconnaît valables. Peu importe que la cohabitation s'ensuive ou non : Nuptiasnon concubitus, sed consensus Jacit.

En général, la communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles qui

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composent le nouveau système que nous allons développer dans les chapitres suivans.

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