‹ Traité du contrat de mariageChapitre 19 sur 72 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

DE l'actif de la COMBfTJNAUTE.

« La communauté se compose activement : lo de tout le mobilier .que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation , si le donateur n'a exprimé le contraire ;

» ao De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenans des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que ce soit ;

» 30 De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. » (^Article i4oi Cod, ci\f»)

La Coutume de Paris, article !î20, disait: « Hommes et femmes conjoints ensemble par mariage sont communs en biens meubles, et conquéts immeubles faits durant et constant ledit mariage. »

On voit que cette loi municipale ne désignait que deux choses pour composer la communauté, tandis que notre texte en désigne trois principales; mais les fruits qui sont ajoutés ici furent toujours compris dans la désignation générique de meubles.

Les meubles sans distinction tombent dans la communauté, dit Deferrière, soit ceux que les époux avaient lors de leur mariage , soit ceux qui sont échus à l'un d'eux pendant sa durée, sans distinguer de quel côté ou

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pat* quel moyen ils leur sont échus, par siscc^non on donation y en ligne directe ou collatérale ^ Ou autrement , il n'importe.

Cependant, il feut excepter: i^ les<meables-ou les sommes qui, par le contrat de mariage, sont destinés à tenir lieu de propres aux^époux, ou à l'un d'eux;

20 Les dons ou legs mobiliers faits à l'un des époux

pendant le mariage, avec condition qu'ils n'entreront pas

dans la communauté. Ce qui n*est nullement interdit à

' tout donateur. D'ailleurs, uniquique licet quem ^oluerit

modum liberalitati suœ apponere.

Ces exceptions étaient du moins admises dans Tancienne jurisprudence, et nous verrons bientôt si elles sont conservées ou modifiées par la loi nouvelle, qui fut critiquée au conseil d'état.

On voulut que, dans le cas où la communauté conjugale deviendrait le droit commun du royaume, elle fût réduite à une simple société d'acquêts ; mais oh observa avec raison que ce serait déroger aux halritudes les plus générales du pays; que l'intérêt public exigeait de maintenir la règle de la communauté légale, en ce que ceux qui profitent de cette règle sont les personnes les moins riches et les plus nombreuses de la société, auxquelles on ne peut faire aucun tort en mettant leur mince mobilier en communauté, tandis qu'en leur interdisant cette communauté, on les oblige à des frais d'inventaire et autres, pour reconnaître, à la dissolution , ce qui peut appartenir à l'un et à l'autre.

Alors on fit une proposition aussi extrême que la première : on demanda qu'il fût établi comme base du cfroit commun une communauté universelle entre époux, en permettant néanmoins des modifications conventionnelles.

Ces deux propositions furent rejetées, et l'article i4oi adopté tel que nous l'avons rapporté.

Il s'est autrefois élevé des difficultés sérieuses sur la

DU CONTRAT DE MAAIAGE* 'jg

nature des immeubles dont les époux jouissaient en confmunauté. Cependant ori regardait comme règle principale que les acquêts proprement dits^, faits pendant le mariage^ entraient seuls en communauté, et les autres biens immeubles, qui étaient propres en matière de succession, étaient aussi propres de communauté Cette règle était diversement appliquée auxsuccessions,aux dons et legs en avancement d'hoirie, aux arrangemens ou transactions de famille^

Par exemple, pour que l'on fût censé avoir à titre de succession un héritage, ou un autre immeuble; et qu il fût en conséquence propre de communauté, on n'exigeait pas toujours qu'il fût trouvé en nature dans la succession du défunt, il suflLsait d'y trouver un droit en vertu duquel on pouvait devenir propriétaire, attendu que ce droit était réputé y um effectu et euentu.

D'ailleurs on appliquait en ce cas la règle /5 gui ac^ tionem habety ipsam rem habere *videtur.

Mais le nouveau droit est différent. L'article i4oa du Code civil décide que tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux eu avait la propriété, ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'illui est échu à titre de succession ou de donation.

Ce texte ne peut donc s'appliquer à l'imtneuble acquis par l'époux survivant depuis la dissolution de la communauté. Ainsi il faut prouver, pour être admis à se prévaloir de ce texte, que les époux ont été durant leur communauté en possession des biens prétendus douteux. {^rrét de la cour de cassation, du i^Jéurier i8r6.)

La cour de Paris a fait cette application de l'article i4o2, « que la vente par décret, d'un immeuble héréditaire, dépossède tous les créanciers; que si c'est un créancier qui s'en rend adjudicataire, il devient propriétaire à titre nouveau; en conséquence, si ce cohéritier est une femme commune en biens, l'immeuble doit être réputé

go TRAITÉ

conquét de communauté. Il a cessé d'être procure par reJDTet de Texpropriation. {Arrêt du 2 yu«>i'i8i8.) . Des acquêts, passons aux fruits qu'ils produisent et à quelques autres qui sont acquis à la communauté.

La Coutume de Paris répute meubles les fruits séparés du. sol et non enlevés , mais quand ils pendent par racines, elle les considère comme immeubles. {Article 92. )

Cette règle est imitée de la loi t^yffde Rei vend., dont voici les termes : Fructus.pendentes pars Jundi videntur; et de la loi 17, § l^^^ffAct. empt. qui dit : Fructus perceptos vïllœ non esse constat.

Néanmoins, Pothier ne regarde pas comme entrant dans la communauté le produit des carrières ouvertes durant le mariage sur l'héritage propre de Fun des conjoints.

Cela est de droit commun , et la nouvelle législation le confirme en ces termes : « Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. » Ce qui veut dire si elles existent sur les biens personnels de Tun des époux, car si elles sont ouvertes sur les biens acquis pendant le mariage, il faut dire que leur produit tombe en communauté. Au reste, il y tombe également pour tout ce qui est considéré usufruit, d'après les règles expliquées au titi^e de l'usufruit, d# l'usage et de l'habitation.

Il en est de même des coupes de bois : cependant s'il y a des coupes qui auraient dû être faites durant la communauté, et qui ne l'ont pas été, il en est dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

Mais les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours , à titre de succession , n'entrent point en communauté; néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenait

DU CONTRÂT DE MARIAGE. 8l

Stipulation de communauté et avant la célébration du mariage, Timmeuble* acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que Tacquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

De même les immeubles qui ne sont donnés pendant le mariage qu'à Tun des deux époux ne tombent point , en 'éommunauté, ils appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne une clause contraire.

Telle est la disposition de Tarticle i4^^ ^^ nouveau code , qui est cependant une innovation à la Coutume de Paris, dont Tarticle 246 disait, au contraire, que rimmeuble simplement donné à Tun des conjoints faisait partie de la communauté, si la condition qu'il fût propre au donataire n'y était exprimée : à l'exception des donations éii ligne directe^ qui ne tombaient pas en communauté.

Cette exception est néanmoins admise parla loi nouvelle, ce L'immeuble cédé ou abandonné par père, mère, ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le rmnplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité. ï^ {Article i4o6 Cod, cw. ^

Mais voici d'autres exceptions aii préjudice de la communauté.

lO Li'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des époux n'entre point en communauté; il est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense, s'il y a soulte. ( Art. i4o7- )

20 ^acquisition faite pendant le mariage , à titre de licitation ou autrement , de portion d!un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquét , sauf à indemniser la commu-^

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nauté de la somme qu elle fournit pour cette acquisition. Dans le cas où lé mari deviendrait seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion oude la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors delà dissolution de la communauté, a le choix, ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenante à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition. ( Art. i4o8. )

Ce n'est point une règle nouvelle que celle relative à l'immeuble acquis à titre d'échange. « La nature des immeubles qui sont respectivement copermutés n'est point altérée par l'échange , et le nouvel objet que l'époux obr tient par ce moyen lui tient nécessairement lieu de celui qu'il a donné. » ( Poîhier. )

De même on reconnaît dans notre article i4o8 cet ancien principe , que tous les immeubles échus à un cohéritier par paftage ou licitation, sont censés avoir passé directement des mains du défunt dans les siennes.

« Les pactes de famille étant regardés comme des arrangemens de succession, les héritages qui en proviennent n'entrent point en communauté. Ils sont des propres de succession et même de communauté, quoique l'accommodement ait été fait durant la communauté. » ( Poguet de Lwonnière , Poîhier. )

Enfin le principe de la récompense due à la communauté dans le cas où elle paie le tout ou partie de l'héritage propre à l'un des conjoints, est dicté par une justice parfaite, autrement il n'y aurait plus d'égalité de droits et de bénéfice dans la société conjugale 5 justice généralement reconnue par les coutumes, dont- notre article i4o8 est imité en partie.

, C'est par une conséquence de cç texte que la cour régulatrice décide que l'immeuble obtenu par le mari en propriété, de ses frères et cohéritiers, avant le partage de la

succession, ne tombe pas en communauté; ilestrëputë lui être propre par suite de licitatioii , encore que lacté de transmission soit qualifié vente; sauf récompense à la communauté des deniers qu'elle a fournis. (^ Arrêt du 22 février 18 i7i.)

Une autre décision de la même cour, du24 juillet 1 816, est absolument dans le même esprit. H s'agissait cependant d un immeuble vendu par décret et adjugé à Tun des cohéritiers bénéficiaires-

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