DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ
Ce chapiti*e se divise naturellement en cinq sections. Dans la première on traitera des dettes qui sont généra^ lement à la charge de la communauté; dans la Seconde on parlera des dettes contractées avant le mariage; la troisiènae section présentera des exceptions, c'est-à-dire les dettes qui ne sont pas à la charge de la communauté* la quatrième distinguera les dettes des successions qui sont en partie mobilières et immobilières; et la cinquième examinera les droits des créanciers de la communauté dans différentes circonstances.
Section premièbe.
» La communauté se compose passivement aujourd'hui : lO de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, et de celles dont sont chargées les successions qui leur ^ennent pendant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeublesprppres à lun ou à l'autre des époux ;
' 20 Des dettes contractées par le inari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari^ sauf la récompense dans les. cas où elle a lieu; ^ 30 Des arrérages et intérêts seulement, des rentes oa dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;
4^ Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; -
50 Des alimens des épbux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage.
Telle est la règle générale que nous présente Farticle 1409 du nouveau code ; règle qui, dans sa première par* tie, nous conserve l'ancienne législation. On lit, en effet, dans l'article 221 de la Coutume de-Paris : « A cause de laquelle communauté le mari est tenu personnellement de pay^ les dettes mobilières duos à cause de sa femme, et en peut étte valablement poursuivi durant le mariage; et aussi la femme est tenue, après le trépas de son mari, de p^yer la moitié des dettes mobilières faites et accrues par ledit mari , tant durant ledit mariage qu'auparavant icekii,^ et ce jusques à Ja concurrence de la communauté,; comme il sera dit ci-après. »
Cependant on peut remarquer que dans son ensemble l'article i4op retranche de la Coutume, en même temps qu'il y ajoute. Il retranche, en ne parlant pas de l'obligation de la feocime à contribuer aux dettes; il ajoute, en donnant le détail des différentes dettes de la communauté; ce qu'il fait par une exacte imitation des doctrines de Pothier (i^e partie, chap. u, sect. n, art. 1 et^ de la Communauté. )
On peut néanmoins stipuler dans un contrat de mariage que chacun des- conjoints paiera ses dettes mo^ bilières contractées jusqu'au jour de la bénédiction nuptiale, et par cette clause exclure ces dettes de la: communauté. Mais pour mettre le mari à couvert des poursuites des créanciers de sa femme, il doit faire
faire inventaire du mobilier de ladite femme; alors il n'est oblige qu'à représenter le mohtantde l'inventaire (0.
A ces principes il faut en ajouter deux autres : i^ que> lors de la dissolution de la communauté^ les époux doivent se faire raison respectivement des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées parla communauté à là décharge de celui des époux qui en était personnellement débiteur : cette obligation est la même , qu'il y ait eu un inventaire ou non; a® que les créanciers ont droit sur le mobilier qui échoit aux époux après le mariage, par succession, donation ou autrement, s'il n'a pas été con-^ staté par un inventaire ou état aathentiçue.
Mais qu'entend le législateur par Yétat authentique? est-ce l'inventaire lui-même, ou un acte notarié séparé', ou un acte privé ayant date certaine? dans ces deux derniers cas, avec qui et comment cet état doit-il être fait? quelles formalités doit-il observer? C'est ce qii'on ne voit point ni dans la loi, ni. dans l'ancienne jurisprudence, qui ne connaissait point cet état authentiqué, mais seument l'inventaire, que, par cette raison , on doit préférer pour lever tous les doutes.
On ne voit psis mieux ce que c'est que cet état dans la moderne jurisprudence, dont nous allons retracer quelques arrêts. Le premier, appliqué à notre article iA^97 décide, qu'une femme commune en biens ne peut, avant la dissolution de la communauté, être coiidamnée conjointement avec son mari , pour raison des contrats £aiits pour lui seul. ( Arrêt du 5 brumaire cm 1 1 . )
Le second juge que les titres pour dettes mobilières, exécutoires contre le mari du la femme avant le mariage, sont exécutoires de plein droit contre la communauté. ( Arrêt du %^ juin 1 807 . )
Le troisième déclare que les alimens dus à l'enfant
(0 Art. 333 Coût, de Paris'; Renusson, pari. première,, chap. 11; Lebrua. page 354 et suiy.; art iSio da C!od. civ.
adultérin peuvent être pris sur la succession mobilière du père, à défaut d'autres biens ^ encore que ces meubles appartiennent à la communauté y et que la communauté soit dévolue à la veuve par la loi protectrice de son mariage, {jirrét du t^q juillet i8i i, cour de Bruxelles.)
Et le quatrième prononce que l'article 14099 qui ^^^ réducation des énfans à la charge de la communauté, n'a d'application que durant la vie des époux communs. {Arrêt du 20 jam^ier iSia.)
Mais voici des dettes d'une autre espèce qui sont aussi au compte de la communauté.
Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage sont pour le tout à la charge de la communauté. (Article i4i i Cod, çiyil. )
Tel était l'ancien droit coutumier de la France. Voyez l'article 221 de la Coutume de Paris et les suivans, 247 de celle de Poitou, 237 de celle d'Anjou, 82 de celle de Saintonges, et 60 de celle de La Rochelle.
Il est de droit commun , disait Argou , que les dettes mobilières entrent dans la communauté, à moins d'une clause contraire. Mais les dettes immobilières n'entrent point naturellement dans la communauté ; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'insérer une clause dans le contrat de mariage pour les en exclure. C'est ce que nous reproduit l'article i4iîi que nous rapporterons dans la troisième sectk>n ci-après.
Section ii. Des dettes contractées avant la communauté',
La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme , qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant lîa même époque une date certaine , soit par l'enregistrement, soit par le décès de l'un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme en vertu d*uu acte n'ayant
pas de date certaine avant le mariage ^ ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nué propriété de ses immeubles personnels. Cependant le mari qui aurait payé pour sa femme une dette de cette nature ne peut en demander la récompense^ ni à la femme , ni à ses héritiers.
Tel est le nouveau droit , qui , en modifiant les règles développées dans la section précédente, présente des améliorations à Tancienne jurisprudence.
Les coutumes étaient muettes sur ce point; mais les parlemens distinguaient dans les dettes mobilières de la femme antérieures au mariage, celles qui étaient prouvées par actes authentiques, ou ayant dates certaines, et ils rejetaient les autres. ( Arrêts des 19 août l'jag, i^^ juin 1733^ II décembre 174^, et 3 décembre i744> rapportés par Denisart. )
Cette distinction sage empêche les fraudes et les dilapidations que la femme pourrait commettre en antidatant des bQlets après le mariage. Cependant Pothier pensait que Ton pouvait avoir égard à quelques circonstances, ce qui ne peut plus être.
Deferrière, sur Tarticle 221 de la Coutume de Paris ^ dit : «Néanmoins, après la mort du mari, et lors même que la femme renoncerait à. la communauté, les créanciers des dettes contractées avant le mariage , et non acquittées par le mari, pourront agir contre ses héritiers, qui doivent payer les dettes de la communauté; mais cela ne peut avoir lieu que dans le cas où la r^onciation de la femme est faite en fraude des droits des créanciers, et alors ils poursuivent la communauté^ ou lorsqu'il s'agit de dettes contractées partie mari comme chef de la communauté, mais non de celles contractées avant le ma*riage sans date certaine. »
Ainsi les créanciers de la femme mariée en communauté, dont les titres n'ont pas une date certaine avant le mariage, ne peuvent, sous prétexte d'exercer le droit
de leur débitrice , saisir les réserves que la femme s'est faites par contrat de mariage , pour son entretien personnel. ( Arrêt du 9 août 1820.)
Section m. Des 4cltes qui ne sont pas h la charge de la communauté.
Les dettes d'une succession purement immobilière échue aux époux pendant leur mariage, ne sont pas dues par la communauté , mais bien sur les ^mmeubles de la succession. Cependant, si la succession est échue au mari, les créanciers peuvent poursuivre sur ses biens personnels, et même sur ceux de la communauté. En ce dernier cas, il est dû récompense à la femme ou à ses héritiers. {Article i4i2 Cod, ciy. ) .
Ces principes nousconservent l'ancienne jurisprudence et les doctrines des meilleurs auteurs (0.
« Lorsque la succession, dit Pothier, échue à l'un des conjoints durant la communauté, n'est composée que d'immeubles, tout l'actif en ce cas, étant propre de communauté au conjoint à qui la succession est échue, il doit être tenu de tout le passif, tant des dettes mobilières que des rentes; la communauté, qui ne succède à rien de l'actif, n'en doit être aucunement tenue, si ce n'est des avantages et des intérêts qui courront depuis l'ouverture de la succession jusqu'à sa dissolution.»
Mais d'autres exceptions au principe que les detts sont à la charge de la communauté se présentent encore à nos réflexions.
10 Supposons qu'un époux avant son mariage ait acquis un immeuble dont il n'ait payé que la moitié du prix, et qu'après son mariage il soit encore débiteur de Fautre moitié , la communauté ne sera point chargée de cette dette, quoique mobilière, par la raison que l'immeuMe lui-même n'entre point dans la communauté.
<0 RenuMoii chi^l^. xr, secL a 5 Lebrun, TraiUde la commimauf^, pag. «24) Poqaiv çlc Livoniérc, Denisari, Polhicr.
20 II faudrait dire la même chose pour une soulte ou retour de partage d'immeubles, dont l'un des époux serait débiteur avant le mariage.
3^ Il en est de même encore des arrérages des rentes . foncières, ou d*autres charges réelles dont les immeubles personnels de lun ou de Vautre époux soqt grevés. Ces charges spéciales ne sont pas supportées par la cora* munauté.
4^ Si un mai4 contracte des dettes en faveur desenfans qu'il a d'un premier* mariage, ou si, n^ayant pas d'enfans, il s'oblige en faveur d'un héritier présomptif, ces engagemens ne sont pas à la charge de la communauté, , autrement ce serait nuire aux droits de la femme par des avantages indirects.
5oLa veuve , même en acceptant la communauté, pe s'oblige pas à l'entretien des baux à longues années que son mari â faits de ses biens propres. {Article 14^9
60 Si un mari est condamné à une amendé par un jugement qui prononce contre lui une peine capitale, cette amende n'est point une dette de la communauté. Nous en parlerons plus amplement au chapitre XII, deulième partie.
7^ De même, si durant le tnariage une femme com-^ met un délit qui la fasse condamner à des dommagesintérêts, la communauté, qui n'a pas profité du délit, ne peut pas être obligée à en payer les réparations. Nous en. parlerons aussi plus amplement au chapitre suivant.
80 Les libéralités testamentaires faites par l'époux prëdécédé ne sont point à la charge de la communauté, ^land même ce serait le mari qui les aurait faites. La raison en est que le pouvoir qu'il avait de disposer à son gré des biens de la communauté n'a pii avoir d'effet que tandis qu*elle durait et qù'ii vivait. C'est ce qui sera traité particulièrement dans le même chapitre XII, deuxième partie.
po TRAITE
Section iv. Des dettes de successions partie mobilières et ^ partie immobilières.
Suivant Lebrun et Renusson , la communauté est tenue de toutes les dettes purement mobilières de la succession échue à l'un des conjoints , quoiqu'elle soit composée en partie d'immeubles qui ne peuvent y entrer, excepté dans le cas où les dettes mobilières excèdent l'actif mobilier, alors ces auteurs accordent une récompense à la communauté sur les biens immeubles de la succession.
Pothier distingue suivant les coutumes : « Il en est, dif-il, qui chargent le mobilier de toutes les dettes mobilières, et dans celles-ci, la communauté, qui profite des meubles de la succession , doit supporter les dettes. D'autres couftimes, comme celle de Paris ( art. 334 ), font contribuer tous les héritiers sans distinction à toutes les espèces de dettes, à proportion de ce que chacun prend dans 1 actif de la succession »
Ces distinctions sont cessées par le nouveau droit, qui est abolitif des coutumes, et qui nous donne une décision simple^ et générale; la voici : « Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit fairp procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme , s'il s'agit d'une succession à elle échue. » {Ah. i 434- )
On ne peut que difficilement invoquer la seconde partie de cette disposition, si le mari ne fait pas faire inventaire; cependant alors comment se réglera la portion contributoire? La femme, ou ses héritiers, seront re-*
çus^ lors de la dissolution de la communauté, à faire preuve de la consistance et valeur du mobilier , tant par titres , que par témoins et papiers domestiques, même par la commune renommée. Le mari ne sera jamais admis à faire une semblable preuve ; elle n'est réîérvée qua la femme, comme supplément d'un devoir que le mari n'a pas rempli envers elle, et de l'omission duquel il doit souffrir passivement et activement. {Art. i4i5. )
On voit que c'est le remède supplétif de l'inventaire manquant. Il ne pouvait pas rester au pouvoir du mari de porter atteinte aux droits de la femme ; et dans tous les cas, le législateur ne devait pas laisser ces mêmes droits sans moyens de garantie.
Ces moyens d'ailleurs ne sont point nouveaux; l'ancien droit admettait les mêmes preuves supplémentaires pour constater, au défaut d'un inventaire régulier, les forces d'une succession échu e à la femme pendant la communauté.
Mais pourquoi ces moyens et ces preuves ne sont-ils pas permis au mari ? les successions qui lui arrivent ne doivent-elles pas être aussi bien sous la protection des lois que celles qui appartiennent à la femme? Sans doute, mais le mari étant le chef de la communauté, lui seul peut et doit faire inventaire de la succession lors de son ouverture ; et c'est en quelque sorte pour le punir de sa négligence que la loi lui refuse les moyens supplétifs.
Au reste, tout cela n'a lieu que pour régler la portion contributoire de la communauté dans les dettes mobilières, et pour le seul cas prévu par l'article i4i 5 précité: mais le mobilier obtenu par succession entre tout entier dans la communauté. Néanmoins cette règle ne fait point obstacle à ce que les , créanciers d'une succession en partie mobilière et immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que cette succession appartienne au mari , soit qu'elle appartienne à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement du mari ; le tout,, sauf les récompenses respectives.
Les créanciers peuvent aussi poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari 7 tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari^ ou de la femme ^ sauf la récompense due à la communauté , ou Tindeomité due au mari. {Article 1419O
Ces deux dispositions se ressemblent beaucoup sous plusieurs rapports ^ cependant la dernière est plus étendue, car elle embrasse en général toutes les dettes qui sont contractées parja femme avec le consentement du mari y tandis que dans l'espèce de l'article i4i3 il ne s'agit que des effets donnés au consentement du mari pour l'acceptation d'une succession personnelle à la femme.
Néanmoins ces deux règles sont conformes aux principes généraux de la matière. ( Lebrun^ Benusson^ Pothier. )
Ce dernier auteur s'exprime ainsi : « Les dettes contractées paj!* la femme pour les affaires de la communauté sont des charges communes lorsqu'elle a été autorisée de son main à le^ contracter Les dettes qu'elle a
contractées pour raison d'un commerce qu elle exerce au vu et su de son mari, sont pareillement dettes de la communauté, quoique le mari ne l'ait pas autorisée pour les contracter, car le mari ayant donné son consentement (au moins tacitement) au commerce que la feni^me exerce, il est censé avoir donné de même son consentement aux dettes qui en ont été la suite A l'égard des autres dettes que la femme a contractées sans l'approbation de son mari, quoique autorisée par justice, la communauté n'en est tenue que jusqu'à concurrence de ce qu elle a profité dans l'affaire pour laquelle les dettes ont été contractées. »
Il peut paraître rigoureux que le mari, par cela seul qu'il donne son consentement à l'obligation de la femme, en soit tenu comme elle et avec elle, envers le créancier.
Cette rigueur cesse quand on pense qu'il est nécessaire de prévenir les fraudes du mari et de l'obliger par son propre intérêt à conserver le$ biens de la femme et à empêcher celle-ci de les dissiper.
Mais il faut distinguer les dettes que la femme contracte en vertu de la procuration du mari, qui ne produisent ni les mêmes effets ni les mêmes engagemens.
« Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale et spéciale du ipari est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels. » {Article 14^0 ibid.)
Cette hypothèse est simplement celle d'un mandatsûre. La femme n'est pas en eifet autre chose quand elle ne contracte qu'en vertu du mandat de son mari et pour son i^, ou pour les affaires de la communauté. D'oii il suit bien naturellement que les événemens bons ou mauvais de sa gestion sont au compte de la communauté. Ainsi, l'on doit appliquer ici les règles générales du mandat. {Tit. xni, chap. V% àH. 1984 à 1990 Cod. civ:)
Il nous reste à parler des dettes de^ successions purement immobilières qui sont dévolues au mari. A cet égard, les créanciers de ces succesions peuvent se pourvoir sur les biens de la communauté, parce que le mari en est le maître, et qu'il peut en disposer malgré la volonté de sa femme ; mais alors il est dû récompense à cette dernière des sommes payées aux créanciers de la succession propre au mari sur l'actif de la communauté; et même, suivant les circonstances, elle peut [poursuivre sa séparation de biens.